Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE DROITS ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EXPERSONA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPERSONA et les représentants des salariés le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520004219
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : EXPERSONA
Etablissement : 79922601400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE DROITS ET A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

D’une part :

L'association EXPERSONA, dont le siège est situé 2, rue Jules Verne, 85000 LA ROCHE SUR YON, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de directeur,

ET

D’autre part :

xxxxxxxxxx, en sa qualité d’élu(e) mandaté(e),

Il est convenu ce qui suit :

Chapitre 1 - Maintien de droits issus de la BAD

Il est rappelé le changement de convention collective depuis le 1er janvier 2020.

Au préalable, l’association Expersona appliquait la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), signée le 21 mai 2010.

Lors de ce changement, il a été convenu de plusieurs éléments, qui sont rappelés ici.

Article 1 - Congé d'ancienneté

L’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée bénéficient du maintien des droits aux congés d'ancienneté individuellement acquis dans la convention collective BAD.

Article 2- Absence enfant malade

Les salariés en contrat à durée indéterminée, qui étaient présents avant le 1er janvier 2020, conservent le maintien des droits aux jours d'absence pour enfant malade tel que défini dans la BAD :

Chaque salarié peut bénéficier, quel que soit le nombre d'enfants, d'un congé rémunéré par année civile pour soigner un enfant malade de moins de 13 ans, sur justification médicale, dans les conditions suivantes :

– si le salarié a 1 ou 2 enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;

– si le salarié a 3 enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum.

Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois.

Pour les autres salariés, les jours d’absence pour enfant malade, seront une absence autorisée mais non rémunérée, et elle donnera lieu à récupération d’ici la fin d’année.

Article 3 - Jours de carence

En cas d’arrêt maladie, les salariés en contrat à durée indéterminée, à partir de six mois d’ancienneté, bénéficient de la non application des jours de carence et du maintien de salaire.

Chapitre 2 - Aménagement du temps de travail

Article 4: Le compte épargne temps

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits afin de bénéficier par la

suite de congés rémunérés ou d’un financement lors d’événements dans des conditions strictes.

Tout salarié peut demander d’ouvrir un CET, sans condition d’ancienneté. Il peut demander à affecter au CET :

  • sa 5ème semaine de congés payés acquis, soit cinq jours maximum, à l’exclusion des 4 premières semaines de congés payés ,

  • ses congés d’ancienneté acquis,

  • des heures complémentaires effectuées sur la demande ou l’autorisation préalable du responsable, dans la limite de cinq jours,

  • des primes diverses si le salarié choisit de faire un investissement numéraire.

L’alimentation du CET se faisant uniquement en jours, il conviendra de diviser le nombre d’heures par sept pour obtenir le nombre de jours et ce pour les temps pleins. Pour les temps partiel le nombre d’heures journalier sera proratisé.

Le salarié pourra affecter au maximum 10 jours par an dans son CET.

Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu’il a acquis un minimum de cinq jours de congés, pour :

  • indemniser une absence : congé parental d’éducation, congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sans solde, période de formation en dehors du temps de travail, passage à temps partiel, cessation progressive d’activité ou totale pour retraite. Le salaire sera alors maintenu pendant la période souhaitée en fonction des jours épargnés.

  • financer un projet : mariage de l’intéressé, naissance ou adoption d’un enfant, divorce, invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, décès du conjoint ou d’un enfant, création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise, acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale, état de surendettement du ménage.

Si le salarié choisit l’utilisation de son CET en numéraire il devra alors renoncer expressément à l’utilisation de son CET en jour de repos et demander la contrepartie financière

A défaut, le CET sera débloqué et payé lors de la rupture du contrat de travail.Les modalités pratiques font l’objet d’une procédure communiquée aux salariés.

Les droits ouverts au titre du CET son garantis par l’assurance de garantie des salaires et suivent le même régime juridique (article L 3253-6 et 8 du code du travail)

Article 5 : Le travail à distance

Afin de limiter le temps de trajet des salariés et d’améliorer la qualité de vie au travail, il est permis de travailler à distance, pour les salariés dont la présence sur le lieu de travail n’est pas nécessaire, et dans les cas particuliers suivants :

  • Evénements climatiques exceptionnelles, empêchant ou rendant dangereux le déplacement sur le lieu de son travail (tempête, fort enneigement…)

  • Evénements extraordinaire rendant les déplacements difficiles (grève ou un blocage de carburant)

  • Besoins exceptionnels du salarié de réaliser un travail en toute quiétude.

En pratique, le salarié devra solliciter son responsable hiérarchique afin d’obtenir une autorisation exceptionnelle de travailler à domicile.

Ce travail à domicile peut être mis en place pour des demi-journées ou des journées entières.

Article 6 : Le télétravail

Le télétravail est mis en place selon le mode du télétravail pendulaire, qui alterne des périodes de travail dans et en dehors des locaux de l'entreprise.

Les collaborateurs, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, peuvent bénéficier du télétravail aux conditions suivantes :

  • Tout salarié sauf ceux dont l’activité nécessite une présence effective dans les locaux de l’entreprise (accueil par exemple),

  • Sur la base du volontariat du salarié et avec l’accord du responsable confirmé par écrit, tant pour la mise en place que pour l’arrêt,

  • Limite maximale de un jour par semaine, par journée ou demi-journée,

  • Respecter les horaires de travail habituels (rythme moyen quotidien),

  • Être joignable pendant ces horaires, assumer au domicile l’intégralité de ses fonctions,

  • Attribution d’un ticket restaurant selon les règles d’attribution normale des tickets restaurant (quand deux séquences de travail séparent le déjeuner ou le dîner),

  • Transcription du temps de travail effectif sur l’outil de déclaration mensuelle.

La journée de télétravail est fixe, mais les impératifs liés au fonctionnement sont prépondérants. Ainsi, si un jour de télétravail est positionné sur une journée imposant la présence du salarié au bureau (réunion, formation ou autre…), ce dernier se devra d’annuler ou de décaler sa journée de télétravail sur la semaine. Une journée de télétravail non réalisée une semaine ne se reporte pas la semaine suivante.

Pour des situations particulières (femme enceinte, problème de santé, problème personnel, confinement pour risque sanitaire), une organisation plus large du télétravail pourra être convenue.

Par défaut, le domicile déclaré à l’entreprise pour l’envoi du bulletin de paie est le lieu de télétravail. Un autre lieu de télétravail pourra être accepté par l’entreprise sous réserve de sa déclaration par le salarié et que des contraintes techniques ne s’y opposent pas.

L’employeur fournit et entretient les équipements nécessaires à l’activité du salarié signataire. Il peut s’agir notamment d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable.

Le télétravail ne peut se réaliser que si les conditions matérielles sont adaptées (chaise et table à la bonne hauteur). Le salarié s’y engage et l’employeur l’interrogera à ce sujet.

Le salarié signataire s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés, à prévenir sans délai l’employeur de toute anomalie ou de tout défaut de fonctionnement de ce matériel, et à ne pas utiliser ce matériel à titre personnel.

Article 7 : Indemnité de déplacement

L’activité d’Expersona étant en grande majorité liée aux services d’aide et de soins à domicile, il est convenu que le montant de l’indemnité kilométrique, tant qu’il n’est pas défini par la convention collective des organismes de formation, sera calqué sur celui de la BAD, soit 0.35 € à la date de signature du présent accord. Ce montant évoluera donc pour suivre l’évolution de cette convention collective.

Le temps de déplacement est considéré comme hors temps de travail. Néanmoins, pour les formateurs permanents, dans le cas où le temps de déplacement vers un lieu de formation extérieur serait plus long que le temps de trajet entre le domicile et le siège de l'association EXPERSONA, il sera indemnisé à 12 euros bruts de l’heure, uniquement si le salarié ne passe pas par Expersona pour aller au travail. Ce montant évoluera chaque année pour suivre l’évolution du montant des rémunérations de la convention collective. S’il n’y a pas d’augmentation pendant quatre années, il est convenu que le forfait horaire sera majoré de 1€.

Dans le cas d’un salarié à temps partiel qui doit prendre le véhicule l’avant-veille d’aller en formation, il pourra utiliser le véhicule de service à titre personnel de manière exceptionnelle, dans des proportions raisonnables. L’assurance souscrite couvre les éventuels dommages pendant l’ensemble de ces utilisations. L’objectif est de limiter au maximum le temps de déplacement considéré comme temps de travail car il serait en déduction du quota des « autres activités ».

Les formateurs permanents qui sont en déplacement durant deux jours ou plus, sans pouvoir rentrer à leur domicile, déclareront deux heures de temps de travail par nuitée, en complément des temps de travail de la journée de formation. Il est précisé que ce temps de travail n’est pas du temps de nuit. Ce nombre d’heures sera placé en CET si le salarié en fait la demande.

Article 8 – Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. (Code du travail L3121-1).

Il est précisé, sous réserve de l’article 7, que le temps de trajet domicile-travail n’est pas assimilable à du temps de travail effectif. La durée des déplacements professionnels entre le siège de l'association EXPERSONA et un lieu de formation, est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 9 – Durée du temps de travail

9-1 Durée annuelle

La durée annuelle de travail est de 1607 h pour les salariés à temps plein. Les formateurs non cadres bénéficient de 5 jours de mobilité et donc ont un horaire annuel de 1572h

Le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieur à 15,50 heures hebdomadaires, ou 806 heures annuelles (journée de solidarité en sus). Les heures complémentaires éventuellement effectuées seront comptabilisées en fin d’année, et rémunérées selon l’accord de branche.

9-2 Durée hebdomadaire

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35h par semaine (code du travail L3121-27). Au cours d'une même semaine la durée du temps de travail ne peut dépasser 46 heures, ou une moyenne de 44 heures sur 12 semaines.

9-3 Durée quotidienne

Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures. L’amplitude est de 12 heures maximum et le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre 2 périodes consécutives de travail.

Aucune période de travail effectif ne peut dépasser 6 heures consécutives

Les horaires de travail d’un salarié à temps partiel ne peuvent compter au cours d’une même journée qu’une seule interruption de 2 heures maximum

9-4 Période de référence

La période de référence, pour les heures annualisées, ira du 1er septembre au 31 aout de l'année suivante. Pour la première année d’application, la période sera du 1er janvier au 31 aout 2020.

La période de calcul et de prise des congés reste du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 10 – Annualisation du temps de travail

A titre liminaire, les parties signataires rappellent que la convention collective de branche applicable à l’association prévoit en son article 10-7 alinéa 3 le principe de l’annualisation du temps de travail.

Les parties signataires ont souhaité, en sus de l’accord de branche, compléter le dispositif conventionnel afin de permettre l’annualisation du temps de travail de l’ensemble des salariés, à temps plein ou à temps partiel.

Article 11- Variation du temps de travail sur l’année ou annualisation

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail et de sa modulation sur l'année, les horaires de travail pourront varier de 28 à 46 heures, dans les périodes de congés annuels ou de suractivité ponctuelle.

Si des heures sont effectuées, pendant le mois au-delà du seuil de 186h, elles seront majorées selon les règles du code du travail (art L 3121-22).

La durée moyenne de travail hebdomadaire, sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra pas être supérieure à 44 heures.

Si, au terme de la période, le compte annuel d'heures effectives est inférieur à l'objectif annuel, et ce du fait de la planification réalisée par l'employeur, ces heures « manquantes » seront considérées comme réalisées et ne pourront être récupérées sur la période suivante. Par contre, en cas d'interruption de travail collective (causes accidentelles, intempéries, cas de force majeur...) ou de demande de jours de repos pour convenance personnelle, ces heures seront reportées sur la période suivante.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 12- Les principes d’organisation

Selon les différents services, des plannings sont établis.

12-1 Délai de prévenance

Tout nouveau planning de service sera communiqué au minimum 7 jours avant sa mise en application.

Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.

12-2 Les heures supplémentaires

L’annualisation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires.

Si la durée contractuelle de travail effectif est dépassée à l'issue de la période annuelle, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire et/ou à un repos de remplacement.

Il est convenu entre les parties que dans des circonstances exceptionnelles et pour les besoins de remplacement et de continuité de service, l’employeur peut rémunérer les heures supplémentaires sur le mois de leur réalisation.

Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire sur la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.

Le recours ponctuel aux heures supplémentaires sera exceptionnel. Il restera circonscrit au contingent d'heures supplémentaires prévu par l'accord de branche soit 145 heures

La direction pourra convenir avec le salarié de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos majoré conformément aux dispositions légales, par dérogation aux dispositions de l'article L 3121-24 du Code du Travail relatives au paiement des heures supplémentaires prévu par l'accord de branche (145 heures). La mise en œuvre des repos de remplacement suivra la procédure définie dans l'accord de branche. Les heures de repos issues des récupérations devront donc être prises lors des périodes de sous-activités et ne pas nuire à la production et à la qualité des travaux effectués pendant cette période.

Conformément à l’accord du 17/1/14, pour les salariés à temps partiel, toute heure complémentaire effectuée au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 du volume horaire prévu au contrat est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.

NIVEAU des heures complémentaires DUREE DE TRAVAIL prévue au contrat de travail MONTANT de la majoration
jusqu'à 1/10

24 heures hebdomadaires (ou

équivalent mensuel) et plus

10 %
Au-delà de 1/10 et jusqu'à 1/3 Toute durée du travail 25 %

Article 13 – Suivi individuel du temps de travail

Le temps de travail quotidien et hebdomadaire est suivi par un système de gestion de temps. Chaque salarié a accès au suivi de ses heures via son bordereau de travail ou un logiciel de gestion de temps.

Article 14 - Salaires

La rémunération de chaque salarié sera la même chaque mois, indépendamment du nombre d'heures travaillées.

Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.

Article 15 – Décomposition du temps de travail des formateurs

Pour les formateurs avec le statut cadre, le temps de travail se décompose de la façon suivante, pour une année en base temps plein (1607 h, dont 7 h de journée de solidarité conformément à l’article L3133-7 du Code du Travail) :

  • 428 h de préparation et recherche liée à l’acte de formation (PR), dont – à titre indicatif - 80 heures liées aux temps avant et après les interventions en contact avec les stagiaires, et 70 h de conception ou refonte de nouvelle formation, et 1 h de prépa par jour (soit 150 h), et 185 h pour le reste. Les modifications de cette répartition indicative pourront être opérée par le responsable hiérarchique.

  • 55 h d’activités connexes (AC), dont les temps de réunions institutionnelles et représentation

  • 1124 h d’actes de formation (AF), qui sont ceux qui font l’objet d’une facturation ainsi que les temps d’accompagnement des stagiaires, les temps de correction des dossiers professionnels et de visites de stage.

Pour les formateurs non cadres, le temps de travail se décompose de la façon suivante, pour une année en base temps plein (1572 h, dont 7 h de journée de solidarité conformément à l’article L3133-7 du Code du Travail) :

  • 428 h de préparation et recherche liée à l’acte de formation (PR), dont – à titre indicatif - 80 heures liées aux temps avant et après les interventions en contact avec les stagiaires, et 70 h de conception ou refonte de nouvelle formation, et 1 h de prépa par jour (soit 150 h), et 185 h pour le reste. Les modifications de cette répartition indicative pourront être opérée par le responsable hiérarchique.

  • 24 h d’activités connexes (AC), dont les temps de réunions institutionnelles et représentation

  • 1120 h d’actes de formation (AF), qui sont ceux qui font l’objet d’une facturation ainsi que les temps d’accompagnement des stagiaires, les temps de correction des dossiers professionnels et de visites de stage.

Chapitre 3 : dispositions transverses

Article 16- Suivi par les partenaires sociaux de la durée effective de travail

La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du CSE.

En outre, un bilan de la modulation est communiqué une fois par an au CSE.

Article 17- Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, avec un délai de préavis de trois mois.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

D'autre part, si des modifications légales ou conventionnelles venaient à rompre l'équilibre du présent accord, les parties conviennent de la renégocier sans délai.

Article 18 - Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera téléchargé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et déposé au greffe du conseil des prud'hommes de La Roche sur Yon. Il s'appliquera à partir du 1er janvier 2020.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

- la version intégrale et signée de l'accord ;

- sa version publiable anonymisée (sauf cas particuliers, les conventions et accords de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, et versés dans une base de données nationale, accessible depuis Légifrance).

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original. L'accord sera affiché et en libre consultation au sein de l'association (tableau d’affichage et dossiers partagés en ligne). Il sera remis à tout nouveau salarié.

Article 19 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un PV rédigé par la direction, le document est remis à chaque partie signataire.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différent faisant l'objet de cette procédure.

Fait à La Roche sur Yon, le 20/10/20

Le directeur L’élu(e) mandaté(e)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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