Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUIN 2022" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522048820
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : KENDO BRANDS
Etablissement : 81436487300038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-29

AVENANT n°1 a L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 juin 2022 au sein de la société kendo brands

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société KENDO BRANDS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 77 boulevard Haussmann 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 814 364 873, prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,
Ci-après dénommée « La société »

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,


PREAMBULE

Afin de tenir compte des évolutions au sein de la Société en matière d’organisation du travail, il a été décidé de modifier l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 juin 2022.

Les Parties se sont donc réunies le 6 septembre 2022 en vue de négocier le présent avenant.

Le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions du chapitre 2 concernant la durée du travail du personnel soumis à horaires, l’article 4.1 relatif au champ d’application du chapitre 4 concernant le dispositif de forfait annuel en jours.

Les Parties entendent également encadrer une période obligatoire de prise de RTT et de JRS, (ou à défaut de congés payés), correspondant à la période de fermeture annuelle de la Société.

A cet égard, le présent avenant annule et remplace les dispositions de l’article 4.6 relatif au jours de repos supplémentaires des cadres en forfait annuel en jours et l’article 7.2.2 relatif à la période de référence des congés payés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DU CHAPITRE 2 SUR LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRES ET CADRES SOUMIS A HORAIRES

SALARIES CONCERNES

Ce mode d’organisation du temps de travail concerne tous les salariés à temps plein et à temps partiel, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jour.

DUREE ANNUELLE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures de temps de travail effectif pour chaque période de référence annuelle, incluant la journée de solidarité.

La période annuelle de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 2.1 sont soumis à une durée hebdomadaire du temps de travail fixée à 37 heures de temps de travail effectif pour un salarié à temps plein.

L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (37 heures) se traduira par l’octroi de jours RTT par année complète d’activité.

  1. ATTRIBUTION DE JOURS RTT POUR LES SALARIES DONT LA DUREE HEBDOMADAIRE EST FIXEE A 39 HEURES

    1. NOMBRE DE JOURS RTT

La période annuelle de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés du calendrier.

Il est calculé selon la formule suivante :

(Nombre de jours travaillés / 5) x (37 - 35) / 7.5

A titre d’exemple, pour l’année 2022 :

(229 / 5) x (37 - 35) / 7.5

= 45,8 x 2 / 7.5

= 91.6 /7.5

= 12.22 JRTT

En arrondissant au supérieur, nous parvenons à 12.5 ou 13 JRTT en 2022.

Les jours de RTT seront utilisés à parts égales à l’initiative du salarié et de l’employeur, tel que défini à l’article 2.3.3 du présent paragraphe.

  1. INCIDENCE DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES JOURS DE RTT

Les Parties conviennent que toute absence du salarié, pour quelle que cause et durée que ce soit, entraîne à compter du premier jour d’absence une réduction à due concurrence du nombre de jours RTT dont il bénéficie pour l’exercice considéré, selon la formule de calcul qui suit :

JRTT

= Nombre théorique de JRTT x Nombres de jours de travail effectif
Nombres de jours à travailler sur cette période
  1. PERIODE DE PRISE DES JOURS DE RTT OBLIGATOIRE

Les date de prise de jours de repos seront fixées pour moitié à l’initiative de la société lors du CSE de décembre de l’année précédente.

Les parties rappellent que la moitié des RTT annuels seront positionnés à l’initiative de la société moyennant le respect d’un délai minimum de prévenant de 7 jours calendaires.

La moitié des jours de RTT annuels pris à l’initiative des salariés seront soumis à l’accord préalable de leur supérieur hiérarchique, en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires.

Ces dates pourront toutefois être exceptionnellement modifiées unilatéralement par l’employeur en cas de travaux urgents sous réserve de respecter un délai de 24 heures avant la date prévue pour la prise du repos.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours de RTT est déterminé au prorata du temps de présence.

DECOMPTE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 2.1 du présent chapitre devront se conformer strictement aux horaires qui leurs sont applicables.

Par principe, ils sont soumis à un horaire collectif de travail et leur durée du travail est ainsi décomptée sur la base de cet horaire, le cas échéant majoré des heures supplémentaires accomplies et diminué des absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Ce décompte est réalisé quotidiennement à l’aide d’un document Excel visé à l’article I. 6. du chapitre 1 de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 28 juin 2022.

Par exception, en cas d’horaires individualisés, un récapitulatif mensuel des horaires individuels de travail sera établi dont une sera annexé au bulletin de paie de chacun des salariés.

En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’alerter sa hiérarchie et/ou le Service des Ressources Humaines. Un entretien sera alors rapidement organisé afin de faire un point sur la situation et d’envisager des actions pour y remédier.

  1. HORAIRES DE TRAVAIL

    1. HORAIRES COLLECTIF

Par principe, les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 2.1 du présent chapitre sont soumis à un horaire collectif de travail qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise.

HORAIRES INDIVIDUALISES

Par exception, à la demande des salariés et dans les conditions prévues à l’article L. 3121-48 du Code du travail, les parties optent pour la mise en place d’horaires individualisés afin de permettre aux services d’apporter une réponse adaptée à ses impératifs et de ménager au salarié une souplesse dans l’aménagement de ses horaires pour lui assurer un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

La mise en place de ce type d’horaire suppose une relation de confiance entre l’employeur et le salarié.

Les parties conviennent que cette flexibilité devra néanmoins tenir compte des besoins du service. Ainsi, chaque personne concernée devra adapter l’utilisation des plages variables aux nécessités du service, et en particulier, ne pas recourir aux possibilités d’absence durant les périodes de forte activité.

L’arrivée et le départ se font d’après le tableau suivant, récapitulant les plages mobiles :

Plage mobile du matin 7h – 11h
Plage mobile du midi 11h – 16h
Plage mobile du soir 16h – 21h30

Les horaires pourront être amendés de façon ponctuelle par le responsable de chaque service, pour répondre aux impératifs de ces derniers. Toutefois, le délai de prévenance en cas de changement des horaires de travail est fixé à 7 jours.

FLEXIBILITE POUR MOTIF PROFESSIONNEL

Certaines semaines, les salariés pourront être amenés à travailler plus de 37 heures en fonction de fluctuations prévisibles de l’activité dans les limites fixées par la loi et sous réserve de l’autorisation exprès de leur supérieur hiérarchique.

Ce surcroît de travail temporaire constitue des heures supplémentaires qui donneront lieu à l’attribution de majorations salariales selon les dispositions prévues au paragraphe 2.6.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. PRINCIPES

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable et écrite de la direction de la Société.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies à l’article I.4 du chapitre I de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 28 juin 2022.

SEUILS DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires au sens du présent Accord :

  • en cours d’année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaire. Celles-ci seront traitées mensuellement ;

  • en fin d’année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la limite annuelle de 1.607 heures de travail effectif par an, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées (ou ayant généré un repos compensateur de remplacement) en cours d’année.

Le temps de travail des salariés concernés sera comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été réalisées à la fin de la période de référence, après prise en compte des éventuelles heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d’année.

LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, 50% pour les suivantes.

Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourront, au choix de la Direction être remplacés, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent.

La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail au titre des contreparties obligatoires en repos.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à ou 220 heures par salarié.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroit exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures annuel, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos (COR). Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100 %, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.

DECOMPTE DES ABSENCES

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, sur la base d’une journée de 8 heures.

ARTICLE 2 – MODIFICATIONS DES ARTICLES 4.1 ET 4.6 DU CHAPITRE 4 SUR LE DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SALARIES CONCERNES

Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

    Sont concernés, les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Les autres dispositions du chapitre 4 de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 28 juin 2022 demeurent inchangées.

NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (JRS)

  • Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés « JRS ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.

Le nombre de JRS peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.

Le nombre de JRS correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de JRS = 365 jours – 104 samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés annuels – le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux, le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence.

  • La prise des JRS est fixée comme suit :

    • La totalité des JRS doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués ;

    • Ils sont pris par journée entière ou par demi-journée et de manière non-consécutive ;

    • La moitié des JRs seront utilisés à l’initiative de l’employeur, dont le nombre et les périodes seront définis chaque année à l’occasion d’une réunion avec le CSE au mois de décembre de l’année précédents ;

    • Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2.2 DU CHAPITRE 7 SUR LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

7.2.2 PERIODE DE RERENCE ET DE PRISE DE CONGES

La prise des congés payés se fera du 1er juin au 31 mai.

La société se réserve le droit d’imposer aux salariés la prise d’une partie de leurs congés payés à hauteur de 5 jours ouvrés sur une période déterminée, moyennant le respect d’un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrables.

La durée minimale du congé principal doit être de 10 jours ouvrés consécutifs (2 semaines), compris entre 2 jours de repos hebdomadaire, et d’une durée maximale de 20 jours ouvrés (4 semaines).

Le supérieur hiérarchique tiendra compte de l’ancienneté dans l’entreprise et de la situation de famille des bénéficiaires (scolarité des enfants, vacances du conjoint) pour fixer l’ordre des congés de ses collaborateurs.

Les absences pour congés payés doivent être soldées au plus tard le 31 mai. Si le salarié n’a pas pu exercer ses droits à congés pour des causes extérieures à la Société, il ne peut en principe, prétendre ni à leur report, ni au versement d’une indemnité compensatrice.


ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 6 septembre 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

REVISION ET DENONCIATION

Toute modification du présent avenant devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

INTERPRETATION

Toute question que pourrait soulever l’application du présent avenant et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis aux membres du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

* * *

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Paris, le 29 septembre 2022

Pour la Direction:

Pour le Comité Sociale et Economique de la société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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