Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045879
Date de signature : 2022-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : GALAM ROBOTICS
Etablissement : 84514841000010

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-11

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société GALAM ROBOTICS, SAS au capital de 494.623 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 845 148 410, dont le siège social est situé au 42 rue Poussin 75016 Paris, représentée par son Président.

Ci-après la « Société »

d’une part,

Et :

Et les salariés de la Société « GALAM ROBOTICS », consultés sur le projet d'accord

Ci-après dénommés « les Salariés »

d’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La Société a pour activité principale le développement de robots de stockage.

La Société entre dans le champ d’application de la convention collective des bureaux d’études techniques dite SYNTEC (ci-après la « Convention Collective »).

Toutefois, si la Convention Collective prévoit la mise en place de convention de forfaits en jours pour ceux qui y sont éligibles, les modalités de mise en place du forfait en jours ne sont pas adaptées à la Société GALAM ROBOTICS.

La totale autonomie laissée aux salariés cadres pour organiser leur emploi du temps rend impossible une gestion du temps de travail en dehors d’une gestion forfaitaire en jours, et ce, quel que soit leur position au sein de la classification de la Convention Collective.

Les Parties ont ainsi convenu de conclure un accord collectif sur la durée du travail pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent Accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Il a donc été décidé :

  • d'instituer la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours par an pour les cadres dont le degré d'autonomie ne permet pas de prédéterminer leur emploi du temps ;

  • d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Les Parties prennent acte de ce que la mise en œuvre des forfaits annuels en jours ci-dessus sera subordonnée à la signature par les collaborateurs concernés d'un avenant à leur contrat de travail.

La Société tient à rappeler son engagement aux fins :

  • d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord,

  • de veiller à ce que l'autonomie des collaborateurs titulaires d'une convention de forfait annuel en jours et l'investissement auquel elle peut conduire, ne nuisent pas à leur équilibre de vie personnelle/professionnelle.

Le présent accord comporte donc les mesures de protection permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus.

Ceci exposé il a été convenu ce qui suit

TITRE 1 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1.1Catégorie de salariés concernés

Les Parties rappellent que selon, l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est précisé que, au sein de l’entreprise tous les cadres relevant au minimum de la position 1.1 disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’autonomie des salariés précités se caractérise, notamment, par leur capacité à prendre en charge les missions confiées, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités et leurs priorités, organiser leur emploi du temps en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, celles des partenaires concourant à l’activité et les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.

Toutes fonctions de cadre relevant au minimum de la position 1.1, qui viendraient à être créées à l’avenir, pourront être éligibles au forfait jours, sous réserve du respect des conditions d’autonomie ci-dessus.

Article 1.2Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par année complète d'activité, tenant compte de la journée de solidarité, du nombre maximum de jours de congés payés légaux mais compte non tenu des jours de congés conventionnels.

Les salariés soumis au forfait en jours, ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou n'ayant pas pris la totalité de ses congés, verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre ou du nombre de jours de congés payés acquis et non pris.

La période de référence correspond à l’année civile.

Eu égard au nombre annuel de jours travaillés en jours, chaque salarié soumis au forfait en jours bénéficiera de jours de repos, dont le nombre variera d'année en année en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.

L'acquisition du nombre de jours de repos sera en outre directement proportionnelle au temps de travail effectif dans l'année.

Chaque salarié soumis au forfait en jours pourra, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés ne pourra en tout état de cause excéder 235 jours par période annuelle de référence (sur la base d'un droit à congés payés complet). Cet accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail, valable pour une seule période annuelle de référence. La rémunération de ces journées de travail supplémentaires sera majorée de 10 %.

Le décompte du nombre de jours annuellement travaillés se fera par la transmission au responsable hiérarchique d'un document signé, récapitulant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

Ce document de suivi devra être vérifié par la Société, puis validé.

Article 1.3 – Temps de repos des salariés en forfaits en jours

  • Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

→ un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

→ deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

→ les jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

→ les congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

→ les jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et relève de la responsabilité individuelle des personnes concernées, même si elles disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, selon les mêmes modalités que les autres salariés.

  • RTT forfait-jours

Afin de respecter le plafond de jours travaillés convenu par les Parties dans les limites fixées ci-dessus, le salarié autonome, concerné par une convention de forfait annuel en jours, bénéficie de jours non travaillés (RTT forfait-jours) issus du forfait en jours dont le nombre pourra varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur le calendrier.

Le nombre de jours non travaillés accordé chaque année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires), les jours suivants :

→ le nombre de samedi et de dimanche ;

→ les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

→ le nombre de jours de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour un droit à congé complet) ;

→ le nombre de jours travaillés prévu par le forfait : 218 jours.

Exemple : pour l’année 2022 : 365 jours calendaires desquels sont déduits :

→ 105 samedi et dimanche,

→ 7 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

→ 25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels,

→ 218 jours du forfait annuel.

Soit pour l'année 2022 : 10 jours de repos.

Ce nombre de jours de repos est donc variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de l'année considérée.

Ces jours de repos devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle. En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante.

Chaque début de nouvel exercice, l’entreprise se réserve le droit de définir les éventuels jours de repos « imposés » au salarié pour la période à venir, et dans la limite de la moitié du quota accordé pour la nouvelle année.

Article 1.4 – Entrées/sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences

En cas d'arrivée en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à l'issue de la période annuelle de référence.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à la date effective de sortie du salarié.

Ce bilan sera comparé au nombre de jours qui auraient dû être travaillés au cours de la période de présence (ce nombre de jours est obtenu en recalculant le forfait annuel prorata temporis).

En cas de solde positif, un complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte, sans application de quelque majoration que ce soit.

En cas de solde négatif, une déduction sera effectuée sur les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaires, indemnités de congés payés ou de préavis…).

Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise sur la période concernée. Cela signifie que le droit à repos sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux, excédant 21 jours ouvrés consécutifs ou non, au titre d'une même période annuelle de référence.

En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, excédant 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sera donc proportionnellement réduit comme suit :

Exemple : une absence non assimilée à du travail effectif d'une durée de 45 jours ouvrés (consécutifs ou non) au cours d'une période annuelle de référence, aura pour conséquence de réduire le crédit théorique de repos (exemple 10 jours annuels) à hauteur de : 10 * (45/218) = - 2.06 jours.

Article 1.5 – Convention individuelle

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire.

La clause contractuelle comporte au minimum les mentions suivantes :

  • un rappel de la condition d'autonomie,

  • le nombre de jours travaillés dans l’année, ainsi que la rémunération correspondante,

  • les modalités de suivi de la convention, ainsi que les règles de protection de la santé et de la sécurité du cadre concerné.

Article 1.6 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux et conventionnels, des jours fériés.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paye ne comportera aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel.

Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.

Article 1.7 – Suivi de l’organisation du travail et préservation de la santé et de la sécurité des cadres autonomes

Il est rappelé que les salariés soumis au forfait en jours doivent se conformer à l'obligation de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et de repos hebdomadaire de 24 heures entre deux semaines de travail (incluant le dimanche sauf situation exceptionnelle).

La Société s'assurera :

  • que les temps de repos journalier, hebdomadaire sont respectés,

  • que les droits à congés sont effectivement exercés,

  • que la charge de travail des cadres autonomes reste raisonnable en toutes circonstances,

  • que leur travail s'inscrit dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales, mais raisonnables,

La hiérarchie veillera au respect des principes ci-dessus notamment par l'analyse mensuelle du document de suivi des jours travaillés et de repos.

Tout salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, saisir sa hiérarchie de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer concernant notamment :

  • sa charge de travail,

  • ses amplitudes horaires,

  • la prise de ses repos.

Chaque salarié soumis au forfait en jours soumis bénéficiera en tout état de cause chaque année d’un entretien avec sa hiérarchie, au cours duquel seront obligatoirement évoqués :

  • l’organisation de son travail,

  • l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte,

  • l’organisation du travail dans la Société et/ou dans le service auquel appartient le cadre autonome,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • les aspects tenant à la rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié soumis au forfait annuel en jours est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié.

Article 1.8 – Exercice du droit à la déconnexion

Les Parties rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

Il y a lieu de préciser les notions suivantes :

  • droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de ses jours de travail ;

  • outils numériques professionnels : outils physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) ou dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, droits d’accès, etc.) fournis par l’employeur et qui permettent d’être joignable ou de travailler à distance ;

  • temps de travail : périodes de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur.

Ainsi, chaque cadre autonome bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les salariés autonomes et/ou en situation de télétravail bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Sera considérée comme la plage du soir la période allant de 20h00 à 7h00 et la plage du week-end du vendredi 20h00 au lundi 7h00.

La Société confirme que les collaborateurs n'ont pas l'obligation de lire les courriels et d'y répondre ou de répondre à des appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.

La Société demande également à chacun de limiter l'envoi de courriels ou d'appel(s) téléphonique(s) au strict nécessaire pendant ces périodes.

TITRE 2 – Heures supplémentaires

Article 2.1 - Champ d'application

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et qui se voient appliquer le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La Société veillera à la santé et à la sécurité physique et mentale de ses salariés.

Elle s'assurera que les temps de repos journalier, hebdomadaire sont respectés et que les droits à congés sont effectivement exercés.

Tout salarié bénéficie d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de son travail.

Tout salarié pourra, à tout moment, informer sa hiérarchie de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer concernant notamment sa charge de travail, ses amplitudes horaires et sa prise de repos.

L’article 1.8 précité relatif au droit à la déconnexion est applicable aux salariés non-cadres qui se voient appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.2 – Définition

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie par un collaborateur dont la durée du travail est calculée en heures, au-delà de la durée légale de travail à temps complet,

Article 2.3 – Contingent annuel d'heures supplémentaires

Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

Seules les heures supplémentaires effectivement travaillées s'imputent sur ce contingent.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sur le contingent à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié et calculé sur la base de l'année civile.

TITRE 3 – STIPULATIONS FINALES

Article 3.1 - suivi de l'accord

Les Parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.

Au-delà de ce rendez-vous, les Parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.

La partie salariée sera représentée par un membre du personnel choisi parmi les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Article 3.2 - durée de l'accord - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.

Il est précisé que la dénonciation par la partie salariée, ne sera effective que si elle émane d’au moins les 2/3 du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord à la date de dénonciation.

En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.

Article 3.3 - Révision de l'accord

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre d'une part, la direction et d'autre part, une partie salariale habilitée à la date de la révision.

La partie salariée sera représentée par un membre du personnel choisi parmi les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).

Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.

Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.

Article 3.4 – Clause résolutoire

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.

Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.

Article 3.5 – Dépôt, agrément et publicité

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à la diligence des parties.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

A Paris, le 28/07/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la société GALAM ROBOTICS

Pour la collectivité des Salariés, le procès-verbal de résultat de la consultation vaut signature

Annexe : Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés du 11 août 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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