Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail" chez ASSURPRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSURPRO et les représentants des salariés le 2020-09-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04620000520
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSURPRO
Etablissement : 83265153300016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21

Accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail

la société ASSUPRO,

Représentée par

7 rue Antoine Dubois, 46500 GRAMAT.

SIRET 83265153300016

URSSAF 737000000183010032

Et

Les soussignés – Liste des signataires en annexe de la présente convention

Préambule

Les salariés et la direction d’ASSURPRO considèrent que le développement de l'emploi passe par l’amélioration du service client et par une organisation plus rationnelle du travail.

L’aménagement du temps de travail, ci après désigné ATT, sur l’année civile est rendue nécessaire dans le cadre de la saisonnalité et de la variation très forte du niveau moyen d’activité sur l’année civile, notamment dû aux contraintes contractuelles et réglementaires du secteur de l’assurance.

Par ailleurs, l’ATT devrait permettre à ASSURPRO d’assurer sa pérennité dans le cadre d’une recherche de limitation des coûts et de maximisation du service des clients.

En ce sens, l’ATT doit :

  • Contribuer au développement ou à la consolidation de l'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, soit en permettant de maintenir ou de créer des emplois ou de consolider des emplois précaires ou à temps partiel en les transformant en emplois à temps plein

  • Préserver la compétitivité de l’entreprise en lui permettant de maîtriser ses coûts et, en particulier, ceux résultant de la réduction de la durée du travail.

  • que les temps de présence des salariés correspondent aux besoins de l’entreprise et au service des clients

Il a donc été convenu entre la direction et les salariés à la suite d’une consultation et d’un vote du personnel dont les modalités ont été les suivantes :

  • Le 03/9/2020 - information des salariés sur le projet d’aménagement du temps de travail

  • du 04/09/2020 au 11/09/2020 - recueil par la direction des remarques des salariés et amélioration, du projet

  • 14/09/2020 - envoi ou remise contre décharge, à chaque salarié, par la direction du projet d’accord finalisé d’ATT qui sera soumis au vote

  • du 15/09/2020 au 18/09/2020 - délai de réflexion laissé aux salariés

  • du 21/09/2020 au 22/09/2020 :

    • Vote des salariés à bulletin, secret

    • Dépouillement du scrutin

    • Affichage des résultats

    • Information et dépôt de l’accord par la direction de l’entreprise

Chapitre I – Champ d’application et durée de l’accord

Article 1 – Date et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/10/2020..

Il est conclu pour une durée indéterminée

Article 2 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente selon les régles légales en vigueur dans les quinze jours qui suivent le scrutin si le personnel l’aura approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’entreprise ASSURPRO et à ses 3 agences de Brive, Gramat et Ussel existantes à la date de signature ou qui seraient créées ultérieurement.

Les parties signataires se réservent néanmoins le droit en cas de situation spécifique apparaissant au plan national ou local après la signature du présent accord, et non prévisible à ce jour, de mettre en place des horaires différents en cas de nécessité notamment si les textes concernant la durée légale du travail ou l’aménagement du temps de travail venaient à être modifiés ou remettaient en cause la légalité du présent accord.

Article 4 – Personnel bénéficiaire

L'ensemble des salariés inscrits aux effectifs de l’entreprise ou qui seraient embauchés ultérieurement entre dans le champ d'application du présent accord et bénéficie des dispositions ci-après

Les salariés en CDD ou bénéficiant de contrat d’intérim sont de plein droit soumis au présent accord.

Chapitre 2 – Règles générales relatives à la durée du temps de travail

Article 1 – Durée quotidienne maximale du travail.

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures de travail effectif, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Les dépassements d’horaires nécessités par la charge de travail s’imposent aux salariés dans la limites du contingent annuel d’heures supplémentaires défini ci après.

Article 2 – Durée maximales et minimales hebdomadaires.

La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures de travail effectif.

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par le Code du Travail.

La durée absolue maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif, au delà de cette limite les dépassements horaires seront comptabilisés en heures supplémentaires sur la semaine concernées et payées ou récupérées dans le cadre du Repos Compensateur de Remplacement selon les modalités ci après définies.

La limite horaire minimale journalière est fixée à 5 heures de travail effectif par journée de travail

La limite horaire minimale hebdomadaire est fixée à 32 heures de travail effectif.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires de travail effectif est fixé à 220 heures annuelles de travail effectif.

Les heures supplémentaires dans la limite de ce contingent s’’imposent de plein droit au salarié en cas de demande de l’employeur.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées par les salariés à la demande de l’employeur et sous sa subordination.

Article 4 – Mise en place d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Le présent accord institue, au sein de l’entreprise, le remplacement, à l’initiative de l’employeur, de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Le repos compensateur ne peut être pris que par journées complète ou demie journée lorsque le salarié a atteint au moins l’équivalent d’une journée de travail effectif dans son compteur de RCR.

Ce repos compensateur de remplacement s'ajoute, le cas échéant, au repos compensateur obligatoire.

Le Repos Compensateur de Remplacement devra être pris en dehors de la période d’activité forte du mois de janvier et des mois de septembre à décembre.

En priorité, le salarié et la direction essaieront de permettre le groupement des heures de RCR avec des ponts et des jours de congés payés pour permettre la prise d’une semaine complète de non travail par le salarié.

A la fin de l’exercice, s’il s’avère que le compteur RCR du salarié n’atteint pas un total d’une journée de travail effectif de RCR épargné soit 7 heures, le salarié se verra payer les heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement (RCR) ne peut être pris que par journée ou demi-journée qu’après que le salarié ait atteint au moins 7 h 00 de RCR.

Ce repos compensateur de remplacement s'ajoute, le cas échéant, au repos compensateur obligatoire. Le Repos compensateur de remplacement s’il n’est pas placé sur un compte épargne temps devra être pris dans les 8 mois qui suivront l’atteinte par le salarié concerné du seuil de 7 h 00 fixé ci dessus.

Article 5 – Congés payés et jours fériés.

La période de référence de prise des congés payés est fixée du 1ER janvier au 31 décembre de l'année civile les congés pourront être pris indifféremment sur cette période sans donner lieu à jour de congés supplémentaires sauf demande expresse de l'employeur imposant au salarié de prendre ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l'année concernée.

Pour répondre au niveau d’activité élèvé dû aux contraintes contractuelles et réglementaires du secteur de l’assurance, la Direction d’ASSURPRO n’autorisera pas les absences pour congés payés entre 01 octobre et le 23 décembre.


Chapitre 3 – Les modes d’aménagement du temps de travail

Article 1 – Les modes d’aménagement du temps de travail

La durée du travail effectif des salariés bénéficiaires du présent accord est modulée sur l’année sur la base d’une moyenne annuelle de 35 HEURES de travail effectif

La nouvelle durée collective de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine de moyenne sur une période de 12 mois et équivaut à un temps plein pour les bénéficiaires.

Les horaires de tous les salariés, soumis au régime juridique du présent accord, seront donc modulées sur l’année et le décompte de leur temps de travail effectif, au sens de l'article 5 de la loi du 13 juin 1998, se fera en moyenne sur une période de 12 mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Ces pauses pourront être collectives ou individuelles suivants les besoins et contraintes de chaque agence.

Article 2 - Périodes indicatives

Le programme indicatif annuel de travail est le suivant

  • Période forte

L’horaire de travail sera de 37.5 heures hebdomadaires de travail effectif.

Cette période comprend le mois de janvier et des mois de septembre à décembre.

  • Périodes Moyennes

L’horaire sera en moyenne de 35 heures hebdomadaires. Cette période comprend les mois de Février à Août.

Les dates définissant les périodes d’activité fortes et moyennes sont précisées chaque année par la Direction d’ASSURPRO.

Article 3 – Décompte horaire du temps de travail

La moyenne annuelle des horaires sera établie sur la base des semaines complètes de travail de la période.

Les heures de travail effectif réalisées dans le cadre de ce dispositif, chaque semaine civile, au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, s'imputeront en positif ou en négatif dans un compteur individuel.

Un compteur individuel sera créé pour chaque salarié concerné par le présent dispositif et le solde de ce compteur individuel apparaîtra sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné.

Au dernier jour de la période de douze mois, les compteurs individuels seront examinés :

  • Si le solde du compteur est positif, les heures inscrites sur ce compteur, donc affectées du signe +, seront imputées sur le compteur de repos compensateur de remplacement du salarié concerné ou payées en heures supplémentaires avec majoration de 10 %.

  • Si le solde du compteur est nul il n’y aura aucune régularisation,

  • Si le solde du compteur est négatif, les heures en négatif devront être récupérées par le salarié dans l’année qui suit.

Article 4 - Pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas payé.

Les salariés bénéficient d’une coupure pour la pause méridienne de une heure minimum.

La direction organisera le temps de travail de façon à ce qu’une demi-journée de travail effectif n’atteigne jamais 6 heures de travail effectif consécutifs

Une pause pourra être organisée en accord entre la direction et les salariés dans ce cas le temps de pause ne sera pas rémunérée ni intégrée dans le temps de travail effectif.

Les pauses seront individualisées suivant les besoins de chaque agence, le personnel d’encadrement aura toute latitude et initiative pour permettre à chaque salarié de prendre sa pause.

Article 5 – Programmation indicative des variations d’horaires

La programmation indicative des variations d'horaire sur les périodes d’activité est communiquée aux salariés, au moins 15 jours avant le début de la période sur laquelle est calculée l'horaire de la période considérée.

Article 6 – Délai de prévenance des variations d’horaire

Eu égard aux fortes variations d’activité de la société et des délais extrêmement courts à mettre en œuvre pour répondre aux demandes des clients, en cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par le calendrier prévisionnel en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai sera de 7 jours calendaires avant la date du jour dont la durée de travail est modifiée.

Ce délai pourra être modifié en cas de contraintes particulières affectant le fonctionnement de l'entreprise ou dictées par la nécessité de satisfaire le client,

Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail le nécessitent.

Toutefois, il conviendra de privilégier, chaque fois que possible, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs comprenant le dimanche.

Article 7 – Rémunération

Les rémunérations seront mensualisées sur la base de 35 heures quel que soit l'horaire effectif pratiqué sur le mois considéré.

Article 8 – Salarié à temps partiel

L’aménagement du temps de travail annualisé ne concernera pas les salariés à temps partiel, ceux-ci ne pouvant légalement effectuer des horaires égaux ou supérieur à 35 heures.

Article 9 – Personnel intérimaires

Le personnel intérimaire effectuera les mêmes horaires que le personnel de l’entreprise où il est affecté. Il bénéficiera des conditions de rémunération prévues par les textes et sera payé au taux du poste qu’il occupe. Les conditions de rémunération et d’horaire seront prévues au contrat de mise à disposition.

Le personnel intérimaire sera soumis à la modulation d’horaire existant dans l’entreprise sauf si sa durée de mission est inférieure à deux semaines consécutives.

L’entreprise s’engage à éviter le recours abusif au travail intérimaire et à limiter celui-ci aux cas de remplacement de salariés absents et aux situations de surcroît d’activité ne permettant pas d’embaucher définitivement des salariés en CDI.


Chapitre 4 – Dispositions relatives au personnel d’encadrement soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 1 - Amplitude des journées de travail et charges de travail

Les salariés ayant des responsabilités d’encadrement auront pour obligation de respecter au maximum dans le cadre de l’autonomie qui est la leur dans leur planning, les contraintes légales des maximum de travail journalier et hebdomadaire et en particulier des périodes de repos entre deux séances de travail.

La charge de travail de chacun sera calculée et suivi hebdomadairement dans le cadre et selon les modalités définies dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.

Sont concernés par le présent accord tous les salariés classés au niveau cadre ainsi que les salariés non-cadres de niveau V et VI (selon la Convention Collective Nationale du personnel des Agences générales d’assurance).

Article 2 - Forfaits en jours

Les parties signataires conviennent de définir conformément à la loi des forfaits en jours pour les salariés cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leur fonction et de leurs responsabilités ou qui disposent d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le nombre de jours travaillés maximum est fixé à 215 jours par année civile déduction faite sur l’année des jours de repos hebdomadaire, des congés payés légaux et conventionnels ainsi que des jours de non travail définis par un accord d’entreprise auxquels le salarié peut prétendre.

Ce calcul s’effectue sur l’année civile au sein de l’entreprise.

Article 3 - Modalités de décompte des journées et demie journées

Les journées et demi journées de travail seront décomptées chaque mois, soit par déclaration écrite du salarié concerné, validée par l’employeur sur un document type établi par l’entreprise, soit par déclaration et validation électronique ou informatique si l’entreprise dispose ultérieurement de cette possibilité.

Le document de validation devra être tenu à disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

Article 4 - Contrôle de la charge de travail

Le contrôle des conditions d’application de la charge de travail des salariés au forfait en jour sera effectué par l’employeur au moins une fois par an ou dans les 15 jours de toute demande écrite du salarié de façon à garantir un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle

Les conditions et modalités de ce contrôle de la charge de travail sont précisées dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine par journée ou demi journée de travail.

Article 5 - Dépassement des 215 jours travaillé

Conformément à la loi, les parties signataires conviennent que ASSURPRO pourra si elle le souhaite mettre en place des comptes épargne temps sur lesquels des jours de repos pourront être affectés en cas de dépassement du plafond de 215 jours.

Dans le cadre de cet éventuel Compte épargne temps, il sera possible au salarié, après accord de la direction, d’affecter sur le compte épargne temps, les jours de congés non pris sur la période de référence dans les limites prévues par la loi.

En dehors du cadre d’un éventuel compte épargne temps, les jours dépassant le plafond annuel devront être récupérés par journée ou demi-journée durant la période de basse d’activité (cf. article 2 / chapitre 3) de l’entreprise qui suit la fin de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis.

En application des dispositions légales, les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de 10 % de son salaire établi sur la valeur journalière de travail.

Cet accord entre l’employeur et le salarié au forfait en jour devra être formalisé par écrit.

La mise en œuvre de la faculté offerte au salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, pourra avoir pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.

Toutefois, conformément aux disposions de l’article L.3121-45 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés sur la période de référence ne pourra pas dépasser le plafond de 235 jours.

Article 6 - Planification modalités de décompte et de suivi de l’organisation du travail

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante :

Nombre de jours de repos = Nombre de jours calendaires annuels - nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours de congés payés annuels – nombre de jours fériés – 215 jours travaillés.

Un pré planning annuel sera établi entre la direction et le salarié au forfait en jour pour définir les périodes de permanence et de présence obligatoire nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, les demi- journées et journées de RTT seront prises hors des périodes de fortes activités ou par dérogation de la Direction sur demande du salarié en fonction des souhaits de celui-ci.

Sauf accord entre le salarié au forfait en jour et la direction les jours de RTT ne pourront être accolés entre eux ou avec un jour férié ou des congés payés.

Les journées et demi-journées de travail et de repos feront l’objet d’un planning prévisionnel mensuel pour le mois M + 1 et d’une confirmation pour le mois M par le salarié au forfait en jour.

Ces prévisions et ces confirmations seront transmises après signature par le salarié au forfait en jour à la direction qui les validera.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, suspension de contrat, maladie, maternité, congés sans solde), le nombre de jours de repos seront réduits à due concurrence.

Article 7 - Rémunération

Les rémunérations des salariés au forfait en jour seront lissées mensuellement.

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait en jours, leur rémunération sera indépendante de l’horaire de travail effectif accompli.

Liste des signataires – agence de BRIVE

Pour les salariés :

Noms Prénoms Dates Signatures
21/09/2020 A BRIVE
21/09/2020 A BRIVE
21/09/2020 A BRIVE
Liste des signataires – agence de GRAMAT

Pour les salariés :

Noms Prénoms Dates Signatures
22/09/2020 A GRAMAT
22/09/2020 A GRAMAT
22/09/2020 A GRAMAT
22/09/2020 A GRAMAT
Liste des signataires – agence d’USSEL

Pour les salariés :

Noms Prénoms Dates Signatures
23/09/2020 A USSEL
23/09/2020 A USSEL

Liste des signataires pour la Direction
Noms Prénoms Dates Signatures
22/09/2020 A BRIVE
22/09/2020 A BRIVE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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