Accord d'entreprise "Un protocole d'accord N° 2017/05 relatif à la mise en place d'un roulement "RE" pour les conducteurs" chez KEOLIS DIJON MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS DIJON MOBILITES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2017-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : A02118003671
Date de signature : 2017-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS DIJON MOBILITES
Etablissement : 81537166100027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-15

PROTOCOLE D’ACCORD N° 2017/05

Relatif à la mise en place d’un roulement « RE » pour les conducteurs

_______________________________________

Entre

La SOCIETE KEOLIS DIJON MOBILITES, représentée par son Directeur,

D’une part,

Le syndicat CGT, représenté par,

Le syndicat CFDT, représenté par,

Le syndicat FO, représenté par,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des discussions au sein du groupe de travail sur les conditions de travail, issue du CHSCT, des modifications ont été convenues concernant le roulement R45 afin d’améliorer les conditions de travail des conducteurs affectés à ce roulement.

Certaines évolutions ont été actées dans le cadre de discussions suite à alarme sociale en septembre 2015 et confirmées auprès du Groupe de travail sur les conditions de travail le 20 octobre 2015.

D’autres évolutions ont été travaillées au cours du 1er semestre 2017 puis soumises à consultation lors d’un CHSCT extraordinaire en date du 29 juin 2017.

Cet accord 2017/05, prenant en compte les évolutions convenues entre partenaires sociaux, acte la création d’un nouveau roulement « RE » se substituant au roulement « R45 » et modifiant certaines de ses modalités précédemment décrites dans :

  • l’accord 1999/02 du 18 mai 1999 « relatif à certaines conditions de travail de temps complet – roulement dit « TC5 » et son avenant n°1 du 26 octobre 1999, définissant les modalités d’un roulement basé sur la modulation du temps de travail

  • l’accord 2011/03 relatif à « l’adaptation du temps de travail des conducteurs-receveur de Keolis Dijon » rédigé à l’occasion de la mise en route du tramway dans l’agglomération dijonnaise.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord annule et remplace pour les dispositions concernant les conducteurs du roulement « RE » anciennement dénommé « TC5 » puis « R45 » tout ou partie :

  • des articles 4.4 et 5.1 de l’accord 2011/03 relatif à l’adaptation du temps de travail des conducteurs receveurs de Keolis Dijon

  • des articles 2.1, 2.4, 2.5 et 2.9 de l’accord 1999/02 relatif à certaines conditions de travail de temps complet du roulement dit « TC5 »

En cas de litige portant sur les mêmes thèmes, les modalités de cet accord seront seules valables.

Les dispositions des accords 2011/03 et 1999/02 non contraires à celles définies ci-dessous sont maintenues.

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION

Cet accord s’applique à la totalité des conducteurs receveurs de Keolis Dijon Mobilités qui sont affectés à ce roulement « Roulement Entrants » dit « RE ». Il concerne les salariés conducteurs les plus récents dans l’entreprise.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4 DU PROTOCOLE D’ACCORD 2011/03 – ROULEMENT R45

Le roulement R45 est remplacé par un nouveau roulement dénommé « RE » et dont les caractéristiques sont :

  • Roulement spécifique aux conducteurs qui assurent l’activité bus,

  • Le nombre moyen de jours travaillés par semaine est de 4,33,

  • La valeur moyenne du temps de travail journalier est de 7h53mn32s.

Le nombre de conducteurs concernés par le roulement « RE » ne pourra pas dépasser 36 agents dans la grille de roulement.

Ce roulement concerne les conducteurs les plus récents dans l’entreprise.

Au cours des 24 premiers mois, ils sont annualisés.

A la date anniversaire, et en attendant de pouvoir intégrer d’autres roulements conduite, ils restent affectés à ce roulement tout en ayant un décompte du temps de travail basé sur un cycle de 12 semaines, comme les autres roulements conduite.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 DU PROTOCOLE D’ACCORD 2011/03 – MONTANT DE LA PRIME FORFAITAIRE DE ROULEMENT DE CONDUITE

Cet article est modifié uniquement pour les conducteurs du roulement « RE ».

La prime forfaitaire de roulement conduite pour les services du roulement « RE » qu’ils soient assurés par des conducteurs annualisés ou en cycle du Roulement « RE » est fixée à 24 mn.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 DU PROTOCOLE D’ACCORD 1999/02 – DUREE MOYENNE DU TRAVAIL

En conséquence du nouveau temps de travail moyen journalier, les références à 7,60h ou 7h36mn doivent être modifiées respectivement par 7,90h et 7h53mn32s dans la partie intitulée «  Durée du travail des salariés concernés ».

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 DU PROTOCOLE D’ACCORD 1999/02 – SALAIRES

Il convient d’ajouter à l’article « 2.4 – Salaires » de l’accord 1999/02 qu’il ne concerne que les conducteurs du roulement « RE » auxquels s’appliquent la modulation du temps de travail.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.5 DU PROTOCOLE D’ACCORD 1999/02 – DROIT A CONGES PAYES ET DECOMPTE

En conséquence du nouveau nombre moyen de jours travaillés par semaine, le décompte du droit à congé devient :

Une personne travaillant une année civile complète, et sans absence, acquiert un droit annuel de : 34 jours ouvrables x 4,33 / 6 = 24,54 soit 25 jours ouvrés de congés payés.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.9 DU PROTOCOLE D’ACCORD 1999/02 – EVOLUTION VERS LE ROULEMENT TEMPS COMPLET

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

Après 24 mois de présence dans le roulement « RE » sous le régime de la modulation du temps de travail, l’aménagement du temps de travail des conducteurs de ce roulement est basé sur un cycle de 12 semaines.

Puis l’entreprise propose, en fonction des possibilités (départs de salariés, évolution de l’offre, …), la possibilité de sortir de ce roulement pour intégrer les autres roulements conduite. La Direction se réserve la prise en compte d’un éventuel absentéisme, avant de proposer l’évolution vers un autre roulement, après en avoir informé les signataires du présent accord.

ARTICLE 9 : APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions de ce présent accord s’appliquent à compter et rétroactivement du 28 août 2017.

ARTICLE 10 : NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Au terme du délai d’opposition visé à l’article 4, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version papier signée par les parties, et une version électronique), accompagnés d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, et d’une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.

A Dijon, le 15 septembre 2017

Le Directeur

La déléguée syndicale CGT

Les délégués syndicaux CFDT

Les délégués syndicaux FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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