Accord d'entreprise "Un Accord sur les Négociations salariales 2021 (du 5 mars 2021 sur la partie salaire)" chez CENTRE INTERNATIONAL DE TOXICOLOGIE - CHARLES RIVER LOBORATORIES EVREUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE INTERNATIONAL DE TOXICOLOGIE - CHARLES RIVER LOBORATORIES EVREUX et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722003238
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES RIVER LABORATORIES EVREUX
Etablissement : 78806046500010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

NEGOCIATIONS SALARIALES 2021
PROCES-VERBAL D’ACCORD du 5 mars 2021
SUR LA PARTIE SALAIRE

Entre les soussignés :

Charles River Laboratories Evreux au capital de 2 003 329 Euros, sise à MISEREY, BP 563, 27005 EVREUX Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le N° 788 060 465, représentée par agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

et

La Délégation Syndicale CFDT Chimie Energie, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée la « Délégation syndicale CFDT »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Il a été conclu le présent accord relatif aux négociations salariales 2021.

Dans le cadre des négociations annuelles 2021, la Direction a invité la Délégation syndicale CFDT composée de , à une réunion préparatoire de négociation le 22 décembre 2020, pour définir d’un commun accord entre les deux parties, le calendrier des réunions paritaires et les différents supports d’informations à remettre à la Délégation syndicale CFDT. Il a été convenu que la base des documents serait identique à l’année précédente.

Les négociations ont donné lieu à 4 autres réunions paritaires, les 21 et 29 janvier, les 17 et 24 février ainsi que le 05 mars 2021 donnant lieu à un accord à ces négociations.

Les documents remis à la Délégation syndicale CFDT présentaient les informations suivantes :

  • la répartition des effectifs inscrits selon le sexe et par classification (arrêtés au 31/12/2020 avec un minimum de 5 personnes) : nombre, moyenne d’âge, d’ancienneté et de la rémunération (salaire de base : moyenne, médiane, écart type et évolution 2018 à 2020),

  • la répartition des effectifs par genre et groupe niveau (salariés présents du 01/01/2020 au 31/12/2020 avec un minimum de 5 personnes) avec moyenne d’âge, d’ancienneté et de la rémunération (salaire mensuel avec prime d’ancienneté et rémunération totale annuelle),

  • l’évolution des effectifs avec les entrées et sorties (précisions des motifs) sur la période du 01/01 au 31/12/20 ainsi que les passages de CDD en CDI par groupe,

  • la pyramide des âges au 31/12/2020,

  • la répartition des salariés à temps partiel par genre et par groupe au 31/12/2020,

  • la moyenne des 10 plus hautes rémunérations par genre au 31/12/2020,

  • le tableau des changements de groupe et/ou de niveau et leurs répartitions,

  • l’évolution du chiffre d’affaires, des frais de personnels,

  • le montant de la masse salariale brute au 31/12/2020, EBITDA et OI,

  • et la synthèse des évolutions actées dans les précédentes NAO,

  • nombre de salariés impactés par l’augmentation des minima conventionnels.

Préambule et contexte des négociations salariales :

La Direction indique que l’inflation 2020 est attendue à 0% hors tabac (source Insee). Les frais de personnel devraient représenter 46% à fin 2020 au regard du chiffre d’affaires.

En 2020, les résultats économiques ont été inférieurs aux attentes, principalement sur Q1 en raison principalement de la pandémie liée à la COVID 19 et ce malgré les bons résultats sur Q3 et Q4. Au global, les revenus et l’OI sont restés inférieurs au plan.

La Direction attachée au maintien du pouvoir d’achat, a proposé en premier lieu, compte tenu du taux d’inflation nul, un pourcentage d’augmentation globale (générale et individuelle) de 1,5%, ce pourcentage étant une première proposition, comme point de départ de la négociation (la direction ne souhaitant pas commencer à 0% cette négociation).

Le montant de l’intéressement est en cours d’évaluation.

Les minimas conventionnels augmentent de 0.8% à partir du 1er janvier 2021.

Les Parties à la discussion ont partagé un même objectif, d’arriver à un accord en mars pour intégration dès le salaire d’avril 2021, en orientant les discussions sur les points majeurs par rapport aux nombreuses demandes de la Délégation syndicale CFDT.

Suite aux échanges sur les différents tableaux comparatifs présentés, la Direction note pour sa part, qu’il n’y a pas de différences significatives au global, entre les salaires des hommes et des femmes et dans la plupart des différents groupes…Il est constaté un effectif de 50 femmes et 36 hommes de plus de 50 ans. Selon la Direction, cela constituerait un point important nécessitant un accompagnement par rapport à la pénibilité.

La Délégation syndicale CFDT demande des compléments d’information (temps moyen entre 2 promotions, moyenne des augmentations individuelles par exemple) portant sur l’évaluation de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la mesure où ce thème n’a pas complétement été abordé ces dernières années.

Elle constate, notamment, que les groupes 1B et 1C sont essentiellement constitués de femmes, que l’écart salarial en faveur des hommes commence dès le groupe 6 C sur la base des conclusions qu’elle tire aussi de l’index égalité professionnel 2019 et que seulement 3 femmes apparaissent parmi les 10 meilleures rémunérations du site qui compte un effectif de 65% de femmes.

Après le rappel de la Délégation syndicale CFDT auprès de la Direction de son obligation d’ouvrir des négociations relatives à la GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) et QVT (Qualité de vie au travail), qui sont par ailleurs des négociations obligatoires conformément à la législation en vigueur, la Direction s’engage à ouvrir des négociations sur ces sujets comme elle l’a déjà évoqué lors d’un CSE. Un calendrier social intégrant l’ensemble des thèmes à négocier sur l’année 2021 doit être travaillé.

La Délégation syndicale CFDT remarque que la mise à jour de la BDES (Base de Données Economiques et Sociales) n’est toujours pas disponible et que son souhait récurrent d’ouvrir des négociations portant sur la mise en place d’un plan d’épargne retraite n’a toujours pas abouti.

Enfin, la Délégation syndicale CFDT demande que les entretiens d’évaluation de fin d’année soient clos à la fin des négociations portant sur la partie salariale.

Il ressort des discussions suivantes :

Article 1 – Propositions de la Direction

Au regard du contexte présenté ci-dessus dans le présent procès-verbal et après les premiers échanges avec la Délégation Syndicale CFDT, la Direction a confirmé et fait évoluer ses propositions.

La Direction a alors proposé, une augmentation globale (générale et individuelle) de 1.8% pour l’ensemble des groupes (incluant l’augmentation des minimas) sur la base d’une inflation nulle.

Elle a proposé également les mesures suivantes :

  • privilégier l’enveloppe des augmentations individuelles pour l’ensemble des groupes de classification afin de permettre des rattrapages et des promotions,

  • revoir les conditions de prise des congés, RTT et règles d’acquisition et de prise de jours de fractionnement,

  • revoir les modalités de l’astreinte vétérinaire,

  • revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail des salariés en décompte horaire prioritairement dans les départements de Toxicologie et de Laboratoire.

Article 2 – Position de la Délégation syndicale C.F.D.T Chimie Energie

La Délégation Syndicale CFDT souhaite en première intention négocier une enveloppe globale pour les augmentations individuelles et générales de 2,4% avec rétroactivité au 1er janvier 2021, sur la base d’une inflation de 0.3% sans tabac.

Elle fait également des propositions complémentaires, dont :

  • prime de 200€/salarié qui peut être basculée en pourcentage d’augmentation générale/augmentation individuelle,

  • journée « du patron » correspondant aux engagements pérennes des années précédentes d’une journée de repos supplémentaire lorsque l’EBITDA est >15%,

  • prime d’assiduité mensuelle d’un montant de 30€ au lieu de 80 €/trimestre,

  • élargissement de la prime d’ancienneté au-delà de 18 ans + mise en place pour les cadres,

  • ne pas laisser un salarié sans progression de carrière et/ou augmentation de salaire individuel au-delà de 3 ans,

  • réévaluation d’une prime d’astreinte vétérinaire (150€ samedi et dimanche, 60€/jour la semaine soit 600€ la semaine entière) avec une organisation tenant compte des repos obligatoires journaliers de 11h et hebdomadaires de 35 heures,

  • une journée supplémentaire pour enfant malade,

  • mise en place d’un PERCO avec abondement 100% (montant maximum à définir),

  • participation évènement CSE dans le cadre de la RSE (ex : sous forme de chèques vacances),

  • prise en compte des heures supplémentaires dans le calcul de la prime d’ancienneté (obligation conventionnelle),

  • revoir le fonctionnement du CET (augmenter le nombre de jours …),

  • mise en place de la prime transport (voir tableau ci-dessous) dans le cadre de la négociation sur la mobilité,

Distances Montant/jour Montant mensuel total Proposition forfait

Zone 1 4 84 75

Zone 2 6.9 144.9 125

Zone 3 à définir 9.2 193.2 175

Zone 4 10.5 220.5 200

Article 3 – Discussions et accord sur les salaires

Après de nombreux échanges, les Parties s’accordent sur les mesures salariales comme suit :

GROUPES AUGMENTATION
AG Niveaux 1 à 5
  • Salaires ≤ 2 000 bruts mensuels = Talon de 20€ + AI* (2% - 20€)

  • Salaires >2 000 bruts mensuels = AG** 0,8% + AI* (2% - AG)

+ Budget prime globale de 15 000€

AI Niveaux 1 à 5
AI Niveaux 6 et+ 2%

Avec un budget supplémentaire pour les promotions/rattrapages

0.25%

AG** : Augmentation Générale ; AI* : Augmentation Individuelle

Date d’effet au 1er avril 2021 pour l’AG et l’AI sans rétroactivité. L’ensemble de ces mesures apparaitra sur les bulletins d’avril 2021.

Article 4 – Discussions et accord sur d’autres éléments de rémunération

Article 4-1 – Prime d’ancienneté

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, les salariés classés dans les 5 premiers groupes de classification bénéficient d’une prime d’ancienneté, fonction de leur ancienneté dans l’entreprise. Dans ce cadre, le 1er taux de déclenchement de la prime est établi à 3% après 3 ans d’ancienneté.

Les parties ont souhaité favoriser une politique de fidélisation pour les salariés nouvellement embauchés et éligibles à la prime d’ancienneté. Ainsi, à compter du 1er avril 2021, les salariés ayant entre un an et deux ans d’ancienneté, percevront une prime d’ancienneté selon les modalités suivantes :

  • après 1 an d’ancienneté, versement mensuel d’une prime de 1% du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé,

  • après 2 ans d’ancienneté, versement mensuel d’une prime de 2% du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé.

Article 4-2 – Prime d’assiduité

Les salariés classés dans les 5 premiers groupes de classification peuvent bénéficier d’une prime d’assiduité versée trimestriellement selon des modalités redéfinies comme suit.

Les parties ont décidé de revaloriser le montant de la prime trimestrielle d’assiduité à 81€ bruts soit 27€ bruts par mois ainsi que ses conditions d’attribution. Ainsi, les salariés susvisés perçoivent :

  • 100% du montant mensuel de la prime, si absence pénalisable du salarié sur le mois civil inférieure à 1 jour,

  • 50% du montant mensuel de la prime, si absence pénalisable du salarié sur le mois civil entre 1 et 3 jours,

  • 0% du montant mensuel de la prime, si absence pénalisable du salarié sur le mois civil supérieure à 3 jours.

Les absences pénalisables sont calculées par mois civil. Pour rappel, sont comptabilisées comme pénalisables notamment les absences :

  • non rémunérées,

  • pour maladie,

  • pour enfant malade.

Article 5 – Discussions et accord sur la mobilité

Par application des dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail, les parties ont décidé de mettre en place une politique de prise en charge des frais de transport ou de mobilité durable, engagés à l’occasion des trajets des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail afin de réduire le coût de la mobilité des salariés et d’inciter à l’utilisation de modes de transport vertueux.

A ce titre, sont instituées, à compter du 1er janvier 2021, au profit des salariés de Charles River Laboratories Evreux, deux primes distinctes cumulatives, le prime transport et le forfait mobilités durables, dont les conditions d’attributions sont explicitées ci-dessous.

5-1 – Prime transport

Le prime transport a vocation à couvrir une partie des dépenses des salariés en frais de carburant ou en frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés pour effectuer les trajets domicile/travail.

5-1-1 – Salariés bénéficiaires

Le prime transport est versée aux salariés sans condition d’ancienneté (CDI, CDD, Apprenti et Contrat professionnalisation) qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer les trajets de leur domicile à leur lieu de travail dès lors que :

  • leur résidence habituelle et/ou leur lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier,

  • ou, leurs horaires de travail ne leur permettent pas d’utiliser un mode de transport collectif.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont exclus de ce dispositif :

  • les salariés disposant d’un véhicule de fonction ou d’un logement de fonction mis à disposition par Charles River Laboratories Evreux, qui ne supportent donc aucun frais pour se rendre sur leur lieu de travail,

  • les salariés bénéficiant de la prise en charge à 50% des frais d’abonnement aux transports collectifs.

5-1-2 – Montant de la prime

Le montant de le prime transport varie selon 3 zones de distance entre la résidence habituelle et le site de Charles River Laboratories Evreux, comme suit :

Distance entre le lieu du domicile et le lieu du travail comprise entre :

  • >1km et ≤ 10 km, versement d’un forfait journalier brut de 0,60€ dans la limite de 144€ par an,

  • >10km et ≤ 30 km, versement d’un forfait journalier brut de 0,80€ dans la limite de 200€ par an,

  • >30 km, versement d’un forfait journalier brut de 1,48€ dans la limite de 384€ par an.

Le forfait journalier est versé pour les trajets domicile/travail réellement effectués en dehors de ceux liés aux retours et aux week-ends qui font l’objet d’un versement d’indemnités kilométriques.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le prime transport est exonérée de cotisations sociales, contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu dans la limite de 200€ par an. Le 3ème niveau est, le cas échéant, soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu pour le montant dépassant 200 euros par an, sauf pour les salariés utilisant un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène. Pour ces derniers, la prise en charge de la prime de transport est totalement exonérée de cotisations et contributions sociales, quelle que soit la zone à laquelle ils sont éligibles, dans la limite de 500 euros par an.

5-1-3 – Modalités de versement

Le forfait journalier de la prime transport est versé chaque mois selon les montants précisés à l’article 5-1-2. Les premiers versements interviendront dans la paie de juin avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Pour ce faire, les salariés doivent impérativement adresser au service des Ressources Humaines une attestation sur l’honneur préalablement complétée par leurs soins et accompagnée de la photocopie de la carte grise de leur véhicule. Dans le cas contraire, le versement ne pourra être effectué dans la paie.

Le calcul du nombre de forfait journalier à verser mensuellement est déterminé sur la base des badgeages effectués par les salariés sur les badgeuses situées sur le site Charles River Laboratories Evreux.

5-2 – Forfait mobilités durables

Le forfait mobilités durables a vocation à promouvoir les moyens de transport plus écologiques. Les salariés privilégiant les moyens de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer leurs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail bénéficieront d’un forfait annuel de mobilités durables.

5-2-1 – Salariés bénéficiaires

Le forfait mobilités durables est versé aux salariés sans condition d’ancienneté (CDI, CDD, Apprenti et Contrat professionnalisation) qui utilisent pour effectuer les trajets de leur domicile à leur lieu de travail, les modes de déplacement suivants :

  • le vélo/trottinette avec ou sans assistance électrique,

  • le covoiturage en tant que conducteur ou passager.

Ce forfait est cumulable avec la prise en charge à hauteur de 50% des frais d’abonnement aux transports collectifs (SNCF, métro, bus,…) et la prime transport. Ce cumul de prise en charge est limité à 500€ par an.

Dans ce cadre, sont exclus de ce dispositif, les salariés disposant d’un véhicule de fonction ou d’un logement de fonction mis à disposition par Charles River Laboratories Evreux, qui ne supportent donc aucun frais pour se rendre sur leur lieu de travail.

5-2-2 – Montant de la prime

Le montant annuel du forfait mobilités durables est de 30€, exonéré de cotisations et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu.

Conformément aux dispositions légales, ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel inférieur à 50 % proportionnellement à leur taux de temps de travail.

Cette prime est versée aux salariés qui utilisent un moyen de transport dit « à mobilité douce » tel que défini dans l’article 5-2-1 au moins 20 jours sur l’année civile.

5-2-3 – Modalités de versement

Le forfait mobilités durables est versé une fois par an, dans la paie de décembre de chaque année aux salariés présents à cette date, ou au moment du départ du salarié si le départ intervient en cours d’année.

Pour ce faire, les salariés doivent impérativement adresser au service des Ressources Humaines au plus tard le 30 novembre de chaque année, ou un mois avant le départ du salarié, une attestation sur l’honneur préalablement complétée par leurs soins. Dans le cas contraire, le versement ne pourra être effectué.

Le 1er versement sera effectué dans la paie de décembre 2021 au titre de l’année 2021 pour les salariés présents.

Article 6 – Discussions et accord sur le temps de travail

Article 6-1 – Compte Epargne Temps

Les parties ont souhaité revoir certaines modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps. Ces dispositions remplacent et annulent les dispositions de l’article X de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et celles des accords collectifs d’entreprise ayant le même objet (plafond d’alimentation et prise pour les salariés de 55 ans et plus).

Dans ce cadre, les parties ont décidé de porter :

  • le plafond annuel d’alimentation du compte épargne temps à 15 jours par an (en lieu et place de 10 jours par an) pour les salariés de 50 ans et plus,

  • le plafond global à 90 jours pour les salariés de 55 ans et plus. Les salariés concernés devront poser 50% des jours épargnés avant leur départ à la retraite.

Pour simplifier la lisibilité des règles de fonctionnement relatives au compte épargne – temps, une synthèse de l’ensemble des dispositions applicables, issues des différents accords en vigueur, est retranscrite ci-dessous.

Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un compte épargne temps pour permettre aux collaborateurs de cumuler des jours de congés ou de bénéficier ultérieurement d’un complément de rémunération, dans les conditions suivantes.

Le compte épargne temps est ouvert à tous les salariés dès lors qu’ils ont six mois d’ancienneté.

La demande d’ouverture de compte est obligatoirement écrite et adressée au service des Ressources Humaines.

6-1-1 – Alimentation par le collaborateur

L’alimentation du Compte Epargne temps (CET) peut s’effectuer en temps et en argent selon les modalités définies ci-après.

  1. Alimentation en temps

En fin de période, les salariés peuvent alimenter à leur initiative le CET par :

  • les jours de congés payés correspondants à la cinquième semaine (5 jours ouvrés maximum) et des jours de congés payés de fractionnement (2 jours ouvrés maximum),

  • les journées ou demi-journées de repos compensateur (repos compensateur correspondant à des heures supplémentaires ou complémentaires),

  • les jours de repos octroyés en application d’une convention de forfait en jours, dans la limite de 5 jours par année civile,

  • journée de congé supplémentaire octroyée par l’entreprise après 21 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Chaque collaborateur ne pourra placer dans le compte épargne temps plus de :

  • 10 jours par an pour les salariés de moins de 50 ans,

  • 15 jours par an pour les salariés de 50 ans et plus,

  • 45 jours au total pour les salariés de moins de 55 ans,

  • 90 jours au total pour les salariés de 55 ans et plus avec pose de 50% des jours épargnés avant leur départ en retraite.

  1. Alimentation en argent

A l’occasion du versement de certaines primes, le collaborateur peut placer tout ou partie de ces primes sur son CET. Pour ce faire, les primes expressément listées ci-dessous font l’objet d’une transformation en jours sur la base du taux horaire mensuel du mois y afférent, base temps plein, des salariés concernés. Le nombre annuel de jours maximum pouvant être placés au CET est de 10 jours en sus du plafond déjà existant pour l’alimentation annuelle en temps.

Les primes pouvant être placées sur le CET sont :

  • gratification correspondant au 13ème mois versé en 2 fois dans l’année (juin et novembre),

  • prime exceptionnelle,

  • part variable des cadres.

6-1-2– Utilisation par le collaborateur

  1. Utilisation sous forme de repos

Le CET pourra être utilisé pour :

  • indemniser en tout ou partie des congés non rémunérés : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour reprise ou création d’entreprise, congé pour convenance personnelle, absence pour accompagner en cas de maladie grave de ses ascendants ou enfants, etc…),

  • indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel.

Le collaborateur pourra disposer de ces jours de congés en respectant les dispositions classiques d’autorisation d’absence et après avoir posé ses droits à congés payés (en cours et reliquats). Il ne sera pas prioritaire par rapport à une autre demande.

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités prévues ci-dessus est indemnisé au taux du salaire mensuel de base applicable au salarié concerné au moment du départ en congé.

Il est rappelé que, au regard de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, les sommes versées lors de l’utilisation du compte épargne temps ont la nature d’un salaire.

  1. Utilisation sous forme monétaire

Les droits placés sur le CET peuvent être utilisés sous une forme monétaire pour bénéficier d’un complément de salaire, dans la limite de 2 demandes par année civile et d’une somme au plus égale à l’équivalent d’un mois de salaire de base du collaborateur par année civile.

Chaque jour placé sera valorisé au taux du salaire mensuel de base applicable au salarié concerné au moment de la demande de monétisation.

En aucun cas les congés payés placés sur le CET ne peuvent être utilisés sous une forme monétaire.

6-1-3 – Fermeture du compte

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales.

Chaque jour placé sera valorisé au taux du salaire mensuel de base applicable au salarié concerné au moment de son départ effectif.

Cette indemnité est versée en une seule fois sous forme d’une indemnité compensatrice distincte de celle des congés payés, avec le solde de tout compte.

Article 6-2 – Astreinte vétérinaire

Préambule

Afin d’assurer la bonne marche de la Société et le bon fonctionnement du Département de Toxicologie, les Parties décident de mettre en place au sein de Charles River Laboratories Evreux, un régime d’astreinte des salariés vétérinaires pendant le week-end et la semaine en dehors des horaires de travail communs, dans le but d’apporter un appui scientifique aux équipes de Toxicologie et contribuer au mieux au respect des règles éthiques.

Les études de toxicologie impliquent en effet de conduire des opérations sur animaux de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end. Les salariés du Département de toxicologie lorsqu’ils interviennent en dehors des plages horaires de travail communs, peuvent être confrontés à des situations nécessitant l’intervention des salariés vétérinaires de la Société notamment lorsqu’elles nécessitent la prise de décisions quant à des soins sur animaux et/ou relevant de problématiques relatives à l’éthique animale.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’intégralité des dispositions de nature conventionnelle, unilatérale ou relevant d’usages voire de pratiques de même nature, aujourd’hui en vigueur relatives à l’astreinte des salariés vétérinaires de Charles River Laboratories Evreux.

6-2-1 – Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail non planifié au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention.

Le salarié d’astreinte a notamment pour mission de répondre aux appels la semaine et le week-end sur les plages définies à l’article 6-2-3 du présent accord et de se déplacer dans les locaux de la Société si nécessaire le week-end, après évaluation du besoin s’il ne peut pas apporter de solution par téléphone.

6-2-2 – Catégorie de salariés concernés par le régime d’astreinte

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés vétérinaires de la Société à compter du 1er avril 2021.


6-2-3 – Période d’astreinte

Les astreintes sont mises en place par roulement et par semaine complète (du lundi au dimanche) entre les salariés vétérinaires sur les plages horaires suivantes :

  • de 18h à 9h en semaine (du lundi au vendredi), y compris jour férié tombant en semaine,

  • de 08h à 13h le week-end (du samedi au dimanche), y compris jour férié tombant un week-end.

Les astreintes sont réalisées par tous les salariés vétérinaires. La périodicité sera fonction du nombre de salariés vétérinaires embauchés par la Société.

6-2-4 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Les salariés visés à l’article 6-2-2 du présent accord seront informés du programme des jours d’astreintes au moins 15 jours avant la date de sa mise en application. Un planning des astreintes sera préparé par les vétérinaires (3 à 4 fois par an pour couvrir l’année) et sera communiqué à cet effet aux salariés concernés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les dates prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra selon les modalités suivantes : contact oral et disponibilité du salarié.

6-2-5 – Rémunération des semaines d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une prime d’astreinte de 400€ bruts par semaine complète d’astreinte non fractionnable. Ce montant sera majoré de 10% soit 500€ bruts à compter de la 10ème semaine d’astreinte par période de 12 mois civils consécutifs. Le planning réalisé des astreintes devra être communiqué au service des Ressources Humaines pour le paiement de la prime d’astreinte dans la paie du mois suivant leur réalisation.

Les salariés vétérinaires étant en forfait jours, le temps d’intervention effectué dans les locaux de la Société sera récupéré pour une présence sur site d’au moins 4h à hauteur de d’1 jour pour le Samedi et d’1,5 jours le Dimanche.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du Travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, prévue à l’article L. 3132-2 du code du Travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

6-2-6 – Matériels et moyens de transport

Les salariés susceptibles d’intervenir seront dotés d’un téléphone portable pendant la durée de l’astreinte.

Les salariés utilisent leur véhicule personnel pour se rendre en intervention. Le trajet domicile-travail fera l’objet d’un versement d’une indemnité kilométrique selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

6-2-7 – Durée d’application

Les présentes dispositions relatives au régime d’astreinte ont vocation à s’appliquer à compter du 1er avril 2021 et seront réévaluées dans le cadre des négociations annuelles portant sur l’année 2022.

Article 6-3 – Congés payés, congés de fractionnement et jours de RTT

6-3-1 – Congés payés

Les congés payés annuels sont accordés aux salariés dans les conditions fixées par la législation en vigueur à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif soit 25 jours ouvrés pour une année complète de travail, que les salariés travaillent à temps plein ou à temps partiel.

Par exception, les salariés sous contrat fin de semaine et les salariés gardiens acquièrent 2,5 jours ouvrables par période de 4 semaines de travail effectif dans la limite de 30 jours ouvrables pour une année complète de travail.

Les salariés prendront leur congé après autorisation de l'employeur sur les dates de congés sollicitées.

La période de prise de congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois entre le 1er mai et le 31 octobre ou au-delà, dans le respect des règles légales.

Les parties conviennent de mettre en place une tolérance de report de prise des jours de congés payés au 30 juin de chaque année. Au-delà de cette date, le solde de jours de congés non pris et/ou non épargnés sur le compte épargne temps dans les conditions et limites définies à l’article 6-1 du présent accord, est perdu. Cette disposition s’applique à compter du 30 juin 2022.

6-3-2 – Jours de fractionnement

Lorsque le salarié a acquis un droit à congés payés complet et qu’il ne prend pas la totalité de de ses jours durant la période du 1er mai au 31 octobre, les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, selon les modalités définies ci-après :

  • 2 jours supplémentaires de congés si le nombre de jours de congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre est inférieur ou égal à 15 jours ouvrés,

  • 1 jour supplémentaire de congés si le nombre de jours de congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre est inférieur ou égal à 17 jours ouvrés.

Les jours de fractionnement sont acquis au 1er novembre et doivent être pris au plus tard le 31 mai suivant. Une tolérance de report de prise de ces jours est fixée au 30 juin de la même année.

6-3-3 – Jours de Repos des salariés en forfait jours

Les modalités d’acquisition et de prise de jours repos (RTT) des salariés en forfait jours sont définies par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 4 août 2011.

Ainsi par application de ces dispositions, les jours de repos sont pris au cours de l’année civile de leur acquisition (du 1er janvier au 31 décembre). Les jours non pris au 31 décembre sont impérativement récupérés dans les trois mois suivants la fin de l’année d’acquisition de ces jours. Le salarié ne pourra bénéficier d’un tel report que s’il a été mis dans l’impossibilité de prendre ses jours de repos.

Les Parties ont décidé par le présent accord d’ajuster les conditions relatives au report de ces jours de repos en précisant que le report au 31 mars doit être limité à 2 jours de RTT. En outre, au-delà du 31 mars de chaque année, le solde des jours de repos non pris peut être épargné sur le compte épargne temps dans les conditions et limites définies à l’article 6-1 du présent accord.

Article 6-4 – Aménagement du temps de travail des salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures

Les Parties conviennent de renvoyer ce thème à une négociation dédiée en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 4 août 2011 dans le courant de l’année 2021.

Article 7 – Discussions et accord sur autres thèmes

Article 7-1 – Journée exceptionnelle (CEX)

La journée exceptionnelle de congé est accordée suite aux résultats de 2020 (pour rappel, la journée exceptionnelle de congé est déclenchée en cas d’un EBITDA supérieur 15%). Les salariés éligibles sont les salariés présents au 1er avril 2021, embauchés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée sur la période complète du 1er au 31 décembre 2020. Cette journée devra être posée le 24 décembre ou le 31 décembre 2021.

Article 7-2 – Travailleurs handicapés

La Direction confirme remplir les conditions relatives à la déclaration annuelle sur l’emploi des personnes handicapées lui permettant une nouvelle fois de voir sa contribution due à 0€ au titre de l’année 2020.

Article 7-3 – Mutuelle et prévoyance

Les conditions de renouvellement au 1er janvier 2021 ont été présentées au CSE lors de la réunion extraordinaire du 23/10/2020.

Le contexte du marché pour les assureurs est très « tendu » aussi bien concernant la prévoyance (environnement de taux bas et taux négatifs en 2020 conduisant à une hausse des provisions, dérive des arrêts de travail conduisant à une accélération sur les franchises courtes et la portabilité) et les frais de santé (période de confinement sans dépenses puis rattrapage significatif sur les mois suivants, effet de rattrapage sur les hôpitaux, défaillance des entreprises et effet de la portabilité).

Toutefois, compte tenu des résultats équilibrés de Charles River Laboratories Evreux en 2020, il a pu être négocié pour l’année 2021 un maintien des taux de cotisations pour la prévoyance et la minoration de la hausse de cotisations pour les frais de santé à 6,5%.

Article 7-4 – Autres thèmes obligatoires de la NAO 2021

La Direction priorise la négociation sur l’intéressement et la participation 2021-2023. Elle confirme, comme stipulé dans l’accord relatif au dialogue social, sa volonté d’ouvrir rapidement la négociation sur l’égalité Homme/Femme et la Qualité de vie au travail.

Article 8 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de cet accord sera présenté pour information au CSE ainsi qu’à la Délégation syndicale signataire.

Article 9 – Effets et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2021. Par exception, les dispositions de l’article 3 du présent accord, sont conclues pour une durée d’un an.

Article 10 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Article 11 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Article 12 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 – Information des salaries et communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera mis sur l’intranet de l’entreprise.

Article 15 – Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de procédure « TéléAccords » et au greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux.

Article 16 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Evreux, le 23 juin 2022

Pour la C.F.D.T Chimie Energie Pour Charles River Laboratories Evreux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com