Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez OLINDA

Cet accord signé entre la direction de OLINDA et les représentants des salariés le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012230
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : OLINDA
Etablissement : 81948962600021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société OLINDA (enseigne QONTO),

Société par Actions Simplifiées

RCS PARIS n° 819 489 626

Siège social : 8 rue du sentier 75002 PARIS

Représentée par Sarah Ben Allel en sa qualité de Head Of People,

Ci-après dénommée : « QONTO » ou « la Société » ou « l’Entreprise »,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique

Ci-après dénommés : « le Comité social et économique » ou « le CSE »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont engagé la négociation du présent accord qui organise le temps de travail au sein de QONTO.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travaillent qui permettent, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le CSE.

Le présent accord se substitue aux engagements et usages existants dans l’entreprise en matière de durée du travail et plus généralement aux thèmes abordés dans le présent accord.

Table des matières

Chapitre 1 : Principes Généraux 4

Champ d’application 4

Durée d’application et effets 4

Chapitre 2 : Temps de travail 5

Durée 35 heures 5

3.1 Salariés concernés 5

3.2 Durée du travail 5

Durée « 39 heures » 5

4.1 Salariés concernés 5

4.2 Durée du travail 6

4.3 Horaires de travail 6

4.4 Heures supplémentaires 6

4.5 Prime de vacances 6

Forfait annuel en jours 7

5.1 Salariés concernés 7

5.2 Période de référence 7

5.3 Caractéristiques du forfait 7

5.4 Rémunération 8

5.5 Détermination du nombre de jours de repos 8

5.6 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète 9

5.7 Modalité de prise des jours de repos 9

5.8 Renoncement aux jours de repos 10

5.9 Temps de repos et obligation de déconnexion 10

5.10 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle 11

5.11 Entretiens individuels 12

Chapitre 3 : CONGES PAYES 14

Les congés payés 14

6.1 Acquisition des congés payés 14

6.2 Période de prise des congés payés 14

6.3 Report des congés payés 14

Chapitre 4 : DISPOSITIONS FINALES 16

Durée de l'accord, révision, dénonciation 16

Publicité 16

Chapitre 1 : Principes Généraux

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, en contrat à durée indéterminé ou déterminé (CDD, Apprentis, Contrat en alternance) à temps complet ou partiel dans les conditions définies ci-après.

Durée d’application et effets

Le présent accord entrera en application le 1er juillet 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord a été conclu en application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

En cas de nouvelle disposition légale, interprofessionnelle ou conventionnelle les signataires du présent accord se réuniront dans les 3 mois de leur entrée en vigueur à l’initiative de la partie la plus diligente, pour étudier leurs conséquences sur le présent accord et son éventuelle révision.

Chapitre 2 : Temps de travail

Les salariés de QONTO peuvent relever de l’une des catégories suivantes s’agissant de leur temps de travail :

  • durée 35 heures , 

  • durée 39 heures,

  • forfaits en jours.

Durée 35 heures

3.1 Salariés concernés

Les salariés qui relèvent de la durée du travail « 35 h » sont l’ensemble des salariés qui ne relèvent ni des forfaits « 39h » ni des « forfaits jours », il s’agit notamment des salariés arrivés avant la date du 1er juillet 2019.

3.2 Durée du travail

La durée du travail de ces salariés est de 35 heures hebdomadaire. Leur hiérarchie peut leur demander d’effectuer des heures supplémentaires.

3.3 Horaires de travail

Ils sont fixés par le responsable de service moyennant un délai de prévenance de 7 jours en cas de changement d'horaires.

La semaine de travail est répartie sur 5 jours ouvrables. Les salariés peuvent travailler le samedi notamment les salariés du service client dans le cadre de leur planning d’activité.

Durée « 39 heures »

4.1 Salariés concernés

Les salariés qui relèvent de la durée du travail « 39 h » sont l’ensemble des salariés de QONTO qui ne relèvent pas des « forfaits jours » ni de la durée du travail « 35 h ».

4.2 Durée du travail

La durée du travail de ces salariés est de 39 heures hebdomadaire, avec paiement des heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 39 heures.

Cette durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail du salarié.

Leur hiérarchie peut leur demander d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par une demande écrite adressée préalablement à l’accomplissement de ces heures supplémentaires.

4.3 Horaires de travail

Ils sont fixés par le responsable de service moyennant un délai de prévenance de 7 jours en cas de changement d'horaires.

La semaine de travail est répartie sur 5 jours ouvrables. Les salariés peuvent travailler le samedi notamment les salariés du service client dans le cadre de leur planning d’activité.

4.4 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration :

- de 25 % pour les 10 premières heures supplémentaires effectuées chaque semaine,

- de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées chaque semaine à compter de la 11e heure.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.

4.5 Prime de vacances

La prime de vacances prévue par la convention collective des bureaux d’études techniques est supprimée chez QONTO et ce dès l’année 2019.

Forfait annuel en jours

5.1 Salariés concernés

Selon la convention collective, peuvent relever du forfait annuel en jours, les salariés cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux.

Les salariés concernés doivent obligatoirement :

  • disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise ;

  • disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées ;

  • relever au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale applicable ou bénéficier d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataires sociaux.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

5.2 Période de référence

La période de référence pour le décompte des jours de travail se fera par année civile.

5.3 Caractéristiques du forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle précitée, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce forfait est déterminé après déduction : des samedis et dimanches, des congés annuels légaux, des jours fériés chômés.

La durée du travail du cadre au forfait annuel en jours n’étant pas décomptée en heure, le régime des heures supplémentaires ne lui est pas applicable.

5.4 Rémunération

Le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie. 

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. 

Les salariés en forfait jours ne sont pas éligibles à la prime de vacances prévue par la convention collective de branche, sous réserve que leur rémunération annuelle brute reste supérieure ou égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

5.5 Détermination du nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l'année (pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence. 

Nombre de jours travaillés dans l’année 365
Nombre de samedis et dimanches (52x2) -104
Nombre de congés payés -25
Nombre de jours fériés en moyenne dans l’année

-81

Nombre de jours travaillés hors jours de repos 228
Nombre de jours de travail maximum par an selon le forfait incluant la journée de solidarité -218
Nombre de jours de repos 10


Le nombre de jours de repos peut être actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pour l’année concernée.

5.6 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète

Cette acquisition sera pro-ratée en cas d’arrivée/départ en cours de mois, ou d’année, selon le calcul suivant : 10 jours de repos par an /12 mois = 0,83 jours de repos par mois.

Pour les entrées ou sorties en cours de mois, l’acquisition des jours de repos se fera de la façon suivante :

Arrivée entre le 1er et le 15 du mois : 1 jour de repos

Arrivée après le 15 du mois : ½ journée de repos

Départ entre le 1er et le 15 du mois : ½ journée de repos

Départ après le 15 du mois : 1 jour de repos

5.7 Modalité de prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, qui peut refuser la prise d’un jour de repos si cela affecte le bon fonctionnement du service dont il dépend. La prise des jours de repos doit être renseignée par le salarié sur Payfit.

Les jours de repos ne pourront pas être reportés sur l’année de référence suivante, à défaut d’être pris ils seront perdus.

5.8 Renoncement aux jours de repos

A la demande écrite de leur supérieur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

5.9 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. 

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. 

A cet effet, le service RH affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. A cet égard les salariés ont la possibilité de noter dans leur agenda électronique qu’ils sont indisponibles passée une certaine heure pour assister à des réunions.


Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. 

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. 

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

5.10 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, QONTO assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. 

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. 

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. 

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. 

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. 

L'employeur transmet une fois par an au CSE, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Le décompte des jours travaillés, des jours de repos, congés, absences se fait sur PayFit.

5.11 Entretiens individuels


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. 

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'Entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. 

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié. 

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. 

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Chapitre 3 : CONGES PAYES

Les congés payés

6.1 Acquisition des congés payés

Tous les salariés ont droit à un congé annuel payé quel que soit leur contrat (CDI/CDD/Contrat en alternance).

Les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel bénéficient de 25 jours de congés par an, acquis à raison de 2,08 jours ouvrés (hors samedi et dimanche) par mois.

La période d’acquisition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

6.2 Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les dates des congés sont proposées par le collaborateur et validées par le supérieur hiérarchique. A défaut d’accord, c’est le supérieur hiérarchique qui fixe la période des congés payés.

En cas de nécessité de service liée à des circonstances exceptionnelles, l’Entreprise peut modifier les dates de départ en congé des salariés sous réserve de les prévenir 7 jours avant leur date de départ.

6.3 Report des congés payés

Les congés payés de l’année en cours (année N) doivent être soldés au 31 décembre de l’année suivante (année N+1).

Toutefois, les congés non pris pourront être pris dans les trois mois suivant la fin de la période de prise (soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2),

A défaut, les congés non pris seront perdus.

Chapitre 4 : DISPOSITIONS FINALES

Durée de l'accord, révision, dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion (articles L.2232-24 à L.2232-26 du code du travail).

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Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.


  1. Moyenne des jours fériés légaux ne tombant pas un samedi ou un dimanche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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