Accord d'entreprise "Protocol d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2021 - 2022 - 2023" chez S.F.H - SERVICES FLIGHTS HANDLING

Cet accord signé entre la direction de S.F.H - SERVICES FLIGHTS HANDLING et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09322009946
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES FLIGHTS HANDLING
Etablissement : 82353352600021

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

Entre la Direction de la société Services Flights Handling (SFH). SAS au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 823 533 526, dont le siège social est situé 106 avenue Tolosane à RAMONVILLE SAINT AGNE (31520), représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président, et Madame X, dûment mandaté à cet effet, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour la CGT: Représentée par Monsieur X

  • Pour la SMA : Représentée par Monsieur X

  • Pour Sud Aérien : Représentée par Monsieur X

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Préambule 

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont réunis à dans un premier temps à 3 reprises, soit le 25/11/2021, le 10/12/2021, le 28/12/202 et/ou le 19/01/2022, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire, dont la rémunération, les conditions de travail et l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.

Les négociations ont été interrompues pendant la période de renouvellement des élections professionnelles des membres élus au comité économique et social.

Les parties se sont réunis par la suite à 2 reprises pour poursuivre les discussions.

Au cours de la première réunion du 25 novembre 2021, puis lors de la réunion de reprise des négociations le 09 juin 2022, la Direction a présenté des informations portant sur l’effectif et sa répartition, la rémunération et les éléments variables qui la constituent, elle a également rappelé les difficultés rencontrées par le secteur aérien fortement et durablement affecté par la pandémie du COVID-19.

Il est par ailleurs essentiel de rappeler que l’entreprise à signer au cours de l’année 2021, un accord d’entreprise pour la mise en place de l’Activité Partielle Longue Durée (APLD) afin de préserver l’emploi des collaborateurs.

A l’issue de ces réunions de négociation il a été convenu et arrêté les mesures suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société SFH, présents à l’effectif à la date d’application des différentes mesures.

Article 2 : Eléments de rémunération

1- Augmentation générale

Les parties conviennent d’appliquer au 1er janvier 2023, une augmentation générale de 1,5% sur la base de la grille salariale en vigueur chez S.F.H pour les salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat en durée déterminée du coefficient 165 au coefficient 260.

Il est à noter que les salariés au coefficient supérieur ou égal à 300 ne se verront pas appliquer l’augmentation générale car les cadres de cette catégorie ont un salaire individualisé.

2- Paniers Repas

Le montant de l’indemnité Panier Repas est porté à 6,80 euros nets par jour travaillé à partir du 1er juillet 2022, selon les modalités habituelles applicables au sein de l’entreprise.

3- Indemnités kilométriques (IKV)

Le montant des indemnités kilométriques est revalorisé à 0.185€/km à partir du 1er juillet 2022.

Pour les salariés bénéficiant d’une indemnité différentielle prévue dans le cadre de l’accord de substitution et/ou par avenant au contrat du travail, celle-ci sera réduite du montant correspondant à la revalorisation des indemnités kilométrique tel que défini ci-dessus.

Article 3 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 300€ nets, versée sur la paie du mois d’août 2022.

Ce dispositif fera l’objet d’un accord d’entreprise spécifique et sera soumis à la signature des partenaires sociaux dès l’instant où la loi ou le décret relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera promulgué.

Les modalités de versement seront définies dans l’accord.

Article 4 : Parcours Professionnel

La Direction s’engage à ouvrir des discussions afin de négocier avec les partenaires sociaux un accord d’entreprise pour la mise en place d’un parcours professionnel pour le personnel encadrant.

Les parties conviennent de se réunir dès le premier semestre 2023 afin de construire collégialement ce parcours professionnel.

Article 5 – Organisation du temps de travail

1 - La durée du travail :

La direction s’engage à reprendre les négociations entamées les années précédentes pour tenter de trouver un terrain d’entente propice à la signature d’un accord.

Conscients de l’importance dont relève l’aménagement du temps de travail, les parties tenteront, à travers ce projet, de trouver un consensus entre les besoins de l’exploitation et l’amélioration des conditions d’exercice des agents.

2- Mesure spécifique en cas de présence effective complète pour la période estivale du 1er juillet au 15 septembre :

Malgré la suspension du dispositif de mesure spécifique en cas de présence effective complète pour la période estivale, les parties conscientes du contexte actuel de période d’activité forte prévisible pour la période estivale et de difficulté à recruter, ont décidé des modalités suivantes pour les périodes estivales 2022 et 2023.

Les salariés justifiant de leur présence effective pour la totalité de la période estivale de référence du 1er juillet au 15 septembre, bénéficieront du versement d’une prime de 400€ brut.

Toute absence pour quelque cause que ce soit (à l’exception des congés exceptionnels pour décès sur présentation d’un justificatif) du salarié durant la période du 1er juillet au 15 septembre annule définitivement le bénéfice du dispositif prévu au présent article.

Article 6 : Gestion des congés : 5ème semaine fractionnable

Il est convenu que les congés payés doivent être posés par tranche de six jours consécutifs minimum incluant une journée non travaillée, le décompte étant réalisé en jours ouvrables. Toutefois, afin de permettre une flexibilité aux salariés dans leur organisation personnelle, les parties conviennent de la possibilité de fractionner la prise de la cinquième semaine de congé en journée isolée, dans ce cas, il est entendu qu’une journée non travaillée sera systématiquement déduit au titre du décompte en jours ouvrables.

Article 7 : Participation exceptionnelle au budget des Œuvres Sociales du Comité Social et Economique :

La Direction s’engage au versement d’une dotation exceptionnelle d’un montant de 15 000 euros, au titre de l’année 2022, qui sera portée au budget des œuvres sociales du CSE. Cette somme servira pour participation aux évènements ponctuels : Fête des pères, chèques vacances….

Les parties conviennent, d’un versement en deux temps, soit 50% de la dotation versée après signature de l’accord, puis le versement du restant au cours du 4ème trimestre 2022.

Article 8 : Partage de la valeur ajoutée

La Direction s’engage à entamer les négociations pour la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement applicable dès l’exercice 2023, et souhaite ainsi rétribuer les efforts collectifs fournis par les salariés qui participent à l’amélioration de la performance de l’entreprise.

Les parties conviennent des se réunir au cours du 2ème semestre 2022 afin de déterminer les modalités de cet accord d’intéressement.

Article 9 : Egalite professionnelle homme – femme

Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants.

A fin mai 2022, l’effectif de SFH est composé de 177 salariés, soit 176 salariés masculins et 1 salariée féminin.

Compte tenu de la représentativité exclusivement masculine, les parties actent qu’il n’y a pas de discrimination.

En application des dispositions du code du travail relatives à la négociation Triennale de branche sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la société réaffirme sa volonté d’agir en faveur de la non-discrimination entre les femmes et les hommes notamment en matière de : recrutement, gestion des carrières, formation, et rémunération.

Article 10 : Travailleurs handicapés

En application de la loi du 11 février 2005 relative à la négociation périodique obligatoire, tant au niveau de l’entreprise que de la branche, sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », la Direction réaffirme sa volonté d’agir en faveur de l’emploi des personnes en situation d’handicap.

A ce titre, un référent handicap est désigné au sein de l’Entreprise. Il s’agit de la Chargée Santé et Conditions de travail afin de permettre une sensibilisation sur cette thématique.

Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

La mention du présent accord sera faite sur le panneau d’affichage réservée à la Direction pour sa communication avec le Personnel. 

A Roissy, le 23 juin 2022.

Pour l’entreprise,

X

Responsable des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

CGT,

Monsieur X

SMA

Monsieur X

SUD AERIEN

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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