Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de transition relatif au temps de travail signé le 29 juillet 2020" chez INITIAL HYGIENE SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INITIAL HYGIENE SERVICES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le temps-partiel, le travail de nuit, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09221024272
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : INITIAL HYGIENE SERVICES
Etablissement : 84485883700017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-10

Avenant n°1 à l’Accord de transition relatif au temps de travail

signé le 29 juillet 2020

Entre

La Société IHS

Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92514 Boulogne Billancourt Cedex,

N° SIRET: 844 858 837 00017

Représentée par

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de INITIAL

CGT

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de IHS

CGT

CFDT

EST CONCLU LE PRÉSENT AVENANT A L’ACCORD DE TRANSITION:

Préambule

Les activités de la Division Hygiène, du site de Nangis et des ressources dont l’activité est principalement réalisée pour la Division Hygiène de la société INITIAL ont été transférées au sein d’une société distincte dénommée Initial Hygiène Services (IHS) le 31 décembre 2020.

Ce transfert de la Division Hygiène, incluant le site de Nangis, a été réalisé par le biais d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions.

Préalablement au transfert, les parties signataires ont souhaité mettre en place plusieurs accords de transition permettant aux salariés de la Division Hygiène de la Société INITIAL dont le transfert était envisagé de conserver, pendant une période de transition, le bénéfice des accords de la société Initial dont le champ d’application est national (accords dits « nationaux »).

C’est dans ces circonstances qu’un accord de transition relatif au temps de travail a été signé le 29 juillet 2020.

A la suite d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 16 septembre 2020, rendu dans le cadre d’un contentieux concernant la société INITIAL, qui a considéré que faute de dispositions spécifiques dans l’accord, il n’était pas possible d’octroyer des jours de Réduction du Temps de Travail les parties ont convenu qu’il était nécessaire de revoir l’accord de transition relatif au temps de travail compte tenu des conséquences de cette décision sur l’interprétation de cet accord.

Les parties ont par ailleurs constaté que des négociations portant sur l’aménagement du temps de travail avait été ouvertes au sein de la société IHS et qu’un accord avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 était en cours de signature.

Compte tenu des ces éléments, les Parties ont souhaité modifier l’accord de transition comme suit :

Article 1 – Modification de l’article I.3 du Chapitre 2 de l’accord de transition

Les présentes disposition se substituent :

  • au 1er alinéa,

  • au paragraphe dénommé « Catégorie 1 : les salariés dont l’horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne »

  • au paragraphe dénommé « Catégorie 2 : les salariés dont l’horaire hebdomadaire de référence est forfaité à 37 heures » de l’accord initialement conclu :

« Les salariés non-cadres transférés bénéficieront des dispositions applicables à IHS sur l’aménagement du temps de travail.

Les salariés cadres relèveront soit de la catégorie 3 soit de la catégorie 4 décrites ci- après  »

Les autres dispositions l’article I.3 du Chapitre 2 demeurent inchangées.

Article 2 – Suppressions des articles I.4 à I.6 du Chapitre 2 de l’accord de transition

Les dispositions des articles I.4 à I.7 du Chapitre 2 sont supprimées.

Aussi, les dispositions de l’accord relatives à la modulation/annualisation pour les salariés travaillant en atelier, aux modalités de contrôle des heures effectuées, au salariés à temps partiel et aux heures supplémentaires sont simplement et purement supprimées avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Article 3 – Modification de l’article III.3 du Chapitre 3

Le présent article se substitue dans son intégralité à l’article III.3 du Chapitre 3 de l’accord initialement conclu :

« En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution, les parties s’engagent à se rencontrer sous huitaine à l’initiative de l’une ou l’autre d’entre elles afin de trouver une solution amiable.

Chacune des parties pourra par ailleurs solliciter la révision de l’accord conformément aux dispositions légales.

Dans cette hypothèse, la partie sollicitant la révision fournira une proposition de rédaction de la ou les clause(s) qu’elle souhaite réviser. Des négociations seront engagées sous quinzaine afin de tenter de trouver un accord.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision pourra être engagée selon les règles suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : une ou plusieurs OS représentatives et signataires ou adhérentes de l’accord.

  • A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives

Toutes les Organisations syndicales représentatives de la société IHS sont habilitées à conclure un accord de révision.

Enfin, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation avant son terme à l’unanimité des parties signataires, étant précisé que l’employeur à compter de la date d’effet du présent accord sera représenté exclusivement par la société IHS. »

Article 4 – Révision

Si l’une des parties à la signature souhaite réviser le présent avenant, elle doit en informer les autres parties par écrit. Une réunion aura lieu dans le mois qui suit la demande écrite. A l’issue de cette réunion, une révision du présent avenant via un nouvel avenant pourra être négociée.

Article 5 – Dépôt et entrée en vigueur

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt .

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux

le 10 mars 2021

Pour IHS

Béatrice RENAUD

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales INITIAL

CGT

Pour les organisations syndicales IHS

CGT

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com