Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE AU SEIN DE LA SOCIETE ALBANY SAFRAN COMPOSITES SAS" chez ALBANY SAFRAN COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBANY SAFRAN COMPOSITES et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05522001170
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : ALBANY SAFRAN COMPOSITES
Etablissement : 79028916900035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE AU SEIN DE LA SOCIETE ALBANY SAFRAN COMPOSITES SAS

Entre les soussignés :

  • La société Albany Safran Composites, SAS dont le siège social est situé à COMMERCY, rue de l’Innovation, ZAE du Seugnon, représentée par Mxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des opérations,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET :

  • L’Organisation syndicale UNSA représentée par M xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites SAS,

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE

Pour permettre à la Société de répondre aux besoins des clients, celle-ci doit augmenter la production pour arriver à au moins 17 carters par semaine.

Pour ce faire, le temps d’ouverture du secteur carter tissage doit être étendu sur 7 jours.

Une organisation en équipes de suppléance Samedi/Dimanche permet d'optimiser l'utilisation de la capacité interne de production.

La Direction et l'Organisation syndicale se sont réunies afin de formaliser le recours à des équipes de suppléance de fin de semaine en horaires réduits appelée équipe « SD ».

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord, qui s'applique au site de Commercy de la Société, est conclu en application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail ainsi que de l'accord national de branche des Industries textiles du 18 mai 1982. Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés de la Société qui sont effectivement affectés aux équipes de suppléance. A ce titre, sont exclus de ce régime les salariés travaillant occasionnellement le week-end. Seuls les secteurs tissage et la maintenance sont concernés.

ARTICLE 2. COMPOSITION ET ROLE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Pour assurer les postes en équipe de suppléance, il sera fait appel au volontariat parmi les salariés des équipes de semaine (par exemple en 3*8), après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification et les compétences requises. L'affectation en équipe de suppléance ne pourra être effective qu'après la conclusion d'un avenant au contrat de travail spécifique régissant les modalités de travail en équipe de suppléance.

Les salariés travaillant en SD pourront revenir à une organisation du travail en équipe au cours de la semaine sur une base de 35 heures hebdomadaires, en respectant un délai de prévenance de la Société de 3 mois.

A défaut de salariés volontaires pour être affectés aux équipes de suppléance, la Société fera appel à des salariés extérieurs.

Les équipes de suppléance sont constituées de deux équipes : l'équipe A et l'équipe B

Il est rappelé que le rôle des équipes de suppléances est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire.

Les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu'elles remplacent.

Dans chaque équipe, un référent sera désigné par la direction il aura pour mission de :

  • Appliquer les consignes du manager durant le week-end

  • Assurer le recouvrement entre les équipes

  • Remonter les éventuelles anomalies et prévenir l’astreinte technique

En contrepartie, une prime de 200 € brute mensuelle sera versée.

ARTICLE 3. HORAIRES DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions des articles L.3121-19 et L.3131-1 du Code du travail, deux plages horaires sont mises en place pour les équipes A et B :

Equipe A Equipe B
Samedi Samedi : de 5h00 à 17h10 Du samedi 17h00 au dimanche 5h10
Dimanche Dimanche : de 5h00 à 17h10 Du dimanche 17h00 au lundi 5h10

L'amplitude horaire de 12h10 minutes correspond à un temps de travail effectif de 1 1h30 minutes et d'un temps de pause de 40 minutes.

Les équipes A et B assurent chacune les plages horaires ci-dessus mentionnées afin de permettre la continuité de la production tout au long de la fin de semaine.

ARTICLE 4. REMUNERATION

Les salariés affectés aux équipes de suppléance seront rémunérés selon les conditions ci-dessous.

Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 75 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de la Société. Il est entendu que le taux horaire s'entend du salaire horaire brut de base, avant déduction des cotisations et contributions sociales, et ne comprend donc ni les primes, ni les heures supplémentaires.

Chaque heure de nuit pendant l'équipe B (de 21h à 6h) sera également majorée de 25%.

Equipe A Equipe B
Samedi
  • 5h à 17h10 : 1 1,50 heures x 75 %

  • 20 minutes de pause rémunérées (cf. Accord OTT)

  • Prime de rythme non majorée

  • Rémunération du temps d’habillage

  • 17h00 à 21h00 4 heures x 75 %

  • 21h00 à 5h10 : 7,50 heures x 75 % x 25 %

  • 20 minutes de pause rémunérées (cf. Accord OTT)

  • Prime de rythme non majorée

  • Rémunération du temps d’habillage

Dimanche

  • 5h à 17h10. 1 1,50 heures x 75 %

  • 20 minutes de pause rémunérées (cf. Accord OTT)

  • Prime de rythme non majorée

  • Rémunération du temps d’habillage

  • 17h00 à 21h00 4 heures x 75 %

  • 21h00 à 5h10 : 7,50 heures x 75 % x 18%

  • 20 minutes de pause rémunérées (cf. Accord OTT)

  • Prime de rythme non majorée

  • Rémunération du temps d’habillage

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés. Chaque heure effectuée en horaire de suppléance un jour férié tombant un samedi ou un dimanche sera majorée de 100 %, cette majoration ne se substituant pas à la majoration de 75 % ci-dessus mentionnée.

En revanche, un jour férié tombant pendant la période non travaillée, c'est-à-dire du lundi au vendredi, ne donnera lieu ni à repos, ni à au paiement d'aucune contrepartie financière, et ne sera pas déduit du solde de congés payés. En cas de travail, pendant un jour férié en semaine, chaque heure effectuée sera majorée de 100 %, cette majoration se substituant à la majoration de 75 % ci-dessus mentionnée.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance la nuit bénéficient des avantages liés au statut de travailleur de nuit prévus dans l'accord collectif d'entreprise sur la durée du travail et l'organisation du temps de travail.

Enfin, si un salarié a effectué toute sa période du SD et qu’il fait toujours partie de cette équipe à l’expiration du présent accord (soit au 31 décembre 2023), le montant de l’augmentation individuelle sera intégré au salaire de base dont bénéficiait le salarié avant d’intégrer le SD.

ARTICLE 5. FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps d'activité de l'équipe de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal de base, pondérées d’une majoration de salaire de 25 %.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

ARTICLE 6. MODALITES DE SUIVI DES SALARIES DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Dans le cadre de cette organisation du travail il est prévu de faire un point une fois par trimestre avec le manager et le responsable HSE sur les conditions du travail.

ARTICLE 7. MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DES SALARIES DES EQUIPES DE SUPPLEANCE D'OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d'un droit d'occuper un poste dans les équipes de semaine lorsque des postes sont vacants. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit automatique.

Une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés, ainsi qu'auprès des représentants du personnel.

S'agissant des salariés ayant déjà occupé un poste en équipe de semaine et ayant signé un avenant pour travailler en équipe de suppléance, la Société examinera d'éventuelles candidatures en fonction notamment des compétences et qualifications requises pour occuper le poste disponible en équipe de semaine.

S'agissant des salariés embauchés le cas échéant en contrat à durée déterminée, il est rappelé que leur engagement a pour objectif d'assurer les fonctions liées aux équipes de suppléance. Toutefois, la Société s'engage à examiner leur éventuelle candidature à des postes qui deviendraient disponibles au sein de la Société et correspondant à leurs compétences et qualifications et à la durée de leur contrat restant à courir.

Lorsqu'un salarié se porte candidat, il doit notifier par écrit par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société sa candidature pour occuper un poste disponible en équipe de semaine. La Société fera part de sa réponse au salarié par écrit par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de réponse positive, le salarié dont la candidature serait acceptée respectera en tout état de cause un délai de préavis d'un (1) mois à compter de la date de réception par le salarié de la lettre de réponse de la Société et de la prise de poste afin de ménager suffisamment de temps pour la Société pour trouver un remplaçant dans l'équipe de suppléance et permettre la continuité de la production.

ARTICLE 8. CONGES PAYES ET ABSENCES

Les salariés bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l'exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine normale.

En pratique, le décompte sera fait ainsi :

24 heures

12 heures

Temps d'équivalence

5 jours ouvrés

2,5 jours ouvrés

Congés légaux de 25 jours ouvrés = 5 week-ends

La même règle de conversion sera appliquée s'agissant des congés pour évènements familiaux.

En cas d'arrêt maladie, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.

Au cours de la semaine 52 de l’année 2022 et 2023, l’usine sera fermée. En conséquence, il ne sera déduit que 5 jours maximum de travail aux salariés concerné par le présent accord.

ARTICLE 9. LES HEURES COMPLEMENTAIRES

Il sera demandé aux salariés affectés dans l'équipe de suppléance d'effectuer des heures complémentaires au-delà de 24 heures hebdomadaires dans la limite de 8 heures mensuelle maximum.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié de l'équipe A sera susceptible d’être invité dans les locaux, de la Société, sur demande de la direction, le vendredi de 8h à 15h30 pour prendre connaissance des consignes à respecter pendant le week-end, suivre des formations, participer à des groupes de travail. Un planning sera affiché pour standardiser et mentionner la personne concernée.

Au-delà, pour les salariés non concernés par le vendredi, ils pourront se positionner sur des créneaux disponibles en semaine en cas d'absence du personnel de semaine sur la base du volontariat.

ARTICLE 10. ASTREINTE

Les salariés ingénieur méthodes, et qualité seront amenés à effectuer des astreintes pendant toute la plage des équipes A et B, en contrepartie d'une compensation forfaitaire d'un montant de 100 € bruts par période d'astreinte.

Par ailleurs, en application de l’accord OTT du 3 janvier 2022, le montant de la prime d’astreinte versée aux salariés de la maintenance, s’élève à 150 € (cf. Accord OTT)

Pendant la période d'astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, le salarié sous astreinte aura l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence.

Afin de réduire la gêne susceptible d'être occasionnée dans la vie familiale, la Société mettra un téléphone portable à la disposition du salarié afin de pouvoir le contacter pendant les périodes d'astreinte et faciliter ainsi les éventuelles interventions. En cas d'échange de plus de 30 minutes par téléphone, il sera demandé à la personne d'astreinte d'intervenir automatiquement pour terminer le diagnostic.

Les frais de déplacement engagés par le salarié dans le cadre des astreintes lui seront remboursés selon le barème fiscal en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Société s'engage à porter à la connaissance du salarié la programmation individuelle des périodes d'astreintes selon un planning fixé à l'avance sur l'ensemble de la période.

Les astreintes seront organisées par roulement, par période d'une semaine.

Le temps correspondant à une intervention du salarié sous astreinte, y compris le temps de déplacement (aller/retour entre le domicile du salarié et le lieu de travail sur lequel l'intervention est sollicitée), est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Un décompte forfaitaire par heure entière sera réalisé en prenant en compte l'heure d'arrivée sur le site.

A la fin de chaque mois, il sera remis au salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 11. LE PASSAGE EN EQUIPE DE SUPPLEANCE ET LE RETOUR EN SEMAINE

Le passage en équipe de suppléance et le retour en semaine se feront de la manière suivante

Travail en semaine

Semaine 1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Passage en SD

Semaine 2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Travail en SD

Semaine 3

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Travail en SD

Semaine 4

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Retour en semaine

Semaine 5

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

La semaine 2 sera comptabilisée selon les règles applicables au travail en SD uniquement et la semaine 5 sera comptabilisée selon les règles applicables au travail en semaine.

ARTICLE 12. DUREE DE L'ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée du 01 septembre 2022 au 31 décembre 2023. Il n’est pas reconductible tacitement.

ARTICLE 13. REVISION

Le présent accord pourra, le cas échéant être révisé pendant sa durée d'application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d'un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation en vue de la révision éventuelle du présent accord.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel accord de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

ARTICLE 13. FORMALITES DE DIFFUSION, DE NOTIFICATION ET DE DEPOT

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction :

  • un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc.

Fait à Commercy, le 22 juillet 2022

En autant d'exemplaires que de Parties

Pour la société Albany Safran Composites

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale représentative UNSA

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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