Accord d'entreprise "Un Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (du 4 août 2011) pour les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures" chez CENTRE INTERNATIONAL DE TOXICOLOGIE - CHARLES RIVER LOBORATORIES EVREUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRE INTERNATIONAL DE TOXICOLOGIE - CHARLES RIVER LOBORATORIES EVREUX et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722002893
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARLES RIVER LABORATORIES EVREUX
Etablissement : 78806046500010 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-17

Charles River Laboratories Evreux Evreux, le 17 février 2022

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EST EFFECTUE EN HEURES

Entre les soussignés :

Charles River Laboratories Evreux SAS au capital de 2 003 329 €, sise à MISEREY, route de Pacy, BP 563, 27005 EVREUX Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le N° 788 060 465, représentée par , Directeur Général,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

Et

La Délégation Syndicale CFDT CHIMIE – ENERGIE, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée la « Délégation Syndicale CFDT »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Il a été conclu le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 4 aout 2011.

Préambule :

Le présent avenant est conclu entre la Délégation Syndicale CFDT et la Direction de Charles River Laboratories Evreux en vue d’adapter le système d’annualisation du temps de travail en heures mis en place par l’accord collectif d’entreprise du 4 aout 2011, ne répondant plus de manière satisfaisante à la conciliation entre les impératifs et spécificités des activités du site d’Evreux et les conditions de travail des salariés.

Les Parties conviennent que la flexibilité de l’organisation du temps de travail est une nécessité pour répondre aux exigences des activités de l’entreprise, car elle permet notamment d’adapter les horaires et la durée de travail à la charge de travail sur la journée, la semaine, le mois et l’année. Elles ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité tout en préservant les conditions de travail des salariés ainsi que l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Elles tiennent à rappeler que pour ce faire la mise en œuvre de la flexibilité du temps de travail doit nécessairement s’inscrire dans un principe d’équité entre les salariés.

En outre, les règles en vigueur issues de l’application de différents accords d’entreprise rendent le cadre juridique de l’aménagement du temps de travail des salariés concernés par le système d’annualisation du temps de travail en heures, complexe et difficile d’application voire inadapté tant au niveau des managers que des salariés.

Les Parties ont souhaité par le présent avenant, simplifier et rendre compréhensible les règles de fonctionnement et d’indemnisation du système d’annualisation du temps de travail en heures tout en préservant un équilibre financier global tant au niveau de l’Entreprise que des Salariés concernés.

Le présent avenant tient compte également des évolutions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, et est conclu dans le cadre des dispositions du Livre Ier du Code du travail.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent l’intégralité des dispositions de nature conventionnelle, unilatérale ou relevant d’usages voire de pratiques de même nature, aujourd’hui en vigueur relatives à l’organisation du temps de travail des salariés dont le décompte est effectué en heures, et notamment les articles applicables aux salariés relevant des groupes de classification conventionnelle 1 à 5 inclus de l’accord du 4 aout 2011 sur « l’aménagement du temps de travail » et de l’accord NAO 2018  « sur la partie aide interdépartement, Week-end, retours, jours fériés » y afférents.

Elles se substituent aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ayant le même objet, lesquelles dispositions ne pourront en aucun cas se cumuler avec les dispositions du présent avenant, sauf stipulation contraire. Dans le cas où les dispositions de l’accord de branche seraient plus favorables, les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier l’opportunité d’une renégociation.

Cet avenant a fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une information/consultation du CSE qui a rendu un avis favorable à l’unanimité le 3 février 2022.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de Charles River Laboratories Evreux dont le décompte du temps de travail est effectué en heures. Il s’applique auxdits salariés qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Sont donc exclus du présent avenant les cadres dirigeants pour lesquels les dispositions relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas et les salariés régis par une convention de forfait annuel en jours.

Certains articles du présent avenant sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés seulement. Le cas échéant, les articles concernés le précisent expressément et s’appliquent exclusivement à ou aux catégorie(s) mentionnée(s).

Article 2 – Principes généraux

Article 2 – 1 : Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu, le cas échéant, pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 2 – 2 : Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause dont la durée ne peut être inférieure à 20 minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Par ailleurs, la durée minimale de la pause déjeuner est fixée à 45 minutes et doit être prise de préférence entre 11h30 et 14h.

Article 2 – 3 : Repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures consécutives.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche sauf dérogations explicitées à l’article 3 – 2 – 5 du présent avenant.

Article 2 – 4 : Durées maximales de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures.

Toutefois, en cas de surcroit exceptionnel d’activité lié à un impératif opérationnel d’activité, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 11 heures à la demande du manager et avec information au CSE ordinaire du mois qui suit, dans la limite de deux fois par semaine et par salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail, au cours d’une même semaine civile, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Article 3 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Le présent article prévoit un cadre juridique permettant un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail. Cet aménagement permet de faire varier la durée journalière et hebdomadaire de travail sur l’année.

Article 3 – 1 : Cadre général

Article 3 – 1 – 1 : Salariés concernés

Cet aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés visés dans le champ d’application du présent avenant, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Article 3 – 1 – 2 : Période de référence

L’aménagement du temps de travail est réalisé sur une période annuelle.

La période annuelle de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N inclus.

Article 3 – 1 – 3 : Durée du travail

La durée annuelle de travail collective est répartie sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La durée annuelle de travail, est compte tenu de la durée hebdomadaire, des jours de congés payés et des jours fériés, de 1 607 heures pour une période complète. Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à cette durée de 1 607 heures est un salarié à temps partiel.

Le principe d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour conséquence :

  • D’une part, d’entrainer une répartition inégale de la durée du travail au sein de la période de référence avec des durées hebdomadaires de travail inférieures, supérieures, ou égales à leur durée contractuelle de travail qui vise à atteindre une durée annuelle de travail de 1.607 heures.

  • D’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires de travail dans le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3 – 1 – 4 : Amplitude de variation

A l’intérieur de la période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de travail est en principe répartie sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi, mais pourra s’étendre sur 6 jours, du lundi au samedi, en cas d’impératifs d’activité.

Des règles de planification spécifiques sont expressément définies pour les salariés concourant aux activités de laboratoire et de Toxicologie à l’article 3 – 2 du présent avenant.

Article 3 – 1 – 5 : Limite hebdomadaire haute et basse

La durée hebdomadaire collective de travail peut être différente selon les semaines, en étant comprise entre 0 heure et 48 heures.

Article 3 – 1 – 6 : Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du manager ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

Sont en principe des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Sont également des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 43 heures de travail effectif par semaine. Ces heures supplémentaires donnent lieu à un paiement au mois le mois ou d’une récupération en temps (cf article 3-1-7 du présent avenant) et font l’objet d’une information préalable du manager au service RH et au manager N+1 avec justification.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1.607 heures, déduction faite, le cas-échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire susmentionnée et déjà comptabilisées, donneront lieu à un paiement au cours du mois de février de l’année N+1, sauf à ce qu’elles donnent lieu à une compensation en repos dans les conditions définies ci-après.

A la fin de la période de référence, le salarié recevra un courrier l’informant du solde éventuel d’heures supplémentaires. Pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel, le salarié sera alors sollicité pour faire le choix entre le paiement et la prise en repos compensateur de remplacement selon les modalités définies à l’article 3 – 1 – 7 du présent avenant.

Article 3 – 1 – 7 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 3 – 1 – 6 du présent avenant sont majorées comme suit :

  • Les heures de travail effectuées au-delà de 43 heures sur une même semaine civile sont majorées au taux de 50%. Les heures et la majoration font l’objet en priorité d’une rémunération sauf demande préalable du salarié d’une récupération totale en temps, en lieu et place d’un paiement, formulée en janvier de chaque année. Le cas échéant, ces heures compensées en repos seront prises dans les 2 mois suivant l’acquisition du droit.

  • Les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires en application du 1er alinéa, sont majorées à hauteur de 25%.

Les heures supplémentaires visées au 2nd alinéa ci-dessus et la majoration y afférente, peuvent être payées ou prises en repos par demi-journée (3h30) ou par journée (7h), appelé repos compensateur de remplacement, dans les conditions suivantes :

  • 50% des droits acquis au titre de ces heures supplémentaires est selon le choix du salarié, payé avec le salaire du mois de février suivant la fin de la période de référence, ou pris en repos,

  • S’agissant du solde des heures supplémentaires, en fonction de la charge prévisionnelle du 1er trimestre de la période de référence suivant la période au titre de laquelle le droit a été acquis, la Direction, après information du CSE, peut décider que celui-ci sera payé avec le salaire du mois de février ou pris en repos.

Les repos compensateurs de remplacement doivent être pris au cours du 1er semestre suivant la fin de la période de référence et au plus tard le 30 juin. La demande de prise de ces heures de repos doit être faite au plus tard le 31 mars dudit semestre.

Il est rappelé que le salarié pourra, en tout état de cause, faire le choix d’affecter les journées ou demi-journées de repos compensateur à son compte épargne temps (CET) conformément aux règles fixées par accords collectifs d’entreprise en vigueur.

Article 3 – 1 – 8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé à 220 heures.

Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et sur demande expresse du manager, pourront être réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales applicables et notamment après consultation du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail au-delà des limites maximales légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale à l’exception des heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ou accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail.

Article 3 – 1 – 9 : Prise du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel et de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel est ouvert dès lors que sa durée atteint 3h30. Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement susvisé sont fixées à l’article 3 – 1 – 7 du présent avenant.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’acquisition du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié au moins 10 jours calendaires avant la date souhaitée, de préférence sur une semaine de plus faible activité. Si les nécessités de service le permettent, la date de prise du repos proposée par le salarié est validée au plus tard une semaine avant la date sollicitée. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec le salarié dans un délai ne pouvant excéder 2 mois.

A défaut de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans un délai de 3 mois à compter de l’acquisition du droit, l’employeur ou son représentant demandera aux salariés de la prendre dans un délai maximum d’un an, de préférence sur une semaine de plus faible activité.

La prise du repos compensateur équivalent et de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Chaque salarié peut suivre l’évolution de son nombre d’heures travaillées dans le compteur visé ci-dessous.

Article 3 – 1 – 10 : Heures au compteur

Chaque salarié peut suivre l’évolution de son nombre d’heures travaillées et acquises dans ses compteurs d’heures en cours de période de référence :

  • Heures travaillées ;

  • Heures complémentaires (cf articles 3-3-1 et 3-3-3 du présent avenant) et supplémentaires (cf articles 3-1-6 et 3-1-7 du présent avenant) ayant fait l’objet d’une compensation pendant la période de référence ;

  • Heures de repos compensateur de remplacement (cf article 3-1-7 présent avenant) ;

  • Heures de contrepartie obligatoire en repos (cf article 3-1-9 du présent avenant) ;

  • Heures majorées (cf articles 3-2-6 et 3 -1-11du présent avenant).

Un index explicatif du logiciel incovar est mis à disposition des salariés.

Les heures générées sur le compteur d’heures travaillées peuvent être compensées par du repos au cours de la période de référence à la suite d’une demande de modification de planning. La demande doit être faite au moins 10 jours calendaires avant la date souhaitée, sauf cas de force majeure où le délai de prévenance peut être ramené à un délai raisonnable, de préférence sur une semaine de plus faible activité. Si les nécessités de service le permettent, la demande de modification de planning peut être validée au plus tard 3 jours avant la date sollicitée, ou au plus tard la veille en cas de force majeure.

L’utilisation des heures au compteur est déterminée par le manager selon les besoins de variation de l’activité conformément au principe d’annualisation du temps de travail.

Article 3 – 1 – 11 : Communication des horaires et de la répartition de la durée du travail

a) En raison des contraintes d’activité de chaque service, la programmation des horaires et durées hebdomadaires de travail ne sont pas nécessairement identiques à chacun d’entre eux.

Pour les salariés concourant aux activités de laboratoire et de toxicologie, des dispositions spécifiques sur la planification sont expressément définies à l’article 3 – 2 du présent avenant.

Pour les salariés concourant aux autres activités du site Charles River Laboratories Evreux, le programme indicatif des horaires et durée de travail est communiqué par l’employeur ou son représentant aux salariés concernés au plus tard 15 jours avant chaque début de période de référence, en copie le service Ressources Humaines, par e-mail.

En cas d’impératif de l’activité ou de circonstances exceptionnelles, ce programme indicatif pourra faire l’objet d’une modification sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum avant le début de la semaine considérée. Pour les activités qui permettent la mise en place d’horaires individualisés, le responsable hiérarchique pourra dans ce cadre imposer des horaires précis d’arrivée ou de départ.

Ce délai pouvant être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances imprévisibles et urgentes ou de remplacement d’un salarié absent.

Le manager doit prendre connaissance des heures effectuées pour chaque salarié de manière hebdomadaire de façon à piloter :

  • les heures sur les semaines suivantes ;

  • les heures au cours de l’année.

b) Dans le cadre de cette programmation, les salariés (à l’exception des salariés relevant des dispositions de l’article 3 – 2 du présent avenant ou appartenant à certains services spécifiques), peuvent bénéficier d’horaires variables.

Cette organisation permet aux salariés concernés de bénéficier d’une certaine latitude dans la gestion de leur temps de travail en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement de leur service.

Les salariés travaillent selon des horaires variables du lundi au vendredi (le samedi de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées ci-dessous), organisés autour :

  • de plages variables, ce qui leur permet de choisir leurs heures d’arrivée et de sortie,

  • et de plages fixes pendant lesquelles leur présence est obligatoire.

Les plages fixes correspondent à des horaires où tous les salariés doivent impérativement être présents sur le lieu de travail. La durée totale des plages fixes correspond à la durée de travail minimum journalière que chaque salarié doit effectuer.

La durée de ces plages fixes et variables, ainsi que l’amplitude journalière de travail, sont déterminées par le programme indicatif des horaires et durée de travail, en fonction du volume horaire planifié de chaque journée, dans les conditions définies ci-avant.

En principe, les horaires variables ne doivent pas permettre au salarié concerné de travailler plus ou moins que la programmation prévisionnelle hebdomadaire. A la fin de la semaine, le nombre d’heures travaillées doit, en principe, correspondre au volume horaire hebdomadaire programmé.

Toutefois, lorsque le salarié travaille plus que la programmation prévisionnelle hebdomadaire en raison d’un surcroît d’activité, ce surcroît est en priorité compensé par une réduction de sa programmation prévisionnelle à minima sur les quatre semaines qui suivent. Cette réduction fait l’objet d’un échange entre son supérieur hiérarchique et le salarié en fonction des nécessités de service et, dans la mesure du possible, de ses désidératas et contraintes personnelles. A défaut, ces heures sont susceptibles d’être qualifiées d’heures supplémentaires dans les conditions fixées par le présent avenant.

Si l’horaire individualisé est utilisé pour répondre à des contraintes personnelles et que le salarié dépasse le seuil de 43 heures par semaine, par dérogation à l’article 3 – 1 – 7 du présent avenant, ces heures ne seront pas rémunérées comme des heures supplémentaires, mais restent sur son compteur d’heures.

Lorsque le salarié travaille moins que la programmation prévisionnelle hebdomadaire, cela fera l’objet d’un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique. En cas de réitération du non-respect des horaires, le service des Ressources Humaines sera saisi.

c) Par ailleurs, en cas d’impératifs d’activité, de circonstances imprévisibles et urgentes, sous réserve des dispositions légales y afférentes, il sera possible de travailler le samedi, après demande ou accord préalable du supérieur hiérarchique selon la procédure interne adaptée à ce type de circonstances.

Les heures de travail effectuées un samedi sont majorées à 75%. Cette majoration fera l’objet d’un paiement au plus tard au cours du mois suivant.

Article 3 – 1 – 12 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent avenant, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Article 3 – 1 – 13 : Traitement des absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale, réglementaire ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur le mois suivant. Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche applicable.

Article 3 – 1 – 14 : Arrivée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant sous réserve que ces données aient pu être prises en compte par la paie. Si tel ne devait pas être le cas, cette rémunération serait versée le mois d’après. En cas de rupture du contrat, ce complément serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Article 3 – 2 : Dispositions spécifiques aux salariés concourant aux activités de laboratoire et de toxicologie

Article 3 – 2 – 1 : Salariés concernés

Les Parties ont convenu d’appliquer des dispositions spécifiques à l’aménagement du temps de travail annualisé des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, concourant aux activités de laboratoire et de toxicologie compte tenu des spécificités et contraintes particulières inhérentes à la nature de ces activités.

Article 3 – 2 – 2 : Principes

Les besoins opérationnels des activités de laboratoire et de toxicologie nécessitent une flexibilité des horaires de travail sur la semaine. En outre, les activités de laboratoire et de toxicologie requièrent une présence le week-end et les jours fériés des salariés concourant à ces activités.

A ce titre, les Parties rappellent que les dispositions spécifiques du présent avenant reposent sur la mise en œuvre d’une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et garantissant aux salariés concernés les conditions de travail sereines et respectueuses de leurs droits.

Pour ce faire, la mise en œuvre de la flexibilité du temps de travail implique le respect du principe d’équité dans la planification des horaires de travail et la répartition des contraintes de l’activité entre l’ensemble des salariés concernés.

En effet, les impératifs opérationnels peuvent conduire à une planification par roulement des salariés sur :

du travail en horaires avancés (avancée de l’heure de début de journée avant 7h) en semaine et/ou le week-end ;

du travail en horaires décalés (décalage de l’heure de début de journée avec une fin de journée dépassant 18h45) en semaine et/ou le week-end ;

des heures de retour sur site en semaine et/ou le week end ;

du travail le week-end ;

du travail les jours fériés.

La planification individuelle de ces contraintes d’activité est établie par le responsable hiérarchique selon un roulement en fonction des nécessités de service, des compétences requises et du planning prévisionnel des indisponibilités des salariés préalablement complétés par leurs soins au plus tard 1 mois précédent chaque début trimestre.

Le recueil des indisponibilités des salariés ne peut, en principe et sauf stipulations/situations exceptionnelles, conduire un salarié à ne pas participer à chaque typologie de contrainte d’activité sur le trimestre applicable au service. Le responsable hiérarchique communiquera aux salariés 15 jours avant le début de chaque trimestre, un programme indicatif des plages horaires, de la répartition et de la durée de travail (plage avancée, décalée ou commune de travail, week-end, jour férié) sur les 3 prochains mois.

Le manager veille à assurer une répartition équitable des contraintes d’activité entre les salariés de son service et établira pour chaque trimestre un bilan de cette répartition.

Article 3 – 2 – 3 : Plage d’ouverture des services

A titre d’information, une plage commune des horaires de travail des salariés concourant aux activités de laboratoire et de toxicologie est comprise entre 7 heures et 18h. Il s’agit d’une plage horaire pendant laquelle les salariés des services de laboratoire et de toxicologie sont appelés à travailler, dans les conditions fixées par le dispositif d’annualisation prévu au présent avenant, sans que ce travail ne donne lieu à l’octroi d’une sujétion particulière.

Cette plage commune peut être :

  • avancée ou décalée selon les semaines ou par exception selon les jours de travail, en fonction des contraintes d’activité et des besoins organisationnels, sous réserve de veiller au strict respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien.

  • être modifiée de manière pérenne par décision de l’employeur après accord avec la ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s), sous forme d’un addendum au présent avenant.

  1. Plage avancée des horaires de travail

Les salariés concourant aux activités de laboratoire et de toxicologie pourront être planifiés sur des horaires dits « avancés » soit avec un début de journée de travail fixé avant 7 heures.

La plage avancée des horaires de travail fait l’objet du paiement d’une majoration d’heures selon la tranche d’heures d’intervention définie à l’article 3 – 2 – 6 du présent avenant. Toutes les heures effectuées (non majorées) par le salarié restent sur le compteur d’heures.

  1. Plage décalée des horaires de travail :

Les salariés concourant aux activités de laboratoire et de toxicologie pourront être planifiés sur des horaires dits « décalés » soit avec un début de journée de travail décalé et une fin de journée de travail au-delà de 18h45.

La plage décalée des horaires de travail fait l’objet du paiement d’une prime forfaitaire de 40€ bruts par jour travaillé dans ces conditions, et d’une majoration d’heures selon la tranche d’heures d’intervention dans les conditions définies à l’article 3 – 2 – 6 du présent avenant.

Toutes les heures effectuées (non majorées) par le salarié restent sur le compteur d’heures.

La planification relève des prérogatives du responsable hiérarchique qui veillera à assurer une planification des horaires « avancés » ou « décalés » par roulement en priorité sur des semaines complètes, en fonction des nécessités de service, des compétences requises et du planning prévisionnel des indisponibilités des salariés préalablement complétés par leurs soins au plus tard un mois avant chaque début de trimestre.

Pour rappel, il sera tenu compte dans la mesure du possible des contraintes familiales des salariés mais il sera demandé aux salariés d’assurer a minima un nombre de semaines d’intervention par trimestre sur une planification en horaires avancés et en horaires décalés préalablement définis par service. Ce nombre pourra être amené à évoluer selon les contraintes d’activité afin de garantir l’équité entre les salariés concernés.

Les Parties soulignent l’importance d’une vigilance accrue sur le respect de la pause minimale de 20 minutes consécutives sur une amplitude de travail d’au moins 6 heures, surtout si celle-ci ne comporte pas de pause déjeuner.

Article 3 – 2 – 4 : Gestion des retours

Est considéré comme un retour, tout travail amenant le salarié à revenir sur site a minima 1h30 après l’horaire de fin de sa journée selon son planning de travail prévu dans le cadre du dispositif d’annualisation.

La planification des retours doit s’inscrire dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien.

La planification individuelle des retours est établie par le responsable hiérarchique selon un roulement en fonction des nécessités de service, des compétences requises et du planning prévisionnel des indisponibilités des salariés préalablement complétés par leurs soins au plus tard 1 mois précédent chaque début trimestre. Il sera tenu compte dans la mesure du possible des contraintes familiales des salariés mais il sera demandé aux salariés d’assurer un nombre minimum de retours par trimestre préalablement défini par service. Ce nombre pourra être amené à évoluer selon les contraintes d’activité afin de garantir l’équité entre les salariés concernés.

Un retour fait l’objet du paiement d’une prime forfaitaire de 40€ bruts par retour et d’une majoration d’heures selon la tranche d’heures d’intervention dans les conditions définies à l’article 3 – 2 – 6 du présent avenant.

Toutes les heures effectuées (non majorées) par le salarié restent sur le compteur d’heures.

La réalisation d’un retour donne droit au versement d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur.

Article 3 – 2 – 5 : Travail du week-end et des jours fériés

Les activités de laboratoire et de toxicologie requièrent une présence le week-end et les jours fériés des salariés y concourant.

La planification individuelle du travail du week-end/ jours fériés est établie par le responsable hiérarchique selon un roulement en fonction des nécessités de service, des compétences requises et du planning prévisionnel des indisponibilités des salariés préalablement complétés par leurs soins au plus tard 1 mois précédent chaque début trimestre. Il sera demandé aux salariés d’assurer un nombre minimum de week-ends par trimestre et de jours fériés préalablement défini par service. Ce nombre pourra être amené à évoluer selon les contraintes d’activité afin de garantir l’équité entre les salariés concernés.

Le responsable hiérarchique communiquera aux salariés 15 jours avant le début du trimestre le programme indicatif des week-ends et jours fériés travaillés ainsi que des plages horaires de travail sur les 3 prochains mois.

Par exception, il est maintenu l’exemption définitive ou la réduction dans la mesure du possible du travail du week-end, pour le personnel de 50 ans et plus, avec une priorité pour les 55 ans et le travail en BAN terrain après 47 ans. Les salariés doivent en faire la demande par écrit à leur responsable hiérarchique avec en copie le service des Ressources Humaines.

Les heures effectuées un samedi, un dimanche, et/ou un jour férié sont majorées selon les taux définis à l’article 3 – 2 – 6 du présent avenant.

Toutes les heures effectuées (non majorées) par le salarié restent sur le compteur d’heures.

Le travail du samedi, dimanche et/ou un jour férié donne droit au versement d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés sous contrat de fin de semaine ou autres dispositifs alternatifs.

Article 3 – 2 – 6 : Majoration selon les heures d’intervention

Lorsque les salariés visés à l’article 3 – 2 – 1 du présent avenant sont amenés à travailler, à la demande de leur manager, sur des tranches horaires comprises entre 18h et 7h et/ou le week-end et/ou un jour férié, leurs heures d’intervention et/ou de retour sont majorées de la façon suivante :

Majorations des heures
Tranche horaires Semaine du Lundi au Vendredi Samedi Dimanche Jour férié
0h à < 5h 180% 180% 180% 200%
5h à < 6h 45% 75% 150% 200%
6h à < 7h 15% 75% 150% 200%
7h à < 18h 0% 75% 150% 200%
18h à < 20h 23% 75% 150% 200%
20h à < 22h 45% 75% 150% 200%
22h à < 24h 90% 90% 150% 200%

Ces majorations d’heures feront l’objet d’un paiement au plus tard au cours du mois suivant.

Ces majorations ne se cumulent pas avec les majorations liées aux heures supplémentaires. Ainsi, seront déduites des heures supplémentaires majorées à 25% ou 50%, les heures majorées et payées dans l’année de référence.

Ex : une personne a un crédit positif de 100 heures sur son compteur d’heures en fin d’année, et a déjà perçu en cours d’année la majoration pour 5 heures du dimanche et 10h sur la tranche horaire 18h-20h. Ce total d’heures majorées de 15h sera déduit des 100h du compteur d’heures. Il restera dans ce cadre 85h à majorer à 25%, les 15 heures déduites seront payées au taux normal .

Les majorations du samedi et dimanche ne sont pas applicables aux salariés sous contrat de fin de semaine ou autres dispositifs alternatifs.

Article 3 – 2 – 7 : Communication des horaires et de la répartition de la durée du travail

Charles River Laboratories Evreux travaille sur des études pour lesquelles les commandes parviennent de façon inégale sur l’année. Des déprogrammations peuvent intervenir à tout moment.

Dans ce cadre, un programme indicatif des plages horaires, répartition et durée de travail (plage avancée, décalée de travail, week end, jour férié) est communiqué par le responsable hiérarchique aux salariés concernés au plus tard 15 jours avant chaque début de trimestre. La planification des horaires de travail peut s’inscrire dans une amplitude journalière de travail commune, ou sur une plage avancée ou décalée. Les plannings hebdomadaires sont communiqués aux salariés de préférence le jeudi soir précédent la semaine civile de travail suivante.

Une fois le planning arrêté, toute modification des horaires de travail à l’initiative du manager ou du salarié devra respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires sauf en cas d’urgence notamment liée à une étude en cours ou de circonstances exceptionnelles affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise (absence imprévue, panne de matériel, demande urgente d’un client…).

Article 3 – 2 – 8 : Prime Tox terrain

Les salariés affectés au département de toxicologie bénéficient d’une prime « Tox terrain » versée trimestriellement selon des paliers théoriques définis comme suit :

  • Pallier 1, dont le montant mensuel est fixé à 30€ bruts, est appliqué aux :

    • responsables d’équipe, responsables préparateur d’études intervenant en zone animalière pour leur supervision terrain et leur participation aux expérimentations ;

    • salariés non affectés au service de Toxicologie mais réalisant leur contrat de fin de semaine au sein du département toxicologie.

  • Pallier 2, dont le montant mensuel est fixé à 55€ bruts, est appliqué aux salariés sous contrat en alternance (apprentis, contrats de professionnalisation) réalisant effectivement leurs activités en zone animalière de façon quotidienne lorsqu’ils sont en entreprise.

  • Pallier 3, dont le montant mensuel est fixé à 75€ bruts, est appliqué aux salariés (animaliers, techniciens) réalisant effectivement leurs activités en zone animalière de façon quotidienne.

Le montant des primes sera proratisé à due proportion pour toute absence (toute nature d’absence confondue rémunérée ou non) supérieure au mois.

Tout salarié affecté au département de toxicologie ne réalisant aucune activité en zone animalière sur le mois n’est pas éligible à la prime « Tox terrain ».

Tout salarié affecté au département de toxicologie réalisant sur le mois des activités en zone animalière de façon irrégulière et/ou ponctuelle est éligible au pallier 1.

Article 3 – 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur une période annuelle.

Les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail fixées dans le présent avenant s’appliquent aux salariés à temps partiel, sous réserve des règles expressément définies ci-dessous.

Un salarié est considéré être à temps partiel lorsque sa durée de temps de travail est strictement inférieure à 1607 heures sur l’année.

Article 3 – 3 – 1 : Heures complémentaires

Il est rappelé que les heures complémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du manager ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.

L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail du salarié calculée sur la période de référence. La Société pourra demander la réalisation d’heures complémentaires à concurrence du tiers de la durée annuelle contractuelle.

En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures sur l’année).

Les absences ne sont pas, sauf exception légale, réglementaire ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.

Article 3 – 3 – 2 : Répartition de la durée et des horaires de travail

Les délais, modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont fixées à l’article 3 – 1 – 11 ou à l’article 3 – 2 – 7 du présent avenant.

Toutefois, la ou les journée (s) ou demi-journée (s) de repos initialement fixée(s) dont le salarié bénéficie au titre de son temps partiel peuvent être modifiées à la demande de la Société sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires notamment dans les cas suivants :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Le même délai de prévenance est appliqué aux salariés qui souhaitent modifier la ou les journée (s) ou demi-journée (s) de repos initialement fixée(s) dont ils bénéficient au titre de son temps partiel.

L’accord du salarié n’est pas requis lorsque la Société demande de réaliser des heures complémentaires à concurrence du tiers de la durée contractuelle sur la base d’une semaine sur cinq.

Article 3 – 3 – 3 : Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires telles que définies à l’article 3 – 3 – 2 du présent avenant sont majorées comme suit :

  • Les heures de travail effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle annuelle ramenée à la semaine sont majorées au taux de 25%. Ces heures et leur majoration sont payées sans attendre la fin de l’année, sans pouvoir être remplacées par un repos de remplacement.

  • Les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle calculée au terme de l’année civile, déduction faite le cas échéant des heures complémentaires en application du 1er tiret sont majorées à hauteur de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail sur la période de référence et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail sur la période de référence. Les Parties rappellent toutefois que cette seconde limite ne devrait pas être dépassée compte-tenu de la rémunération mensuelle des heures complémentaires dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

Ces heures complémentaires et la majoration y afférent, seront prises dans les conditions prévues à l’article 3 – 1 – 7 du présent avenant pour les heures supplémentaires majorées à 25%.

Article 3 – 3 – 4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

La durée minimale de travail continue est fixée à 2 heures. Au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus de 2 fois ou 3 fois en cas de retour sur site.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 3 – 3 – 5 : Congé parental d’éducation à temps partiel

Les salariés en congé parental d’éducation à temps partiel ne sont pas soumis au dispositif d’annualisation ci-avant défini. En cas de congé parental d’éducation à temps partiel, la réduction se fera sur la semaine avec un minimum de 16 heures de travail. Si la personne travaille le week-end, elle doit prendre en plus une journée de repos par anticipation.

Article 4 – effets et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er avril 2022.

Article 5 – adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 – interprétation de l’avenant

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent avenant seront, préalablement à toute saisine de la juridiction compétente, soumis aux Parties signataires pour recherche d’une solution amiable.

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs du présent avenant sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de six mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Article 7 – Suivi de l’avenant

Un point de suivi sera fait auprès du CSE chaque mois sur :

  • le suivi des heures au compteur par service (notamment les compteurs faisant apparaitre un crédit positif d’heures supérieur ou égal à 110h)

  • les éventuels dépassements aux durées du travail suivantes : 10h par jour, 43heures par semaine

Un point de suivi trimestriel sera fait auprès du CSE sur la répartition des personnes en horaires décalés/avancés par trimestre.

Un bilan de l’application de cet avenant sera présenté pour information au CSE ainsi qu’à la Délégation syndicale signataire tous les ans.

Article 8 – révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Article 9 – dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Article 10 – Information des salaries et communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans la Société.

Il sera mis sur l’intranet de l’entreprise.

Article 11 – depot de l’avenant

Après signature, le présent avenant, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’Hommes d’EVREUX.

Article 12 – transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 – publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Evreux, le 17 février 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour la CFDT, Pour le Charles River Laboratories Evreux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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