Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise d'aménagement-réduction du temps de travail du 28 avril 2000 et à ses avenants du 28 avril 2004 et du 12 mai 2022" chez SIEGWERK FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEGWERK FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07423006963
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEGWERK FRANCE SAS
Etablissement : 79608085100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-21

ENTRE LES SOUSSIGNES

- La société Siegwerk France SAS, venant aux droits de la société S.I.C.P.A, sise 13 route de Taninges 74105 Vétraz-Monthoux, immatriculée Siret 796 080 851 00010,

Représentée par :

, en qualité de Président et Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • CFDT représentée par son délégué syndical

  • FO représentée par sa déléguée syndicale

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

1 CADRE JURIDIQUE 4

2 CHAMP D’APPLICATION 4

3 COMPTE EPARGNE TEMPS 4

4 DISPOSITIONS FINALES 5

4.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant 5

4.1.1 Durée de l’avenant et prise d’effet 5

4.1.2 Conditions de validité 5

4.2 Conditions de suivi 6

4.3 Interprétation de l’avenant 6

4.4 renouvellement 6

4.5 Adhésion 6

4.6 Révision de l’avenant 7

4.7 Dénonciation de l’avenant 7

4.8 Formalités 7

4.8.1 Notification 7

4.8.2 Dépôt légal 7

4.8.3 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’avenant 8

4.8.4 Transmission de l’avenant à la commission paritaire de branche 8

Préambule

Par accord collectif d’entreprise d’aménagement-réduction du temps de travail en date du 28 avril 2000 (autrement dénommé « accord sur les 35 heures »), conclu avec les organisations syndicales, la société S.I.C.P.A. a mis en place un Compte-Epargne temps (ci-après dénommé CET).

Par avenant en date du 28 avril 2004, la société S.I.C.P.A et les organisations syndicales ont décidé de la suspension du versement sur le CET à partir du 1er septembre 2004 par avenant à l’accord d’entreprise d’aménagement-réduction du temps de travail. Plus précisément, la possibilité d’alimenter le CET a été supprimée sauf compensation des heures supplémentaires effectuées les samedis et dimanches. En effet, la trésorerie de la Société S.I.C.P.A. ne permettait pas de mettre en œuvre les dispositions sur le CET prévues dans l’accord sur les 35 heures.

Le 8 septembre 2005, la Société SIEGWERK a acquis la société S.I.C.P.A. Dès lors, les accords collectifs et les conventions collectives applicables au sein de la société S.I.C.P.A. ont continué à être appliqués au sein de la Société SIEGWERK, cette dernière venant aux droits de la Société S.I.C.P.A.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2022, la Direction de la Société SIEGWERK s’est engagée à permettre aux collaborateurs de pouvoir placer sur leur CET des jours de congés payés dans la limite de deux jours de congés payés maximum par an.

Aussi, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées pour évoquer ce sujet. Par avenant en date du 12 mai 2022, il a été décidé à titre expérimental, pour l’année 2022 uniquement, que les salariés pourraient affecter une partie de leurs congés payés, excédant 20 jours ouvrés, c’est-à-dire ceux afférents à leur 5ème semaine de congés payés (acquis sur 2020-2021) sur leur CET dans la limite de 2 jours de congés payés maximum, et ce avant le 31 mai 2022.

Cet avenant prévoyait qu’au plus tard en janvier 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives se rencontreraient pour faire un bilan de l’application de l’article VI.3.2 dudit avenant, article permettant aux salariés de l’entreprise de placer dans le CET deux jours de congés payés afférents à la 5ème semaine de congés payés.

La mesure issue de l’article VI.3.2 ayant rencontré un certain succès en interne, il a été décidé au cours d’une réunion entre la Société et les organisations syndicales, tenue en janvier 2023, de prolonger la durée de ladite mesure sur 2023.

La Société a donc convoqué le 14 mars 2023, les organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation - fixée le 21 mars 2023.

Lors de cette réunion, en raison du thème de la négociation, les parties sont convenues qu’il n’était pas nécessaire de remettre une information préalable aux délégués syndicaux avant d’entamer la négociation.

Le présent avenant a pour objectif de modifier l’accord d’entreprise d’aménagement-réduction du temps de travail en date du 28 avril 2000 et ses avenants en date du 28 avril 2004 et du 12 mai 2022.

Cet avenant a en particulier pour objet de permettre aux collaborateurs de pouvoir placer dans leur CET des jours de congés payés au titre de l’année 2023, dans la limite de 2 jours de congés payés maximum par an.

Dans ce contexte et conformément à l’article L. 2232-16 du Code du travail, ont été arrêtées les mesures du présent avenant.

CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants et L.3151-1 du Code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent avenant prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la Convention Collective de Branche des industries de la Chimie.

Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent avenant se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SIEGWERK disposant d'un contrat de travail (CDI, CDD, …) qui travaillent sur le territoire de la République Française.

COMPTE EPARGNE TEMPS

L’accord d’entreprise d’aménagement-réduction du temps de travail en date du 28 avril 2000, son premier avenant du 28 avril 2004 et son deuxième avenant du 12 mai 2022 sont révisés ainsi qu’il suit :

L’article VI.3.2 « Eléments en temps pouvant être affectés au CET à titre expérimental pour l’année 2022» de l’avenant n°2 en date du 12 mai 2022 à l’accord d’aménagement-réduction du temps de travail est modifié et remplacé par l’article suivant (les parties modifiées de cet article ont été surlignées en gris ci-dessous) :

« VI.3.2 Eléments en temps pouvant être affectés au CET à titre expérimental pour l’année 2023

Pour l’année 2023 uniquement, les salariés pourront affecter une partie de leurs congés payés, excédant 20 jours ouvrés, c’est-à-dire ceux afférents à leur 5ème semaine de congés payés (acquis sur 2021-2022) dans la limite de 2 jours de congés payés maximum.

Ces jours devront obligatoirement être affectés au CET avant le 31 mai 2023.

Ils ne pourront jamais être monétisés, convertis en argent, et donner lieu à complément de salaire pour le salarié. Ainsi, ils ne pourront pas être versés dans un plan d’épargne salariale, ni être liquidés de façon monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils devront donc être pris nécessairement sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Pour la bonne gestion de ces jours, les jours de congés payés feront l’objet d’un compartiment spécifique dans le CET. »

DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Durée de l’avenant et prise d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de neuf mois et onze jours, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Il pourra être renouvelé dans les formes prévues ci-dessous à l’article 4.4. En l’absence de renouvellement, il prendra fin automatiquement au 31 décembre 2023.

Il prend effet à compter de la date de signature du présent avenant.

Conditions de validité

4.1.2.1. Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement et de leurs avenants, est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

4.1.2.2. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord ou l’avenant à l’accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au 4.1.2.1, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord ou de son avenant, pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord ou l’avenant. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

4.1.2.3. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au 4.1.2.1 et si les conditions mentionnées au 4.1.2.2 sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales.

L'accord ou l’avenant est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord ou l’avenant sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Conditions de suivi

Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux et de la Direction, est chargée :

  • de veiller à une bonne application du présent avenant,

  • de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’avenant.

La commission se réunit en cas de besoin pour faire un bilan d’application du présent avenant et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

En tout état de cause, dans le mois précédant l’arrivée à terme du présent avenant, à savoir courant novembre 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de se rencontrer pour faire un bilan de l’application de l’article VI.3.2 du présent avenant permettant aux salariés de l’entreprise de placer dans le CET deux jours de congés payés afférents à la 5ème semaine de congés payés. Au cours de cette réunion, il sera notamment évoqué la possibilité de pérenniser cette faculté en renouvelant le présent avenant dans les conditions prévues au point 4.4 du présent avenant.

Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu.

Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

renouvellement

Un mois avant le terme du présent accord, courant novembre 2023, les partenaires sociaux se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord ou l’avenant à l’accord dans son entier.

Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant à l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’avenant à l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Dénonciation de l’avenant

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Formalités

Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent avenant ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’avenant

La Société fournira un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent avenant.

La Direction mettra à disposition des salariés, via le SharePoint, une version à jour du présent avenant sur support électronique.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

Transmission de l’avenant à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informe les autres signataires du présent avenant de cette transmission.

Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission.

Fait à Vétraz-Monthoux, le 21 mars 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour LA SOCIETE

Président

SIEGWERK France SAS

POUR

LA DELEGATION SYNDICALE CFDT LA DELEGATION SYNDICALE FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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