Accord d'entreprise "NAO 2023 ORANO RECYCLAGE" chez ORANO RECYCLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANO RECYCLAGE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09222038872
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO RECYCLAGE
Etablissement : 81743959900025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

NAO 2023

ORANO RECYCLAGE

Entre,

La société Orano Recyclage, dont le siège est situé 125, avenue de Paris - 92320 CHATILLON, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part

Les Organisations syndicales Représentatives d’Orano Recyclage

  • La CFDT,

  • La CFE-CGC,

  • La CGT,

  • FO,

  • SUD

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires au titre de l’année 2023, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • 14 novembre 2022

  • 24 novembre 2022

  • 2 décembre 2022

  • 6 décembre 2022

Au cours de ces différentes réunions, les parties ont fait valoir leurs positions respectives en tenant compte des données salariales de l’entreprise ainsi que du contexte économique.

Les parties s’accordent sur le fait que l’année 2022 a été marquée par un taux d’inflation sans précédent dans un contexte économique et international particulièrement incertain.

C’est notamment pour cette raison que la société a mis en place des mesures permettant de soutenir le pouvoir d’achat en juillet 2022 (mesure exceptionnelle d’augmentation des salaires de 1,2%) et en octobre 2022 (versement d’une prime de partage de la valeur de 1000 euros).

En dépit de ce contexte, les salariés d’Orano Recyclage ont fait preuve de leur engagement en étant pleinement mobilisés tout au long de l’année 2022.

C’est la raison pour laquelle, à l’issue des discussions intervenues, il a été proposé de mettre en œuvre un budget global représentant 6% de la masse salariale brute globale de l’entreprise afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés d’Orano Recyclage et soutenir l’attractivité de l’entreprise tant dans le recrutement des profils nécessaires que dans le maintien dans l’entreprise des profils expérimentés.

Enfin, afin de favoriser les mobilités, les prises de responsabilité ainsi que de contribuer à accroître l’attractivité de l’entreprise notamment pour les métiers en tension, il est convenu de réserver un budget de 0.4% de la masse salariale brute global de l’entreprise qui viendra s’ajouter aux différentes mesures négociées dans le cadre du présent accord. Chaque établissement présentera semestriellement un point d’évolution des métiers en tension aux membres de la Commission Emploi Formation du Comité Social d’établissement.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Orano Recyclage.

Article 2 – LeS SALARIES OETAM

ARTICLE 2-1 – Augmentation générale des OETAM

Une mesure d'augmentation générale de 4,3 % de la masse salariale brute des OETAM est appliquée sur le salaire brut de base au 1er janvier 2023 à l’ensemble du personnel OETAM en activité à cette date et encore en activité à date de versement.

Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat d’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) présents en décembre 2022 dont le contrat prend fin pour une reprise en CDD ou CDI en janvier 2023 se verront proposer dans leur nouveau contrat de travail un salaire de base augmenté au minimum du montant de l’augmentation générale (4,3%)

ARTICLE 2-2 – Augmentations individuelles des OETAM

Le budget consacré aux augmentations individuelles est de 1% de la masse salariale brute des OETAM au titre de l’année 2023.

Les augmentations individuelles de performance au titre de ce budget sont attribuées sur la base de la performance individuelle du salarié appréciée sur l’année écoulée, notamment au regard des critères suivants :

  • La tenue du poste ;

  • L’atteinte des objectifs individuels fixés ;

  • Les moyens et savoirs être mis en œuvre pour la tenue du poste et l’atteinte des objectifs.

Une attention particulière sera portée dans le cadre de la campagne d’augmentations individuelles aux salariés dont le salaire de base mensuel est inférieur à 2000€ bruts. Une analyse systématique sera réalisée. L’absence d’AI devra être expliquée et présentée au salarié.

Chaque décision d’augmentation individuelle prise dans le cadre de ce budget est nuancée à la hausse ou à la baisse par le positionnement salarial du salarié. Le montant minimum de l’augmentation individuelle sera de 390 € annuels bruts, hors application automatique liée à des accords collectifs ou à la loi.

Les augmentations individuelles intervenant dans le cadre de la revue salariale prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2023.

Les éventuelles revalorisations salariales accordées au cours de l’année 2023 à l’occasion de promotion, mobilité, parcours s’ajouteront à une éventuelle augmentation individuelle.

ARTICLE 2-3 – Impact de l’évolution de l’ancienneté

L’évolution moyenne de la prime d’ancienneté des salariés OETAM représente 0,30% de l’enveloppe globale attribuée aux salariés OETAM.

Article 3 – Les Ingénieurs et Cadres

ARTICLE 3-1 – AUGMENTATION GENERALE DES INGENIEURS ET CADRES

Compte tenu de la situation exceptionnelle, une mesure d'augmentation générale de 2,7 % de la masse salariale des ingénieurs et cadres est appliquée sur le salaire brut de base au 1er janvier 2023 (plafonné à 100 000 Euros Bruts) à l’ensemble du personnel ingénieur et cadre en activité à cette date et encore en activité à date de versement ce qui représente une augmentation de 2,68% de la masse salariale brute des Ingénieurs et Cadres

ARTICLE 3-2 – Augmentations individuelles des INGENIEURS ET CADRES

Le budget consacré aux augmentations individuelles est de 2,92% de la masse salariale brute des Ingénieurs et Cadres au titre de l’année 2023. Le montant minimum de l’augmentation individuelle sera de 390 € annuels bruts, hors application automatique liée à des accords collectifs ou à la loi.

Les augmentations individuelles au titre de ce budget sont attribuées sur la base de la performance individuelle du salarié appréciée sur l’année écoulée, au regard des critères suivants :

  • La tenue du poste ;

  • L’atteinte des objectifs individuels fixés ;

  • Les moyens et savoirs être mis en œuvre pour la tenue du poste et l’atteinte des objectifs.

Les augmentations individuelles intervenant dans le cadre de la revue salariale prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2023.

Les éventuelles revalorisations salariales accordées au cours de l’année 2023 à l’occasion de promotion, mobilité, parcours s’ajouteront à une éventuelle augmentation individuelle.

Article 4 – Valeur du point prime

La valeur du point prime est augmentée de 4,3% au 1er janvier 2023.

Article 5 – RESTAURATION

La valeur de la prime de panier est augmentée de 4,3% au 1er janvier 2023.

Par ailleurs, La direction s’engage à ouvrir des négociations d’établissement relatives à la prise en charge des frais de restauration entreprise dans le courant de l’année 2023.

Article 6 –Salaire de base minimum

Le salaire de base minimum est porté à 1800 € bruts au 1er janvier 2023.

Les salariés percevant un salaire mensuel de base brut inférieur à 1800 euros bénéficieront du réajustement de ce dernier à hauteur de 1800 euros brut avant de bénéficier des autres dispositifs de cet accord (augmentation générale – augmentation individuelle).

ARTICLE 7 – Revalorisation des barèmes d’indemnités kilométriques

Les parties conviennent de revaloriser les barèmes d’indemnités kilométriques entre le domicile et le lieu de travail habituel des Etablissements de La Hague et Melox pour les véhicules dans la limite de 6 chevaux fiscaux dans les conditions suivantes :

  • Véhicules de 6 cv : 6%

  • Véhicules de 5 cv : 8%

  • Véhicules de 4 cv et moins : 10%

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2023.

Article 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.

Article 10 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent que la Direction et les Organisations syndicales représentatives et signataires du présent accord se réuniront au début du mois de juin 2023 afin de faire un état de l’application de l’accord ainsi que de la situation à cette date. Cette rencontre pourrait donner lieu à une réunion de négociation avec les organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales signataires.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Châtillon, en 7 exemplaires originaux, le 13 décembre 2022

Pour Orano Recyclage

, en qualité de Directeur Général

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical Central

Pour la CFE-CGC

Le Délégué Syndical Central

Pour la CGT

Le Délégué Syndical Central

Pour FO

Le Délégué Syndical Central

Pour SUD

Le Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com