Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez COTOCOTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTOCOTO et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003840
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : MICRO-CRECHE COTOCOTO ARGONAY
Etablissement : 83932935600019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SARL COTOCOTO

Dont le siège social est situé 149 Route de l’Aiglière 74370 ARGONAY

Représentée par Madame, en sa qualité de Gérante

Code NAF : 8891A

N° de SIRET : 83932935600019

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, qui fixent les modalités de ratification, de révision et de dénonciation des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salarié(e)s.

PREAMBULE :

La Direction de la Sarl Cotocoto souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d'adapter leur décompte du temps de travail, leur permettant plus d'autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l'entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la Société SARL COTOCOTO a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise de forfait annuel en jours.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant:

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • Les caractéristiques principales de cet accord.

Article 2. Objet

Le présent accord définit les règles applicables à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société.

Chapitre I. Forfait annuel en jours

Article 3. Salariés concernés

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

  • les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu'ils ressortent de l'article L 3121-39 du Code du travail : “Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.”

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l'ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d'un avenant au contrat de travail.

Le refus d'un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d'heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 4. Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l'hypothèse d'un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours annuels, seuil maximal légal prévu par le Code du travail. selon le décompte suivant :

  • Année (non-bissextile) de 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années, hors samedi et dimanche) - 8 jours de réduction du temps de travail, soit 218 Jours travaillés.

Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples: congé d'ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité...) et les jours éventuels pour événements particuliers.

Le calcul du nombre de jours de RTT annuel sera effectué chaque début d’année pour l’année en cours afin d’en prendre en compte les particularités, notamment en ce qui concerne le nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche).

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d'année civile ou dans le cas d’embauche de personnel concerné par cet accord de forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l'année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Article 5. Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et repartition du temps de travail


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec la Direction la répartition de ses prises de congés et RTT.

Tout ou partie de ces jours de RTT pourra être positionné sur décision de l’employeur sur la période de fermeture la plus propice.

La Direction s'assurera d'une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Article 6. Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d'un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d'examiner l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires, la charge de travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 7. Incidences en matière de rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Article 8. Suivi de l'accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront la direction de la société et les représentants du personnel.

A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec l’ensemble des salarié(e)s de la structure.

Chapitre II. Dispositions générales

Article 9. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 04 janvier 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 10. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord se renouvellera par tacite reconduction chaque année sauf dénonciation respectant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 11. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société SARL COTOCOTO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANNECY.

Fait à ARGONAY, le 04 janvier 2021

Salariés

Pour la Société SARL COTOCOTO

Mme / Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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