Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALTEARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTEARE et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001509
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEARE
Etablissement : 79260376300014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société par actions simplifiées ALTEARE, ayant pour enseigne COTE THALASSO ILE DE RE, dont le siège social est situé, Avenue d’Antioche Pointe de Grignon, 17590 ARS-EN-RE, dont le numéro SIRET est le 792 603 763 , représentée par , en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place différents modes d’aménagement du temps de travail.

Le recours à l'organisation annuelle du temps de travail, dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, notamment durant les périodes de forte affluence touristique. Il permet également de répondre aux attentes des salariés soucieux d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle.

Le recours au forfait en jours sur l’année dans le cadre de l’article L.3121-64 du Code du travail a également été convenu dans le but d’offrir une plus grande souplesse aux salariés soumis à ce mode d’aménagement du temps de travail, tout en respectant leur vie privée et familiale et leur droit au repos.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les représentants du personnel.

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des centres de thalassothérapie dont relève la société.

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

SOMMAIRE

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 3

Article 1.1 - Champ d’application 3

Article 1.2 - Objet 3

PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 4

ARTICLE 2.1 - SALARIES CONCERNES 4

ARTICLE 2.2 - PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 2.3 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 4

ARTICLE 2.4 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

ARTICLE 2.5 - LISSAGE DE LA REMUNERATION 5

ARTICLE 2.6 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVEES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE 5

PARTIE 3 : FORFAIT EN JOURS 7

ARTICLE 3.1 – SALARIES VISES 7

ARTICLE 3.2 – DUREE DU FORFAIT JOURS 7

ARTICLE 3.3 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES, DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE ET DES ABSENCES, 8

Article 3.3.1 – Conditions de prise en compte des absences 8

Article 3.3.2 – Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année 9

Article 3.3.3 – Conditions de prise en compte des départs en cours d’année 9

ARTICLE 3.4 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT 10

ARTICLE 3.5 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

ARTICLE 3.6 - REGIME JURIDIQUE 10

ARTICLE 3.7 - GARANTIES 11

Article 3.7.1 - Temps de repos 11

Article 3.7.2 – Modalités de d’évaluation et de suivi de la charge de travail 11

Article 3.7.3 - Dispositif de veille 12

Article 3.7.4 - Entretiens annuels 12

ARTICLE 3.8 - REMUNERATION FORFAITAIRE 13

ARTICLE 3.9 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS 13

ARTICLE 3.10 - MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION 14

PARTIE 4 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 15

ARTICLE 4.1 - MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 15

ARTICLE 4.2 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 15

ARTICLE 4.3 - CONTINGENT ANNUEL 15

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES 16

ARTICLE 5.1 - DUREE DE L’ACCORD 16

ARTICLE 5.2 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES 16

ARTICLE 5.3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 16

ARTICLE 5.4 - REVISION DE L’ACCORD 16

ARTICLE 5.5 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES 17

ARTICLE 5.6 - DENONCIATION DE L’ACCORD 17

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Article 1.1 - Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des VRP et des cadres dirigeants (article L 3111-2 du code du travail).

Article 1.2 - Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la société ALTEARE, étant précisé que la durée collective de travail au sein de l’entreprise est égale à la durée légale.

Les parties souhaitent, par le présent accord mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du code du travail ainsi que des conventions de forfait annuel en jours en application de l’article L.3121-64 du Code du travail.

Ces modalités d’aménagement du temps de travail viennent compléter toutes celles prévues par la loi et les accords de branche auxquelles l’entreprise peut recourir par ailleurs.

Afin de tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise, l’employeur aura la possibilité d’appliquer les modes d’aménagement du temps de travail prévus au présent accord ou d’appliquer ceux issus des dispositions légales ou conventionnelles.

PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 2.1 - SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de l’entreprise à temps complet (à l’exception des cadres dirigeants, des VRP et des cadres en forfait jours) peuvent se voir appliquer le mode d’aménagement du temps de travail défini par le présent titre, dont la mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Les salariés à temps partiel, exclus du champ d'application du présent accord, sont employés dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire ou mensuel, dans les conditions définies dans leur contrat individuel de travail.

ARTICLE 2.2 - PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La période de référence retenue pour l’application du présent titre est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Par conséquent, la durée légale du travail s’appréciera sur cette période de référence.

La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).

ARTICLE 2.3 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

La société connait des variations d’activité très importantes, en raison notamment, des vacances scolaires et de la météo. Le mode d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre une adaptation au plus juste entre les besoins de l’activité et le travail des salariés.

Les plannings de travail seront affichés service par service pour une durée d’une semaine. Ils seront affichés au moins une semaine à l’avance.

En cas de modification du planning, que cette modification porte sur la durée du travail ou les horaires de travail, le salarié devra en être informé (notamment par téléphone, mail ou SMS) au moins trois jours à l’avance par voie d’affichage.

En cas de nécessité absolue (remplacement de salarié absent, surcroît temporaire de l’activité) ce délai pourra être ramené à 1 jour.

Pour tenir compte des besoins de l’activité, la durée du travail et l’horaire de travail, peuvent, dans ce cadre, être modifiés à la hausse ou à la baisse.

ARTICLE 2.4 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties au présent accord conviennent que les salariés rempliront chaque semaine une feuille de suivi de leurs heures de travail. Ce document fera apparaître les horaires de début et de fin pour chaque journée travaillée, les horaires des pauses et devra être signée par le chef de service.

Une fois signée par le chef de service, cette feuille de suivi des heures de travail hebdomadaires sera remise au service RH.

Le service RH complète et actualise alors un tableau de suivi du temps de travail faisant apparaître le nombre d’heures travaillées depuis le début de la période. Ce tableau est affiché au sein des différents services.

En outre, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 1.607 heures de travail effectif au 31 décembre.

Ces heures supplémentaires seront majorées de 10%.

Les parties sont convenues que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures en application de l’article L.3121-30 du Code du travail.

ARTICLE 2.5 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les parties conviennent, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine pour un temps complet.

En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.

ARTICLE 2.6 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVEES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné.

Les absences justifiées par la maladie ne sont pas récupérables. Cela signifie, que pour le calcul du temps de travail effectif sur l’année ou sur la semaine, ces temps non travaillés sont valorisés sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

La valorisation des absences au cours du mois considéré afin d’établir le bulletin de paie du salarié sera établie comme suit :

Salaire brut mensuel x (nombre d’heures réelles d’absence / nombre d’heures qui aurait dû être réellement travaillées au cours du mois considéré).

S’il apparaît qu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire effectivement perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est opérée avec le solde tout compte ou lors de la paie du mois suivant, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent dans les conditions prévues par le Code du travail.

PARTIE 3 : FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 3.1 – SALARIES VISES

Conformément à l'article L.3121-58 du code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il peut également viser les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit des responsables de services ainsi que des adjoints aux responsables de services.

Leur autonomie se caractérise notamment par le fait qu’ils ne sont pas tenus de suivre l’horaire des salariés dont ils ont la responsabilité. En conséquence, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées.

Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction (sauf circonstance exceptionnelle) et bien sûr de respecter les dispositions prévues au Code du travail (articles L3131-1, L3132-1 et L3132-2.).

Ils assurent eux-mêmes une répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, conformément d'une part aux intérêts et à l’activité de l'entreprise.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

ARTICLE 3.2 – DUREE DU FORFAIT JOURS

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets, à titre d’illustration :

366 jours en 2020 :

- 104 samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés

- 9 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche (en 2020)

= 228 jours restants durant lesquels le salarié peut théoriquement travailler.

Néanmoins, le nombre de jours maximum pouvant être travaillés au titre du forfait jours s’élevant à 218, 10 jours ne seront pas travaillés et seront donc des « jours de repos » (pour l’année 2020).

Ce calcul devra être renouvelé chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos.

La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les 218 jours de travail peuvent être décomptés en jours de travail ou en demi-journées lorsque le salarié aura travaillé moins de 4 heures au cours de la journée.

ARTICLE 3.3 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES, DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE ET DES ABSENCES,

Il est convenu entre les parties de déterminer le salaire journalier pour une journée entière de travail au salaire de base mensuel divisé par 22 (S) (soit le nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels).

Article 3.3.1 – Conditions de prise en compte des absences

En cas d’absence et à l’exception des situations visées aux articles 3.3.2 et 3.3.3, le forfait annuel en jours sera déterminé dans les conditions suivantes :

Nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour d’absence

– le nombre de samedi et de dimanche

– le nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

= nombre de jours d’absence à déduire du forfait annuel (A)

En cas d’absence non rémunérée, chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération selon le calcul suivant :

Salaire journalier (S) x nombre de jours d’absences (A)

Article 3.3.2 – Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année

Pour les salariés entrant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, pour la première année seulement, selon les modalités ci-dessous :

Nombre de jours calendaires de l’embauche jusqu'au 31 décembre de la même année,

– le nombre réel de samedis et de dimanches entre l’embauche et le 31 décembre,

– le nombre de jours fériés sur cette période ne tombant ni un samedi ni un dimanche,

– le nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de jours calendaires (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence/365))

= nombre de jours de travail forfaitaires pour le salarié entrant

Article 3.3.3 – Conditions de prise en compte des départs en cours d’année

Pour les salariés sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, selon les modalités ci-dessous :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’au départ

– samedis et dimanches écoulés entre le début de la période de référence jusqu’au départ

– les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche 

– le prorata du nombre de jours de repos sur la période écoulée (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence /365))

= nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler au jour de son départ (C)

En cas de dépassement du nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour de son départ, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte selon le calcul suivant :

Salaire journalier (S) x Nombre de jours dépassés

Dans le cas où le nombre de jours travaillés serait inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire sera effectuée :

Salaire journalier (S) x nombre de jours non effectués

ARTICLE 3.4 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.

Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.

ARTICLE 3.5 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

En application de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

En toutes hypothèses, le salarié devra respecter les dispositions relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise ainsi qu’aux congés payés.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235.

Un avenant au contrat de travail devra déterminer le nombre de jours supplémentaires de travail au-delà du forfait. Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours. Il devra donc être renouvelé chaque année, le cas échéant.

Les parties au présent accord conviennent de fixer un taux de majoration égale à 10 % pour les jours de travail supplémentaires.

ARTICLE 3.6 - REGIME JURIDIQUE

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire maximales de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux articles L. 3121-22 et L.3121-23 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche)

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

ARTICLE 3.7 - GARANTIES

Article 3.7.1 - Temps de repos

La Société rappelle que le recours au forfait jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte au droit au repos et à la santé du salarié concerné.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Article 3.7.2 – Modalités de d’évaluation et de suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ainsi, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Le respect du repos quotidien et hebdomadaire,

Les jours ou demi-journées de repos seront pris à l’initiative du salarié qui en fera la demande par écrit à l’employeur au moins une semaine avant la date souhaitée du repos.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours ou demi-journées de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.

Toutefois, l’employeur pourra également imposer la prise de ces jours de repos en cas notamment d’absence d’initiative du salarié. Dans ce cas, l’employeur devra respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Article 3.7.3 - Dispositif de veille

Afin de permettre à l’employeur de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information de l’employeur au terme de chaque mois dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître qu’un repos hebdomadaire de 2 jours n’aura pas été pris

Dans les 5 jours, l’employeur convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéants, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En outre, le salarié en forfait jours peut également solliciter la tenue de cet entretien lorsqu’il estime que sa charge de travail est trop importante et a des conséquences notamment, sur ses repos quotidien ou hebdomadaire et sa vie privée et familiale. Dans ce cas, le salarié saisira directement son supérieur hiérarchique par écrit (LRAR ou lettre remise en mains propres contre décharge), l’entretien devra avoir lieu dans les quinze jours en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

Article 3.7.4 - Entretiens annuels

Le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien annuel précédent.

ARTICLE 3.8 - REMUNERATION FORFAITAIRE

Dans le cadre du forfait en jours, le salarié perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire, versée par douzième chaque mois.

La rémunération mensuelle est donc indépendante du nombre de jours travaillés.

Les bulletins de paie sont établis sans précision du nombre d’heures effectuées et précise la mention « forfait 218 jours ».

ARTICLE 3.9 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Ces conventions de forfait définiront :

- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;

- le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;

- la rémunération correspondante ;

- l’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos ;

- l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.

ARTICLE 3.10 - MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos rappelées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos.

Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent en conséquence être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.

En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence ou situation exceptionnelle.

Il est demandé à l’ensemble des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours de veiller, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à leurs collègues.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, fax, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (Skype, etc.).

PARTIE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON CONCERNES PAR LES MODES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNE ET LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties sont convenues que les salariés non concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail exposées ci-dessus se verront appliquer les dispositions suivantes :

ARTICLE 4.1 - MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront majorées à hauteur de 10 %.

ARTICLE 4.2 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par du repos compensateur de remplacement.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

• par journée entière ou demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée,

• le repos compensateur de remplacement est pris à l’initiative de l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours. Ce délai de prévenance peut être ramené à un jour en cas de circonstances exceptionnelles.

• elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service),

• les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires récupérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4.3 - CONTINGENT ANNUEL

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 5.2 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

ARTICLE 5.3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

ARTICLE 5.4 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 5.5 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5.6 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à ARS EN RE, le 13 décembre 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour le Comité social et économique Pour la Société

Déléguée du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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