Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés d’ancienneté" chez INITIAL HYGIENE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INITIAL HYGIENE SERVICES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09222034088
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : INITIAL HYGIENE SERVICES
Etablissement : 84485883700017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

Accord collectif relatif aux congés d’ancienneté

Entre

La Société IHS

Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92514 Boulogne Billancourt cedex,

N° SIRET: 844 858 837 00017

Représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société IHS

délégué syndical central CGT

délégué syndical central CFDT

D’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les Parties»,

SOMMAIRE

Chapitre 1. Salariés bénéficiaires 4

Chapitre 4. Prise des congés d’ancienneté 4

Chapitre 5. Dispositions générales 4

I. Champ d’application 4

II. Durée de l’accord et suivi 4

III. Révision 4

IV. Adhésion 4

V. Clause d’évolution 5

VI. Publicité/dépôt de l’accord 5

Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

La société IHS est spécialisée dans la location–entretien de produits consommables d’hygiène.

La société IHS a bénéficié d’un apport partiel d’actifs de la société Initial. Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, les salariés ont été transférés de la société Initial vers la société IHS à compter du 1er janvier 2021.

Au 1er janvier 2021, la Société IHS ne disposait pas d’accord collectif.

Aussi, les directions des sociétés IHS et INITIAL ainsi que les organisations syndicales représentatives de la société INITIAL se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de l’année 2020.

Suite à ces discussions, trois accords de transition ont été signés en date du 29 juillet 2020. L’accord de transition relatif à des mesures diverses prévoyait l’attribution de jours d’ancienneté.

Ces accords, comme le prévoit les dispositions légales, sont à durée déterminée et viennent à échéance le 30 juin 2022.

Soucieuses de préserver un dialogue social de qualité, les Organisations Syndicales Représentatives de la Société et la Direction ont engagé des négociations afin de permettre aux salariés qui avaient été transférés en vertu des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail de préserver les jours d’ancienneté qu’ils ont effectivement acquis conformément des dispositions de l’accord de transition.

Plusieurs réunions se sont tenues les 10, 23 février, 30 et 31 mars, 12 et 13 avril et le 19 mai 2022 dans le cadre d’un accord de méthode signé le 11 février 2022.

Le présent accord vise à définir les dispositions applicables aux congés d’ancienneté.

  1. Salariés bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés présents à l’effectif au 1er janvier 2021 et ayant 1 an d’ancienneté ou plus.

  1. Prise des congés d’ancienneté

Les congés d'ancienneté doivent être planifiés dans les douze mois suivant leur acquisition. La période d'acquisition des congés d’ancienneté est différente de celle des congés payés puisque les congés d’ancienneté sont acquis à date anniversaire d'ancienneté.

Compte tenu de l’existence du CET, il sera procédé à une remise à zéro du reliquat de congés d’ancienneté à chaque nouvelle acquisition.

  1. Dispositions générales

Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les établissements de la société IHS.

Durée de l’accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er juillet 2022.

Un suivi de l’accord sera présenté chaque année lors d’une réunion du CSE central.

Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute modification de tout ou partie du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Clause d’évolution

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter, si les parties le souhaitent, l’accord à la situation ainsi créée.

Publicité/dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives, dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de Boulogne.

D’un commun accord des Parties, les Parties s’accordent pour demander une publication partielle de l’accord.

Les Parties conviennent que la publication ne visera pas les chapitres 2 et 3 du présent accord.

Fait à Boulogne le 9 juin 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour IHS

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

délégué syndical central CGT

délégué syndical central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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