Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'Accord collectif d'entreprise d'aménagement-réduction du temps de travail du 28 avril 2000 et à son avenant du 28 avril 2004" chez SIEGWERK FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEGWERK FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07422005818
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEGWERK FRANCE SAS
Etablissement : 79608085100010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-12

ENTRE LES SOUSSIGNES

- La société Siegwerk France SAS, venant aux droits de la société S.I.C.P.A, sise 13 route de Taninges 74105 Vétraz-Monthoux, immatriculée Siret 796 080 851 00010,

Représentée par :

, en qualité de Président et Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • CFDT représentée par son délégué syndical

  • FO représentée par sa déléguée syndicale

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

1 CADRE JURIDIQUE 4

2 CHAMP D’APPLICATION 4

3 COMPTE EPARGNE TEMPS 4

3.1 ACCORD D’AMENAGEMENT-REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

3.2 AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT-REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 AVRIL 2004 9

4 DISPOSITIONS FINALES 9

4.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant 9

4.1.1 Durée de l’avenant et prise d’effet 9

4.1.2 Conditions de validité 9

4.2 Conditions de suivi 10

4.3 Interprétation de l’avenant 10

4.4 Adhésion 10

4.5 Révision de l’avenant 11

4.6 Dénonciation de l’avenant 11

4.7 Formalités 11

4.7.1 Notification 11

4.7.2 Dépôt légal 11

4.7.3 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’avenant 12

4.7.4 Transmission de l’avenant à la commission paritaire de branche 12

Préambule

Par accord collectif d’entreprise d’aménagement-réduction du temps de travail en date du 28 avril 2000 (autrement dénommé « accord sur les 35 heures »), conclu avec les organisations syndicales, la société S.I.C.P.A. a mis en place un Compte-Epargne temps (ci-après dénommé CET).

Par avenant en date du 28 avril 2004, la société S.I.C.P.A et les organisations syndicales ont décidé de la suspension du versement sur le CET à partir du 1er septembre 2004 par avenant à l’accord d’entreprise d’aménagement-réduction du temps de travail. Plus précisément, la possibilité d’alimenter le CET a été supprimée sauf compensation des heures supplémentaires effectuées les samedis et dimanches. En effet, la trésorerie de la Société S.I.C.P.A. ne permettait pas de mettre en œuvre les dispositions sur le CET prévues dans l’accord sur les 35 heures.

Le 8 septembre 2005, la Société SIEGWERK a acquis la société S.I.C.P.A. Dès lors, les accords collectifs et les conventions collectives applicables au sein de la société S.I.C.P.A. ont continué à être appliqués au sein de la Société SIEGWERK, cette dernière venant aux droits de la Société S.I.C.P.A.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2022, la Direction de la Société SIEGWERK s’est engagée à permettre aux collaborateurs de pouvoir placer sur leur CET des jours de congés payés dans la limite de deux jours de congés payés maximum par an.

Toutefois, l’avenant en date du 28 avril 2004 prévoyait que plus aucun versement ne pourrait être effectué sur le CET hormis la compensation des heures supplémentaires effectuées le samedi ou le dimanche pour les salariés qui ne souhaiteraient pas leur paiement.

Dans la continuité des engagements pris dans le cadre des NAO 2022, la Direction a donc souhaité que les salariés puissent alimenter leur compte par le versement de deux jours de congés payés maximum par an et par le repos compensateur équivalent au titre des heures supplémentaires effectuées le samedi ou le dimanche pour les salariés qui ne souhaiteraient pas le paiement des heures supplémentaires concernées.

Elle a donc convoqué le 21 avril 2022, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, en la personne de leur délégué syndical, à une réunion de négociation fixée le 3 mai 2022 d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise d’aménagement-réduction du temps de travail en date du 28 avril 2000 et à son avenant en date du 28 avril 2004.

Lors de cette réunion, en raison du thème de la négociation, les parties sont convenues qu’il n’était pas nécessaire de remettre une information préalable aux délégués syndicaux avant d’entamer la négociation.

Une deuxième réunion de négociation a eu lieu le 12 mai 2022.

Le présent avenant a pour objectif de modifier l’accord d’entreprise d’aménagement-réduction du temps de travail en date du 28 avril 2000 et son premier avenant en date du 28 avril 2004.

Cet avenant a en particulier pour objet de :

  • mettre fin à la possibilité d’alimenter le CET (en dehors du cas prévu par l’avenant du 28 avril 2004, c’est-à-dire la compensation des samedis et dimanches en heures supplémentaires) applicable depuis le 1er septembre 2004 ;

  • permettre aux collaborateurs, une nouvelle possibilité d’alimenter leur CET, dans la continuité des NAO 2022, et de pouvoir placer dans leur compte des jours de congés payés dans la limite de 2 jours de congés payés maximum par an, et ce à titre expérimental en 2022.

  • mettre à jour l’accord d’entreprise des évolutions de la législation intervenues depuis sa rédaction et son entrée en vigueur sur la thématique du CET.

Dans ce contexte et conformément à l’article L. 2232-16 du Code du travail, ont été arrêtées les mesures du présent avenant.

CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et L.3151-1 du Code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent avenant prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la Convention Collective de Branche des industries de la Chimie.

Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent avenant se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SIEGWERK disposant d'un contrat de travail (CDI, CDD, …) qui travaillent sur le territoire de la République Française.

COMPTE EPARGNE TEMPS

L’accord d’entreprise d’aménagement-réduction du temps de travail en date du 28 avril 2000 et son premier avenant, l’avenant à l’accord d’aménagement réduction du temps de travail en date du 28 avril 2004 sont révisés ainsi qu’il suit :

ACCORD D’AMENAGEMENT-REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article VI « Compte épargne temps » de l’accord d’aménagement-réduction du temps de travail est modifié et remplacé par l’article suivant :

-----------------------------------------------------------------

Article VI « Compte épargne temps » (CET)

ARTICLE VI.1 – OUVERTURE DU COMPTE

Tous les salariés ayant trois mois d’ancienneté au 31 mai de chaque année disposeront d’un compte-épargne temps (CET).

ARTICLE VI.2 –TENUE DES COMPTES – GARANTIE DES DROITS

Le compte est tenu en interne au sein de la Société. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS), dans les conditions de l’article L.3151-4 du Code du travail dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage (soit 82 272 € en 2022).

Le salarié peut consulter, à tout moment, son solde de jours via le logiciel de gestion de temps.

Le Comité Social et Economique sera informé une fois par an du nombre de salariés bénéficiant d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre supérieur à 6 mois à travers la base de données économiques, sociales et environnementales.

ARTICLE VI.3 – ALIMENTATION ET GESTION DU COMPTE

VI.3.1 Eléments en temps pouvant être affectés au CET

Le CET ne peut être alimenté qu’à l’initiative du salarié, et non de l’employeur, sous réserve de l’abondement prévu à l’article VI.3.4 du présent avenant.

Le compte peut être alimenté exclusivement par l’élément en temps suivant à l’initiative du salarié :

- le repos compensateur équivalent des heures supplémentaires, remplaçant leur paiement, visé par l’article L.3121-28 du Code du travail uniquement en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées le samedi ou le dimanche pour les personnes qui ne souhaiteraient pas le paiement de ces dernières. Dans ce cas, la demande devra être signée par le salarié et remise au Service du personnel

Les salariés qui, en application de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 28 avril 2000, disposaient d’un CET comprenant d’autres éléments que celui listé ci-dessus, pourront conserver leurs droits à congés placés sur le CET.

VI.3.2 Eléments en temps pouvant être affectés au CET à titre expérimental pour l’année 2022

Pour l’année 2022 uniquement, les salariés pourront affecter une partie de leurs congés payés, excédant 20 jours ouvrés, c’est-à-dire ceux afférents à leur 5ème semaine de congés payés (acquis sur 2020-2021) dans la limite de 2 jours de congés payés maximum.

Ces jours devront obligatoirement être affectés au CET avant le 31 mai 2022.

Ils ne pourront jamais être monétisés, convertis en argent, et donner lieu à complément de salaire pour le salarié. Ainsi, ils ne pourront pas être versés dans un plan d’épargne salariale, ni être liquidés de façon monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils devront donc être pris nécessairement sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Pour la bonne gestion de ces jours, les jours de congés payés feront l’objet d’un compartiment spécifique dans le CET.

VI.3.3 Gestion du compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés inscrits au compte peuvent être valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'employeur selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Si le compte épargne-temps peut être valorisé en argent, il restera toutefois géré en temps, c’est-à-dire en équivalent jours ou fraction de jours de congés. Un unique compteur en temps sera donc tenu, avec des compartiments distincts suivant la source des droits affectés au CET.

VI.3.4 Abondement de l’employeur

L’employeur abonde le compte-épargne temps du salarié remplissant les conditions de départ en fin de carrière de 20% du nombre de jours de congés payés cumulés dans le CET, dans la limite de 22 jours, dans les conditions prévues à l’article VI.4.1.2.

L’abondement ne s’appliquera donc qu’aux jours de congés payés placés dans le CET afférents à la cinquième semaine.

ARTICLE VI.4 – UTILISATION DU COMPTE

VI.4.1 Congés

VI.4.1.1 Congés indemnisables

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement un congé sans solde.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit, dans les délais suivants avant la date prévue de son départ en congés sauf délai spécifique légalement ou conventionnellement prévu.

- congé d’une durée inférieure à une semaine => délai de prévenance = 7 jours ;

- congé d’une semaine à trois semaines => délai de prévenance = 1 mois ;

- congé supérieur à trois semaines => délai de prévenance = 1 mois.

La réponse de la Direction des Ressources humaines devra parvenir au salarié au plus tard dans les 3 jours suivant la réception de la demande. Il sera alors indiqué au salarié si sa demande de congés est acceptée ou différée dans la limite de 6 mois. En tout état de cause, le nombre de salariés en congé simultanément au titre du CET ne pourra excéder 1% de l’effectif. Dans une telle hypothèse, bénéficieront en priorité du congé, les bénéficiaires de celui-ci en application des dispositions légales puis ceux dont la demande a déjà été différée.

VI.4.1.2 Cessation d’activité – Congé de fin de carrière

Le salarié pourra à sa demande, et en accord avec son employeur, ce dernier devant être exprès, utiliser les droits affectés sur son CET pour cesser progressivement ou totalement son activité.

A compter de la date à laquelle le salarié utilise son CET pour cesser progressivement ou totalement son activité, il sera bénéficiaire de l’abondement fixé à l’article VI.3.4 du présent avenant, et ce afin de lui permettre de partir de manière anticipée dans le cadre d’un congé de fin de carrière.

VI.4.1.3 Dispositions communes aux congés

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de congés cités aux articles VI.4.1.1 et VI.4.1.2 est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire de travail du salarié au moment du départ en congé. Elle est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

En cours de congé, le salarié ne peut, en principe reprendre le travail avant l’expiration du congé, sauf dispositions prévues par la législation en vigueur sur ce point. Toutefois, il pourra en formuler la demande à la Direction des Ressources humaines. La reprise du travail avant le terme du congé ne sera possible qu’avec l’accord exprès de la Direction.

Au retour de congé, surtout pour les congés de longue durée (de 6 mois notamment) l’emploi précédent s’il est disponible ou un emploi similaire sur le même site, assorti d’une rémunération au moins équivalente doit être proposé au salarié, dans le respect des règles prévues par la législation applicable.

VI.4.2 Complément de rémunération

Cette valorisation en argent permettra aux salariés qui la demandent, sous réserve de l’accord exprès de l’employeur, d’obtenir un complément de rémunération (« une monétisation des droits ») selon la formule de calcul mentionnée à l’article VI.3.3 du présent avenant.

Il est rappelé que les jours de congés payés relatifs à la 5ème semaine de congés payés affectés au CET par le salarié ne pourront jamais être monétisés, convertis en argent, et donner lieu à complément de salaire pour le salarié. Ainsi, ils ne pourront pas être versés dans un plan d’épargne salariale, ni être liquidés de façon monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils devront donc être pris nécessairement sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la rédaction du présent avenant, la monétisation pourra ainsi concerner uniquement :

- le repos compensateur équivalent des heures supplémentaires, remplaçant leur paiement, visé par l’article L.3121-28 du Code du travail uniquement en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées le samedi ou le dimanche pour les personnes qui ne souhaiteraient pas le paiement de ces dernières et les éléments placés dans le CET (cf article VI.3.1 du présent avenant) ;

- les éléments placés dans le CET par les salariés, en application de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 28 avril 2000, pour lesquels la législation permet une conversion en argent pour le versement d’un complément de rémunération ;

- tout élément pouvant donner lieu à complément de salaire suivant la législation applicable.

VI.4.3 Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée pour procéder au rachat de cotisations d'assurances vieillesse et au financement de prestations de retraite complémentaire.

VI.4.4 Utilisation de la totalité des droits du CET

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier sauf congé de fin de carrière.

ARTICLE VI.5 – Transfert du compte épargne-temps

En cas de changement d’employeur, le salarié :

  • bénéficiera en cas de rupture du contrat de travail d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis.

  • demandera, en accord avec l’employeur la consignation auprès d'un organisme tiers (la Caisse dépôt et de consignations au jour de la rédaction du présent avenant) de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fera au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit conformément à la législation.

ARTICLE VI.6 – Cessation du compte épargne-temps

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est alors versée au salarié, y compris pour les droits épargnés au titre des jours de la 5ème semaine de congés payés, déduction faites des charges sociales dues par le salarié. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

-----------------------------------------------------------------

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT-REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 AVRIL 2004

Les articles 1 et 2 de l’avenant en date du 28 avril 2004 sont supprimés. L’avenant en date du 28 avril 2004 cesse de produire tous effets et est remplacé par le présent avenant.

DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Durée de l’avenant et prise d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à l’exception du point VI.3.2 de l’article 3.1, lequel est conclu à titre expérimental pour 2022 uniquement et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2022.

Il prend effet à compter du 12 mai 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.6 du présent avenant.

Conditions de validité

4.1.2.1. Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement et de leurs avenants, est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

4.1.2.2. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord ou l’avenant à l’accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au 4.1.2.1, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord ou de son avenant, pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord ou l’avenant. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

4.1.2.3. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au 4.1.2.1 et si les conditions mentionnées au 4.1.2.2 sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales.

L'accord ou l’avenant est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord ou l’avenant sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Conditions de suivi

Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux et de la Direction, est chargée :

  • de veiller à une bonne application du présent avenant,

  • de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’avenant.

La commission se réunit en cas de besoin pour faire un bilan d’application du présent avenant et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

En tout état de cause, au plus tard en janvier 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de se rencontrer pour faire un bilan de l’application de l’article VI.3.2 du présent avenant permettant aux salariés de l’entreprise de placer dans le CET deux jours de congés payés afférents à la 5ème semaine de congés payés. Au cours de cette réunion, il sera notamment évoqué la possibilité de pérenniser cette faculté.

Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu.

Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord ou l’avenant à l’accord dans son entier.

Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant à l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’avenant à l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord ou de l’avenant et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'avenant à l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant ou l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Formalités

Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’avenant

La Société fournira un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent avenant.

La Direction mettra à disposition des salariés, via le SharePoint et le répertoire Teams « Informations RH » , une version à jour du présent avenant sur support électronique.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

Transmission de l’avenant à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informe les autres signataires du présent avenant de cette transmission.

Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission.

Fait à Vétraz-Monthoux, le 12 mai 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour LA SOCIETE

Président

SIEGWERK France SAS

POUR

LA DELEGATION SYNDICALE CFDT LA DELEGATION SYNDICALE FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com