Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez MES PREMIERS PAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MES PREMIERS PAS et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005923
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : MES PREMIERS PAS
Etablissement : 84815311000012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE

La société MES PREMIERS PAS

SAS au capital de 5.000 €

SIRET 848 153 110 00012, Code NAF n°8891A

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro 848 153 110.

Dont le siège social est situé 39 impasse des Platanes – 74520 VALLEIRY

Représentée par, agissant en qualité de représentant légal en exercice

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la société, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Conformément au procès-verbal de résultats annexé,

D’AUTRE PART.


PREAMBULE

La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les parties constatent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail à l’évolution et à la variation des besoins de fonctionnement des établissements de la crèche.

Afin de répondre au mieux à ces exigences, et ce dans des conditions optimales de travail pour les salariés, le contenu de cet accord a pour objectif d’adapter l’organisation de la durée du travail aux particularités d’activités et aux besoins de l’entreprise, notamment par le biais d’une annualisation du temps de travail, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Il a ainsi été convenu les dispositions suivantes :

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certaines catégories de salariés.

ARTICLE II. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. Principe

Les parties conviennent d’une organisation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs courant du 1er septembre N au 31 aout N+1, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, avec la mise en place de calendriers individualisés.

Dans le cadre de cette répartition annuelle de la durée du travail, la durée annuelle de référence est fixée à 1.572 heures (journée de solidarité incluse), compte tenu de la 6ième semaine de congés payés en vigueur dans l’entreprise.

Des périodes de « haute » activité se compenseront avec des périodes de « basse » activité, de sorte que la durée de 1.572 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.

2.2. Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification

2.2.1. Répartition de la durée du travail et des horaires de travail

La répartition annuelle de la durée du travail sera déterminée chaque année, en fonction des contraintes d’activité.

Un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur l’année sera communiqué à chaque salarié par écrit, et précisera à titre indicatif la durée du travail prévue pour les différentes semaines de la période annuelle de référence.

Un planning individuel définitif de répartition du temps de travail et les horaires de travail de chaque période travaillée seront communiqués à chaque salarié par écrit au moins 1 mois à l’avance.

2.2.2. Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

Toute modification du planning individuel fera l’objet d’une communication aux salariés par écrit au moins 7 jours calendaires avant la prise d'effet de la modification.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 48 heures aux fins d’assurer la continuité du service.

2.3. Lissage de la rémunération

Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne hebdomadaire effectuée durant la période annuelle de référence.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.

2.4. Contrôle du temps de travail - Heures supplémentaires

2.4.1. Définition des heures supplémentaires et modalités de suivi du temps de travail

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles ne dépassent pas la limite de 42 heures hebdomadaires.

Le suivi du temps de travail des salariés sera réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais du logiciel dédié mis à la disposition du personnel. Celui-ci est quotidiennement renseigné par les salariés et validé de façon hebdomadaire par le supérieur hiérarchique.

Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé chaque fin d’année à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié, qui leur sera communiqué conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail.

Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires que :

  • les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires ;

  • les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse), et déduction faite des éventuelles heures ayant déjà donné lieu à rémunération visées au point ci-avant.

2.4.2. Paiement

Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3121-36 du Code du travail.

2.5. Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année

2.5.1. Absences en cours d’année

En cas d’absence en cours d’année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.

En cas de rémunération de l’absence, ce temps devra être valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

De même, lorsque l’absence du salarié n’est pas indemnisée, la retenue opérée devra être strictement proportionnelle à la durée de l’absence au regard de l’horaire programmé au cours de la semaine concernée.

A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.

2.5.2. Entrée en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.

2.5.3. Départ en cours d’année

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.

2.6. Dispositions particulières aux salariés travaillant à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel – soit une durée du travail annuelle en deçà de 1.572 heures - pourront être soumis à l’organisation annuelle du temps de travail susvisée, dans les conditions définies ci-après.

Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.

2.6.1. Principe

Le temps de travail des salariés employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, dans le cadre de la période annuelle de référence (1er septembre N – 31 aout N+1), avec des variations de la durée hebdomadaire de travail pouvant conduire au minimum à des semaines de 0 heure, et au maximum à des semaines restant inférieures à la durée légale de travail.

Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail annuelle, qui sera répartie entre les différentes semaines de l’année selon les modalités définies ci-après.

Sous réserve des exceptions prévues à l’article L 3123-7 du Code du travail, cette durée annuelle ne pourra être inférieure à la durée prévue à l’article L 3123-27 du Code du travail.

2.6.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires

Conformément au 2.2.1. du présent accord, un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur l’année sera communiqué à chaque salarié par écrit, et précisera à titre indicatif la durée du travail prévue pour les différentes semaines de la période annuelle de référence.

Le planning individuel définitif de chaque période travaillée sera communiqué à chaque salarié par écrit au moins 1 mois à l’avance. Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Les horaires de travail de chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié, par le biais d'un planning mensuel au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

En application de l’article L 3123-24 du Code du travail, les parties conviennent que ce délai d’information de la modification de la répartition de la durée et/ou des horaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstance exceptionnelle.

En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, les salariés bénéficieront des contreparties suivantes : 5 euros par jour non respecté.

2.6.3. Durées journalières de travail

Chaque journée de travail sera d’au minimum 1 heure et d’au maximum 10 heures par jour.

En tout état de cause et quelle que soit la durée de travail quotidienne du salarié, l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 13 heures.

Par ailleurs, et conformément à l’article L 3123-30 du Code du travail, la journée de travail ne pourra comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

2.6.4. Heures complémentaires

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, et conformément à l’article L 3123-20 du Code du Travail, le volume d’heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée annuelle du travail prévue au contrat.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, et conformément à l’article L 3123-9 du Code du Travail, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié niveau de la durée annuelle du travail applicable aux salariés à temps plein, déterminée conformément au point 2.1.

Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3123-29 du Code du travail.

2.6.5. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur la période annuelle de référence. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

2.6.6. Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet

En application des articles L 3123-5 et L 3123-25 du Code du travail, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE III. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.

ARTICLE IV. JOURNEE DE SOLIDARITE

4.1. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés à temps plein

Conformément au présent accord, la durée annuelle du travail des salariés est fixée à 1.572 heures. Elle intègre 7 heures supplémentaires de travail non rémunérées par période annuelle de référence au titre de la journée de solidarité.

Les parties conviennent que les heures de solidarité sont accomplies en une seule journée, dans la limite de 7 heures.

A ce titre, il est convenu que la journée de solidarité est effectuée par chaque salarié le lundi de Pentecôte.

4.2. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés à temps partiel

Conformément à l’article L 3133-8 du Code du travail, pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de travail supplémentaires prévue au point 4.1. du présent accord pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle dans les conditions suivantes :

7 heures x (durée contractuelle / 1.572 heures)

Par exception, les salariés à temps partiel cumulant deux emplois à temps partiels, et pour lesquels le cumul les conduit à dépasser la durée légale de 35 heures, les 7 heures de solidarité sont dues à l’un et l’autre des employeurs au prorata de la durée contractuelle respective.

Ces heures seront réparties dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à temps plein au point 4.1. ci-dessus.

4.3. Exception à l’accomplissement de la journée de solidarité

Par exception, les salariés embauchés en cours d’année après l’accomplissement de la journée de solidarité dans l’entreprise, ou ceux dont le contrat se terminerait avant le lundi de Pentecôte, ne seront pas astreints à l’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Micro-crèche au titre de cette année civile.

Conformément à l’article L 3133-10 du Code du travail, le salarié qui aura déjà accompli sa journée de solidarité au titre d’une même année civile auprès d’un autre employeur pourra être dispensé d’effectuer au sein de la Micro-crèche les heures sollicitées en plus au titre de la journée de solidarité, sous réserve de la présentation d’un justificatif.

Il en est de même lorsqu’un salarié travaillant à temps partiel exerce en parallèle un emploi à temps plein chez un autre employeur, auprès duquel il est redevable de la journée de solidarité.

4.4. Incidences de la journée de solidarité sur la rémunération

Conformément à l’article L 3133-8 du Code du travail, il est rappelé que les heures de travail supplémentaire accomplies dans le cadre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.

Ces heures ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Le mois de réalisation de la journée de solidarité dans les conditions prévues aux points 4.1. et 4.2, le bulletin de paie du salarié fera apparaitre distinctement le nombre d’heures accomplies au titre de cette journée.

ARTICLE V. DISPOSITIONS GENERALES

5.1 Consultation des salariés (référendum)

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, dans les conditions prévues au protocole annexé.

Faute d’approbation dans ces conditions, l’accord sera réputé non écrit.

5.2 Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2022, sous réserve de son approbation par le personnel dans les conditions visées au point 5.1 et de l’accomplissement des formalités de dépôt. 


5.3 Effets de l’accord

Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des usages et décisions unilatérales jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

5.4. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.

Elle sera composée d’un membre de la Direction et de 2 membres du personnel.

Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.

Il lui appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.

5.5 Dénonciation - Révision

Conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ; la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail. La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

ARTICLE VI. PUBLICITE DE L’ACCORD

6.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction et diffusé sur l’Intranet de l’entreprise.

6.2. Publicité

Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DREETS compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annemasse (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés prévue à l’article 5.1 sera annexé au présent accord.

Fait à VALLEIRY, le 6 juillet 2022

Pour la société MES PREMIERS PAS

Pour le personnel

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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