Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Centre Dentaire Hoche" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323010996
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DENTAIRE HOCHE
Etablissement : 79041326400025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Centre Dentaire HOCHE

Accord d'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES

Centre Dentaire HOCHE, Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, constituée le 13 juin 2012, déclarée à la préfecture de police de la Seine Saint-Denis, ayant son siège social situé au 2-4 rue Honoré d’Estienne d’Orves, 93500 PANTIN – FINESS 93 002 514 3, représentée par le X, Président, ayant tout pouvoirs nécessaires aux termes des statuts,

D'UNE PART

ET

Le personnel salarié du Centre dentaire HOCHE

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord collectif en application des articles L.2232-21 et L.2232-23 et suivants du Code du travail :


Préambule

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, le Centre dentaire Hoche a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail pour les assistants dentaires et les salariés techniciens, les congés payés, la journée de solidarité ainsi que la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail pour l’ensemble du personnel.

Ces dispositions permettront au Centre de se doter d’un cadre conventionnel approprié à son organisation et à son fonctionnement.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Centre Dentaire HOCHE.

Article 2 – Accords de branche, usages antérieurs et dispositions contractuelles

Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions (i) des accords collectifs de branche, étendues et non étendues, (ii) des accords atypiques, (iii) des décisions unilatérales, notes de service et usage en vigueur au sein du Centre dentaire HOCHE, portant sur les thèmes traités dans le présent accord.

L’aménagement du temps de travail est régi par les dispositions du présent accord, les dispositions légales d’ordre public et les dispositions légales supplétives sur les sujets non abordés dans le présent accord.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

Article 3 – Dispositions relatives à la durée du travail

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

Article 3.1 – Définition du temps de travail effectif

Le calcul de la durée du travail s’effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Article 3.2 – Durée journalière maximale de travail et repos quotidien

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.

La durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures pour les assistants dentaires et les salariés techniciens en cas d’intervention du chirurgien-dentiste nécessitant leur présence.

Le repos quotidien est de onze heures, entre deux jours de travail.

Article 3.3 – Durées maximales hebdomadaires

La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une seule semaine et la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures.

La semaine civile débute le lundi matin à 0h00 et finit le dimanche soir à 24h.

Article 3.4 -Temps de pause / Temps de repas

Dès que le temps de travail atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, obligatoirement consécutives.

Ce temps de pause est inclus dans le temps de pause de 40 minutes dans la journée dédiée au repas.

Pendant ce temps de pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations.

Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Article 3.5 - Temps d’habillage et de déshabillage

Il est rappelé que le temps d’habillage et déshabillage n’est en principe pas du temps de travail effectif.

Toutefois, il est décidé que constitue du temps de travail effectif dans la limite de 5 minutes lors de la prise de poste et 5 minutes lors de la fin de poste, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage, pour le seul personnel :

  • dont le port d’une tenue de travail est obligatoire ;

  • et qui est tenu de revêtir ou d’enlever cette tenue sur le lieu de travail en application du contrat de travail, d’une convention collective ou d’un règlement intérieur.

L’habillage sera réalisé à l’heure de prise de poste et le déshabillage, 5 minutes avant la fin de prise de poste.

Article 3.6 – Temps de trajet

Il est rappelé que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Article 4 – Secrétaire médicale et employé – 35 heures hebdomadaires

Article 4.1 – Durée du travail

Les secrétaires médicales et employés sont soumises à la durée légale du travail.

La durée du travail se décompte à la semaine, sur la base de 35 heures.

Article 4.2 – Répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine

La durée du travail est répartie sur la semaine civile du lundi au samedi.

La répartition des jours travaillés peut être sur :

  • 4 jours

Ou

  • 5 jours.

Article 5 – Les assistants dentaires et les salariés techniciens - Aménagement de la durée du travail sur l’année

Article 5.1 – Période annuelle de référence

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel, sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 5.2 – Durée de référence théorique

La durée de référence du temps de travail est de 1 607 heures par an et de 35 heures par semaine.

Article 5.3 – Variation de la durée de travail hebdomadaire par alternance de périodes de haute et basse activité

La durée hebdomadaire de travail sera répartie selon des alternances de périodes de haute et de basse activité.

La durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre des limites suivantes :

- la durée hebdomadaire en période basse est de 19 heures de travail effectif ;

- la durée hebdomadaire en période haute est de 41 heures de travail effectif ;

L’aménagement de la durée du travail sur l’année repose sur une alternance de périodes de haute et de basse activité se compensant sur la durée de la période annuelle de référence. La durée moyenne hebdomadaire au terme de cette période s’élève à 35 heures et 1607 heures par an.

En conséquence, les heures de travail effectif réalisées pendant les périodes de haute activité ne sont pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées pendant les périodes de basse activité, au terme de la période de référence, à savoir l’année civile.

Article 5.4 – Répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine

La durée du travail est répartie sur la semaine civile du lundi au samedi.

La répartition des jours travaillés peut être :

  • au minimum sur 2 jours

  • au maximum sur 5 jours.

Article 5.5 - Incidence des absences au cours de la période de référence et des arrivées et des départs en cours de période de référence

Incidence des absences au cours de la période de référence :

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

Les absences seront valorisées pour l’appréciation de la durée du travail sur la période de référence et pour la rémunération sur la base du nombre d'heures de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer s'il n'avait pas été absent.

Les absences du salarié seront prises en compte, selon la nature de l’absence, au terme de l’exercice pour apprécier la durée annuelle du temps de travail effectif réalisée par le salarié.

Les absences ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ne peuvent donner lieu au paiement de majoration.

Incidence de l’arrivée et départ au cours de la période de référence :

La durée du travail est calculée au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

Article 5.6 – Communication des plannings de travail et délai de prévenance des changements

Les plannings de travail prévoyant la durée et les horaires de travail seront affichés au moins 15 jours calendaires à l'avance.

Le planning pourra être modifié en cas de circonstance exceptionnelle ou pour cause d’absence de collaborateurs.

Les modifications du planning individuel seront notifiées aux salariés au moins cinq jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

En cas d’urgence, il sera possible de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à cinq jours calendaires. L’urgence est caractérisée par le remplacement d’un collègue dont l’absence est imprévue ou par la nécessité d’assurer une continuité de l’activité de soin. 

L’assistant dentaire ou le technicien bénéficiera d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 50 euros bruts, lorsque le planning aura été modifié avec un délai de prévenance de 24 heures et que la modification consiste en la programmation d’une journée ou demi-journée non travaillée selon le planning d’origine.

Article 5.7 – Lissage rémunération

Les salariés bénéficient d’une rémunération lissée, indépendante de l’horaire réel et calculée sur la base de la durée de référence théorique de travail, soit 151,67 heures.

Les absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire font l’objet d’une retenue à hauteur de la durée du travail que le salarié aurait réalisée s’il n’avait pas été absent. Une régularisation de salaire interviendra en cas de solde d’heures débiteur en fin de période de référence ou en cas de sortie en cours de période de référence.

Article 5.8 – Compteur individuel du temps de travail

Un compteur individuel du temps de travail est établi et communiqué, par tout moyen, mensuellement et en fin de période de référence. Ce compteur vaut relevé d’heures de travail accomplies.

L’assistant dentaire ou technicien qui constate une anomalie dans le relevé mensuel de ces heures ou en fin de période référence doit se rapprocher de son supérieur hiérarchique, dans un délai maximum de 15 jours calendaires, afin de permettre l’éventuelle modification sur le bulletin de paie.

Le compte individuel du temps de travail mettra en évidence par mois et de façon cumulée :

  • le total des heures de travail effectif accomplies et prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de rémunération

  • le total des périodes d’absence donnant lieu à maintien de salaire et qui ne sont pas prises en compte pour le solde d’heures débiteur ni pour le déclenchement des heures supplémentaires

  • le total des périodes d’absence sans maintien de salaire qui sont prises en compte pour le solde d’heures débiteur

  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées ou indemnisées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,

  • l'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

Article 6 - Heures supplémentaires

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

Article 6.1 - Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de la Direction ou après accord exprès et préalable de la Direction.

Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable écrite de la Direction.

Article 6.2 – Modalités de décompte des heures supplémentaires

  1. Les secrétaires médicales et employés

Les secrétaires médicales et employés étant soumis à un décompte du temps de travail sur la semaine, les heures supplémentaires sont calculées chaque semaine, au-delà de la 35ème heure.

Les heures supplémentaires sont rémunérées mensuellement au taux horaire majoré de 25%.

  1. Les assistants dentaires et les salariés techniciens

Les heures supplémentaires sont calculées mensuellement et annuellement.

Constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de :

- 41 heures par semaine. Ces heures donnent lieu à un paiement mensuel.

- 1607 heures annuelles. Ces heures donnent lieu à paiement en fin d’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées et payées ou compensées en cours d’année.

Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire majoré de 25%.

Article 6.3 - Repos compensateur de remplacement

A l’initiative de l’employeur, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent au paiement de l’heure supplémentaire et / ou de la majoration.

Le droit au repos est réputé ouvert à partir de 7 heures comptabilisées.

La prise du repos doit avoir lieu dans un délai de trois mois suivant l’ouverture du droit.

La prise du repos peut se faire par journée ou demi-journée.

L’employeur indique au salarié la date et la durée du repos au moins une semaine avant la date de prise du repos.

Article 6.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 250 heures par salarié et par an.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent sont effectuées sur la base du volontariat.

Article 6.5 - Contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, en sus de la majoration pour heure supplémentaire.

Ces heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% ou 100%, selon l’effectif du Centre dentaire, tel que calculé selon les dispositions du code de la sécurité sociale, et ce conformément aux dispositions légales.

Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont les mêmes que pour le repos compensateur de remplacement.

Article 7 – Jours fériés

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.

Le 1er mai est le seul jour férié et chômé.

Si d’autres jours fériés sont chômés, il n’y a aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 8 – Journée de solidarité

La journée de solidarité se traduira :

  • Pour les salariés en forfait jours, par le travail accompli dans la limite de la valeur d’une journée de travail, le nombre de jour travaillé dans l’année est donc inclus dans le forfait ;

  • Pour les salariés soumis au décompte horaire par la réalisation de deux fois 3.5 heures ou en une fois de 7 heures dans l’année sans modification de leur rémunération.

Article 9 – Congés payés

Les dispositions de cet article se substituent aux dispositions supplétives prévues par le code du travail relatives à la période d’acquisition, la période de prise et de fractionnement des congés payés.

Article 9.1- Nombre de jours de congé et période d’acquisition

Il est rappelé que le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

L'année de référence prise en compte pour apprécier les droits à congés est, en application de l'article R 3143-3 du Code du travail, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.

Article 9.2- Période de prise des congés payés et modalités de prise

La période de prise des congés payés acquis est entre le 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Le congé principal d’une durée minimale de 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires doit être pris entre le 1er juillet et le 30 septembre.

La durée du congé principal supérieure à 12 jours et de la cinquième semaine peut être fractionnée sur la période du 1erjanvier au 31 décembre de chaque année civile.

Il en est de même de la cinquième semaine de congés payés.

A titre transitoire et compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 de l’accord modifiant la période d’acquisition des congés, les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 devront être pris pour partie en 2023 et pour partie en 2024.

Article 9.3- Ordre des départs

L'ordre des départs est fixé par l'employeur :

  • sur la base des souhaits des salariés communiqués par écrit à l’employeur dans un délai minimum de deux mois avant la date souhaitée de prise de congé

  • ainsi que des impératifs de fonctionnement du Centre.

L’acceptation ou la non acceptation de la demande de congé est communiquée par écrit et par tout moyen au salarié au plus tard un mois avant la date souhaitée de prise de congé, dès lors que la demande de congé a été adressée dans un délai de deux mois avant la date souhaitée de départ.

En cas de fermeture annuelle décidée au plus tard deux mois avant la date de fermeture, l’ordre des départs ne s’applique pas, dans cette hypothèse. Les congés payés acquis seront pris sur la période de fermeture.

Article 10 – Préavis en cas de rupture du contrat de travail

Article 10.1- Préavis en cas de licenciement

Le préavis dû en cas de licenciement est fonction de l’ancienneté du salarié à la date d’envoi de la lettre de licenciement nonobstant le statut du salarié.

La durée est fixée de la façon suivante :

- ancienneté inférieure à 6 mois : pas de préavis

- entre 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté : un mois de préavis

- à partir de 2 ans d’ancienneté : 2 mois de préavis

Aucun préavis n’est dû en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Article 10.2- Préavis en cas de démission

En cas de démission, le salarié devra respecter un préavis d’une durée de :

  • un mois pour les secrétaires médicales et les employés, les assistants dentaires et les salariés techniciens peu importe leur ancienneté ;

  • deux mois pour les chirurgiens-dentistes et le personnel cadre peu importe leur ancienneté.

Article 11 – Durée, entrée en vigueur et validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 13 – Dénonciation et révision

Article 13.1 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’employeur, dans les conditions fixées par les articles L.2232-22 et L.2261-9 à L. 2261-13 et suivants du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 13.2 - Révision

Pour réviser cet accord, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet d’une ratification dans les conditions légales en vigueur à la date de la proposition de l’avenant.

Si le Centre dentaire Hoche ne répond plus aux conditions lui permettant de recourir à la négociation selon les dispositions de l’article L.2232-21 et suivants la dénonciation et la révision auront lieu conformément aux dispositions légales applicables à cette date, selon la situation de l’entreprise.

Fait à Pantin, le 14/12/2022

En trois exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction

X, Président

Signature

PJ : Procès-verbal de la consultation du personnel du 14/12/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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