Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE TEMPS DE TRAVAIL" chez OBERDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OBERDIS et le syndicat CFTC et CGT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06719002450
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : OBERDIS
Etablissement : 80025956600027 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

ACCORD D'ENTREPRISE

Entre :

La société OBERDIS, dont le siège social est situé au 67 Boulevard de l’Europe à Obernai 67210 OBERNAI

Représentée par Monsieur xx, agissant en sa qualité de Président

D'une part,

Le syndicat CFTC, représenté par Madame xx,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xx,

D’autre part.

Préambule :

Le présent accord vise à harmoniser les dispositions sur le temps de travail des salariés de l’entreprise et déterminer une nouvelle organisation du temps de travail du personnel du magasin E.LECLERC exploité par la société OBERDIS

Son objet est d’adapter les règles générales prévues par le code du travail aux besoins spécifiques de la société et à s’adapter aux exigences de marchés. Cet accord annule et remplace les accords antérieurs portant sur les mêmes sujets.

Article 1 : Principes généraux

1.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société OBERDIS. Les dispositions contenues aux articles 5 et 6 du présent accord s’appliquent plus spécifiquement aux catégories de personnels visées par les articles en question.

1. 2 Définitions

1.2.1 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

A ce titre, conformément aux dispositions légales, ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif :

  • Les temps de prises de repas

  • Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective)

  • Le temps d’habillage et de déshabillage

1.2.2 Temps de pause

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas sous la subordination de son employeur et peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

Elle est de droit après tout travail consécutif de 4 heures maximum et peut être accordée par le responsable de service après une heure de travail effectif, suivant les besoins du service et le temps de travail du salarié.

La pause est d’une durée de 3 mn par heure effective travaillée.

La pause est assimilée à du temps de travail effectif.

Elle fait l’objet d’une rémunération conformément à l’accord de branche applicable.

1.3 Durée maximale du travail

La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le temps de travail effectif par jour est au maximum 10 heures avec un temps de repos par période de 24 heures d'au moins 12 heures consécutives sauf réalisation des inventaires comptables entraînant un surcroît d'activité dans la limite de 2 par an, les périodes festives comme Pâques et Noel ou en cas de travaux urgents pour prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.

1.4 Repos obligatoires

Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 12 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi et la convention collective de branche applicable.

1.5 contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 2 : Congés payés

2.1 Fixation de la période de référence des congés payés

Compte tenu de la mise en place du présent accord d’aménagement du temps de travail, il a été convenu de fixer la période de référence des congés payés du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

A titre transitoire, pour l’année 2019, chaque salarié bénéficiera des jours ouvrés de congés payés acquis au 31 mai 2019, qu’il pourra prendre jusqu’au 30 juin 2020.

2.2 Période estivale

La période estivale est fixée du 1er juin au 30 septembre de chaque année.

Durant ces périodes estivales, le salarié se verra dans l’obligation de poser 3 semaines de congés dont une période d’au moins 12 jours consécutifs.

2.3 Renonciations au fractionnement

Les parties conviennent de la renonciation au congé de fractionnement pour les congés pris par les salariés en dehors des périodes estivales, dès lors que les dates de congés résultent d’une demande du salarié.

Article 3 : Travail le dimanche

Le principe est que le travail du dimanche est prioritairement réservé aux salariés volontaires. Pour autant, dans l’hypothèse où la situation économique le nécessitait, notamment l’ouverture d’un concurrent le dimanche, il pourra être demandé aux salariés de travailler le dimanche, en fonction des nécessités de services. La Société s’efforcerait alors de recruter des salariés supplémentaires sur les fins de semaine, afin de répondre au surcroît de travail.

Dans le cas où des dimanches sont travaillés, conformément à la règlementation en vigueur, chaque salarié bénéficiera d’une indemnisation des heures travaillées fixée par les décisions administratives autorisant le travail.

Ces indemnisations peuvent prendre la forme d’une majoration de paiement (doublement des heures travaillées) et/ou d’une récupération des heures travaillées.

Les salariés travaillant le dimanche se verront verser une indemnité doublée de leur salaire, outre un repos supplémentaire d’égale durée. Le salarié pourra demander de convertir ces modalités de paiement en récupération triple.

Article 4 : Dispositions financières

4.1

Certains salariés bénéficiant d’une prime de transport datant de l’époque COOP (fixée actuellement à 3.51 € bruts) verront cette dernière intégrée à leur salaire, sur la base d’une valorisation chiffrée à 5 € bruts.

4.2

Des titres restaurants sont également accordés aux salariés dans les conditions suivantes :

  • tout salarié qui travaille le matin et l’après-midi au cours d’une même journée

  • tout salarié qui a commencé à travailler le matin et qui termine sa demi-journée de travail après 12h00

  • tout salarié qui commence sa demi-journée de travail l’après-midi avant 13h00

A l’inverse, un salarié qui travaille le matin et qui termine sa demi-journée avant 12h00 ou un salarié qui commence sa demi-journée de travail à partir de 13h ne pourra prétendre au versement d’un titre restaurant.

Article 5 : Aménagement du temps de travail des employés

5.1

Pour la catégorie de personnel visée à l’article 5, il est institué la possibilité d’une mise en place une organisation aménageant le temps de travail sur l’année civile. L’option pour la mise en place d’une telle organisation du travail est laissée à l’appréciation de chaque responsable de service, qui devra préalablement en aviser la direction de l’entreprise.

En cas de mise en œuvre d’un tel aménagement de travail, ce dernier devra respecter strictement les obligations et règles découlant du présent article.

5.2

L’aménagement du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie par tranches de 6 semaines consécutives, service par service, en tenant compte des impératifs du service et, chaque fois que ce sera possible, en fonction des aspirations des salariés.

La Direction communiquera à l'ensemble des employés concernés et au minimum 2 semaines avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels indicatifs à venir.

Ce planning organisant la durée du travail sur 6 semaines, peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 15 jours calendaires.

La mise en œuvre de cette organisation du travail dans un service est subordonnée à l’avis préalable du Ce ou CSE.

5.3

En période de haute activité, la durée de travail peut être portée à 48h par semaine, sans pour autant dépasser la limite légale de 44h sur 12 semaines consécutives.

En période de basse activité, la durée minimale de travail peut être nulle.

5.4

La durée du travail effective est fixée sur l’année à 1607 heures, pour le personnel relevant du champ d’application du présent article. Cela correspond à une moyenne de 35 heures de temps de travail par semaine pauses comprises. S’ajoutent à ce décompte 7 h au titre de la journée de solidarité.

5.5

La durée du travail sera contrôlée au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures.

Chaque salarié disposera d'un décompte mensuel.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, et seront limitées au minimum nécessaire.

Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à l’année (soit 1607 heures, journée de solidarité incluse).

5.6

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.

Toute absence pour maladie entrainera le recalcule du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte de l'absence en suivant le processus suivant :

  • évaluation la durée de l'absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne d’aménagement applicable dans l'entreprise;

  • déduction de cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise (1 607 heures) afin d'obtenir un seuil spécifique au salarié absent ;

  • décompte du nombre d'heures effectivement travaillées par l'intéressé et comparaison au seuil spécifique.

5.7

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.

La rémunération du salarié sera au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable dans l'entreprise.

5.8

Le compteur de répartition annuelle du temps de travail est calculé chaque semaine et est arrêté à la fin de la période annuelle.

En fin de période de décompte de temps de travail, le nombre d’heures supplémentaires éventuelles restant à indemniser sera calculé en prenant en compte les heures effectuées au-delà du seuil légal d’heures supplémentaires (1607 h) diminuées des heures supplémentaires payées dans le cadre du lissage de rémunération visé à l’article 5.7 du présent accord.

Seront également déduites de ce décompte les heures supplémentaires qui dépassent la limite hebdomadaire maximale visée au présent accord (article 5.3) déjà décomptées et payées durant la période, conformément au présent accord.

Les heures supplémentaires restant éventuellement à indemniser (heures qui dépassent la limite haute prévue à l’article 5.3 ou heures supplémentaires restant et non déjà indemnisées en fin de période) seront récupérées, indemnisées ou placées en CET selon le choix du salarié.

5.9

Pour les salariés entrant ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant 35 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à un report sur l’année suivante ou sera déduit du solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

5.10

Les salariés recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de moins de 6 mois sont exclus du système de répartition. Les heures supplémentaires éventuelles sont calculées hebdomadairement dans le cadre des dispositions légales.

En cas de recours à l’intérim, les intérimaires recrutés ne seront pas soumis au présent accord.

Article 6 : Aménagement du temps de travail des agents de maitrise

6.1

Pour la catégorie de personnel visée à l’article 6, il est institué la possibilité d’une mise en place une organisation aménageant le temps de travail sur l’année civile. L’option pour la mise en place d’une telle organisation du travail est laissée à l’appréciation de chaque responsable de service, qui devra préalablement en aviser la direction de l’entreprise

L’aménagement du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.

 

La programmation de la durée et l'horaire de travail est chaque année établie service par service en tenant compte des impératifs du service et, chaque fois que ce sera possible, en fonction des aspirations des salariés.

 

Après avoir recueilli l'avis du Comité d’entreprise ou du CSE, la Direction communiquera à l'ensemble des agents de maitrise et au minimum 2 semaines avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels indicatifs de l'année à venir.

 

Ce planning organisant la durée du travail sur l’année, hors horaires de travail, peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 15 jours calendaires.

  

6.2

En période de haute activité, la durée de travail peut être portée à 48h par semaine, sans pour autant dépasser la limite légale de 44h sur 12 semaines consécutives.

 

6.3

La durée du travail effective est fixée sur l’année à 1607 heures, pour le personnel relevant du champ d’application du présent accord. Cela correspond à une moyenne de 35 heures de temps de travail par semaine pauses comprises. S’ajoutent à ce décompte 7 h au titre de la journée de solidarité.

 

6.4

Toutefois, compte tenu de l’activité de la société OBERDIS, les plannings horaires des salariés relevant du présent accord émargeront à une moyenne de 40 h de travail effectif par semaine, et pourront varier dans les limites hautes et basses de durée du travail visées à l’article 6.2 du présent accord. Une convention individuelle de forfait d’heures sur l’année sera donc signée avec chacun des salariés concernés par le présent accord, qui précisera le forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires de 5 heures, soit une moyenne de 220 heures maximum à l’année.

 

Le forfait annuel en heure est applicable du 1er juillet au 30 juin de chaque année et prendra effet le premier mois suivant la date de signature du présent accord.

 

Le Temps de Travail sera suivi au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures.

 

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.

 

Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à l’année (soit 1607 heures, journée de solidarité incluse).

 

6.5

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.

 

Toute absence pour maladie entrainera le recalcule du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte de l'absence en suivant le processus suivant :

 

  • évaluation de la durée de l'absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne d’aménagement applicable dans l'entreprise ;

  • déduction de cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise (1 607 heures) afin d'obtenir un seuil spécifique au salarié absent ;

  • décompte du nombre d'heures effectivement travaillées par l'intéressé et comparaison au seuil spécifique.

 6.6

La répartition de l’horaire collectif dans la semaine est communiquée aux salariés relevant du présent article dans un délai de 15 jours au moins avant la date à laquelle cet horaire s’applique.

 

La modification du planning pourra être effectuée sous condition d’en avoir avisé le salarié concerné dans un délai minimum de 7 jours, réduit à 3 jours en cas d’urgence.

 

L’horaire de travail ne pourra pas dépasser les limites fixées par la loi et l’entreprise s’engage à faire respecter les amplitudes de travail.

 

6.7 

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.

 

Pour tenir compte de la fixation d’une durée moyenne de travail de l’ordre de 40 h par semaine, la rémunération comprise entre la 36ème heure de travail et la 40ème heure réalisée en moyenne sera d’ores et déjà rémunérée mensuellement avec application des taux de majoration fixés légalement et figurera sur les fiches de paye établies mensuellement.

 

La rémunération du salarié sera au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable dans l'entreprise, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

6.8

Les Agents de maîtrise responsable ou adjoint de rayon s’efforceront de prendre 3 demi-journées de repos par semaine, en dehors des périodes de fortes activités, à condition qu’un autre responsable de rayon ou que l’adjoint du rayon assure la surveillance des employés de permanence.

Compte tenu de leurs responsabilités et de la nécessité de maintenir les rayons chargés les jours de forte affluence, les Agents de Maitrise responsables de rayon devront éviter de prendre leurs repos les vendredis et samedi ainsi que les veilles de jours fériés.

En tout état de cause, les Agents de maîtrise responsables ou adjoint de rayon

  • ne pourront pas poser plus d’un samedi entier de repos toutes les 8 semaines

  • ne pourront pas poser de demi-journée ou de journée de repos régulièrement les vendredis et samedis

Dans le cas où le temps de travail se répartit sur la journée, une coupure d’une heure trente minimum entre 12h et 14h est obligatoire. Cette coupure ne pourra être retenue comme du temps de travail, le salarié vacant librement à ses occupations.

Par exception, le Responsable de permanence et les salariés ayant reçu consigne de la direction pourront se soustraire à cette coupure du midi obligatoire.

Article 7 : Compte épargne temps

7.1

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre à chaque salarié d’optimiser la gestion de ses congés, en permettant le report ou cumul des congés qu’il n’a voulu prendre sur une période donnée.

7.2

Tout salarié ayant au moins de 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

7.3

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

7.4

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps, dans la limite de 8 jours par an, par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après :

  • La 5ème semaine de congés payés, en intégralité ou en partie

  • Des demi-journées de repos non prises, dans la limite de 5 jours par an

  • Des heures supplémentaires non payées et non récupérées dans la limite de 35 heures par an

  • Des RTT

7.5

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé

7.6

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent la somme de 5.000 €, cette somme pouvant être portée à 7.500 € pour les salariés de plus de 57 ans.

Sous réserve d’en faire la demande deux mois avant, le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou d'un temps partiel choisi

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

7.7

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale

  • procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

7.8

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre.

7.9

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des six derniers mois.

7.10

En cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si le salarié en fait la demande lors de son préavis accompagnée de l’accord écrit du nouvel employeur.

7.11

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, avant le 31 janvier de chaque année

Article 8 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail par chacune des parties signataires avec respect d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec Accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Le présent accord complète l’accord d’entreprise du 13 juin 2014 et annule et remplace les dispositions de cet accord qui portent sur l’un des sujets abordés et traité dans le présent accord.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de STRASBOURG et au conseil des prud'hommes compétent. Une version sur support électronique sera également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Obernai

Le 14 mars 2019

Pour l’Entreprise

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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