Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE CIVILE" chez SN JEANNE MAREYAGE - SOCIETE NOUVELLE JEANNE MAREYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SN JEANNE MAREYAGE - SOCIETE NOUVELLE JEANNE MAREYAGE et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005758
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE JEANNE MAREYAGE
Etablissement : 84171657400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE CIVILE

ENTRE

La SOCIETE NOUVELLE JEANNE MAREYAGE (SN JEANNE MAREYAGE), SAS au capital de 8000 €, dont le siège social est situé, Rue des Albatros, Centre de Mareyage, 14520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 841 716 574, représentée par Monsieur

D’une part,

ET

Monsieur , élu au Comité Social et Economique à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

PRÉAMBULE

Afin de faire face à la saisonnalité du secteur d'activité, il a été décidé de recourir à la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité, et en réduisant l’activité en période de faible activité, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d’optimiser l’organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou de missions.

Les parties ont souhaité négocier un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, afin de répondre aux besoins de la société et de son organisation ainsi qu’aux aspirations des salariés de l’Entreprise.

En effet, l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail qui avait été négocié par la précédente Direction, le 25 Mai 2001, doit donner lieu, conformément à l’article L 2261-14 du Code du Travail, à une nouvelle négociation devant être engagée dans l'entreprise en vue de l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, et notamment à l’entrée en vigueur de l’accord du 26 Novembre 2020 portant création d’une 7e partie à l’annexe III relative à la durée et l’aménagement du temps de travail.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée, notamment, par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

La volonté des parties demeure de conserver l’équilibre général du système qui avait été antérieurement négocié au sein de l’entreprise, en y apportant les adaptations rendues nécessaires par les évolutions législatives et réglementaires.

Pour le reste, la Direction rappelle, à titre informatif, qu’en l’état et compte tenu de son activité principale actuelle, la Convention Collective Nationale des Mareyeurs- Expéditeurs (IDCC : 1589) s’applique à l’Entreprise.

L’effectif habituel de la SAS SOCIETE NOUVELLE JEANNE MAREYAGE est inférieur à 20 salariés.

Elle est dotée d’un représentant élu au CSE aux termes d’élections organisées le 1er Juillet 2021 ; rappelant que, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés dotée de représentants du personnel, un accord d’entreprise peut être négocié avec un membre du CSE élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253–1 à 3 du Code du Travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Ceci étant rappelé, il a été négocié et convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SOCIETE NOUVELLE JEANNE MAREYAGE SAS, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, y compris les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et les salariés intérimaires (ces derniers devant bénéficier d’un contrat d’une durée minimum de 4 semaines consécutives).

Sont, toutefois, exclus les salariés au forfait, ainsi que les Cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités, dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 3 : Temps de pause

Les temps consacrés aux pauses, les temps de repas qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise, ou non, et les temps de trajet domicile - lieu de travail sont exclus de la durée du temps de travail effectif.

Article 4 : Durée du travail et repos

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures en application de la convention collective applicable au sein de l’entreprise.

Article 6 : Journée de solidarité

Les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées, chaque année, par la Direction après consultation du Comité Social et Economique.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE DE 12 MOIS

Article 8 : Décompte annuel du temps de travail

Article 8 .1-Fonctionnement de la Société Nouvelle Jeanne Mareyage

La Société Nouvelle Jeanne Mareyage doit faire face au cours des mois de l’année à des périodes de haute activité et des périodes de faible activité.

Cette variation est notamment motivée par :

- La période de mi-mai à fin septembre, (Faible activité)

- L’activité promotionnelle et le lancement de nouveaux produits, (Forte activité)

- La saison de la coquille Saint Jacques (début octobre à mi-mai de chaque année) et la période festive (Noël et Nouvel an). (Forte activité)

C’est pourquoi les parties décident la mise en place d’une modulation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs, soit sur une période supérieure à la semaine civile.

Article 8.2 - Principe de la modulation annuelle du temps de travail

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ainsi que les modalités de rémunération mensuelle des salariés.

C’est ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence sont compensées arithmétiquement avec les heures qui n’auraient pas été accomplies, en deçà de cette durée hebdomadaire de référence.

Article 8.3 Durée annuelle de travail et amplitude des variations d’horaires

Les parties conviennent que la durée du travail s’établit sur une base annuelle, soit 12 mois consécutifs.

La période de référence servant au décompte du temps de travail, telle que fixée par la convention collective nationale des Mareyeurs-Expéditeurs, est normalement l’année civile.

Cependant, le présent accord a pour objet de déroger à la fixation de cette période sur une période correspondant à l’année civile ; les parties signataires décidant, au contraire, que la durée hebdomadaire s'appréciera en moyenne sur une période de référence de 12 mois consécutifs, s'étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l'année N+1.

La durée annuelle de travail est fixée, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de référence de 35 heures, soit 1607 heures par an, journée de solidarité comprise, sur cette période de 12 mois.

Pour les salariés qui auraient été engagés pour une durée hebdomadaire de référence supérieure à la durée légale, ils conserveront le bénéfice de cette durée de référence contractuelle, et continueront à percevoir la rémunération des heures supplémentaires intégrées à leur rémunération mensuelle brute incluant les majorations pour heures supplémentaires mensualisées.

Par conséquent, la durée hebdomadaire moyenne de référence pourra sera selon la situation du salarié concerné de :

  • 35 heures en moyenne, soit 1 607 heures par an,

  • 39 heures en moyenne, soit 1 790 heures par an,

La durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- un minimum de 24 heures de travail effectif par semaine en période de faible activité avec la possibilité de descendre, exceptionnellement, à 0 heure sur 4 semaines maximum par an,

- l’horaire hebdomadaire en périodes hautes ne pourra excéder une limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Il pourra, à titre exceptionnel, être porté à 48 heures dans la limite de 4 semaines dans l’année au plus.

– l'amplitude journalière maximale de travail est de 10 heures et peut être portée à 12 heures dans les conditions fixées par l'accord de branche applicable.

La variation de la durée du travail sur la période de référence est établie selon une programmation indicative devant faire l’objet d'une consultation des élus du Comité Social Economique, s'ils existent, et le cas échéant, d’une communication préalable de 15 jours calendaires au moins avant le début de la période aux délégués syndicaux d’entreprise ou d’établissement.

Les salariés en sont, quant à eux, informés par voie d'affichage.

Cette programmation peut être modifiée aux fins de l'adapter aux variations de la charge de travail suivant la même procédure, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas d'urgence en lien à la matière travaillée, son arrivage, son expédition et au délai de traitement mécanique et biologique de cette matière, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés.

Si ce délai de 3 jours ouvrés ne pouvait pas être respecté, et uniquement en cas d’urgence, l’entreprise pourra y déroger en contrepartie du versement au profit des salariés mobilisés d’une prime forfaitaire de disponibilité fixée à 12.20 €, telle que visée à la convention collective.

Article 8.4 : Temps partiel modulé

Il est convenu d’appliquer le temps partiel modulé.

Pour les salariés à temps partiel, il est prévu la possibilité de faire varier sur l’année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, sous réserve du respect du principe que, sur la période de référence susvisée, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède par la durée stipulée au contrat de travail.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période de modulation, un calcul au prorata sera effectué.

La durée du travail annuelle des salariés à temps partiels est calculée par proratisation du plafond de 1 607 heures prises comme base de temps complet.

La variation de la durée du travail pour les salariés à temps partiels ne doit pas les conduire à atteindre 35 heures de travail hebdomadaire sur une ou plusieurs semaines données, heures complémentaires comprises.

La durée du travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 1 140 heures de travail annuel, sauf dérogation légalement prévue et sollicitée par écrit par le salarié concerné.

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée des horaires de travail sur l’année civile sera communiquée par écrit, par lettre remise en main propre contre décharge, courriel avec accusé de lecture ou lettre recommandée avec accusé de réception, par l’employeur au salarié concerné, au moins 15 jours avant le début de la période de référence, ou à la date de l’embauche si elle a lieu en cours de période, ou de la signature de l’avenant de passage à temps partiel si ce passage s’effectue en cours de période.

La répartition peut être modifiée à tout moment par l’employeur, dans les mêmes formes, sous le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

En tout état de cause, l’employeur devra mettre le salarié à temps partiel en mesure de prévoir ces périodes de travail et de repos, afin de ne pas porter une atteinte excessive et disproportionnée à sa vie personnelle, familiale et sociale ou encore à l’exercice d’une autre activité professionnelle.

En cas d’accomplissement d’heures complémentaires calculées, soit à la fin de la période de référence, soit à la date du départ du salarié de l’entreprise, celles-ci seront rémunérées de manière majorée conformément aux dispositions légales.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées dans l’année ne pourra être supérieur au tiers de la durée annuelle du travail.

Article 8.5 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise, exprimée par la ligne hiérarchique, et selon les besoins du service.

Des feuilles de temps de présence comptabilisant le temps de travail effectif de chaque salarié sont établies tous les mois civils, et soumis à la direction. Chaque mois civil les salariés reçoivent un décompte individuel de leur temps de travail effectif sur l'année en cours annexé à leur bulletin de salaire.

Lorsque, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence susvisée, des variations d’horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles ne donnent lieu, ni à majoration, ni à repos compensateur. En effet, le décompte des heures supplémentaires sera réalisé à la fin de chaque période de référence. Les heures de travail effectif dépassant 1607 heures (pour un équivalent 35 Heures), 1790 heures (pour un salarié engagé pour une durée hebdomadaire de référence supérieure à la durée légale, ou un prorata en cas de durée partielle, sont considérés comme des heures supplémentaires si elles ont été demandées par l’employeur. Elles sont majorées ou récupérées comme telles.

Article 9. Rémunération

9.1 Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli et ce à raison de la modulation du temps de travail sur l’année.

Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La rémunération des salariés est lissée c'est-à-dire qu’elle est mensuelle, constante et indépendante de la variation des horaires entre les périodes de haute ou faible activité.

Toute indemnité de rupture est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de départ en cours de période, la rémunération effective due est régularisée sur la base du temps travaillé et réellement effectué depuis le début de la période.

Si un solde négatif devait apparaître, à savoir qu'il y a eu plus d'heures payées que d'heures travaillées, l'entreprise sera alors autorisée à déduire d'autant les rémunérations dues au salarié à son départ, sauf en cas de licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

9.2 Gestion des absences

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènements familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel.

Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.

Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures, la rémunération mensuelle inclue la rémunération des heures supplémentaires mensualisées (exemple : durée hebdomadaire de référence 39 heures, la rémunération mensuelle sera établie sur la base de 169 heures).

9.4 Majoration ou récupération des heures supplémentaires en fin de période de modulation

A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence – telle que définie aux articles 8.3 et 8.4 du présent accord – seront considérées comme des heures supplémentaires.

Elles pourront être récupérées, au choix des salariés, après validation de la société, sous forme de repos, en tenant compte des majorations légales ou conventionnelles, dans les 4 mois suivants la fin de période de modulation (soit du 1er Juin au 1er Octobre), ou elles pourront ouvrir droit à une majoration salariale.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales.

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit au 31 Mai de chaque année.

Dans le cas où le solde du compteur est négatif en fin de période, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l’arrêt du compteur.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 10 : Suivi de la modulation

L’entreprise devra, lors d’une réunion annuelle spécifique du comité social et économique, s’il existe, faire le bilan de l’application du dispositif d’aménagement du temps de travail.

Ce bilan sera communiqué au délégué syndical de l’entreprise, s’il y a lieu.

Article 11 : Disposition transitoire

Il est précisé que le présent accord a vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée, notamment, par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet, et plus particulièrement à se substituer aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail qui avait été précédemment négocié le 25 Mai 2001.

Il sera rappelé qu’aux termes de ce précédent accord la durée de l’annualisation fixée à 12 mois courait du 26 mai de l’année N au 25 mai de l’année N+1.

Aux termes de l’accord présentement négocié, il est prévu que la période de référence de 12 mois consécutifs s'étendra, désormais, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l'année N+1.

Les parties conviennent donc que s’agissant de l’année d’entrée en vigueur du présent accord, le décompte des heures accomplies au titre de la période du 26 au 31 Mai 2022 sera affectée à la précédente période d’annualisation 2021/2022, qui aura donc exceptionnellement couru du 26 mai 2021 au 31 Mai 2022.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Article 12.1 Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Juin 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’application.

Comme indiqué en préambule, à la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

Article 12.2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant et au-delà en cas de rupture des négociations.

L’avenant conclu dans le cadre de cette procédure de révision fera l’objet des formalités de dépôts prévues par le Code du travail.

Article 12.3 Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’organisation syndicale signataire.

La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 13 : Suivi de l’accord et interprétations des dispositions

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise en collaboration avec les Représentants du Personnel élus au CSE, au moins une fois par an.

Dans l’éventualité d’un différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord, la Direction appréciera en temps utile s’il convient de proposer la conclusion d’un avenant interprétatif.

Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord

Article 14.1 Notification aux organisations syndicales

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Article 14.2 Formalités de dépôts

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de CAEN.

Fait à Port en Bessin, le 13 mai 2022

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société Nouvelle Jeanne Mareyage

Membre Elu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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