Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FARMITOO" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522049803
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : FARMITOO
Etablissement : 83369427600050

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE FARMITOO

Entre les soussignés :

La société Farmitoo, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS

sous le numéro 833 694 276, dont le siège social est situé 1 Bis, avenue de la

République – 75011 PARIS, représentée par son Président en exercice.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-24 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

La place de l’aménagement du temps de travail est un enjeu majeur au sein de toute entreprise, tant pour la collaboration des équipes que pour le développement des entreprises concernées. Dans ce contexte, est affirmée la volonté commune des parties :

  • D’élaborer et de mettre en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux demandes des salariés et compatibles avec les impératifs de service.

  • De créer des relations de travail basées sur le dialogue social.

  • De maintenir l’entreprise en conformité avec le cadre légal et les pratiques du secteur, telles qu’elles découlent de l’accord de branche de la convention collective SYNTEC sur la durée du travail.

Article 1 – Cadre légal

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu conformément aux articles L.3121-1 et suivants du Code du travail et dans le cadre de l’accord de branche (Syntec) des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 22 juin 1999, de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions antérieures définies dans les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages, relatifs à l’aménagement du temps de travail.

Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FARMITOO, cadres et non cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des salariés à temps partiel et des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Article 3 – Temps de travail du personnel ETAM et Cadres

Les salariés, non cadres et cadres à l’exclusion des forfaits jours, auront un horaire hebdomadaire de travail de 39,75 heures.

Les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (autrement dit de RTT) ramenant la durée du travail moyenne sur l’année à 39 heures hebdomadaires en horaire collectif de travail.

Cela représente un horaire mensuel de travail de 172,11h (soit 39,75h hebdomadaires travaillées x 4,33, ce dernier chiffre étant donné par 52 semaines divisées par 12 mois).

Dans ce cadre, chaque journée de travail compte 7,95 h (39,75h / 5 jours), soit 7 heures et 57 minutes.

Un jour de RTT correspond donc à une durée de travail de 7 heures et 57 minutes.

A ce titre, les salariés ETAM et Cadres bénéficieront d’une journée de RTT par mois travaillé de la 39ème heure à la 39,75ème heure et ils seront payés en heures supplémentaires, majorées à 25% par mois de la 36ème heures à la 39ème heures.

RTT = nombre de semaines travaillées x (horaire hebdomadaire de 39,75h – horaire théorique de 39 heures) / 7.95 heures.

Nombre de semaines travaillées en 2022 = 365 - (105 jours de week-end – 7 jours fériés hors jour de solidarité – 25 jours ouvrés de congés payés) = 228 jours normalement travaillés / 5 = 45,60 semaines normalement travaillées.

Le nombre de JRTT est donc égal à :

45,60 semaines x 0,75 heures / 7,95 heures soit 7h57 mins = 5 RTT accordés.

Par accord, il est stipulé :

  • que tout nouveau recrutement est effectué à 39,75h/semaine avec un contingent de RTT correspondant à 5 RTT par année,

  • que tous les collaborateurs qui ne sont pas encore à 39,75 h / semaine se voient proposer un contrat à 39,75 h/semaine accompagné des 5 RTT susmentionnées sans toutefois l’imposer.

Article 4 – Prise de jours RTT

Le salarié devra faire une demande à son supérieur hiérarchique en remplissant une fiche d’absence. Cette demande devra être remise en deux exemplaires au responsable hiérarchique et au service RH pour validation.

Les jours RTT seront arrêtés à 100 % par le salarié.

Ces jours ne pourront pas être accolés à des congés si le nombre de RTT est supérieur à 3 jours. Ils devront être pris sur une année civile et ne pourront être cumulés l’année suivante.

Au 31 janvier de l’année suivante le compteur RTT sera remis à zéro.

Pour les collaborateurs embauchés en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

Toute absence, rémunérée ou non (maladie, maternité, accident du travail, congés sans solde, congés divers – hors congés payés légaux et jours fériés-,..) entraînera une réduction proportionnelle des droits à jours de RTT.

Article 5 – Traitement des heures supplémentaires au-delà de 39 heures

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande (écrite ou orale) de l’employeur.

Le salarié est tenu de les accomplir, sauf en cas d’abus de droit de l’employeur.

Article 6 - Repos compensateur de remplacement

Les heures donnant lieu à repos, résultent de l’article L 3121-24 du Code du travail, que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut-être remplacé par un repos compensateur équivalent.

A partir de la 40ème heure les heures effectuées donnent droit à un repos compensateur.

Les heures compensées intégralement par un repos doivent être équivalente à leur paiement et des majorations afférentes, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié sera informé périodiquement sur son bulletin de salaire de ses droits de repos.

Article 7 – Prise des jours de repos compensateurs de remplacement

Les jours de repos compensateurs de remplacement devront être pris par le salarié dans un délai maximal de 1 mois.

Ce délai de 1 mois pourra être porté à 2 mois selon les contraintes de planning.

Si les heures de repos compensateur dépassent les 8 heures, ce délai pourra être porté à 2 mois à partir de la 9ème heure sans pouvoir dépasser le maximum obligatoire 2 mois.

Le salarié pourra prendre par journée ou demi-journée selon l’accord de son supérieur hiérarchique. Une fiche d’absence en deux exemplaires pour motif Repos compensateur (RC) devra être remplie et soumise à validation du Responsable et du service RH.

Les jours de repos compensateurs (RC) seront arrêtés à 100 % par le responsable hiérarchique.

Article 8 – Journée de Solidarité

La Loi du 30 juin 2004 prévoit une journée de solidarité pour chaque salarié. Cette journée pourra être soit travaillée ou prise par un jour RTT.

La journée de solidarité pourra être effectuée chaque année le jour du lundi de pentecôte ou être fractionnée en 7 heures supplémentaires réalisées par le salarié.

Ces 7 heures devront correspondre à un travail effectif supplémentaire dont l’étalement est défini d’un commun accord par la société FARMITOO et le salarié.

Article 9 – Temps de travail du personnel Cadres soumis au forfait annuel en jours

1.- Durée du forfait annuel en jours

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, soit le plafond légal, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.

2.- Décompte des Jours Non Travaillés (JNT)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire comme suit,

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Nombre de jours potentiellement travaillés (P) = N – RH – CP – JF

Nombre de jours non travaillés (JNT) = P – F

Exemple pour l’année 2022

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 105 jours

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 7 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Nombre de jours potentiellement travaillés (P) = 365 – 105 – 25 – 7 = 228

Nombre de jours non travaillés (JNT) = 228 – 218 = 10 jours en 2022

3.- Modalités de prise des JNT

La période d’utilisation des JNT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Ces JNT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

L’employeur conserve la possibilité de fixer discrétionnairement les dates de prise de cinq jours JNT maximum sur la période.

Les autres JNT étant librement fixé par le salarié avec accord préalablement de l’employeur sous réserves des règles suivantes :

  • Aucun JNT ne peux être accolé à un jour de congés payés ;

  • Les JNT ne peuvent être pris que par journée ou demi-journée non consécutive.

4.- Temps de repos

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et les stipulations particulières ci-après développées.

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut-être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

5.- Suivi du temps de travail

Afin de permettre d’effectuer un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle régulier des jours ou demi-journées travaillés au moyen notamment d’un document dédié.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement un document de contrôle et de suivi mensuel élaboré à cet effet.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, outre le suivi régulier effectué au moyen de ce document de suivi, il appartiendra au salarié de signaler sans retard à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait le cas échéant dans l’organisation ou la charge de son travail, afin que soit organisé sans délai un entretien avec celui-ci, visant à déterminer ensemble les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il ne s’y substitue.

Le Salarié aura deux fois par an un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'organisation du travail ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront spécifiquement abordés.

6.- Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment
lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT,…).

Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 10 – Cas des temps partiel

Il est entendu par les parties que l’aménagement du temps de travail des temps partiel sera organisé sous la forme d’un horaire individualisé calculé sur une base 35 heures, n’ouvrant pas droit à RTT.

La journée de solidarité devra être effectuée par les collaborateurs à temps partiel, pendant le temps de travail collectif de l’entreprise, sur les plages horaires non travaillées par le collaborateur.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 132.8 du Code du Travail.

La dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord, sous respect d’un préavis de 3 mois.

Article 13 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société Farmitoo sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris,

Le 24 novembre 2022,

Pour la société Les membres élus titulaires du CSE

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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