Accord d'entreprise "Accord d'établissement organisation du temps de travail à la Cuisine Centrale TREMÄ" chez TREMA (CUISINE CENTRALE)

Cet accord signé entre la direction de TREMA et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01719000961
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : TREMA
Etablissement : 78134367800434 CUISINE CENTRALE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD D’ETABLISSEMENT

Organisation du Temps de Travail

à la Cuisine Centrale TREMÄ

L’Association TREMÄ dont le siège social est situé – 14 rue E.Mariotte – 17180 PERIGNY -, présidée par Madame , représentée par M. , en sa qualité de directeur général de l’association, assisté de M. directeur des ressources humaines,

&

Les organisations syndicales :

C.G.T. représentée par Mme

en sa qualité de déléguée syndicale

F.O. représentée par M.

en sa qualité de délégué syndical

PREAMBULE

A l’initiative de TREMÄ, les partenaires sociaux se proposent d’engager la nécessaire adaptation du cadre règlementaire et conventionnel relatif à l’aménagement et à la répartition du temps de travail applicable à la Cuisine Centrale TREMÄ en correspondance avec les modalités existantes au sein des EHPAD gérés par l’Association.

Ce travail vise notamment à prendre en compte la spécificité d’une offre de service découlant d’un fonctionnement en continu de l’établissement.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit.

Article 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur :

  • A compter du 1er avril 2019 sous réserve des règles relatives au droit d’opposition,

  • et sous réserve de son agrément.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le cadre des règles légales applicables.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement Cuisine Centrale géré par l’Association TREMÄ, à l’exclusion des salariés qui, au regard de leur statut, ne sont pas soumis à un horaire spécifique de travail (cadres dirigeants, conventions de forfaits,…).

Article 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – Principes

Au regard de la variabilité de la charge de travail et des contraintes liées à l’organisation du temps de travail au sein de la Cuisine Centrale, la durée légale de travail est répartie dans un cadre annuel.

La période de référence retenue pour le calcul de la durée annuelle de travail est l’année civile.

La période de référence retenue pour la répartition de la durée du travail est la période qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de cette même année.

Sous réserve de l’évolution de la règlementation en vigueur, le temps de travail effectif annuel des salariés est déterminé chaque année en tenant notamment compte des droits à congés payés annuels, des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, des heures correspondantes à la journée de solidarité (soit 7 heures pour un salarié à temps complet à la date de signature du présent accord).

Cette durée est proratisée pour son application aux salariés à temps partiel.

La détermination de cette durée annuelle de travail est établie au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire conduite chaque année au niveau associatif, telle que prévue à l’article L2242-8 du code du travail.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, leur rémunération est calculée sur la base mensualisée correspondant à la durée légale du travail (35H/semaine à la date de signature du présent accord) pour les salariés à temps complet ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Le temps de travail programmé sur une semaine peut descendre jusqu’à 0 heure et être porté, notamment en cas de nécessité, jusqu’à hauteur des durées maximales hebdomadaires.

La programmation, et ses éventuelles modifications, est établie de telle sorte que, sur l’année, la durée annuelle de travail visée à l’article 3.1 du présent accord soit par principe réalisée.

La période de référence définie pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

La période de prise des congés payés s’étend du 1Er janvier N au 31 décembre N sachant qu’un report de congés payés reste possible jusqu’au 28 février N+1.

Le temps de travail théorique servant de base à l’élaboration du calendrier de modulation sera calculé en fonction des éventuels reports validés de congés payés.

Cet éventuel report impacte nécessairement le calcul du temps de travail servant de base à la modulation des professionnels intervenant à temps complet ou à temps partiel pour les années N et N+1. Le seuil de déclenchement en fin d’année des heures supplémentaires et des heures complémentaires tiendra compte de cet aménagement.

Le report des récupérations des jours fériés travaillés s’opèrera dans l’année civile avec une échéance au 31 décembre de l’année N. Le solde éventuel sera mis en paiement (indemnité compensatrice de jour férié) avec le salaire de décembre.

3.2 – Programmation / Communication

Une programmation prévisionnelle annuelle précise la répartition indicative du temps de travail après consultation des Délégués du Personnel si ils existent ou, à défaut, du Comité d’Entreprise. Cette communication est portée à la connaissance du personnel au plus tard le 15 décembre N-1 pour application à l’année N.

L’organisation du travail (notamment les plannings) sera établie et communiquée, pour chaque service et salarié concerné (durée et horaires de travail) en fonction de la programmation prévisionnelle arrêtée et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année (pause des congés annuels supplémentaires ou autres).

Pour déterminer cette organisation, il sera en particulier tenu compte des dispositions du projet d’établissement et des nécessités de service inhérentes à la Cuisine Centrale.

La programmation du temps de travail respectera les dispositions issues de l’articulation des dispositions du code du travail, de la convention collective applicable à la Cuisine Centrale ainsi que celles intégrées au présent accord.

Un suivi mensuel des heures de travail sera remis à chaque salarié.

3.3 – Conditions et délais de prévenance applicables en cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail

Toute modification de la durée ou de l’horaire du travail sera communiquée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Dans les cas d’absence non prévisible d’un membre du personnel et après avoir examiné toutes les possibilités de réorganisation du service sans compromettre la sécurité des usagers de la Cuisine Centrale et des personnels, le délai de prévenance peut être ramené à 3 jours. Sous réserve de l’accord du salarié, ce délai pourra être réduit davantage.

Les plannings établis et les modifications intervenues donneront lieu à une information du salarié concerné.

3.4 – limites retenues pour le décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés travaillant à temps complet, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail définie à l’article 3.1 du présent accord prennent le caractère d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation telle que prévue par les conditions et modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires.

3.5 – Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours d’année

Les absences pour maladie, maternité, accidents du travail, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation peut être opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon la situation et les modalités suivantes :

-s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;

- en cas de rupture du contrat de travail et dans la mesure où le préavis n’a pu être partiellement ou totalement exécuté, s’il apparaît que les salaires versés par l’employeur sont supérieurs aux rémunérations correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est opérée sur la dernière paie.

3.6 – Amplitude de travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, interruptions et séquences de travail

La durée de l’amplitude de la journée de travail au sein de la Cuisine Centrale est portée à 13H.

Par principe la durée du repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures. Pour des nécessités de service liées au fonctionnement de la Cuisine Centrale ou en accord avec le salarié concerné cette durée de repos quotidien peut être ramenée à 9 heures.

Par principe la durée du repos hebdomadaire est de 35 heures (24H+11H). Pour des nécessités de service liées à la continuité du fonctionnement de la Cuisine Centrale ou en accord avec le salarié concerné cette durée de repos hebdomadaire peut être ramenée à 33 heures (24H+9H).

Le nombre d’interruptions intervenant entre différentes séquences de travail est limité à 2.

En cas d’une ou deux interruptions la durée des séquences minimales de travail est d’au moins 2 heures.

Article 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1 – Principes

Les salariés à temps partiel sont intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année sachant que l’horaire de travail est calculé à proportion de la durée de travail figurant au contrat de travail.

Le dépassement de la durée légale du travail est possible concernant les salariés à temps partiel sur des périodes données, sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale du travail (35H/semaine à la date de signature du présent accord) en moyenne sur l’année.

Le Comité d’Entreprise examinera chaque année les conditions d’application aux salariés à temps partiel, de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord.

4.2 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les plannings et leurs ajustements (nombre d’heures et horaires) seront communiqués aux salariés dans les mêmes conditions que celles définies par l’art 3 du présent accord.

4.3 – Période d’appréciation des heures complémentaires

Les heures complémentaires, mobilisables dans la limite du tiers de la durée contractuelle, seront décomptées sur l’année. Celles réalisées au-delà de 10% de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l’année donneront lieu à une majoration conforme aux dispositions légales et règlementaires.

Article 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé le 21 mars 2019. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Ainsi, une fois signé, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Il donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à La Rochelle, le 21 mars 2019

Pour TREMÄ Pour la C.G.T. Pour F.O.

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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