Accord d'entreprise "Procès-Verbal Accord partiel Négociation Annuelle Obligatoire Salaires, durée et aménagement du temps de travail pour l’année 2023" chez LIFESCAN FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de LIFESCAN FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223042209
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : LIFESCAN FRANCE SAS
Etablissement : 83998892000055

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

Procès-Verbal Accord partiel

Négociation Annuelle Obligatoire

Salaires, durée et aménagement du temps de travail

pour l’année 2023

Entre les soussignés :

LIFESCAN France SAS, société par actions simplifiée au capital de 11 500 001 euros, dont le siège social est situé 23 rue François Jacob – 92500 Rueil-Malmaison, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 839 988 920, représentée par , dûment habilités aux fins des présentes

Ci-après dénommée : « la Direction »,

Et :

Le syndicat SECIF - CFDT,

Représenté par

Ci-après dénommée : « l’Organisation Syndicale Représentative »,

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».


Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Positions respectives des parties 4

Article 2.1. : Position de l’organisation Syndicale Représentative 4

Article 2.2. : Proposition de la Direction 4

Article 3 – Les salaires effectifs et autres avantages 4

Article 4 – Le temps de travail 5

Article 4.1. – Modalités Techniques relatives au temps de travail en 2023 5

Article 4.1.1. – Calendrier des jours fériés 2023 5

Article 4.1.2 - Garantie des 11 jours fériés chômés (pour tous les salariés) 5

Article 4.1.3 - Calendrier du temps de travail des salariés en forfait jours pour l’année 2020 5

Article 5 – Autres mesures 6

Article 6 – Durée 6

Article 7 – Substitution 7

Article 8 – Règlement des différends 7

Article 9 – Notification, dépôt et publicité 7

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail et aux dispositions de l’accord de méthode relatif à la renégociation du statut collectif mis en cause et à l’organisation des négociations obligatoires au sein de la Société LifeScan France conclu le 20 décembre 2019, des négociations se sont tenues au sein de la société LifeScan France SAS au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la rémunération et le temps de travail.

Les Parties se sont rencontrées suivant le calendrier ci-après exposé :

  • Réunion le 27 janvier 2023.

  • Réunion le 15 février 2023.

  • Réunion le 29 mars 2023.

Lors de la réunion du 27 janvier 2023, la Direction a présenté et remis à l’Organisation Syndicale Représentative un support d’information faisant notamment état des éléments suivants :

  • Données salariales au niveau national et minimas conventionnels de la branche ; données salariales au sein de la Société : salaires minimum, médian, maximum et rémunération variable par groupe de classification et par sexe, pourcentage moyen d’augmentation individuelle par note de performance et par sexe, encours d’épargne salariale ;

  • Données sociales sur les effectifs de l’entreprise par contrat, sexe et groupe de classification, sur les promotions et sur les travailleurs handicapés ;

  • Données sur l’aménagement du temps de travail.

  • Dispositifs mis en œuvre au sein de la LifeScan France SAS pour favoriser la Qualité de Vie au Travail.

A l’issue de ces réunions de négociation, l’Organisation Syndicale Représentative a transmis à la Direction ses revendications, reprises à l’article 1 du présent accord.


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société LifeScan France SAS.

Article 2 : Positions respectives des parties

Article 2.1. : Position de l’organisation Syndicale Représentative

Dans le cadre des négociations, l’Organisation Syndicale Représentative a fait valoir ses demandes relatives aux thèmes des salaires et du temps de travail, à savoir :

  • Taux directeur des augmentations individuelles au mérite de 6% ;

  • Le versement du prime de partage de la Valeur de 3000€ par an et par personne ;

  • Une augmentation de l’abondement sur le PER à 1300€ net.

  • Une augmentation de la valeur faciale des Titres Restaurants à hauteur de 13€ avec une prise en charge à 60% par l’employeur;

  • Une prise en charge sur 2023 à hauteur de 75% des abonnements de transports ;

  • Une augmentation sur la base 2,60€ jour de l’allocation forfaitaire du télétravail ;

  • Une harmonisation des Paygrade.

Article 2.2. : Proposition de la Direction

Dans le cadre de la présente négociation, la Direction à elle fait valoir les éléments et propositions suivantes :

  • Un taux directeur de 0% pour les augmentations individuelles au mérite et collective ;

  • Prise en charge à hauteur de 75% pour l’année 2023 de l’abonnement transport ;

  • Mise en place de formation bureautique :

    • Excel pour l’ensemble des collaborateurs

    • Powerpoint pour le siège

Article 3 – Les salaires effectifs et autres avantages

Au terme des réunions visées en préambule, les Parties ne sont pas parvenues à un constat d’accord total pour 2023 en matière de négociation relative aux salaires, la Direction ayant défendu le fait que la situation économique de la société ne permettait pas une augmentation de la masse salariale.

Cependant, il a été convenu entre les parties des mesures économiques suivantes :

  • Prise en charge à hauteur de 75% pour l’année 2023 de l’abonnement transport avec rétroactivité au 1er janvier 2023 ;

  • Le versement sur la paye du mois d’avril d’une prime de partage de la valeur de 1500€ bruts au pro-rata du temps de présence à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord ayant à minima 3 mois de présence au 31 décembre 2022. Les stagiaires ne sont pas éligibles à la prime.

  • Augmentation de l’allocation forfaitaire de télétravail sur la base de 2,6€ pour une journée de télétravail par semaine avec rétroactivité au 1er janvier 2023.

  • Augmentation de la valeur faciale du titre restaurant à 13€ avec une prise en charge à 50% par l’employeur et 50% par le salarié à compter du 1er avril 2023.

Article 4 – Le temps de travail

Article 4.1. – Modalités Techniques relatives au temps de travail en 2023

Article 4.1.1. – Calendrier des jours fériés 2023

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Article 4.1.2 - Garantie des 11 jours fériés chômés (pour tous les salariés)

Le calendrier civil de l’année 2023 comporte 9 jours fériés tombant en semaine. Par conséquent, afin de respecter la garantie des 11 jours fériés chômés par an prévue par l’accord portant aménagement du temps de travail conclu le 29 juin 2020, 2 jours de récupération seront attribués en 2023 au titre de cette garantie, sous réserve des éventuelles modifications qui pourront être apportées à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société dans le cadre de négociations ultérieures.

Ces jours seront de préférence placés sur un pont (un pont étant considéré comme un jour travaillé encadré par un jour férié et un jour de weekend). Les Parties s’accordent pour que les deux jours de récupération au titre de la garantie des 11 jours fériés chômés en 2023 soient positionnés : le lundi 2 janvier 2023 et le lundi 14 août 2023 pour tous les salariés de la Société. En cas de nécessité de maintien de l’activité dans certains services lors de cette journée de récupération, la Direction, après avis des membres du CSE, pourra décider des modalités selon lesquelles les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier de leur garantie de 11 jours fériés chômés (par exemple, attribution d’un jour de récupération accolé à un weekend).

Article 4.1.3 - Calendrier du temps de travail des salariés en forfait jours pour l’année 2020

Les salariés soumis au régime du forfait-jours doivent travailler 215 jours sur l’année civile et organiser leur temps de travail sur l’année en répartissant leurs jours de RTT en accord avec leur supérieur hiérarchique et selon les règles en vigueur dans l’entreprise fixées par l’accord portant aménagement du temps de travail conclu le 29 juin 2020.

En 2023, les salariés en forfait jours bénéficieront de 9 jours de repos supplémentaire ("RTT") afin de ne pas dépasser les 215 jours de travail sur l'année, sous réserve des éventuelles modifications qui pourront être apportées à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société dans le cadre de négociations ultérieures :

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Ces jours pourront être pris du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 5 – Autres mesures

La Direction s’engage aussi de :

  • Mettre en place des ateliers ou webinaire sur les thématiques de santé au travail ;

  • Mise en place de formations bureautiques, excel et powerpoint.

  • Négocier et signer un accord avant fin juin 2023 sur l’égalité professionnelle et la diversité au travail

  • Négocier et signer d’un accord avant fin juin 2023 sur le droit à la déconnection.

Article 6 – Durée

Le présent accord est signé pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2023.

A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord en application de l’accord de méthode conclu au sein de l’entreprise le 20 décembre 2019 et du rattachement des avantages convenus ci-avant aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. La révision de cet accord interviendra dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 7 – Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 8 – Règlement des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 9 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Une information sera faite au sein de l’entreprise. Le texte sera tenu à la disposition du personnel qui pourra en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Rueil-Malmaison en 5 exemplaires le 29 mars 2023.

Pour la Société,

Pour L’Organisation Syndicale Représentative

Directeur Général Le syndicat CFDT,

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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