Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la renégociation du statut collectif mis en cause et à l'organisation des négociations obligatoires" chez LIFESCAN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIFESCAN FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220015588
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LifeScan France SAS
Etablissement : 83998892000048 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ENTRE :

La Société LIFESCAN FRANCE SAS, Société par actions simplifiées au capital social de 11 500 001 euros, dont le Siège social est situé 57-59 Rue Yves Kermen à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 839 988 920, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « LIFESCAN France », « La Société »,

D’une part,

ET

  • SECIF - C.F.D.T. représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

Ci-après dénommée « le syndicat »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,


PREAMBULE

A la suite de l’opération de cession d’actifs intervenue entre J&J et Platinum Equity, ayant entraîné la création d’une nouvelle entité, la Société LifeScan France SAS, le statut conventionnel de la Société LifeScan SAS a été mis en cause par l’effet de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les accords collectifs jusqu’alors en vigueur au sein de la Société LifeScan France cesseront donc de s’appliquer à l’issue des délais de préavis et de survie légaux, soit le 31 décembre 2019. Les parties s’accordent alors sur la nécessité de renégocier ces accords collectifs.

Toutefois, compte tenu de l’organisation des élections professionnelles pour la mise en place de la nouvelle instance de représentation du personnel, le comité social et économique, les parties conviennent de reporter ces négociations.

Par ailleurs, le droit de la négociation collective a subi d’importantes mutations du fait de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Rebsamen » et des ordonnances n° 2017-1718 et 2017-1385 du 22 septembre 2017, dites « Ordonnances Macron ».

Le législateur offre désormais la possibilité aux partenaires sociaux de clarifier et de rationaliser les différentes obligations périodiques de négociation.

Les parties ont convenu de saisir cette opportunité pour revoir le calendrier et la périodicité des négociations obligatoires afin que le calendrier social de l’entreprise suive véritablement la vie de l’entreprise. Des échanges entre la Direction et les Organisations syndicales est ainsi apparue la nécessité d’organiser les modalités et la périodicité des négociations obligatoires dans la perspective d’un dialogue social davantage cohérent et efficace.

Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Les articles L. 2242-2 et suivants du code du travail précisent le contenu et la répartition des différents thèmes de négociations obligatoires listés par l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les parties sont convenues, tel que prévu par l’article L. 2242-10 du Code du travail, de prévoir par le présent accord une périodicité et un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au Chapitre II du Titre IV du Livre II de la deuxième Partie du Code du travail, dans les conditions exposées ci-après.

Le présent accord d’entreprise majoritaire qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-10 du Code du travail, tel que modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, a ainsi pour objet de fixer un cadre régissant les négociations obligatoires en entreprise et plus particulièrement :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier prévisionnel des négociations et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Prorogation du délai de survie des accords mis en cause

A la suite de l’opération de cession d’actifs intervenue entre J&J et Platinum Equity, ayant entraîné la création d’une nouvelle entité, la Société LifeScan France SAS, le statut conventionnel de la Société LifeScan SAS a été mis en cause par l’effet de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Les accords collectifs jusqu’alors en vigueur au sein de la Société LifeScan France cesseront donc de s’appliquer à l’issue des délais de préavis et de survie légaux, soit le 31 décembre 2019. Les parties s’accordent sur la nécessité de renégocier ces accords collectifs.

Toutefois, compte tenu de l’organisation des élections professionnelles pour la mise en place de la nouvelle instance de représentation du personnel, le comité social et économique, les parties conviennent de reporter ces négociations.

Au regard de la date envisagée pour la mise en place du CSE, les parties conviennent expressément de proroger le délai de survie des dispositions conventionnelles mises en cause jusqu’au 30 juin 2020. Après cette date, les dispositions conventionnelles mises en cause cesseront automatiquement de s’appliquer.

Il est toutefois précisé que, par exception :

  • L’accord relatif à l’exercice du droit syndical et des institutions représentatives du personnel, conclu le 2 mai 2016, cessera de produire ses effets à la date de mise en place de l’instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE), et au plus tard le 31 décembre 2019, conformément aux dispositions légales et réglementaires désormais en vigueur.

A ce titre, les parties conviennent de se rencontrer dès la fin des élections dont le second tour sera organisé le 12 décembre 2019 afin d’engager une négociation en vue de conclure un accord sur le comité social et économique, lequel portera notamment sur l’exercice du droit syndical et le fonctionnement de la nouvelle instance qu’est le comité social et économique.

  • L’accord relatif à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, conclu le 22 décembre 2003, modifié par avenants successifs dont le dernier en date du 17 décembre 2015, a continué à produire ses effets après la date de l’opération de cession d’actifs susvisée.

Par ailleurs, afin de négocier les accords de substitution des accords mis en cause ainsi que les accords nécessaires à la mise en place du comité social et économique, les parties s’engagent à se rencontrer selon le calendrier suivant :

ACCORDS A RENEGOCIER CALENDRIER
Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps JANVIER 2020
Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et ses avenants JANVIER 2020
Accord relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance JANVIER 2020
Accord relatif à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise JANVIER 2020
Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique DECEMBRE 2019/JANVIER 2020
Protocole d’accord préélectoral OCTOBRE 2019

Article 2. Répartition des thèmes et périodicité des différentes négociations obligatoires

  1. Négociation annuelle relative à la rémunération et au temps de travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée chaque année une négociation sur la rémunération et le temps de travail.

Cette négociation porte sur :

  • Le temps de travail ;

  • Les salaires effectifs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    1. Négociation relative à la participation et l’épargne salariale

Les parties rappellent qu’un accord a été conclu le 22 décembre 2003, modifié par avenants successifs dont le dernier en date du 17 décembre 2015, en matière de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, au sein de la Société LifeScan SAS pour une durée indéterminée.

Cet accord demeure applicable au sein de la Société LifeScan France, le calcul de la réserve spéciale de participation n’étant pas rendu impossible par l’opération de cession d’actifs intervenue entre J&J et Platinum Equity.

Néanmoins, les parties conviennent de se rencontrer selon le calendrier précisé à l’article 1 du présent accord afin de procéder à sa négociation d’un accord d’entreprise propre à la Société LifeScan France qui se substituera à l’accord susvisé, étant précisé que celui-ci aura une durée indéterminée. Jusqu’à la conclusion de ce nouvel accord, l’accord susvisé demeure applicable.

  1.  Négociation annuelle relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Il est convenu entre les parties qu’est engagée tous les ans, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Cette négociation porte sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • L’application du dispositif du maintien d’assiette des cotisations d’assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération ne dépend pas du nombre d’heures travaillées ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap. A ce titre, les parties s’engagent à mettre en œuvre une politique visant à favoriser l’insertion et le développement professionnel des salariés en situation de handicap dans la lignée des engagements pris par les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord de branche conclu le 15 mai 2019.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Cette négociation se déroule sur la base des documents établis par l’employeur dans le cadre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique sur le thème de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi incluant les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui a lieu tous les quatre ans et qui sont mis à disposition des représentants du personnel via la base de données économiques et sociales.

  1. Négociation relative aux régimes de prévoyance et frais de santé

Les parties rappellent qu’un accord a été conclu le 20 novembre 2015 au sein de la Société LifeScan SAS pour une durée indéterminée.

A la suite de l’opération de cession d’actifs intervenue entre J&J et Platinum Equity, ayant entraîné la création d’une nouvelle entité, la Société LifeScan France, cet accord a été mis en cause.

Conformément à l’article 1 du présent accord, les dispositions de cet accord continuent à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2020.

Les parties conviennent de se rencontrer selon le calendrier précisé à l’article 1 du présent accord afin de procéder à sa renégociation, étant précisé que celui-ci aura une durée indéterminée.

Article 3. Composition de la délégation syndicale

Les négociations à venir se dérouleront dans le cadre d’une délégation paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la société LifeScan France.

Chacune des organisations syndicales sera représentée par le délégué syndical représentant l’organisation. Celui-ci pourra s’adjoindre l’appui d’un ou plusieurs salariés de la Société LifeScan France dans les conditions fixées par l’article L. 2232-17 du Code du travail, étant précisé que la délégation syndicale sera composée de trois membres maximum, parmi lesquels figure le délégué syndical.

Les noms des personnes composant la délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction au moins huit jours avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

La représentation patronale de la Société sera composée librement à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

Article 4. Modalité de transmission des informations aux membres de la délégation paritaire syndicale et obligation de confidentialité

Il est convenu entre les parties que la remise des informations nécessaires à la préparation de la négociation aux membres de la délégation syndicale, tel que définie à l’article 2 du présent accord, se fera via la Base de données économiques et sociales à laquelle les délégués syndicaux ont accès du fait de leur mandat.

Compte tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les délégations auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité. Les membres de la délégation syndicale de délégation s’engagent à garder confidentielles les informations qu’ils auraient recueillies ou qui lui auront été transmises dans le cadre de leurs travaux, et qui leur auront été présentées comme telles.

Article 5. Comptes rendus de négociations

La Direction établit à l’issue de chaque réunion de négociations un compte-rendu écrit reprenant pour chaque point à l’ordre du jour, les propositions de chaque partie et l’avancée des négociations.

Les comptes rendus des séances de négociations seront adoptés à l'occasion de la réunion suivante.

A l’issue de la dernière réunion de négociations, il est établi un accord collectif ou, à défaut, un procès-verbal de clôture des négociations reprenant les propositions respectives des parties.

Il est rappelé que les projets d’accord collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité social et économique, en application de l’article L. 2312-14 du Code du travail.

Article 6. Lieu et calendrier des négociations

Les négociations se tiendront au siège de la Société sis 57-59 Rue Yves Kermen à Boulogne-Billancourt (92100).

Les négociations se tiendront, dans la mesure du possible, à raison d'une rencontre tous les quinze jours selon la périodicité et les thèmes définis à l'article 1 du présent accord. Le délai séparant deux réunions pourra être aménagé afin de tenir compte des impératifs liés au fonctionnement de la Société.

Il est convenu que, par principe, à défaut d’accord conclu au terme de la 3ème réunion de négociations, il sera établi un procès-verbal de clôture de négociations. Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande des délégations syndicales ou des représentants de la Société.

Pour la durée d’application de l’accord, les thèmes de négociations rappelés aux articles 1 et 2 du présent accord se tiendront selon le calendrier prévisionnel suivant :

THEME DE NEGOCIATION PERIODICITE CALENDRIER
Négociation relative à la rémunération ANNUELLE JANVIER 2019
Négociation relative à la participation et l’épargne salariale

-

(Accord à durée indéterminée)

JANVIER 2020
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ANNUELLE MARS 2020
Négociation relative aux régimes de prévoyance et frais de santé

-

(Accord à durée indéterminée)

MARS 2020
Négociation relative à l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

-

(Accord à durée indéterminée)

FEVRIER 2020

Article 7. Durée – Révision

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, et prendra donc fin le 20 décembre 2023. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 8. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir au cours du dernier semestre de la dernière année d’application du présent accord afin d’envisager sa reconduction.

Article 9. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.

A Boulogne-Billancourt,

Le 20 décembre 2019

Pour la Direction Pour la SECIF - CFDT

XXX XXX

Directeur des Ressources Humaines Déléguée syndicale

LifeScan France SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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