Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et travail de nuit" chez BRIVE TOURISME AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIVE TOURISME AGGLOMERATION et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001727
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : BRIVE TOURISME AGGLOMERATION
Etablissement : 79889091900029 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION

ACCORD d’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL & TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

BRIVE TOURISME AGGLOMERATION, SPL dont le siège social est 34 bis avenue Alsace Lorraine - 19100 Brive la Gaillarde, n° SIRET 798 890 919 000 29, représentée par Monsieur ******, en qualité de Directeur-Général,

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (Cf Annexe 1 - PV élections du 29/04.2022), à savoir :

  • Madame********;

  • Monsieur ******.

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Les parties rappellent que le 1er janvier 2022, la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION a repris les activités gérées respectivement par l’Association Office de tourisme de Brive Agglomération et le GIE BRIVE TOURISME AGGLOMERATION, ce qui a emporté transfert des contrats de travail en vertu de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Suite à ce transfert, l’ensemble du personnel de la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION bénéficie des dispositions de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme.

Un accord d’adaptation a d’ailleurs été conclu en ce sens, entre la Direction et les membres titulaires du Comité Social et Economique le 5 janvier 2022.

Après plusieurs mois de fonctionnement, la Direction de la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION et les membres du Comité Social et Economique ont constaté la nécessité d’adapter d’autres conditions de travail au fonctionnement de la structure, notamment pour ce qui concerne :

  • La durée du travail & temps de repos ;

  • L’organisation du temps de travail sur l’année civile ;

  • Le travail de nuit ;

  • Le travail du dimanche.

En effet, s’agissant de la durée de travail, il est apparu nécessaire au regard des nécessités de service de prévoir une dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, ainsi que d’adapter les règles en matière de repos hebdomadaire.

Par ailleurs, l’activité de la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION connaît des fluctuations d’activité en fonction des saisons touristiques dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

S’agissant du travail de nuit, l’application des dispositions étendues de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme relatives au travail de nuit étant conditionnée par la conclusion d'un accord d'entreprise, les parties ont souhaité traiter ce sujet dans le présent accord.

C’est dans ce cadre qu’est négocié et conclu le présent accord d’entreprise.

Enfin, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, ainsi que celle de l’annualisation étant organisées sur l’année civile par les dispositions conventionnelles d’entreprise, il est apparu opportun aux parties d’adapter celle prévue par l’article 14 de la Convention collective des organismes de tourisme pour le décompte des dimanches effectués à la même périodicité.

Pour l’ensemble, les parties rappellent par ailleurs, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs au rapport entre accord d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord, comme de tout accord d’entreprise, prévalent sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail, et que les termes de l’accord d’entreprise s’appliquent donc, dans ce cadre, en lieu et place et à l’exclusion de toute stipulation de branche.

CHAPITRE I – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

  1. – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au sein de tous les établissements de la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION et concerne l’ensemble des salariés quelle que soit la nature du contrat (CDI, CDD, CDII, contrat de travail temporaire, détachement…) et leur durée de travail (temps complet, temps partiel).

1.2 – Durées maximales de travail

Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent qu’au regard de l’organisation de la SPL et des nécessités de service qu’impliquent la gestion d’une saison touristique, la durée quotidienne de travail est portée de 10 à 12 heures.

Les parties rappellent qu’au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de dix semaines consécutives ne peut pas dépasser 42 heures.

Par exception, et en application des dispositions légales, il est rappelé que les salariés concernés par un forfait annuel jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

1.3 – Durée du repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est par principe fixé à 2 jours.

Le repos est pris selon l’une des modalités suivantes :

  • 2 jours de repos consécutifs par semaine civile.

  • 1 jour + deux demi-journées par semaine civile.

Par dérogation, les parties conviennent de la possibilité de déroger à la règle décrite à l’alinéa premier pendant les « périodes de forte activité » (Vr infa. Point 2.4), en réduisant le repos hebdomadaire à une journée.

Cette disposition est applicable aux salariés dont la durée de travail est organisée sur la base d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

CHAPITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux salariés de tous les établissements de l’Office à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature juridique de leurs contrats de travail (CDI, CDD, CDII, contrat travail temporaire, détachement…).

Les parties précisent que les salariés embauchés en contrat d’apprentissage pourront être soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année, dès lors qu’ils sont majeurs.

Sont exclus du dispositif d’annualisation, les salariés dont le temps de travail est organisé :

  • Selon une convention individuelle de forfait annuel en jours ;

  • Contractuellement selon une durée hebdomadaire de 37h compensée par des jours de RTT.

2.2 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Les parties rappellent que la durée hebdomadaire de travail peut varier :

  • Entre 0 heure et 42 heures pour les salariés à temps plein ;

  • Entre 0 heure et 34 heures pour les salariés à temps partiel.

2.3 - Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

2.4 - Programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de la structure.

Au sein de chaque service, et en tenant compte des catégories professionnelles qui le compose, une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Cette programmation définit les périodes dites de « forte activité », et est soumise à la consultation du Comité Social et Economique chaque année.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée sur une période qui ne couvrirait pas la totalité de la période de référence, une programmation prévisionnelle sera annexée au contrat.

2.5 – Plannings individuels

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, au plus tard sept jours avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la répartition des horaires de travail au sein de chaque semaine.

Ils sont transmis au salarié selon l’un des moyens de communications suivants :

  • Message sur le logiciel métier

  • E-mail

  • Document remis en main propre.

2.6 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail

2.6.1 - Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • Remplacement d’un salarié absent,

  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • Commande exceptionnelle.

2.6.2 - Délais de prévenance

  • Salariés à temps complet

Les salariés sont informés des modifications d’horaire au plus tard 72 heures avant la prise d’effet de la modification, selon l’un des moyens de communications suivants :

  • Message sur le logiciel métier

  • E-mail

  • Document remis en main propre.

  • Salariés à temps partiel

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification, selon l’un des moyens de communications suivants :

  • Message sur le logiciel métier

  • E-mail

  • Document remis en main propre.

Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • Remplacement de salarié absent ;

  • -Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • Annulation d’une commande.

2.7 - Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales et conventionnelles concernant les durées :

  • Maximales de travail,

  • Minimales de repos.

Dans ce cadre, la durée de travail peut varier en respectant les limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine de travail,

  • Moyenne de 42 heures sur une période quelconque de 10 semaines consécutives ;

  • 11 heures de repos entre 2 journées travaillées ;

  • 12 heures de travail quotidiennes.

2.8 - Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure à dimanche 24 heures.

2.9 - Heures supplémentaires (salarié à temps complet)

2.9.1 - définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires ouvrant droit au bénéfice des majorations conventionnelles prévues par la Convention collective des organismes de tourisme, les heures effectuées :

  • Au-delà de 42 heures hebdomadaires ;

  • Ou au-delà de 1607 heures de travail effectif à la fin de la période de référence, à savoir l’année civile, si ces heures n’ont pas déjà été rémunérées au titre du seuil précédent.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne présente aux effectifs au 1er janvier de chaque année et qui justifie au 31 décembre de l’année précédente à un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que :

  • Pour les salariés présents aux effectifs au 1er janvier qui n’auraient qui n’auraient pas acquis un droit à congés payés intégral au 31 décembre de l’année précédente, le seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non acquis en N-1.

  • Pour les salariés présents aux effectifs à la fin de la période de référence qui n’auraient pas pu prendre l’intégralité des congés payés sur cette même période et ce quelle qu’en soit la cause, le seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

2.9.2 - Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixé constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales d’ordre public en disposent autrement.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

2.9.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 150 heures.

2.9.4 – Contreparties des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période de référence ouvrent droit, sur décision de l’employeur :

  • Soit, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, majorées de 30% ;

  • Soit, à rémunération au taux horaire de base, majoré de 30%.

Par exception, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire de 42 heures sont rémunérées ou portées au crédit du compteur de repos compensateur le mois suivant celui au cours duquel elles ont été réalisées. Ces heures viennent en déduction des heures supplémentaires éventuellement comptabilisées en fin de période de référence.

2.9.5 - Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée conformément aux dispositions légales.

A la date de signature du présent accord et compte tenu des effectifs de la structure, cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent (1 heure travaillée = 1 heure de repos).

2.9.6 – Modalités de prise du repos compensateur équivalent et/ou de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 3 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, notamment si elle concerne une période dite de « forte activité » (cf. 2.4), une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, de la situation familiale et de l’ancienneté.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 3 mois, les dates de prise de la contrepartie en repos sont fixées par la hiérarchie.

La prise de la contrepartie en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

2.10 – Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

2.10.1 – Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence conformément aux dispositions de la Convention collective des Organismes de tourisme.

2.10.2 – Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail calculée, pour chaque salarié ayant acquis un droit à congés payés intégral, en application de la formule qui suit :

Durée hebdomadaire contractuelle de travail x 45.91

Pour les salariés qui n’auraient pas pris l’intégralité de leurs congés payés sur la période de référence et ce quelle qu’en soit la cause, ou qui n’auraient pas acquis un droit à congés payés intégral, la formule sera adaptée de la manière qui suit :

Durée hebdomadaire contractuelle de travail x (45.91 + nombre de semaines de CP non prises ou non-acquises)

Les heures complémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

2.10.3 – Rémunération des heures complémentaires

La majoration des heures complémentaires est prévue par les dispositions de la Convention collective des Organismes de tourisme.

A titre informatif, les parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord, elles sont :

  • De 20 % du salaire de base pour les heures accomplies dans la limite de 10% de la durée de travail contractuelle

  • Et 30% du salaire pour les heures effectuées au-delà.

2.10.4 – Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée annuelle de travail constituent des heures complémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales d’ordre public en disposent autrement.

Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

2.11 – Coupures (salariés à temps partiel)

La répartition journalière des horaires de travail des salariés à temps partiel peut comporter jusqu’à une interruption dont la durée ne peut excéder 4 heures.

L’amplitude horaire journalière pendant laquelle le salarié peut être amené exercer son activité est de 12 heures.

2.12 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

2.13 – Majorations travail de nuit, dimanche et des jours fériés

Les parties rappellent que les salariés soumis au dispositif d’annualisation du temps de travail qui seraient amenés à travailler le dimanche, un jour férié ou la nuit bénéficieront des majorations prévues par les dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise applicables.

La majoration sera versée sur la paie du mois suivant celui au cours duquel ces heures ont été accomplies.

2.14 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.

En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

2.15 - Modalités de rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

2.16 - Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales d’ordre public en disposent autrement.

2.17 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

CHAPITRE III – TRAVAIL DE NUIT

3.1 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au sein de tous les établissements de la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION et concerne l’ensemble des salariés.

Cet accord se substitue aux dispositions insérées à l’art. 6 de l’accord d’adaptation du 05 janvier 2022 et prévaut sur les dispositions contraires de l’accord de branche applicable.

3.2 - Justification du recours au travail de nuit

Le recours au travail dit de nuit est justifié par les missions :

  • De gestion d’activités d’hébergement ;

  • De gestion des boutiques ;

  • Générées par des évènements ponctuels en lien avec la promotion du territoire (ex : salons ; accueil presse ; accueil artistes…)

  • d’animation touristique, notamment en période de saisons touristiques durant lesquelles sont organisés des évènements ponctuels.

Il est précisé que le travail de nuit est en principe limité aux postes directement liés aux activités précisées à l’alinéa précédent.

3.3 - Définition de la période de travail de nuit

En application de l'article L.3122-15 du Code du travail, la plage de nuit choisie par les parties au présent accord débute à 21h00 et s'achève à 6h00.

3.4 – Contreparties

Toute heure effectuée sur la période de nuit définie au 3.3 du présent accord donne droit au bénéfice d’un repos compensateur égal à 30% du volume d’heures de nuit accomplies.

3.5 - Temps de pause

Tout salarié travaillant à minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d'un temps de pause de 30 minutes.

3.6 - Mentions sur le bulletin de salaire

La réalisation d’heures de nuit ainsi que la contrepartie accordée sont mentionnées sur le bulletin de salaire du mois suivant celui au cours duquel lesdites heures ont été accomplies.

3.7 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

L'employeur prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.

Lorsqu'un salarié est amené à travailler seul de nuit, il doit être équipé d'un matériel permettant, en cas de problème, d'appeler les pompiers ou tout service d'urgence.

3.8 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

L'employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel.

3.9 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit.

Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.

CHAPITRE IV – TRAVAIL DU DIMANCHE

4 – Indemnisation du travail du dimanche

Les parties rappellent que heures de travail effectuées le dimanche donnent lieux aux contreparties prévues par la Convention collective des Organismes de tourisme.

Aussi pour déterminer les majorations applicables selon ces dispositions conventionnelles de branche, il est précisé que la comptabilisation du nombre de dimanches s'entend pour l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

5.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.

5.2 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

5.3 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

5.4 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

5.5 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

5.6 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

5.7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

5.8 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

5.9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

5.10 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Brive-La-Gaillarde

Le

En 4 exemplaires originaux

Pour la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION

Monsieur *******

Directeur Général

Madame **********

Elu titulaire CSE

Monsieur **********

Elu titulaire CSE


ANNEXE 1

PROCES VERBAL DES ELECTIONS CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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