Accord d'entreprise "ACCORD D'ADHESION DE LA SOCIETE SECOA A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA RELATION AU TRAVAIL DE L'UES ARTELIA" chez ARTELIA HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTELIA HOLDING et le syndicat CFDT et CGT le 2022-05-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09322009465
Date de signature : 2022-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ARTELIA HOLDING
Etablissement : 80204477600077 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-04

Accord D’ADHESION de la societe secoa A L’ACCORD sur l’organisation et la relation au travail DE l’ues artelia SIGNE LE 15 JANVIER 2020 ET DE SON AVENANT N°1 EN DATE DU 15 DECEMBRE 2021

SOMMAIRE

1. PREAMBULE 5

2. DISPOSITIONS RELATIVES AUx TEMPS DE TRAVAIL ET de repos, AU SUIVI ET AU CONTROLE 6

2.1. DECOMPTE DES JOURS ET TEMPS DE REPOS (ARTICLE 4.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 6

2.1.1. LA PRISE DE JOURS DE REPOS IMPERATIVE A LA SANTE DES SALARIES (ARTICLE 4.2.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 6

2.1.2. LES MESURES ET LE SUIVI DU DECOMPTE DES JOURS DE REPOS (ARTICLE 4.2.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 6

2.1.3. LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES SUR L’ANNEE (ARTICLE 4.2.3 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA 7

2.1.4. LES AMPLITUDES COMPATIBLES AVEC LES TEMPS DE REPOS MINIMUMS (ARTICLE 4.2.4 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 7

2.2. L’EQUILIBRE GRACE A LA GESTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET A LA DECONNEXION (ARTICLE 4.4 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 8

2.2.1. LA GESTION DE LA CHARGE (ARTICLE 4.4.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 8

2.2.2. LE DROIT A LA DECONNEXION (ARTICLE 4.4.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 8

2.3. LE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTICLE 4.5 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 9

2.3.1. L’OUTIL DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTICLE 4.5.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 9

2.3.2. LA HAUTE AUTORITE POUR LA REGULATION DU TRAVAIL (HART) (ARTICLE 4.5.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 9

3. LES DIFFERENTS REGIMES DE TEMPS DE TRAVAIL (CHAPITRE II DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 11

3.1. LES REGIMES DE REFERENCE (ARTICLE 5.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 11

3.2. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES (ARTICLE 5.3 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 12

4. AMENAGEMENTS POSSIBLES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, (chapitre IV de l’accord DE L’UES ARTELIA) 12

4.1. L’AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL : LES PLAGES FLEXIBLES (ARTICLE 7.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 12

4.2. L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL : LE TEMPS PARTIEL (ARTICLE 7.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 13

4.2.1. LA DEFINITION DU TEMPS PARTIEL (ARTICLE 7.2.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 13

4.2.2. LES DUREES ET LES MODALITES (ARTICLE 7.2.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA) 13

4.2.1. PRECISIONS SUR LES REGIMES DE TEMPS PARTIEL SECOA 14

5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES LIEES A L’EVOLUTION DU TEMPS DE TRAVAIL des salaries de secoa 15

6. DISPOSITIONS FINALES 16

6.1. DUREE DE L’ACCORD et date de mise en oeuvre 16

6.2. DENONCIATION 16

6.3. REVISION 16

6.4. PUBLICITE ET DEPOT 16

Entre les soussignés :

Les sociétés de l’UES ARTELIA suivantes :

  • La société ARTELIA GLOBAL S.A.S., au capital 120.298.676 euros, dont le siège social est situé à 16 rue Simone Veil - 93 400 Saint Ouen sur Seine, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro SIREN 850 176 967 ;

  • La société ARTELIA HOLDING S.A.S.U., au capital de 76.582.539 euros, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil - 93 400 Saint Ouen sur Seine, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro SIREN 802 044 776 ;

  • La société ARTELIA S.A.S.U., au capital de 13.262.150 euros, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil - 93 400 Saint Ouen sur Seine, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro SIREN 444 523 526 ;

Les filiales :

  • La société RFR Structure et Enveloppe S.A.S.U., au capital de 300.000 euros, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil - 93 400 Saint Ouen sur Seine, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro SIREN 833 863 475 ;

  • La société QUADRIC S.A.S.U. au capital de 40.160 euros dont le siège social est situé 14 Porte du Grand Lyon – 01 700 Neyron, immatriculée au RCS de Bourg-en Bresse sous le numéro SIREN 338 500 713 ;

  • La société SECOA E.U.R.L. au capital de 50.000 euros dont le siège social est situé au Immeuble Challenge 92, 83, avenue François Arago – 92 017 Nanterre, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN 419 699 343 ;

  • La société CLI S.A.S.U., au capital de 74.000 euros, dont le siège social est situé 6 rue de Lorraine – 38 130 Echirolles, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro SIREN 440 449 965 ;

  • La société SPRETEC S.A.S.U, au capital de 152.450 euros, dont le siège social est situé 6 rue de Lorraine – 38 130 Echirolles, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro SIREN 343 238 853 ;

  • La société GANTHA S.A.S.U., au capital de 250.000 euros, dont le siège social est situé 12 Boulevard Chasseigne - 86 000 Poitiers, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro SIREN 444 214 209 ;

Ainsi que :

  • La société AFA+SANAE ARCHITECTURE S.A.R.L., au capital de 20.000 euros, dont le siège social est situé 47 avenue de Lugo - 94600 Choisy-Le-Roi, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro SIREN 803 240 076 ;

Représentées par M…, dûment mandaté,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives, au sens de l'article L 2232-12 du code du travail, ci-après :

  • La fédération F3C CFDT, représentée par M… ;

  • Le syndicat FSETUD/CGT représenté par M…;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En juin 2013, dans le cadre du développement des activités du Groupe ARTELIA, la société ARTELIA Ville & Transport a fait l’acquisition de la société SECOA, fondée en 1986. A cette époque, la société SECOA devient une filiale d’ARTELIA Ville & Transport (aujourd’hui ARTELIA S.A.S.U).

Au fil des années, les collaborateurs de SECOA ont bénéficié de l’acquisition des différents avantages du statut social ARTELIA, la société SECOA intégrant successivement le périmètre de l’UES et de ses différents accords, hormis certaines dispositions l’accord sur l’organisation et la relation au travail signé au sein de l’UES Groupe ARTELIA et de ses filiales le 15 janvier 2020, et complété par son avenant n°1 du 15 décembre 2021, – ces deux textes étant désignés ci-après par l’expression unitaire « accord de l’UES ARTELIA ».

Les discussions engagées sur le projet de regroupement des équipes de SECOA avec les équipes de Saint Ouen ont eu pour effet d’accentuer la nécessité de finaliser l’harmonisation du statut social.

Ainsi, l’objectif du présent accord consiste à :

  • Entériner l’adhésion de la Société SECOA, conformément à l’article 3.2 de l’accord de « l’UES ARTELIA », à l’intégralité des dispositions sur le temps de travail prévues par ce dernier accord. Cette adhésion vaut pour l’accord de l’UES ARTELIA actuel ainsi que son avenant N°1 et à tout avenant ultérieur ; tous sont et seront directement et intégralement applicables aux salariés de SECOA ;

  • Entériner les modalités particulières de ralliement Ainsi, le présent accord a pour objectif d’harmoniser intégralement le régime de temps de travail de SECOA avec les régimes ARTELIA, notamment la durée du travail, le décompte du temps de travail et des temps de repos, les régimes de temps de travail, les heures supplémentaires ainsi que le suivi et le contrôle du temps de travail. (cf chapitre II de l’accord temps de travail de « l’UES ARTELIA »).

Le présent accord ne reprend pas in extenso les dispositions de l’accord de « l’UES ARTELIA » mais, dans une volonté de clarification et de bonne compréhension des nouvelles dispositions applicables, il met l’accent sur quelques dispositions particulières

Il est rappelé qu’en conséquence cette adhésion implique la dénonciation de tous les usages existants portant sur le même objet.

La mise en application du présent accord sera formalisée par un avenant au contrat de travail.

DISPOSITIONS RELATIVES AUx TEMPS DE TRAVAIL ET de repos, AU SUIVI ET AU CONTROLE

Jusqu’à présent, les collaborateurs de la société SECOA relevaient d’un temps de travail fixé à 35 heures hebdomadaires et majoré de 4 heures supplémentaires, sans jour de Réduction de Temps de Travail (RTT). Ils ne bénéficiaient pas de l’intégralité des dispositions de l’accord de « l’UES ARTELIA ».

En revanche, il existait jusqu’à présent un usage de fermeture de 5 jours sur la période de fin d’année qui se traduisait par l’octroi, à tous les collaborateurs, de 5 jours chômés payés. Il est rappelé que dorénavant, les nouvelles dispositions jours travaillés et non travaillés (Cf. Chapitre 2.1.3) applicables sur l’UES ARTELIA se substituent à cet usage.

En effet, à compter du 1er juin 2022, les salariés de la société SECOA bénéficieront de l’intégralité des dispositions de l’accord de « l’UES ARTELIA », ce qui induit, entre autre, une modification de la durée du travail, des régimes applicables et des moyens de contrôle associés tels que rappelés ci-après :

DECOMPTE DES JOURS ET TEMPS DE REPOS (ARTICLE 4.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

LA PRISE DE JOURS DE REPOS IMPERATIVE A LA SANTE DES SALARIES (ARTICLE 4.2.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

Avant tout, il est rappelé, dans un objectif de préservation de la santé et de la sécurité, que les salariés doivent prendre leurs jours de congés. Ainsi, le recours au compte épargne temps et les modalités de report des congés ont été limités par l’accord sur le CET ARTELIA.

S’efforcer de discipliner la prise des congés payés (CP) et jours de repos, sur l’année civile est l’une des premières composantes pour garantir le respect du temps de travail et de repos. L’orthodoxie dans le respect de tous les jours de repos doit être la règle, les dérogations en tant que telles strictement limitées, exceptionnelles et dûment justifiées.

Les managers sont les garants des règles en cette matière. Puisque le respect des temps de repos et de travail participe de la sécurité et de la santé des collaborateurs.

La bonne gestion des congés sera tracée à différents niveaux :

  • Au niveau opérationnel ;

  • Au niveau comptable : analyse de la provision des CP(s) et jours de repos ;

  • Au niveau RH via l’outil SmartRH.

A l’instar des autres indicateurs liés à la sécurité/santé au travail (rapport sur les arrêts de travail, accidents du travail), les Comités de Direction des différentes entités (BU/BT/BP, branches…) porteront obligatoirement un point sur la question des solutions – traçables et suivies – qui devront être mises en place pour redresser les écarts constatés. La Haute Autorité pour la Régulation du Travail sera également informée de ces indicateurs ainsi que l’instance représentative compétente.

LES MESURES ET LE SUIVI DU DECOMPTE DES JOURS DE REPOS (ARTICLE 4.2.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

Il est rappelé que chaque salarié doit être acteur de sa demande et de sa prise de congés et de la gestion de ses compteurs de jours non travaillés, en lien avec son manager.

Ainsi le positionnement, le suivi et l’état des compteurs des jours de repos (CP, jours de repos et autres congés) sont en libre accès via l’outil SmartRH.

Les règles régissant les congés payés sont présentées dans l’accord instituant le Compte Epargne Temps au sein du Groupe ARTELIA : elles sont rappelées en annexe 1 de l’accord de l’UES ARTELIA.

Il appartient à la Direction de veiller à la stricte application de ces règles.

L’acquisition comme la prise de ces jours de repos continuera à s’effectuer par demi-journées ou journées complètes.

LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES SUR L’ANNEE (ARTICLE 4.2.3 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA

Par le présent accord et à partir du 1er juin 2022, les dispositions ci-dessous sont dorénavant applicables aux salariés de SECOA.

Les jours de travail sont décomptés par déduction des différentes périodes de repos. Ainsi, sur une année normale de 365 jours – pour un temps plein :

365 jours
- 104 jours de samedi / dimanche
- 25 jours de congés payés
- 2 jours de substitution aux congés de fractionnement
- 8 jours fériés moyens constatés pendant des jours « normalement » ouvrés
= 226 jours
+ 1 jour au titre de la Loi de solidarité
= 227 jours

Par le présent accord, le nombre de jours travaillés par les collaborateurs de SECOA, hors cadres dirigeants/hors grille, sera fixé par la déduction de 12 jours de repos ou RTT invariables, soit en moyenne 215 jours par an. De ce fait, le temps de repos annuel s’élève en moyenne à 150 jours par an.

Le nombre de jours travaillés (et corrélativement le nombre de jours de repos) pourra donc varier (sans que cela puisse être inférieur à 12 jours de RTT pour un temps plein), suivant les années, en fonction du nombre de jours fériés positionnés sur des jours ouvrés, des jours d’ancienneté, des autorisations d’absences en lien avec différents événements (cf. annexe 3 de l’accord de l’UES ARTELIA) et des régimes spéciaux. Un récapitulatif de ces jours de repos est disponible notamment sur l’outil SmartRH.

Cinq jours de fermeture collective seront positionnés à l’initiative de la Direction. Au moins 4 jours collectifs seront positionnés sur la période entre Noël et le Nouvel An. Le jour restant sera positionné en fonction des ponts souhaitables et de certains particularismes régionaux. Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas totalement ou partiellement de jours de repos (ou RTT), des congés payés sont positionnés obligatoirement durant ces périodes.

Il est rappelé que l’usage existant sur la Société SECOA consistant à octroyer 5 jours chômés payés sur la période de fin d’année ne sera plus en vigueur à partir du 01/06/22 date de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

LES AMPLITUDES COMPATIBLES AVEC LES TEMPS DE REPOS MINIMUMS (ARTICLE 4.2.4 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

Au-delà de la question des jours de repos, se pose la question des temps de repos journaliers, pour rappel, la loi impose que :

  • Chaque jour, le repos quotidien minimum est de 11 heures consécutives, selon l’article L.3131-1 du Code du travail,

  • Auquel s’ajoute, une fois par semaine, le repos hebdomadaire qui doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, selon l’article L.3132-2 du Code du travail.

Les collaborateurs ARTELIA et de SECOA travaillent habituellement 5 jours ouvrés par semaine, du lundi au vendredi, les samedis et dimanches étant consacrés au repos hebdomadaire, sauf cas exceptionnels réglés par le chapitre III sur le travail atypique de l’accord de l’UES ARTELIA.

Au-delà des règles légales en la matière qui se doivent d’être impérativement et strictement respectées, les parties signataires ont souhaité travailler et présenter les modalités relatives au temps de travail et repos associés, autour de la notion de la journée de travail. Ainsi, des garanties en matière de repos sont définies au-delà des limites légales (suivant le régime applicable de temps de travail), en accord avec les principes énoncés à l’article 2.1 de l’accord de l’UES ARTELIA).

L’EQUILIBRE GRACE A LA GESTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET A LA DECONNEXION (ARTICLE 4.4 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

LA GESTION DE LA CHARGE (ARTICLE 4.4.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

Il est clair que la gestion de la charge de travail est un élément crucial, et d’autant plus dans un contexte de pénurie de ressources. La Haute Autorité pour la Régulation du Travail (HART – Cf.4.5.2 de l’accord de l’UES ARTELIA) pourra alerter, par anticipation, pour éviter toute dérive et/ou problématique préjudiciable et proposer des solutions durables.

De la même manière que pour l’exécution du contrat, cet équilibre sensible est de la responsabilité première des managers (même si les collaborateurs sont des acteurs indissociables) : au manager de veiller sans relâche à ce que la charge de travail de leurs collaborateurs n’entraine pas de pénibilité particulière, et au collaborateur d’alerter s’il subit une quelconque pression, d’autant plus mentale, pour qu’elle cesse de fait.

Si un tel cas s’avérait, la Direction diligentera systématiquement une enquête afin que cela ne se produise plus.

C’est un enjeu de santé au travail, de qualité de vie mais aussi d’attractivité.

C’est un rôle dévolu à la Haute Autorité pour la Régulation du Travail (HART) : les missions, l’organisation et le suivi des propositions de cette instance sont précisés au paragraphe 4.5.2. de l’accord de l’UES ARTELIA. Pour cette dimension particulière, la HART travaillera en concertation avec la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et la mission « Santé au travail ».

Aussi et de manière générale, la mission « Santé au travail » a formalisé, en lien avec les instances représentatives du personnel, des procédures d’alerte spécifiques à ARTELIA,/SECOA ainsi que les modalités de suivi et traitement des situations à risque, accessibles à l’ensemble des collaborateurs ARTELIA/SECOA au travers de l’intranet MyART (Nos Engagements > Santé, Sécurité > Santé au travail ).

LE DROIT A LA DECONNEXION (ARTICLE 4.4.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

Depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion est entré en vigueur dans le cadre de la loi Travail. Cette déconnexion aux outils de communication à distance, déjà préconisée dans la convention collective SYNTEC, a pour objectif de mieux garantir l’effectivité des temps non travaillés et de congés des salariés, afin de séparer de manière efficace leur vie professionnelle de leur vie privée.

Au travers de cet l’accord de l’UES ARTELIA, les partenaires sociaux veulent reprendre et proclamer l’inviolabilité du droit au respect des repos durant l’intégralité des périodes dédiées qui ne sauraient souffrir d’aucunes intrusions (quel que soient la nature et/ou du mode d’information), les partenaires sociaux se réservent le droit de parachever cette obligation d’un éventail de mesures à définir ultérieurement (charte sur la connexion responsable, l’usage des mails, mesures de déconnexion informatique…).

Cependant, ce droit à la déconnexion ne manquera pas de se heurter à un principe de réalité lié à nos activités (travail atypique…), nos clients (pour certains internationaux), nos zones d’intervention (décalage horaire) qui requièrent une veille sans être constante mais rigoureuse des flux d’information.

Le respect du repos du collaborateur représente une obligation pour l’entreprise. Toute atteinte à cette obligation devra faire l’objet d’actions correctives de nature à garantir le respect des modalités de gestion du temps de travail décrites ci-dessous.

Dans un premier temps, les partenaires et la direction ont souhaité définir les mesures ci-dessous, sachant que ces éléments relèvent de la responsabilité première du manager :

  • Mesures préventives :

  • Il est déconseillé d’envoyer des mails avant 8h, après 19h et le week-end.

  • Il est fortement conseillé de mettre un message d’absence pendant les périodes de congés afin d’informer les interlocuteurs de son absence et de la personne à contacter dans l’attente du retour en cas d’urgence.

  • La suspension de la synchronisation des mails sur le téléphone portable professionnel est à la main du collaborateur (en fonction de sa gestion personnelle de son équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle).

  • Il est préconisé d’utiliser la programmation en mode envoi différé pour éviter toute entrave avec les principes de déconnexion retenues (notamment en cas de décalage horaire) ;

  • La déconnexion est fortement recommandée pendant les temps de voyage professionnel (quel que soit le mode de transport) ;

  • Il est rappelé qu’il est interdit d’utiliser son téléphone portable en conduisant (appel, messages, mails…).

  • Règle essentielle :

  • Il ne pourra être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à une demande formulée en dehors de ces temps de travail, le week-end ou pendant ses congés. Si jamais un abus était constaté par un salarié, celui-ci pourra saisir la Haute Autorité pour la Régulation du Travail.

Dans un second temps, ces mesures préventives et correctives devront être complétées au sein de la Haute Autorité pour la Régulation du Travail et feront l’objet d’une communication à l’ensemble des collaborateurs et de rappels récurrents sur le thème.

LE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTICLE 4.5 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

L’OUTIL DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTICLE 4.5.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

Un outil de suivi des temps de travail et de repos, via l’outil SmartRH est accessible aux collaborateurs, conformément à la législation, afin de suivre précisément les modalités proposées dans l’accord de l’UES ARTELIA et l’ensemble des limites en fonction des différents régimes.

Ce dispositif de mesure du temps de travail est constitué par un document déclaratif, informatisé, individuel, véridique et non falsifiable à valider impérativement par le manager du collaborateur et proposera un récapitulatif de ces temps de repos.

Tous les collaborateurs seront tenus d’instruire ce document afin, notamment, de consigner chaque journée travaillée. Les modalités liées aux amplitudes horaires et organisées suivant les différents régimes présentés ci-après seront consignées sur l’outil à titre de pédagogie.

LA HAUTE AUTORITE POUR LA REGULATION DU TRAVAIL (HART) (ARTICLE 4.5.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

En qualifiant l’instance en charge du suivi de la régulation du travail, de « Haute Autorité », les partenaires sociaux ont souhaité signifier l’importance particulière des missions dont elle en est garante, et notamment, dépasser un simple suivi de l’accord de l’UES ARTELIA pour aller vers un rôle de conseil, d’alerte et d’action pour tous sujets entrant dans le champ de l’organisation du travail et de sa régulation. Il ne s’agit pas de se substituer à la CSSCT mais il est apparu nécessaire d’avoir une instance dédiée uniquement à l’organisation et régulation du travail (et élargie aux organisations syndicales signataires), sachant que cette instance travaillera très étroitement avec le Comité Social et Economique (CSE) et la CSSCT sur ces sujets.

Dans cette logique, la HART se réunira semestriellement et si possible en préalable aux réunions planifiées de la CSSCT afin de pouvoir lui transmettre son appréciation sur la mise en œuvre des règles relatives au temps de travail.

Ainsi elle travaillera suivant les trois axes suivants :

  • Le suivi des différents indicateurs et marqueurs garantissant le respect des engagements pris dans l’accord de l’UES ARTELIA. Notamment :

  • La tenue des impératifs liés au SMC ;

  • Les récapitulatifs macro en matière de jours de repos, respect des amplitudes…

  • La liste des indicateurs figure en annexe 4 de l’accord de l’UES ARTELIA.

  • Un rôle d’arbitrage en cas de discussions possibles sur l’application des modalités prévues par l’accord de l’UES ARTELIA. Notamment :

  • Respect de l’exécution de bonne foi de la relation de travail : proposer des solutions/médiations en cas de « litige » résultant de l’interprétation des dispositions de l’accord de l’UES ARTELIA ;

  • Recours au télétravail.

  • Un rôle de conseil sinon de proposition opérationnelle pour résoudre des difficultés liées à la charge de travail. Notamment :

  • Support au respect de la qualité de vie au travail : proposition d’amélioration et intervention directe auprès de situations problématiques en matière d’organisation du travail ;

  • Proposition écrite pour compléter sinon amender les dispositions et dispositifs prévus par l’accord de l’UES ARTELIA.

La HART est constituée des membres suivants :

  • 1 représentant des Directeurs Exécutifs

  • 1 représentant de chacune des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord de l’UES ARTELIA,

  • 1 représentant de proximité ou 1 membre du CSE pour permettre que chaque BU/BP et chaque région RP soit représentée au sein de cette commission,

  • 2 membres de la DRH, ainsi que la représentante de la mission Diversité.

En cas de nécessité, les signataires de ce présent accord pourront demander à tout moment la convocation d’une réunion extraordinaire.

Un rapporteur de cette commission sera désigné et pourra assurer le lien avec l’instance représentative du personnel compétente pour les besoins des consultations obligatoires.

LES DIFFERENTS REGIMES DE TEMPS DE TRAVAIL (CHAPITRE II DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

LES REGIMES DE REFERENCE (ARTICLE 5.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

Comme indiqué dans le chapitre 1, les collaborateurs de SECOA se verront désormais appliquer les mêmes régimes de temps de travail que les collaborateurs de l’UES ARTELIA ;

Le tableau ci-dessous synthétise les régimes applicables à compter de la signature de ce présent accord.

Ces régimes sont spécifiquement adaptés aux métiers du Groupe ARTELIA et dérogent aux différentes modalités et spécificités de temps de travail définies par SYNTEC, hormis les dispositions impératives de l’accord de branche qui continuent bien évidemment à s’appliquer (notamment en matière de classification).

Modalités Régime ARTELIA Régime ARTELIA Régime ARTELIA

Catégorie professionnelle de référence

Salariés concernés

ETAM

ETAM Itinérants

Ingénieurs ou cadres

Positions 1.1 et 1.2

Positions 2.1 à 2.3

Ingénieurs ou cadres

Positions 3

(Hors cadres dirigeants)

Modalités d’exécution du temps de travail effectif

7,44 h par jour (à titre indicatif)

37,20 heures par semaine

1600 heures par an

5 jours ouvrés par semaine

Autonomie

Convention de forfait jour

215 jours

(Hors congés d’ancienneté)

5 jours ouvrés par semaine

Grande autonomie

Convention de forfait jour

215 jours

(Hors congés d’ancienneté)

5 jours ouvrés par semaine

Modalités de repos quotidien par tranche de 24h

15 heures de repos

Minimum de 14 heures consécutives

15 heures de repos

Minimum de 14 heures consécutives

13 heures de repos

Minimum de 12 heures consécutives

Minimas salariaux

100% du SMC

correspondant pour chaque position

115% du SMC

correspondant pour chaque position

120% du SMC

correspondant pour chaque position

Nombre de

jours de repos

12 jours de repos pour un temps complet sur une année entière
Modalités de gestion

Suivi auto déclaratif et validation des heures

et des jours travaillés

Respect des amplitudes

Validation du nombre de jours travaillés

NB : La journée de solidarité est incluse dans le calcul annuel du temps de travail effectif.


LES HEURES SUPPLEMENTAIRES (ARTICLE 5.3 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

Afin de garantir l’application concrète de la réduction du temps de travail pour le personnel régi en heures de travail, le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel. De plus, ARTELIA ayant toujours cherché à favoriser l’autonomie d’organisation, chaque salarié est responsable du respect de ses horaires.

Seront considérées comme heures supplémentaires et compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures formellement commandées ou validées par écrit, par la hiérarchie excédant les durées hebdomadaires sur le temps des cycles applicables au régime ARTELIA 1 (en tenant compte de l’application des dispositions sur les horaires individualisés). Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Le salarié pourra toutefois motiver son refus sans que cela puisse lui être reproché.

De même, si le délai de prévenance de 48 heures n’est pas respecté par l’employeur, le salarié peut refuser de réaliser les heures supplémentaires et son refus ne pourra lui être reproché.

Par priorité, les heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Les dates de ces repos seront proposées par les salariés et validées par leur hiérarchie. Ces repos compensateurs devront être pris en priorité par journées ou ½ journées dans les trois mois glissants suivant la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos.

Toutefois, si pour des raisons de service, de refus de la hiérarchie ou d’impossibilité indépendante de la volonté des salariés, ces repos n’ont pu être pris dans les trois mois qui suivent l’acquisition d’au moins une ½ journée, le salarié pourra en demander le report ou le paiement.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos de récupération de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le calcul des heures supplémentaires se fera sur une période de référence de 4 mois. En cas de dépassement, la récupération des heures commandées se verra appliquée une majoration de 15%. Ces heures payées seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

AMENAGEMENTS POSSIBLES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, (chapitre IV de l’accord DE L’UES ARTELIA)

L’AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL : LES PLAGES FLEXIBLES (ARTICLE 7.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

Le régime ARTELIA 1 peut être combiné avec un dispositif d’horaires variables individuels, dont les modalités sont explicitées ci-après :

Plage Matin MOBILE 7h00 – 9h30
Plage Matin FIXE 9h30 – 11h45
Plage Midi MOBILE 11h45 – 14h15 (45 min minimum d’arrêt)
Plage Après-midi FIXE 14h15 – 16h45
Plage Après-midi MOBILE 16h45 – 19h

Ces plages pourront être réaménagées en fonction de certains contraintes locales (ex : DOM…).

Ces dispositions ont pour objet d’instituer ou de maintenir un système particulier de gestion souple des horaires de travail pour les salariés soumis au régime ARTELIA 1 avec un décompte horaire hebdomadaire de leur temps de travail effectif, tout en évitant de créer des écarts conséquents par rapport à l’horaire de référence en fixant des limitations.

Ces salariés doivent être présents pendant les plages fixes. Cependant, ils gardent la possibilité de gérer leur temps de travail en choisissant quotidiennement et sans préavis leurs heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages variables dans le cadre du respect des règles légales et conventionnelles sur la durée du travail.

Toute organisation du temps de travail différente des modalités précisées dans le cadre des horaires individualisés doit requérir, en préalable, l’agrément de la hiérarchie. Toute autre organisation du travail en dérogation avec les plages variables définies ci-dessus devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines qui instruira la demande en concertation avec la hiérarchie du salarié.

L’institution d’horaires individualisés de travail devient le pendant de la responsabilisation des salariés soumis à un décompte horaire dans l’organisation de leur temps de travail.

Par ailleurs, la bonne application de ces dispositions nécessite une implication forte du management. Elles pourront être revues alors en cas de dysfonctionnement constaté.

En cas d’abus dans la gestion et la répartition des horaires de travail, ils pourront être sanctionnés par un retour aux horaires de référence du site ou défini avec le manager, voire par des mesures disciplinaires, telles que prévues au règlement intérieur de la société.

Pour les régimes ARTELIA 2 et 3, ces plages horaires ne peuvent être qu’indicatives mais restent préconisées afin d’assurer un bon fonctionnement collectif avec les équipes.

Sur les plages mobiles, les managers veilleront à ce qu’aucun salarié ne se trouve pas en situation de travail isolé, sous peine d’obliger à revoir l’organisation personnelle d’un collaborateur.

L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL : LE TEMPS PARTIEL (ARTICLE 7.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

LA DEFINITION DU TEMPS PARTIEL (ARTICLE 7.2.1 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

L’article L3123-1 du Code du travail dispose qu’est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement.

Pour des raisons sociales, les salariés relevant à temps plein des régime 2 et 3 (forfaits jours), se verront appliquer des régimes horaires particuliers lors de la mise en œuvre du temps partiel. Les forfaits jours réduits sont donc inapplicables au sein d’ARTELIA.

Par conséquent, le contrat ou un avenant fixe la répartition des heures de travail pour chaque jour dans la semaine, ou sur les semaines dans le mois. Cette répartition est modifiable à l’initiative du salarié avec l’accord du responsable hiérarchique, pour faciliter l’autonomie d’organisation du travail.

LES DUREES ET LES MODALITES (ARTICLE 7.2.2 DE L’ACCORD DE L’UES ARTELIA)

Les bases horaires pour l’application de la proratisation liée au passage au temps partiel sont les suivantes :

Base annualisée pour calcul temps partiel Régime 1 Régime 2 Régime 3
1 600 heures 1 720 heures 1 806 heures

Compte tenu des souplesses accordées au titre de l’exécution du temps de travail, les partenaires sociaux ont souhaité restreindre, non pas le recours au temps partiel, mais les possibilités offertes toujours dans l’esprit de concilier l’intérêt du collectif avec les aspirations personnelles. Ainsi, un seul régime a été retenu, celui mentionné ci-après, aménagé de manière à articuler réduction du temps de travail avec l’attribution de jours de réduction du temps de travail (ce qui n’est aucunement une obligation).

Le régime de temps de travail ci-dessous est décliné pour chacun des régimes ARTELIA de temps de travail :

Temps partiel 80% sur 4 jours Régime 1 Régime 2 Régime 3
Horaire hebdomadaire 29,6h 32 h 33,6 h
Répartition horaire 4 x 7,44h 4 x 8h 4 x 8,44
Jours de repos/RTT 10 jours

L’impact salarial sera proportionnel à la baisse du temps de travail en dessous de l’horaire de référence. La base de salaire prise en compte au regard de la proratisation intègre les majorations de 115% et 120% du SMC (en référence à l’article 3.1 du présent accord).

Des aménagements particuliers peuvent être prévus en lien avec la prise en compte de situation de handicap ou des restrictions médicales. Ces situations particulières sont traitées exclusivement par la mission Santé au Travail au sein de la Direction des Ressources Humaines.

De la même manière les régimes de temps partiels (même différents) antérieurement arrêtés par avenant au contrat de travail continueront à subsister le temps convenu et contractualisé. Des dérogations demeureront possibles à la condition d’être reconnues objectivement nécessaires au regard d’une situation sociale particulière et des engagements précédemment pris : les RRH(s) seront garants des arbitrages à effectuer sachant qu’elles ne devraient concerner qu’un petit nombre de collaborateurs.

PRECISIONS SUR LES REGIMES DE TEMPS PARTIEL SECOA

Les collaborateurs bénéficiant d’un régime de temps partiel SECOA, au jour de la signature du présent accord, pourront continuer à bénéficier de leur régime individuel, et ce y compris les 5 jours chômés payés de fermeture de fin d’année.

Parmi ces collaborateurs, le seul groupe fermé serait constitué d’un régime particulier de 33 heures travaillées par semaine, payées 94,28%, revenant à un horaire mensualisé de 142,89 heures avec bénéfice par usage de 5 jours chômés payés.

Pour les collaborateurs à temps partiel qui souhaiteraient passer à temps plein (Régime 2 ARTELIA, cf. article 3.1), leur situation sera étudiée individuellement selon leur poste et les besoins de l’entreprise.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES LIEES A L’EVOLUTION DU TEMPS DE TRAVAIL des salaries de secoa

L’adhésion à l’accord de l’UES ARTELIA se traduira par :

  • Pour les non cadres, l’évolution des régimes conduit à l’application du Régime 1 ARTELIA et pour les cadres, par le passage en forfait jours (Régimes 2 ou 3).

  • Dans tous les cas, pour les personnes à temps plein, cette évolution s’accompagnera de l’octroi de 12 RTT (à raison d’un jour par mois) pour une année pleine dont 5 collectifs, étant rappelé que cette mesure se substitue à l’octroi de 5 jours chômés payés correspondant à la période de fermeture de fin d’année. Compte tenu de l’application effective au 1er juin 2022, cela se traduira par l’acquisition de 7 RTT (5 collectifs et 2 individuels) pour une période complète et à temps plein du 1er juin au 31 décembre 2022.

  • Il est entendu que ce changement de régime de temps de travail ne réduira pas la rémunération fixe mensuelle.

  • Par ailleurs pour tenir compte de l’intégration des heures supplémentaires structurelles dans la rémunération mensuelle les mesures particulières suivantes sont mises en place :

    • Un budget spécifique permettra de compenser l’impact de la réintégration des charges sociales de ces heures supplémentaires dans la rémunération, soit un budget de 1,6% pour les collaborateurs à temps plein ;

    • Un budget spécifique permettra également de compenser l’impact fiscal, ce budget sera réparti selon la situation propre à chaque personne telle qu’arrêtée et déclarée auprès du Service Paie au 31 décembre 2021. Ainsi, les mesures de compensation seront calculées sur la rémunération telle que fixée à cette même date.

  • Il est entendu que ces mesures ne viennent pas en substitution de la politique salariale de mai 2022.

  • L’ensemble des modifications portant sur le temps de travail et les mesures de compensation s’appliqueront à compter du 1er juin 2022.

  • Les mesures salariales applicables sur l’exercice 2022 seront également effectives au 1er juin mais avec un effet rétroactif au 1er mai et ce y compris pour le versement de l’allocation dite de 13ème mois.

La direction s’engage à présenter un focus sur la politique salariale de SECOA en septembre 2022 afin de s’assurer de l’égalité de traitement des salariés SECOA indépendamment des mesures de compensations financières 

La signature d’un avenant individuel matérialisera l’adhésion individuelle des collaborateurs SECOA aux dispositifs ARTELIA.

DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’ACCORD et date de mise en oeuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

DENONCIATION

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

REVISION

Les signataires de l’accord prévoient la possibilité de réviser toute ou partie du présent accord. La demande de révision prend la forme d’un écrit du demandeur adressé à l’ensemble des autres signataires de l’accord dans lequel l’auteur demande l’ouverture d’une négociation de révision de l’accord ou de certaines de ses dispositions. Les signataires procèdent à cette négociation de révision si une majorité d’entre eux en est d’accord. Cette révision pourra donner lieu à un avenant.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel à travers l’intranet ARTELIA.

Il sera déposé simultanément, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines du Groupe ARTELIA, à la DREETS par le biais de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

L’accord sera adressé par mail à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI, secretariatcppni@ccn-betic.fr) pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes applicable au sein de l’entreprise.

Fait à SAINT OUEN SUR SEINE, le 04 mai 2022, en 4 exemplaires

Signataires :

Pour la Direction des sociétés de l’UES ARTELIA :

M… :

Pour les Organisations syndicales :

  • La fédération F3C CFDT, représentée par M… :

  • Le syndicat FSETUD/CGT, représenté par M… :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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