Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008164
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA REINE DU LEON
Etablissement : 82537530600016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE
-

Organisation et aménagement du temps de travail

 

Entre les soussignés : 

 

La Société LA REINE DU LEON
SARL au capital de 211 000 euros
Dont le siège social est situé à l’ILE-DE-BATZ (29 253), Le Rhu
immatriculé sous le numéro 825 375 306 au R.C.S. de BREST
Numéro Armateur :

Représentée par :

Monsieur David CREACH, Gérant

 

 

D’une part, 

Et : 

 

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. 

 

 

D’autre part,

TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE 1

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 1

ARTICLE 2. DÉFINITIONS 1

1. Le temps de travail effectif à terre 1

2. Le temps de travail effectif en mer 2

ARTICLE 3. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 2

1. Période de référence 2

2. Durée annuelle du travail 2

3. Répartition de la durée du travail 2

a. Horaires et planning prévisionnels 2

b. Modification et délais de prévenance 3

ARTICLE 4. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 3

ARTICLE 5. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 4

ARTICLE 6. RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS 4

1. Principe du lissage 4

2. Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération 4

3. Incidences des absences : indemnisation et retenue 5

ARTICLE 7. SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 5

1. Durée annuelle de travail 5

2. Heures complémentaires 5

3. Dispositions diverses 6

ARTICLE 8. DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL 6

1. Les durées maximales quotidiennes hebdomadaires et par cycle de travail 6

2. Les contreparties 6

ARTICLE 9. TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS 7

1. Les temps de pause 7

2. Les temps de repos 7

3. Le recours à une organisation du travail par cycles 7

4. Les contreparties au travail par cycle 7

ARTICLE 10. DURÉE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 11. REVISION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 12. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 8

PRÉAMBULE

L’activité de transport côtier de passagers entre le continent et l’ILE DE BATZ ainsi que les activités annexes de location de navire avec équipage ou de croisières touristiques varient selon l’affluence touristique ainsi que les aléas climatiques. Ces activités sont soumises à une importante fluctuation avec une alternance de périodes de haute et basse activité, laquelle est continue pendant les périodes d’embarquement des navires.

En outre, les spécificités de cette activité imposent la mise en place d’outils permettant d’aménager la durée et l’organisation du travail et de nature à harmoniser les pratiques entre les différents acteurs du secteur, particulièrement des Sociétés du GIE VEDETTES DE L’ILE DE BATZ.

Le présent accord d’entreprise poursuit ces objectifs en concertation avec les salariés présents au moment de son élaboration et de sa mise en place.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour vocation de s’appliquer à l’ensemble des salariés navigants de l’entreprise ainsi qu’au personnel naviguant mis à sa disposition.

DÉFINITIONS

Les références au temps de travail au sein du présent accord s’entendent du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif à terre

À terre, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail.

Le temps de travail effectif en mer

Est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord, en référence à l’article L. 5544-2 du Code des transports.

Est considéré comme temps de repos, toute période qui n’est pas du temps de travail.

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.  

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. 

 
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. 

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. 

Durée annuelle du travail

 

La durée annuelle de travail sur la période de référence correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, intégrant la journée de solidarité, soit 1 607 heures.

Répartition de la durée du travail

Horaires et planning prévisionnels

La programmation de l’activité des salariés dépend directement de l’activité maritime liée aux flux de clients sur les navires et aux conditions climatiques, ainsi que de la tenue de festivités maritimes ou encore de départ de courses.

Une programmation prévisionnelle sera affichée avant chaque période de référence soit, au plus tard, le 24 décembre de chaque année.

Elle précisera le nombre de semaines que comporte cette dernière et, pour chaque semaine incluse dans cette période, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Cette programmation prévisionnelle sera constituée d’un certain nombre de semaines en période haute et d’autres dites en période basse. 

Les salariés seront informés de leur charge de travail et du planning prévisionnel dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre. 

 

Les plannings pourront comporter des périodes de travail sans durée minimale par journée travaillée, que le salarié soit occupé à temps plein ou à temps partiel.

 

Plusieurs séquences de travail au cours d’une même journée pourront être séparées par une ou plusieurs interruptions, quelle qu’en soit leur durée.

Le planning prévisionnel est reconduit annuellement par tacite reconduction à défaut de modification dans les 30 jours qui précèdent le terme de l’année de référence.

Modification et délais de prévenance

 

La durée, les horaires de travail et les plannings prévisionnels pourront être modifiés notamment en cas de maladie ou d'événement non prévisible au moment de l’établissement du planning.

 

Les salariés seront informés par écrit, ou tout autre moyen de communication dématérialisé, de ces changements dans un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Exceptionnellement, en raison de situations climatiques exceptionnelles, ou de contraintes techniques et notamment de sécurité, l’information pourra être faite sans délai.

SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Une fiche individuelle de suivi du temps de travail est tenue pour chaque salarié.

À la fin de la période de référence susmentionnée, ou lors du départ du salarié, un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis au salarié.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

 

 En cours d’année, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont prises en compte dans le compteur du salarié. Elles seront mentionnées sur le bulletin de salaire, sans majoration.  

 

Au 31 décembre de l’année N, les heures effectuées au-delà de 1607 heures correspondant au plafond légal, seront valorisées et payées en janvier de l’année N+1 au titre des heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration fixée conformément aux dispositions légales. 

 

Les heures supplémentaires sont en principe accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié de 220 heures.  

 

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. 

RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS

Principe du lissage

  

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. 

 

À ce titre, la rémunération des salariés à temps complet sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. 

 

En conséquence, la rémunération sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein. 

 

Elle sera proratisée à hauteur de la durée du travail contractuelle pour un salarié à temps partiel. 

 

Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération 

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.

 

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. 

Incidences des absences : indemnisation et retenue 

 

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). 

 

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). 

SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

  

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale. 

 

Durée annuelle de travail 

 

Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé sur une base annuelle calculée comme suit :

 

(Durée du travail contractuelle x 45,71) + (7/35 x durée du travail contractuelle (pour la journée de solidarité)) 

 

Cette durée du travail est répartie sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité, étant entendu que la durée du travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas dépasser 34 heures.  

 

 

Heures complémentaires  

 

Compte tenu des contraintes de service, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié peut atteindre le tiers de sa durée du travail contractuelle.  

 

Toute heure complémentaire accomplie et constatée à la fin de la période de référence donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration d'une heure complémentaire est égal à 10%. 

 

Il est rappelé que les heures complémentaires ne sont constatées, pour les temps partiels annualisés, qu’à la fin de la période de référence. 

 

Dispositions diverses 

 

Les dispositions du présent accord, et en particulier celles de l’article 3, relatives à la programmation indicative et à ses modifications, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel. 

 

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée. 

DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les durées maximales quotidiennes hebdomadaires et par cycle de travail

En application de l’article L. 5544-4 du Code des transports et du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005, la durée quotidienne maximale de travail est de 12 heures. Elle peut atteindre 14 heures dans les cas prévus à l’article 6 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

La durée hebdomadaire de travail est de 72 heures par période de sept jours.

La durée maximale hebdomadaire de travail peut atteindre en moyenne 144 heures par période de 14 jours, compte tenu de l’activité de transport de passagers réalisés.

Lorsqu’elle est réalisée par cycles (cf. infra article 9.3) la durée hebdomadaire de travail peut être dépassée dans la limite du respect d’une moyenne de 72 heures hebdomadaires sur la totalité du cycle, sans pouvoir excéder exceptionnellement 84 heures sur une seule période de 7 jours.

Ces durées maximales de travail peuvent être dépassées sans limites en cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, de conditions météorologiques exceptionnelles, de brume, d’échouement, d’incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celles des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté, ou en vue de porter assistance à d’autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer.

Les contreparties

Lorsque la durée quotidienne de travail hebdomadaire est de 14 heures, les heures réalisées entre la 12e et la 14e heure donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

Les temps de pause

Les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes par tranche de 6 heures, compté comme temps de travail effectif sauf si cette période intervient en fin de période de travail.

Le Capitaine peut reporter ce temps de pause et l’accorder dès que possible, compte tenu des contraintes de navigation et d’exploitation en mer.

Les temps de repos

La durée minimale de repos du salarié est de 10 heures par période de 24 heures.

Ce repos peut être scindé en deux périodes, dont une période d’au moins 6 heures consécutives.

Pour des raisons tenant à l’exploitation du navire, le repos quotidien peut être scindé en 3 périodes par 24 heures. Ces périodes sont a minima de 6 heures, 2 heures et 1 heure consécutive, sous réserve de compensations.

L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas 14 heures.

Les salariés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire par semaine. Ce repos s’entend de 24 heures consécutives.

Le recours à une organisation du travail par cycles

Compte tenu des contraintes d’exploitation, météorologiques et liées au flux de clients, la prise du repos hebdomadaire peut être différée ou accordée par roulement.

Le repos doit être pris, lorsqu’il est différé, dans un délai de 6 semaines maximum à compter de son acquisition, en application de l’article 13 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005.

Les contreparties au travail par cycle

Lorsque le travail est réalisé par un cycle de 6 semaines, avec report du jour de repos hebdomadaire et/ou lorsque la durée du travail est portée à 144 heures sur une période de 14 jours, le salarié a droit à une journée de repos compensateur par cycle complet.

Ce repos est pris en priorité lors des périodes de faible activité soit au mois de janvier, au mois de mars, au mois de novembre ou au mois de décembre avant le 22e jour de ce dernier mois.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.

REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. 

 

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. 

 

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser. 

 

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivants, la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. 

 

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt. 

 

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.   

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de MORLAIX. 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à l’ILE DE BATZ,  

Le

En 4 exemplaires originaux 

 

M. Pour la Société LA REINE DU LEON

Dûment habilité pour LA REINE DU LEON Monsieur David CREACH, Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com