Accord d'entreprise "Un accord de substitution relatif à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T05421002810
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS
Etablissement : 84443528900021

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD DE SUBSTITUTION « NOUVEAU STATUT »

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Relatif à l’organisation et à la durée du travail

PREAMBULE

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la Société Keolis Territoires Nancéiens, dite « l’entité d’accueil ». 

Les dispositions du présent accord de substitution remplacent et annulent les dispositions antérieures de même nature ou ayant le même objet, prévues notamment dans l’ensemble des dispositions des accords d’entreprise et usages applicables aux salariés sociétés Keolis Bassin de Pompey et Keolis Pays Nancéien transférés dans « l’entité d’accueil » à la date du 01/01/2020.

Article 1. Champ d’application et dispositions générales

Compte tenu des contraintes de service public engendrant des disparités en terme de besoin d’heures de conduite et d’exploitation en fonction des périodes de l’année et conformément à l’engagement de l’employeur qui doit donner à chaque salarié les moyens d’effectuer réellement ses heures de travail et garantir l’équité quant au paiement des heures de travail réellement effectuées, les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés à temps complet et à temps partiel sur l’année.

Article 2. Durée du travail

2.1. Principe de l’annualisation

La période annuelle de décompte du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, la durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures. Cette durée annuelle comprend 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité pour un salarié à temps complet et au prorata pour les salariés à temps partiel (exemples : 6 heures pour un salarié avec un contrat de 130 heures/mois et 4.60 heures pour un salarié avec un contrat de 100h/mois).

La première période d’annualisation d’application du présent accord sera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Le temps de travail effectif est calculé conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur.

2.2. Jours de RTT

Pour les conducteurs (personnels « roulants ») :

Le nombre de jours de RTT annuel est fonction du nombre d’heures annuelles travaillées du roulement. Elles seront revues annuellement au regard de l’évolution de la nouvelle trame avec un minimum garanti de 21 jours.

Les jours de RTT sont mentionnés dans la trame de travail du personnel roulant.

Pour les personnels sédentaires (personnels « non roulants ») :

Le roulement de travail des personnels « non roulants » des services administratif et exploitation est organisé sur la base moyenne annuelle de 39 heures de temps de travail effectif. Dans ce cadre, ils bénéficieront de 23.5 jours de RTT par an pour un salarié à temps complet.

Pour les personnels sédentaires, une demande de jour de RTT est déposée par le salarié et validée par la Direction à minima 7 jours avant sa prise.

Article 3. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont calculées en référence aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et seront indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur.

Pour information à la date de signature du présent accord, les majorations sont les suivantes :

Heures supplémentaires : 25%

Article 4. Contingent Annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires sur la période de décompte du temps de travail annuel de 12 mois, période susvisée à l’article 2., est porté à 220 heures.

Article 5. Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

Une contrepartie obligatoire en repos est accordée pour toutes les heures supplémentaires (payées ou prise en repos compensateur équivalent) au-delà du contingent annuel. Le droit à un COR n’est ouvert au salarié que lorsqu’il a capitalisé l’équivalent d’une journée de travail soit 7 heures. Celui-ci doit être pris par journée entière ou demi- journée.

Le salarié doit faire la demande de prise de COR une semaine avant la date de prise souhaitée. La Direction a 7 jours pour répondre. Si la Direction refuse, celle-ci doit proposer une autre date.

Ce repos doit être pris dans les deux mois de son acquisition et au plus tard avant la fin du 1er trimestre de N+1.

Article 6. Lissage de la rémunération

Les salariés à temps complet sont rémunérés sur la base d’un forfait mensuel de 151.67 heures et ce, indépendamment des heures réellement travaillées.

Remarque : les heures de travail sont exprimées en centième en paie. Pour être traduite en minutes, les chiffres après la virgule doivent être divisés par 100 et multipliés par 60. Ainsi, 151.67 heures, soit 151 heures et 67 centièmes, sont l’équivalent de 151h40, soit 151 heures et 40 minutes.

Article 7. Salariés à temps partiel

Est considéré à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures annuelles

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée du travail prévue au contrat.

Les heures constatées en fin de période seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur soit à titre d’information à la date de signature du présent accord :

  • Majorées de 10% pour les heures effectuées entre la durée contractuelle et 10% de cette durée,

  • Majorées de 25% entre 10% et 1/3 de la durée contractuelle

Article 8. Planning de travail

Pour le personnel roulant, les programmations sont affichées le 20 de chaque mois pour le mois suivant. La Direction, dans la mesure du possible veillera à transmettre cette information dans le respect de ce calendrier sauf si des impératifs opérationnels ou commerciaux, ou des modifications de l’exploitation le nécessitait.

Article 9. Amplitude

Une amplitude journalière de 11 heures est autorisée sans pouvoir excéder 13 heures après consultation des instances représentatives du personnel.

Article 10. Modalités de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période

Pour les salariés embauchés ou sortant en cours de période annuelle, le temps de travail de référence est calculé au prorata du temps de présence du salarié sur la période d’aménagement du temps de travail, en fonction du calendrier et des droits acquis.

En cas de sortie, une régularisation financière est éventuellement opérée en fonction de la date de sortie et des droits acquis.

Les absences seront valorisées en temps décompté.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit : 7 heures par jour (sur la base de 5 jours par semaine).

Article 11. Modalités de passage de temps partiel à temps complet

Si un poste à temps plein était à pourvoir au sein de l’entreprise, priorité serait donnée aux salariés à temps partiel pour occuper ce poste. Ce mécanisme s’applique dans les cas suivants :

  • Départ d’un salarié à temps plein

  • Surcroît d’activité

  • En cas de réorganisation interne de l’entreprise.

  • En cas de salariés absents de + de 3 mois

  • Le salarié mis en mi-temps thérapeuthique

Le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise (ancienneté appréciée dès la première embauche dans l’entreprise et sans interruption de contrat de plus de 12 mois) se verra proposer ce poste en premier.

Si le salarié concerné ne souhaite pas accéder à un contrat de travail à temps complet, il lui appartient de le faire savoir par écrit à la Direction.

Article 12. Congés payés

Article 12.1 Congé principal

Les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés, 4 semaines plus la 5é semaine, traduit en 25 jours ouvrés de congés payés par année civile pleine.

La période de prise de CP s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

La répartition des congés doit respecter les règles suivantes :

  • Le congé principal doit au moins être égal à 10 jours ouvrés consécutifs (soit au minimum 2 semaines) ; il doit être pris dans la période du 1er avril au 31 octobre.

  • Un maximum de 20 jours ouvrés peut-être pris d’affilée (sauf certaines circonstances, la 5é semaine doit être prise de manière distincte),

  • Un congé de plus de 10 jours ouvrés peut-être fractionné à l’initiative de l’employeur.

Lorsque le congé principal est fractionné à la demande de l’employeur, il est attribué des jours de congés supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles de branche

Seul le fractionnement du congé principal de 4 semaines ouvre droit à congés supplémentaires. La 5ème semaine quelle que soit la période à laquelle elle est prise n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire.

L’employeur organise les dates de départ en congés.

Sauf dérogation légale, aucun jour de congé payé ne peut être reporté au-delà du 31 décembre de l’année en cours.

Concernant les périodes de congés d’été, il a été convenu de traiter ce sujet dans le cadre du travail de la commission graphique.

Article 12.2 Congés de fractionnement

Le salarié bénéficiera des congés supplémentaires de fractionnement si l’employeur lui impose une période de congés en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre). Si des congés sont pris dans cette période à la demande du salarié, ces congés de fractionnement ne sont pas dus.

Article 12.3 Congés pour ancienneté

Ils s’ajoutent aux congés payés selon les modalités suivantes :

  • Les salariés ayant une ancienneté supérieure à 15 ans au 1ier janvier bénéficient d’une journée de congés supplémentaire

  • Dès la 20 ième année, ils bénéficient d’un autre jour supplémentaire

Les jours de congés pour ancienneté ne sont pas accordés aux salariés quittant l’entreprise en cours d’année.

Article 13. Journée de solidarité

Pour tous les salariés de l’entreprise, la journée de solidarité correspond à un travail supplémentaire de 7 heures par an pour les salariés à temps complet. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures seront retenues sur les heures de fin de cycle jusqu’à l’obtention des 7 heures sur l’année pour un temps complet, et de la durée proratisée pour un temps partiel.

Article 14. Compte Epargne Temps

Un accord spécifique CET a été proposé par la Direction mais n’a pas reçu la signature des organisations syndicales. Pour les agents de maîtrise, il sera renégocié sur les bases de l’accord existant.

Article 15. Organisation du travail

Avec l’harmonisation de la trame prévue en 2021 et la nouvelle organisation du travail, il a été convenu avec la commission graphique de revoir les points suivants :

  • Prise et fin de service

  • Service plain lavage

  • Lanceur réseau

Concernant le sujet des prises et fin de service, la commission graphique qui s’est déroulé le 15/12/20 et le CSE du 17/12/20 ont permis de proposer une harmonisation sur les bases suivantes :

  • Prise de service matin : 7’

  • Prise de service : 7’

  • Fin de service : 3’

L’affinage de ces temps se fera ultérieurement avec une mesure précise de ces temps en lien avec la commission graphique.

Article 16. Durée - Dépôt - publicité et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1ier janvier 2021. Il pourra être révisé dans les conditions légales. Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales.

Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé à l’initiative de la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire. Il est consultable par les salariés sur leur lieu de travail. Un exemplaire sera remis à chaque signataire

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Bouxières aux Dames en 5 exemplaires originaux

Le 25/01/21

Signataires

XXXXXXXXXX

Directeur Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical UST

XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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