Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez ASS PHILOSOPHIQUE FR DU DROIT HUMAIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS PHILOSOPHIQUE FR DU DROIT HUMAIN et les représentants des salariés le 2021-08-26 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le jour de solidarité, le travail de nuit, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le compte épargne temps, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035441
Date de signature : 2021-08-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PHILOSOPHIQUE FR DU DROIT HUMAIN
Etablissement : 78454689700041 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-26

AVENANT N° 2 À L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE

L’Association Philosophique Française « LE DROIT HUMAIN », immatriculée à l’Urssaf d’Île-de-France sous le n° 117000001520456042, dont le siège social est situé 9 rue Pinel - 75013 PARIS, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président du Conseil d’administration,

Ci-après dénommée, l’« Association » ou l’« Association Philosophique Française LE DROIT HUMAIN » ou l’ « APFDH »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’Association Philosophique Française « LE DROIT HUMAIN » qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur (cf. procès-verbal en annexe),

Ci-après dénommés le « personnel » ou les « salariés »,

D’autre part.

PrÉambule

Lors de la précédente révision des accords collectifs d’entreprise de l’Association, il est apparu que la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation, dite « ÉCLAT » (ex-Animation, IDCC n°1518) était susceptible de correspondance à la nature de notre activité et de répondre à nos besoins.

Aussi, à compter du 1er janvier 2022, la Direction a décidé d’appliquer au personnel de l’APFDH les dispositions de la convention collective de branche ECLAT.

Pour l’APFDH, cette application est de nature à permettre d’adapter et d’améliorer l’organisation du travail, le dialogue social, les droits individuels et collectifs.

Pour les salariés, le cadre protecteur et complet de la convention collective issu de la négociation collective nationale, la conservation des avantages acquis jusqu’alors et l’ajout de nouvelles dispositions plus favorables représentent une avancée sociale et salariale.

L’évolution du statut collectif de l’APFDH n’est pas sans conséquence sur l’accord d’entreprise mais aussi les contrats de travail en vigueur.

Aussi, les parties à la négociation ont souhaité réviser l’accord collectif d’entreprise avec pour objectif de maintenir les seuls dispositifs et garanties non prévues par la convention collective ECLAT. Autrement dit, les dispositions antérieures, non reprise dans le présent avenant de révision, cesseront de s’appliquer à compter du 31 décembre 2021.

Bien évidemment, les avantages individuels acquis qui ne seraient pas prévus par la convention collective nationale ECLAT seront prochainement intégrés dans le contrat de travail de chaque salarié par voie d’avenant.

Dans ce nouveau cadre juridique, il est envisagé de formaliser le présent avenant qui a été convenu et validé par référendum, au même titre que la convention d’origine et l’Avenant n° 1, conformément aux articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail. Il est précisé que le projet d’avenant aux accords collectifs d’entreprise ainsi que le mode opératoire de consultation ont été transmis à l’ensemble des salariés de l’association en date du 30 août 2021.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à tous les salariés de l’association ainsi qu’aux salariés qui seront embauchés après sa date d’entrée en vigueur.

Le présent avenant se substitue de plein droit et sans exception aux dispositions conventionnelles antérieures issues de l’accord collectif d’entreprise de l’APFDH et de son avenant de révision n°1.

TITRE II – LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Article 1 - Champ d’application et objet

Le Compte Épargne Temps (CET) a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congés rémunérés en affectant, sur un compte personnel libellé en euros ouvert à son nom, la contrevaleur monétaire de jours de congés ou de repos non pris.

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, selon les modalités de la convention collective nationale ÉCLAT ou celles ci-après négociées.

Article 2 – Utilisation du CET

Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET ne pourront être utilisés que par journées complètes et à l’initiative du salarié.

Les droits inscrits au CET doivent permettre de :

  • financer en tout ou partie un congé autorisé par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur,

  • effectuer un don de jours de repos à un autre salarié.

- Financement du recours à un congé prévu par la réglementation et non rémunéré :

Tout salarié qui demande le bénéfice d’un congé non rémunéré et dont il peut bénéficier unilatéralement par l’effet de la loi et/ou des dispositions conventionnelles en vigueur pourra utiliser unilatéralement tout ou partie de son CET pour financer la perte de rémunération résultant de la prise du congé.

Le salarié devra effectuer sa demande selon les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur. Une fois bénéficiaire du dispositif, il aura ensuite tout loisir d’utiliser les droits inscrits dans son CET.

- Don de jours de repos à un salarié dont un proche serait gravement malade :

L’article L. 1225-65-1 du Code du travail permet à tout salarié d’effectuer un don de jours de repos.

Il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET pourront être utilisés au bénéfice d’un salarié assumant la charge :

  • Enfant âgé de moins de 20 ans, le sien ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,

  • Enfant âgé de plus de 20 ans, le sien ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS dès

lors que ce dernier n’a ni conjoint, ni concubin, ni partenaires de PACS pour le soutenir,

  • Lorsque l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

  • Parents,

  • Conjoint, Concubin ou Partenaire de PACS,

Pour bénéficier d’un don de jours de repos, ces personnes doivent être soit atteintes d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, soit en perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le degré de gravité de l’état de santé ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés auprès de la Direction par certificat médical.

Afin de respecter la condition d’anonymat prévue par la réglementation en vigueur, et par exception à la gestion habituelle des droits, tout salarié qui souhaite faire un don devra adresser sa demande à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.

Article 3 – Statut du salarié

Pendant toute la période du congé indemnisé au titre du CET, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.

Pendant son congé, le salarié continue à bénéficier des régimes Frais de santé et Prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

TITRE III – RÉMUNÉRATION – CONGÉS – MALADIE ET PRÉVOYANCE

CHAPITRE 1 – RÉMUNÉRATION ET AUTRES AVANTAGES

Article 1 – Prime dite « du mois de mars »

Une prime dite « du mois de mars » est attribuée aux salariés en CDI et versée en une seule fois avec la rémunération du mois de mars.

Cette prime forfaitaire dont le montant s’entend en brut dépend de la classification des salariés, selon la grille générale de la convention collective nationale ÉCLAT, à savoir :

Classification du salarié Montant de la prime attribuée (base mensuelle de 151,67h)
Groupe A à F 1 000,00 euros bruts
Groupe G à I 1 200,00 euros bruts
Groupe J à K 1 600,00 euros bruts

Les salariés à temps partiel percevront la prime dite « du mois de mars » au prorata de leur durée de travail contractuelle.

Article 2 – Titres restaurant

Le bénéfice des titres-restaurants s’applique à l’ensemble du personnel de l’association.

La participation financière de l’association dans le coût des titres-restaurants est de 60 %.

Article 3 – Remboursement des frais de transport

Trajet domicile / travail :

L’Association remboursera à chaque salarié, sur présentation de justificatifs et à chaque fin de mois, 50 % de son titre d’abonnement à un service de transport public pour se rendre sur leur lieu de travail depuis leur résidence habituelle.

La prise en charge s'effectue à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base :

- d'un tarif de 2e classe ;

- et du trajet le plus court.

Déplacements professionnels :

Les frais engagés dans le cadre d’un déplacement professionnel avec ordre de mission signé par le Président de l’Association ou toute autre personne mandatée par lui, seront remboursés sur justificatifs selon les règles prévues par les règles et procédures internes en vigueur.

CHAPITRE 2 – MALADIE ET PRÉVOYANCE

Article 1 – Maladie et accident du travail

Après un (1) an de présence, en cas d’absence pour maladie ou accident du travail dûment constaté par un certificat médical, les salariés auront la garantie du maintien de leur salaire pendant 180 jours par année civile, sous déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance.

Au-delà de cette durée de 180 jours, les salariés concernés percevront uniquement et directement les indemnisations des organismes de sécurité sociale et de prévoyance.

TITRE IV – TRAVAIL DE NUIT

Article 1 - Dispositions générales sur le recours au travail de nuit

Au préalable, les parties tiennent à rappeler que compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours à ce mode d’organisation doit demeurer exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

À cet effet, les parties rappellent les nécessités techniques ayant conduit, à la date de signature du présent avenant, au maintien et à l’encadrement du travail de nuit :

- assurer la continuité de l’activité de l’association ;

- et ce dans les conditions de sécurité et de confidentialité requises.

Les salariés reconnus travailleurs de nuit se verront appliquer les présentes dispositions, ainsi que les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

La période de travail de nuit s’entend de la période suivante : entre 21 h 00 et 6 h 00.

Conformément aux dispositions en vigueur de la convention collective nationale ÉCLAT, à l’article 5.8.1.1 – Travail de nuit – Définitions et champ d’application, est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur :

- dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ;

- ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

Article 3 - Durées maximale quotidienne et hebdomadaire de nuit

La durée maximale quotidienne et la durée maximale hebdomadaire de nuit sont fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le travail de nuit est organisé, au jour de signature du présent accord, de la manière suivante : de 17 heures 30 à 1 heure, sur la base de 5 nuits travaillées par semaine, du lundi au soir au vendredi soir.

Les horaires susvisés correspondent à une durée de présence de 7 heures et 30 minutes incluant une pause de 30 minutes par nuit travaillée, soit une durée journalière de 7 heures de travail effectif (ou 35 heures hebdomadaires).

Les parties conviennent pour des raisons de flexibilité que la pause de 30 minutes par nuit travaillée est répartie à la convenance de la direction, soit en une pause unique de 30 minutes, soit en plusieurs pauses prises à intervalle régulier dont une pause d’une durée de 20 minutes consécutives.

Article 4 - Contreparties au travail de nuit

En application des dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail et de l’article 5.8.1.2 – Contreparties de la convention collective nationale ÉCLAT, il est prévu que :

  • chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5 %.

Article 5 – Repos compensateur

Les informations devant être transmises périodiquement au salarié quant à son repos compensateur, ainsi que les modalités de prise en charge des repos acquis au titre du travail de nuit sont définies à l’article 5.4.5 de la convention collective nationale.

Article 6 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit

- Garanties liées au passage entre un poste de nuit et un poste de jour ou entre un poste de jour et un poste de nuit :

Des garanties sont accordées aux salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit, en cas de passage d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit.

Le(a) salarié(e) occupant un travail de jour et souhaitant occuper un travail de nuit bénéficie d’une période probatoire d’une durée de 3 mois pendant laquelle le(a) salarié(e) ou l’Association, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires, peut décider de mettre un terme au travail de nuit. Dans cette hypothèse, le(a) salarié(e) réintégrera son précédent emploi de jour au terme du délai de prévenance. Le(a) salarié(e) occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour bénéficie d’une période probatoire selon les mêmes modalités que celles visées ci-dessus.

Au-delà de la période dite probatoire, les parties sont convenues que le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour ou que le(a) salarié(e) occupé(e) à un poste de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit est prioritaire pour l’attribution d’un emploi relevant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Les parties précisent que chaque passage au travail de jour ou de nuit fera l’objet d’un examen particulier par la Direction afin d’assurer un équilibre entre l’organisation et les contraintes de l’Association et les attentes du collaborateur, plus particulièrement lorsque sa demande est animée par des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

- Formation professionnelle :

Les parties s’engagent à ce que les travailleurs de nuit puissent accéder à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que celles des salariés affectés à un poste de jour.

- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prises au sein de l’Association s’appliquent tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour.

Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.

- Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit - Surveillance médicale renforcée :

Les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’attester que leur état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité de ces salariés.

Cette surveillance médicale renforcée s’exerce dans les conditions suivantes :

- Avant toute affectation à un poste de nuit, le salarié fait l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de la santé (médecin du travail ou infirmier). L’attestation de suivi médical établie à cette occasion doit attester que l’état de santé du salarié est compatible avec une telle affectation.

- Cette visite d’information et de prévention est renouvelée tous les ans afin d’assurer le suivi de santé du salarié.

- La visite d’information et de prévention peut être assortie, le cas échéant, de tout examen complémentaire que le médecin du travail jugera nécessaire pour apprécier l’état de santé du travailleur de nuit et sa compatibilité avec une affectation à un poste de nuit.

- En dehors de ces visites, le salarié peut, à sa demande, bénéficier d’une visite auprès du médecin du travail.

- Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte au salarié affecté d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, une information sur l’hygiène de vie (alimentation, sommeil, etc.) qu’il conseille en fonction du mode d’organisation du travail et lui indique les précautions éventuelles à prendre.

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

- Sécurité

L’Association prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, de manière notamment à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.

TITRE V – SUIVI – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET FORMALITÉS

Article 1 – Suivi de l’accord

Chaque année, un bilan sera réalisé par la Direction de l’association sur le suivi et l’application du présent accord afin d’envisager d’éventuelles évolutions ou d’apporter d’éventuelles précisions ou clarifications.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues à l’article 3 du présent Titre V.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe, par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 4 - Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe, par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 6 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur les thèmes prévus aux présents accords, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter aux présents accords.

Article 5 – Formalités et date d’entrée en vigueur

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS (par télédéclaration). Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord sera applicable et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions conventionnelles antérieures, non reprises dans le présent avenant, cesseront en conséquence de s’appliquer à compter du 31 décembre 2021.

Fait à Paris, le 26 août 2021

En deux (2) exemplaires originaux

Pour l’APFDH,

Monsieur X, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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