Accord d'entreprise "Un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez SOTRAMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTRAMA et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le système de primes, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419000892
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOTRAMA
Etablissement : 78805690100051 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Procès-verbal d’accord

Représenté par xxxx agissant en qualité de manager général

ET :

L’organisation syndicale CGT représentée par xxxxx

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s’est faite lors des réunions des 05 décembre 2018 , 17 décembre 2018 et 10 ; 11 et 17 janvier 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 - Egalité hommes et femmes

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d’appliquer les principes d’égalité hommes et femmes dans l’entreprise.

A compétence égale, compte-tenu de la faible représentation des femmes dans la population des conducteurs, la Direction pourrait privilégier l’embauche d’une conductrice.

ARTICLE 3 – Dispositions spécifiques au personnel roulant

  1. Revalorisation du taux horaire

A compter du 1er janvier 2019, le taux horaire brut de base, hors ancienneté, des personnels roulants sera revalorisé de + 1%.

Ainsi, la nouvelle grille de salaire horaire à l’embauche est la suivante :

  • Coefficient 138M de la Convention Collective Nationale des Transports : 10,07 euros bruts

  • Coefficient 150M de la Convention Collective Nationale des Transports : 10,31 euros bruts

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à revaloriser ces taux horaire afin de maintenir un écart de + 1% avec le barème de la Convention Collective Nationale des Transports à durée indéterminée.

Ces dispositions sont prises, compte tenu du caractère spécifique de l’activité des conducteurs matières dangereuses, non prises en compte actuellement par la convention collective.

  1. Majoration « Spécialisation métier »

La majoration « spécialisation métier » est maintenue à 3 % de la garantie contractuelle et des éventuelles heures supplémentaires rémunérées au-delà de la garantie (ancienneté comprise).

  1. Majoration supplémentaire de l’ancienneté

La majoration de l’ancienneté de deux années prévue par l’article 13 de l’annexe I de la convention collective nationale des transports est applicable à tout conducteur y compris les salariés au coefficient 150M, qui en fait la demande écrite et qui produit une copie du diplôme y ouvrant droit (CFP, CAP…).

  1. Prime « voltigeurs »

Il est rappelé que la prime mensuelle « voltigeurs » est attribuée aux conducteurs sans affectation exclusive de tracteur.

Les conducteurs « voltigeurs » sont définis par la Direction et leur liste est portée à la connaissance des salariés par affichage dans l’entreprise.

Les salariés bénéficiant de la prime voltigeur ne peuvent prétendre à la prime polyvalence.

La prime conducteur voltigeur est maintenue à 100 euros bruts par mois.

Elle est remplacée par la prime « cryogénie » fixée à 114 euros bruts les mois où le conducteur voltigeur assure une activité « gaz » pour notre client Air Products.

En cas d’absence, cette prime est versée au prorata du temps de présence sur le mois.

  1. Prime « polyvalence »

Sont considérés comme polyvalents les conducteurs capables d’être affectés sur deux activités différentes parmi les activités « blanc », « noir », « gaz », « environnement » ou « petit porteur» et « tautliner ».

Il est convenu que l’activité « petit porteur carburants » vaut pour 2 activités pour permettre d’entrer dans le critère d’attribution de la prime polyvalence.

La prime « polyvalence » est maintenue à 4 euros bruts par jour travaillé sur une activité différente de l’activité principale.

Seuls les conducteurs respectant la définition stricte de la prime polyvalence pourront en bénéficier.

Ces dispositions relatives à la prime « polyvalence » se substituent de manière définitive à tous les usages relatifs à l’attribution de cette prime existant dans l’entreprise antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Prime « Pilote »

Cette prime est versée au conducteur « pilote » en charge de l’accompagnement, de la formation et/ou de l’intégration d’un nouvel embauché ou d’un conducteur changeant d’activité.

La liste des conducteurs « pilotes » est arrêtée par le formateur, en accord avec la Direction, et portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Cette prime est fixée à 12,20 euros bruts par jour passé en double « équipage » par le conducteur « pilote » dans le cadre des périodes d’accompagnement, formation et/ou intégration.

  1. Prime « Cryogénie »

Cette prime est versée aux conducteurs réalisant des transports pour l’activité « Air Products en gaz liquide».

La prime « cryogénie » est maintenue à 114 euros bruts par mois et est attribuée au prorata du nombre de jours travaillés dans l’activité « Air Product en gaz vrac liquide » sur le mois.

  1. Prime de mobilité

Afin de répondre aux exigences des clients, certains salariés sont amenés, par voie d’avenant, à modifier leur lieu de prise de service de manière temporaire.

Ils bénéficieront d’une prime de mobilité de 30 euros bruts par mois destinée à compenser la contrainte qui y est liée outre les frais de route déjà en vigueur.

Ces dispositions relatives à la prime de mobilité se substituent de manière définitive à tous les usages relatifs à l’attribution de cette prime existant dans l’entreprise antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Seuls les conducteurs respectant la définition stricte de la prime de mobilité pourront en bénéficier.

  1. Prime « salissure »

Cette prime est versée au titre de l’indemnisation de l’entretien par les salariés de leurs tenues de travail.

La prime « salissure » est maintenue à 20 euros nets par mois.

En cas d’absence sur tout le mois, cette prime ne sera pas versée.

  1. Prime fin d’année

La prime de fin d’année est maintenue pour l’ensemble du personnel roulant.

Les principes d’attribution sont les suivants :

  1. Présence du 1er janvier au 30 juin pour la fraction de la prime versée en juin et présence du 1er juillet au 31 décembre de l’année pour le solde, sauf départ en CFA, retraite, invalidité et accident du travail.

  2. Attribution au prorata temporis (absence supérieure à 2 semaines cumulées) hors accident du travail, congés payés et repos compensateur.

Les montants sont définis en fonction de l’ancienneté, comme suit :

  • Après 1 ans d’ancienneté : 890 €

  • Après 5 ans d’ancienneté : 1320 €

  • Après 9 ans d’ancienneté : 1580 €

  • Après 15 ans d’ancienneté : 1990 €

Le versement de la PFA se fait :

  • Pour moitié, avec la paye de juin ;

  • Pour moitié, avec le salaire de décembre.

Dans l’hypothèse où une prime de fin d’année conventionnelle serait instaurée, la société la comparerait avec la PFA définie dans le présent accord et appliquerait le régime le plus favorable aux salariés.

  1. Prime de samedi

Il sera versé aux conducteurs appelés à travailler occasionnellement le samedi, une prime de 25€ brut sous réserve des conditions suivantes :

  • qu’au moins une livraison ait été effectuée le samedi travaillé ;

  • que le retour nécessite au moins 2 heures de route, ou du fait du respect du temps de service et temps de conduite.

  1. Prime de lavage citerne

L’activité « Environnement » nécessite quelquefois d’effectuer un rinçage intérieur de la citerne .

A compter du 1er janvier 2019, il est convenu de revaloriser la prime lavage citerne et de la porter à 30 euros bruts par lavage.

Les conditions d’attribution demeurent inchangées. Ainsi, il sera versé une prime de lavage au conducteur devant effectuer le rinçage interne de sa citerne lui-même ; sous condition d'un justificatif de rinçage soumis à accord de l'exploitant du planning Environnement.

  1. Prime d’encaissement petit-porteur CPE

Les conducteurs affectés à l’activité petit-porteur CPE se verront verser une prime mensuelle d’encaissement. Le montant de cette prime est de 30 euros bruts.

Elle n’est pas versée si le conducteur est absent la totalité du mois.

Elle est payée au prorata pour les conducteurs remplaçants.

  1. Prime petit porteur distribution CPE

La prime petit porteur distribution CPE est attribuée aux salariés affectés à l’activité petit porteur distribution CPE.

Cette prime mensuelle d’un montant de 120 euros bruts est versée au prorata temporis du temps de présence.

  1. Frais de déplacement

Il est rappelé que les frais de déplacement sont versés aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports et des règles Urssaf.

Il est maintenu les dispositions particulières concernant les conducteurs en location ESSO. Seuls les conducteurs en location Esso (titulaires et voltigeurs), embauchés avant le 1er janvier 2009 et dont la garantie contractuelle est inférieure ou égale à 193 heures mensuelle bénéficieront d’une majoration des frais de déplacement, dans le strict respect des plafonds URSSAF, déterminée comme suit :

  • Pour les salariés affectés au poste du matin : + 1,46 euros pour les petits déjeuners. Les autres frais sont attribués conformément à la CCN.

  • Pour les salariés affectés au poste de l’après-midi : +1,54 euros pour le repas et les autres frais sont attribués conformément à la CCN.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement conformément à l’autorisation de l’inspection du travail.

Le nombre d’heures contractuellement garanti est négocié individuellement à l’embauche.

  1. Rémunération des jours fériés

Les jours fériés y compris le 1er mai seront rémunérés qu’ils soient chômés ou non chômés selon les critères de la convention collective.

Lorsque le salarié peut prétendre au paiement d’un jour férié non chômé, il sera indemnisé comme suit :

  • S’il a réalisé le mois donné un temps de service égal ou supérieur au temps de service qui lui est contractuellement garanti, il percevra une indemnité pour jour férié.

  • S’il a réalisé le mois donné, un temps de service inférieur à sa garantie contractuelle, son jour férié sera valorisé à hauteur de 8 heures et ajouté à son temps de service.

Le jour férié qui tombe un jour habituellement non travaillé par la majorité des salariés (samedi notamment) ne donnera pas lieu à rémunération.

Si le jour férié vient à être travaillé, il est rémunéré conformément aux conditions de la convention collective.

  1. Repos compensateurs

Le principe d’attribution des repos compensateur calculé à la semaine reste en vigueur.

Les droits sont déterminés sur la base du temps de service (TS) effectivement réalisés en fonction des seuils suivants :

  • De 42 à 46 heures de TS: 30 minutes

  • Au-delà de 46 heures jusqu’à 50 heures: 1 heure

  • Au-delà de 50 heures : 1h30

ARTICLE 4 – Dispositions spécifiques au personnel sédentaire

  1. Revalorisation des salaires de base

A compter du 1er janvier 2019, les salaires de base seront majorés de + 1.7% pour tous les personnels de catégories ouvriers, employés et agent de maîtrise.

En ce qui concerne le personnel de catégorie cadres , la Direction affirme que les revalorisations de salaire sont individualisées.

  1. Prime d’ancienneté

Les salariés de statut employés et agents de maîtrise percevront, en remplacement des dispositions conventionnelles, d’une prime d’ancienneté.

Cette prime d’ancienneté est calculée en pourcentage de du salaire contractuel de la manière suivante :

  • Après 3 ans d’ancienneté : 1,00%

  • Après 6 ans d’ancienneté : 1,25%

  • Après 9 ans d’ancienneté : 1,50%

  • Après 12 ans d’ancienneté : 1,75%

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2,00%

    1. Prime de fin d’année du personnel sédentaire non cadre

La prime de fin d’année est maintenue pour l’ensemble du personnel sédentaire, non cadre, à l’exception de ceux bénéficiant de dispositions contractuelles plus favorables.

Les principes d’attribution sont les suivants :

  • Présence du 1er janvier au 30 juin pour la fraction de la prime versée en juin et présence du 1er juillet au décembre de l’année pour le solde, sauf départ en retraite, invalidité et accident du travail. Dans ce cas, la prime sera versée au moment de leur départ au prorata du temps de présence.

  • Attribution au prorata temporis (absence supérieure à 2 semaines cumulées) hors accident du travail, congés payés et repos compensateur ;

Les montants sont définis en fonction comme suit :

  • Après 1 ans d’ancienneté : 890 €

  • Après 5 ans d’ancienneté : 1320 €

  • Après 9 ans d’ancienneté : 1580 €

  • Après 15 ans d’ancienneté : 1990 €

Le versement de la PFA se fait par :

  • Pour moitié, avec la paye de juin ;

  • Pour moitié, avec le salaire de décembre.

Compte tenu des négociations en cours au niveau de la branche professionnelle, les parties conviennent que dans l’hypothèse où une prime de fin d’année conventionnelle serait instaurée, la société la comparerait avec la PFA définie dans le présent accord et appliquerait le régime le plus favorable aux salariés.

  1. Prime Froid des personnels du service atelier

Compte tenu des conditions de pénibilité du travail en atelier mécanique durant la période d’hiver, il est attribué une prime froid aux personnels d’atelier du mois d’octobre au mois de mars.

Le montant de la prime froid est maintenu à 60 euros bruts par mois.

  1. Ticket restaurant

La société contribue à la prise en charge des repas des sédentaires par le financement à hauteur de 6 euros par jour de tickets-restaurants.

ARTICLE 5 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent des heures supplémentaires est maintenu à 429 heures pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 6 – Frais de santé et prévoyance

  1. Frais de santé

A) Pour les salariés non cadres : les cotisations sont passées à 67,20 euros par mois dans le régime local et à 113,90 euros dans le régime général. L’entreprise prend respectivement en charge 62,20 euros et 104,42 euros.

Toute majoration de la cotisation qui pourrait intervenir sera prise en charge par le salarié.

B) Pour les salariés cadres : la cotisation s’élève à 3,68% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ; la part prise en charge par l’entreprise est de 1,84% Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Toute majoration de la cotisation qui pourrait intervenir sera prise en charge par le salarié.

  1. Prévoyance

A) Pour les salariés non cadre : ces salariés bénéficient de la couverture conventionnelle collective à adhésion obligatoire dont la cotisation totale s’élève à 0,70 %. La répartition de la prise en charge entre l’employeur et le salarié est de 50% chacun.

Les salariés non cadre bénéficient également d’une couverture complémentaire dont la cotisation globale s’élève à 1,287% des tranches A et B du salaire. L’entreprise prend la cotisation en charge à hauteur de 94,5%, soit 1,217% des tranches A et B du salaire.

B) Pour les salariés cadre : la cotisation du régime de prévoyance s’élève à 1,58 % tranche A et 1,92% tranche B des salaires. L’entreprise prend en charge la cotisation à hauteur de 1,41% tranche A et 1,188% tranche B des salaires.

Les augmentations éventuelles applicables restent à la charge du salarié.

ARTICLE 7 – Budget œuvre sociale

Il est convenu la majoration du budget œuvre sociale à compter du 1er janvier 2019. Ce dernier est porté de 0,4% de la masse salariale à 0.8%

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu rétroactivement pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il se prorogera jusqu’à la conclusion d’un nouveau procès-verbal d’accord ou de désaccord lors de prochaine N.A.O., date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

ARTICLE 9 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conforme à l’article D2231-2 du Code du travail par la Direction, à la DIRECCTE, un exemplaire étant remis, par ailleurs, à chaque partie signataire.

Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de Nancy.

Fait à Velaine en Haye, le 8 février 2019

Pour la société xxxxx Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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