Accord d'entreprise "UNICEF France Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez UNICEF - COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNICEF - COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07523054850
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF
Etablissement : 78467169500087 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

UNICEF France dont le siège social est situé à PARIS (6e), 3 rue Duguay Trouin, représenté par sa Directrice Générale dûment habilitée à cet effet,

Ci-après, dénommée UNICEF France ou l’Association,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UNICEF France :

Délégué syndical CFDT,

Déléguée Syndicale CFTC-SPAIF,

Ci-après, dénommés les Organisations Syndicales,

Et d’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties » ou les « Partenaires Sociaux »,

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 à 2232-20 concernant la négociation collective d’entreprise et plus particulièrement des articles L. 2242-1 à L. 2242-9 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L. 2242-1 à 2242-12 du code du travail.

Les avancées qu’il propose sont le fruit de différentes réunions de négociation intervenues entre le 20 Décembre 2022 et le 27 avril 2023 entre la Direction de l’UNICEF France et les Organisations Syndicales représentatives.

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

TITRE PRELIMINAIRE 4

ARTICLE 1 : Champ d’application 4

TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (BLOC 1) 4

ARTICLE 2 : Déroulement de la négociation 4

ARTICLE 3 : Salaires effectifs 4

TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (BLOC 2) 5

ARTICLE 4 : Déroulement de la négociation 5

ARTICLE 5 : Evolution de certains congés supplémentaires, sans limitation de durée 5

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 6

ARTICLE 6 : Durée de mise en œuvre 6

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur 6

ARTICLE 8 : Suivi 6

ARTICLE 9 : Clause de rendez-vous 6

ARTICLE 10 : Dépôt et publicité 6

TITRE PRELIMINAIRE

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les présentes mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés d’UNICEF France, sauf mention spécifique contraire liées à l’ancienneté et / ou à la nature de contrat.

TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (BLOC 1)

ARTICLE 2 : Déroulement de la négociation

Les négociations loyales et sérieuses ont été menées avec les Organisations Syndicales représentatives ayant souhaité participer à la négociation, au sein de l’UNICEF France.

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, ont été abordés dans le cadre de la négociation, les thèmes suivants :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'organisation,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 3 : Salaires effectifs

Article 3.1 : Augmentation générale

Les Organisations Syndicales ont demandé une revalorisation des salaires de l’ensemble des salariés afin de pouvoir compenser l’évolution importante de l’inflation.

La Direction a souhaité répondre positivement à cette demande, consciente de l’impact de la hausse du coût de la vie sur les collaborateurs.

Ainsi, une augmentation générale (AG) a donc été négociée entre les parties, par tranche de salaires bruts annuels, avec la volonté de soutenir de façon plus marquée les rémunérations les plus basses puisque ce sont elles qui sont le plus impactées par l’inflation. Pour cela, une augmentation générale sera versée sur la paie du mois de mai 2023, avec effet rétroactif au 1er avril 2023 selon les tranches suivantes :

Salaires bruts annuels inférieurs ou égaux à 40 000€ : AG de 4%

Salaires bruts annuels de 40 001 à 50 000€ : AG de 3%

Salaires bruts annuels supérieurs ou égaux à 50 001€ : AG de 2%

Article 3.2 : Titres restaurants, sans limitation de durée

La valeur faciale des titres restaurants est portée à 10€ ;

La répartition en pourcentage de la prise en charge employeur /salarié reste inchangée.

Article 3.3 : Gratifications médailles du travail, sans limitation de durée

Sous réserve d’une année pleine d’ancienneté et pour les collaborateurs en contrat à durée indéterminée, les gratifications associées aux médailles du travail seront les suivantes :

Médaille d’argent (20 ans) : 1 000€

Médaille de vermeil (30 ans) : 1 500€

Médaille d’or (35 ans) : 1 750€

Médaille grand or (40 ans) : 2 000€

Article 3.4 : Indemnité de départ à la retraite, sans limitation de durée

Une tranche supplémentaire de prime de départ à la retraite est ajoutée aux tranches déjà existantes. Pour les salariés pouvant justifier d’une ancienneté entre 5 et 9 ans, l’indemnité brute de départ à la retraite sera de 1 mois de salaire.

TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (BLOC 2)

ARTICLE 4 : Déroulement de la négociation

Pour préparer utilement la négociation, les Organisations Syndicales représentatives ont été rendues destinataires des informations mentionnées à l’article L. 2323-8 1° Bis du Code du travail à savoir et des indicateurs disponibles, pouvant éclairer les échanges, particulièrement ceux présents dans le rapport annuel unique pour l’année 2022.

Conformément à l’article L. 2242-8 du Code du travail, les thèmes relatifs à la négociation du bloc 2 ont été abordés et ont fait l’objet d’échanges quant aux potentiels axes de progression.

La volonté de la direction et des organisations syndicales a été de privilégier des avancées permettant de soutenir les salariés du CFU dans le cas où ils auraient à faire face à des évènements personnels ou situations familiales nécessitant une présence accrue auprès de leurs proches.

ARTICLE 5 : Evolution de certains congés supplémentaires, sans limitation de durée

ARTICLE 5.1 : Congé décès d’un enfant

Le nombre de jours de congés en cas de la survenue du décès d’un enfant est porté à 10 jours ouvrés.

ARTICLE 5.2 : Congés supplémentaire en cas de fausse couche

Sur présentation d’un justificatif, un congé supplémentaire de 5 jours ouvrés pourra être attribué, aux 2 conjoints travaillant pour Unicef France, en cas de la survenue d’une fausse couche.

ARTICLE 5.3 : Congés supplémentaires pour d’aide familiale dans le cas d’une problématique de santé

Sur présentation d’un justificatif attestant d’une problématique de santé du conjoint, parent au 1er ou second degré du salarié du CFU, celui-ci pourra bénéficier de 5 jours ouvrés au total par an maximum, afin d’aider et soutenir le membre de sa famille.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 : Durée de mise en œuvre

Les présentes mesures sont conclues pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur

Les présentes mesures entreront en vigueur à compter du dépôt du présent document auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Les mesures contenues dans le présent document se substituent, à compter de leur entrée en vigueur, à tous dispositifs existant (accords collectifs, usages, décisions unilatérales de l’employeur, plans d’action…) portant sur le(s) même(s) thème(s) qui serait(ent) appliqué(s) au sein de l’UNICEF France, sans se cumuler à celui-ci.

ARTICLE 8 : Suivi

Les dispositions du présent document pourront faire l’objet d’un suivi périodique par le Comité Social & Economique.

ARTICLE 9 : Clause de rendez-vous

Les organisations syndicales et la direction conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de négociation obligatoire relative à :

  • la rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

ARTICLE 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent document sera déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique, auprès la DIRECCTE d’Ile-de-France.

  • en un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le personnel sera informé par voie d’affichage et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de l’UNICEF France.

Fait à Paris le 15 Mai 2023, en 4 exemplaires

Pour l’UNICEF France

Directrice générale

Pour les Organisations Syndicales 

Déléguée Syndicale CFTC-SPAIF

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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