Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux journées enfants malade" chez INITIAL HYGIENE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INITIAL HYGIENE SERVICES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09222034101
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : INITIAL HYGIENE SERVICES
Etablissement : 84485883700017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE central (2021-01-05) Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du CSE d'établissement (2021-01-05) Accord d'entreprise vote électronique pour l'élection partielle des membres du CSE (2021-01-26) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE central (2021-02-15) Avenant n°1 à l'accord de transition relatif au temps de travail signé le 29 juillet 2020 (2021-03-10) Accord collectif relatif à la Qualité de Vie et conditions de Travail (QVCT) et le droit à la déconnexion (2022-02-11) Accord de méthode portant sur la négociation d’un ou plusieurs accords de substitution (2022-02-11) Accord collectif relatif aux congés d’ancienneté (2022-06-09) Accord collectif relatif à la gestion des absences pour maladie, accident de trajet, accident du travail et maladie professionnelle (2022-06-09) Accord collectif relatif au temps de trajet pour la formation professionnelle et dispositions spécifiques femmes enceintes (2022-06-09) PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT ET DE REPRISE DU TRAVAIL (2022-11-30) Avenant au protocole de fin de conflit et de reprise du travail signé le 30 novembre 2022 (2022-12-06) Avenant n°1 a l'accordd d'entreprise relatif au fonctionnement du CSE d'établissement (Comité Social et économique) signé 5 janvier 2021 (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

Accord collectif relatif aux journées enfants malade

Entre

La Société IHS

Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92514 Boulogne Billancourt cedex,

N° SIRET: 844 858 837 00017

Représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société IHS

délégué syndical central CGT

délégué syndical central CFDT

D’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les Parties»,

SOMMAIRE

Chapitre 1. Objet et Champ d’application 4

I. Objet 4

II. Champ d'application 4

III. Bénéficiaires 4

Chapitre 2. Journées enfant malade 4

Chapitre 3. Dispositions générales 5

I. Durée de l’accord 5

II. Révision 5

III. Adhésion 5

IV. Clause d’évolution 5

V. Publicité/dépôt de l’accord 5

Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

La société IHS est spécialisée dans la location–entretien de produits consommables d’hygiène.

La société IHS a bénéficié d’un apport partiel d’actifs de la Société Initial, et conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, les salariés ont été transférés de la société Initial vers la société IHS à compter du 1er janvier 2021.

Les Organisations Syndicales Représentatives de la société IHS et la Direction ont souhaité mettre en place des dispositions spécifiques pour les parents devant s’absenter en raison de la maladie d’un enfant de moins de 16 ans.

Soucieuses de préserver un dialogue social de qualité, et au regard de l’historique de la société IHS, les parties dans le cadre des présentes négociations ont souhaité tenir compte des dispositions de l’accord de transition qui avait été conclu lors du transfert partiel d’actif, accord venant à échéance le 30 juin 2022.

Plusieurs réunions se sont tenu les 10, 23 février 2022, 30 et 31 mars, 12 et 13 avril 2022 et 19 mai 2022 dans le cadre d’un accord de méthode signé le 11 février 2022.

Après discussion entre les parties signataires, il a été convenu ce qui suit :

  1. Objet et Champ d’application

Objet

Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions relatives aux journées enfant malade.

Champ d'application

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement à toutes dispositions issues d’un accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Bénéficiaires

Sauf dispositions contraires dans le présent accord, il est applicable à l’ensemble des salariés de la société IHS.

  1. Journées enfant malade

Les salariés peuvent s’absenter en une ou plusieurs fois dans la limite de 4 jours par année civile à l’occasion de la maladie d’un enfant (16 ans maximum) sur justificatif médical. Parmi ces 4 jours, il est convenu que deux jours seront rémunérés. Les deux autres jours s’entendent comme des absences non payées.

L’âge de 16 ans maximum indiqué ci-dessus s’entend comme 16 ans révolus (soit jusqu’à la veille du 17ème anniversaire).

Il est précisé qu’il n’y a pas de limite d’âge pour les enfants en situation de handicap reconnu.

Ces dispositions ne se cumulent pas avec d’autres dispositions ayant le même objet dans la convention collective de la propreté ou les dispositions légales.

  1. Dispositions générales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er juillet 2022.

Un suivi de l’accord sera présenté chaque année lors d’une réunion du CSE central.

Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute modification de tout ou partie du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Clause d’évolution

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter, si les parties le souhaitent, l’accord à la situation ainsi créée.

Publicité/dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives, dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de Boulogne.

Fait à Boulogne le 9 juin 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour IHS

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

délégué syndical central CGT

délégué syndical central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com