Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail, astreinte et forfait mobilité durable" chez ALVEUS

Cet accord signé entre la direction de ALVEUS et les représentants des salariés le 2021-02-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030017
Date de signature : 2021-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALVEUS
Etablissement : 80388512800022

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-20

en tete 2

Accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, astreinte et forfait mobilité durable

Par décision unilatérale de l’employeur après approbation par référendum

Entre les soussignés :

La société ALVEUS, Société à responsabilité limitée, dont l’identifiant Siret est le 803 885 128 00022, et dont le siège social est situé 11 rue Augereau 75007 PARIS est représentée par , co-gérants.

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon le PV annexé, en l’absence de CSE, dont le PV de carence a été établi le 4 Janvier 2021,

D’autre part,

Préambule

La société ALVEUS, dont l’activité est le soutien scolaire, a ouvert plusieurs ruches situées dans différents arrondissements de Paris, à Neuilly-sur-Seine et à Boulogne. Elle applique la convention collective de l’Animation (code IDCC 1518).

Son effectif, au 1er Janvier 2020 est de 7 salariés en équivalent temps plein. Des élections CSE ont été préparées en fin d’année 2020, mais aucun candidat ne s’est présenté dans les délais prévus par l’article L.2314-4 du code du travail. Un PV de carence a été établi le 4 Janvier 2021.

Compte tenu des besoins inhérents à l’activité de la société, et d’autre part de la nécessité d’adapter les pratiques organisationnelles, il a été envisagé de définir le régime des astreintes pour le personnel cadre.

Cet accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés d’ALVEUS afin d’assurer certaines activités, tout en souhaitant préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

D’autres part, la société a souhaité définir, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel, ayant pour objectif de concilier, d’une part les intérêts économiques de la société, et d’autres part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.

En effet, ALVEUS, en constante évolution, se doit d’adapter son mode d’organisation à la configuration actuelle, ce qui passe notamment par la mise en place d’un cadre collectif de travail moderne, adapté et flexible.

Afin d’être en cohérence avec l’exercice comptable et les périodes d’activité scolaire, la société ALVEUS, modifie la période d’acquisition des congés.

Consciente des enjeux en matière de développement durable et de réduction énergétique, la Société ALVEUS a souhaité mettre en place, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les modalités de mise en œuvre du forfait « Mobilités durables ».

La société ALVEUS entend donc encourager les salariés à adopter un comportement plus respectueux de l’environnement par l’usage, soit :

  • vélo, électriques ou mécaniques,

  • voiture dans le cadre du covoiturage

  • engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (scooters et trottinettes électriques « en free-floating »)

  • transports en commun en dehors des frais d’abonnement,

  • tout autre service de mobilité partagée

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le personnel cadre, qui a une fonction de responsable ou directeur de ruche, pourra être amené à effectuer des périodes d’astreinte le week-end, dans le respect des durées minimales de repos quotidien et de durée de repos hebdomadaire.

Dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2 – Modalités de l’astreinte

Définition de l’astreinte :

L’article L.3121-9 du code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanent et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». Le salarié n’est plus soumis à l’obligation de rester à son domicile ou à proximité, à condition toutefois d’être en mesure d’intervenir dans des conditions de satisfaire les besoins de l’entreprise.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité du bon fonctionnement des ruches.

En cas d’intervention au cours de l’astreinte, celle-ci pourra prendre la forme d’une intervention à distance ou d’une intervention sur place. Le salarié en astreinte aura l’autonomie suffisante pour déterminer l’intervention adaptée.

La période d’astreinte fait l’objet de l’une des compensations définies dans le présent accord. Toutefois, elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Par conséquent, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de durée de repos hebdomadaire. A l’inverse, s’agissant de la durée d’intervention, elle est bien considérée comme un temps de travail effectif et est donc traitée comme telle.

Organisation de l’astreinte :

Il est précisé que la période d’astreinte est située hors des heures de présence sur son lieu de travail, à savoir un jour dans le week-end, soit le samedi ou le dimanche.

Les astreintes seront organisées selon un planning, transmis au préalable au salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois.

En cas d’absence d’un salarié (congé maladie du salarié en astreinte planifiée), le salarié remplaçant doit être prévenu au moins 1 jour franc à l’avance.

Le régime d’astreinte prévu sur une année qui s’étend du 1/09 au 31/08 auquel le salarié est soumis est au nombre de 25 au maximum. Elle s’étend du samedi à 9h30 à 18h ou du dimanche à 10h30 à 19h.

L’organisation de l’astreinte respectera les règles relatives au repos hebdomadaire et quotidien en cas d’intervention.

Traitement de la période d’astreinte :

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité des compensations versées en présence ou en l’absence dès le premier jour d’astreinte.

Traitement de la période d’intervention :

Le temps d’intervention représente du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement du salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention seront indemnisés sur la base du barème en vigueur.

Pour les salariés cadre en décompte en jours, la période d’astreinte sera indemnisée selon un forfait de 30 euros par jour.

Définition de l’intervention :

Sont considérés comme intervention, c’est-à-dire du temps de travail effectif, les actions suivantes :

  • Un travail nécessitant de la part du salarié d’utiliser son ordinateur pendant au moins 2 heures consécutives afin de solutionner un problème lié à l’activité du week-end en cours dans les Ruches.

  • le déplacement dans une Ruche ou plusieurs Ruches afin de solutionner un problème lié à l’activité du week-end en cours dans les Ruches.

Temps d’astreinte et respect des temps de repos :

En dehors des périodes d’intervention précisée ci-dessus, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien, soit 11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 h + 11 h, soit 35 heures consécutives).

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention.

Pour le salarié en forfait jours, la journée incomplète s’imputera sur le forfait de 214 jours de travail.

L’employeur doit assurer le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application des dispositions spécifiques prévues au salarié cadre en forfait jours et vérifier l’impact de la charge de travail.

Suivi des astreintes :

Toute période d’astreinte donne lieu au remplissage d’un document administratif. Le salarié en astreinte devra indiquer :

  • La période et la durée d’astreinte

  • La durée de l’intervention s’il y a lieu ;

  • Le lieu d’intervention ;

  • La nature de l’intervention ;

  • Frais de déplacement éventuel (annexer les justificatifs s’il y a lieu).

Article 3 – Aménagement du temps de travail à temps partiel

Contrat à temps partiel

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

Les durées minimales du travail prévues par la convention collective de l’animation (IDCC 1518) dans le cadre du temps partiel sont définies par dérogation aux dispositions de droit commun, et en fonction de la taille en effectifs ETP de l’établissement de rattachement, soit :

Seuils d’effectif ETP (1) Durée minimale
<= 10 ETP 8 heures
> 10 ETP 12 heures
> 49 ETP 15 heures
> 299 ETP 24 heures
  1. la taille de l’établissement de rattachement est déterminée au 31 décembre de chaque année pour le 1er janvier de l’année n + 1

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois.

Période de référence

La période de référence de 12 mois est fixé du 1er septembre au 31 Août de chaque année pour tenir compte des périodes scolaires.

Pour coïncider avec la période scolaire, la première période de référence commence au 1er septembre 2021, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 34 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine ne pourra excéder 5 jours.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à une majoration de salaires prévue par les dispositions conventionnelles, soit 17 % dès la 1ère heure.

Planning

Les plannings sont notifiés au salarié lors de la signature du contrat de travail jusqu’au 31 Août de chaque année. Un avenant précisera le planning pour la nouvelle période de référence avant le début de celle-ci.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail pour une année.

Modification de la répartition des horaires de travail dans la période de référence

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des familles, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de l’activité.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 5 jours, pouvant être réduit à 1 jour, avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Régularisation des compteurs

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Solde compteur positif :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues dans l’article « heures complémentaires ».

Solde compteur négatif :

Seules les heures d’absences non rémunérées totales ou partielles feront l’objet d’une retenue sur salaire, à l’exclusion de celles assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

Article 4 – Congés payés et congés exceptionnels

Acquisition des congés payés :

Afin de coïncider avec l’exercice comptable et le calendrier scolaire, La période d’acquisition des congés payés se fera du 1er Septembre au 31 Août de chaque année. La première année d’acquisition sur une année civile commencera au 1er Septembre 2021. Le solde acquis au 31 Août 2021, sera reporté en solde congé N-1.

L’acquisition des congés payés se calcule en jours ouvrés, soit 5 semaines de 5 jours, pour une année.

Prise de congés payés :

Les congés acquis sur la période 1/09/N-1 au 31/08/N seront à prendre à compter du 1/06/N.

Il sera, donc, possible d’anticiper la prise de congés. Les congés pris par anticipation seront ceux acquis sur l’année 1/09 au 31/08.

Article 5 – Forfait mobilité

Conformément à l’article L.3261-3-1 du code du travail, le forfait « Mobilités Durables » est une indemnité versée au salarié qui, pour effectuer le déplacement entre son lieu de résidence habituelle et son lieu de travail utilise un transport éco-responsable défini ci-dessous.

Les transports éco-responsables sont :

  • vélo, électriques ou mécaniques,

  • voiture dans le cadre du covoiturage

  • engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (scooters et trottinettes électriques « en free-floating »)

  • transports en commun en dehors des frais d’abonnement,

  • tout autre service de mobilité partagée

Bénéficiaires du forfait « Mobilités Durables »

Peuvent bénéficier du forfait « Mobilités Durables » les salariés en :

  • Contrat à durée indéterminée,

  • Contrat à durée déterminée quelle que soit la durée,

  • Alternants, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,

  • Stagiaires

Modalités de mise en œuvre du forfait « Mobilités Durables »

La société ALVEUS met à disposition du salarié une carte de paiement. Elle donne accès à tout service de mobilité éligible d’après les critères cités ci-dessus.

Cette carte fonctionne comme toute autre carte de débit, et un montant sera versé tous les trimestres. Les dépenses des salariés liées aux transports éco-responsables seront centralisées sur la plateforme Skipr.

Montant du forfait « Mobilités Durables »

L'allocation est d'un montant annuel maximal de 500 euros par salarié et par an.

Elle est cumulable avec la prise en charge des abonnements de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo ou la prise en charge des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. Dans ce cas le forfait mobilités durables est exonéré dans la limite de 500 € par an, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement de transport en commun ou des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.

Le forfait mobilités durables est exonéré de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.

Son montant sera mentionné sur le bulletin de paie du mois ou de chaque trimestre.

DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, soit à partir du lendemain du dépôt, sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers, tel que prévu à l’article 7 ci-dessous.

Article 7 – Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après transmission de l’accord à chaque salarié. Cette transmission a lieu le 22/02/2021.

Pour être valable, l’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-2 du code du travail, en l’absence de CSE.

A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 8 – Révision de l’Accord

Toute révision du présent Accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions que l’Accord lui-même.

Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 10 ci-dessous.

Article 9 – Dénonciation de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être modifié ou révisé par avenant conclu entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être également être dénoncé à tout moment par l’une et/ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec accusé réception, adressée par l’auteur de la dénonciation au cosignataire de l’accord.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

Fait à Paris, le 20/02/2021, en 2 exemplaires.

La société ALVEUS

M M

Les salariés
Selon procès-verbal de ratification annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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