Accord d'entreprise "AVENANT N°16 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DE SEPTEMBRE 2005" chez EAUX DE CASTRES BURLATS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EAUX DE CASTRES BURLATS et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations, le système de rémunération, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08122002175
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : EAUX DE CASTRES BURLATS
Etablissement : 85364681800015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-24

AVENANT DE REVISON N°16

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 SEPTEMBRE 2005

ENTRE-LES SOUSSIGNES

*EAUX DE CASTRES BURLATS, dont le siège social est situé 3 allée Alphonse Juin à CASTRES (81100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le n° 853 646 818

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal

D’une part,

* délégué syndical, CFDT

D’autre part,

PREAMBULE :

Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, les parties soussignées ont convenu de réviser l’accord collectif du 13 septembre 2005 afin de le mettre en conformité avec les dispositions légales en vigueur et ce, dans le cadre des dispositions suivantes :

TITRE I

GENERALITES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION -CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2211-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société EAUX DE CASTRES BURLATS.

Le présent accord révise et remplace dans certaines de ses dispositions, l’accord d’entreprise du 13 septembre 2005.

L’information des salariés, des représentants du personnel et des délégués syndicaux sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise se fera conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du travail.

ARTICLE 2 – DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION

Conformément à la loi, les salariés ont le droit de s’associer et d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

La société EAUX DE CASTRES BURLATS s’engage à respecter la liberté syndicale et la liberté d’opinion au sein de l’entreprise. A ce titre, elle s’interdit de prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter ses décisions concernant notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

La société EAUX DE CASTRES BURLATS s’engage également à n’exercer aucune pression vis-à-vis du personnel en faveur ou à l’encontre de tel ou de tel syndicat.

L’exercice du droit syndical ne doit avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

ARTICLE 3 – EXERCICE DU DROIT DE GREVE

Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

A cet égard, le règlement intérieur précisera les conditions dans lesquelles un service minimum sera maintenu.

Il est précisé que la société EAUX DE CASTRES BURLATS entre dans le champ d’application des dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du Code du travail, relatives aux modalités du droit de grève dans les services publics.

Dans ce cadre et en application de l’article L.2512-2 du Code du travail, le droit de grève est notamment subordonné à la condition qu’un préavis motivé soit adressé à la Direction, cinq jours francs avant le déclenchement de la grève.

Les salariés et leurs syndicats représentatifs au sein de la société EAUX DE CASTRES BURLATS s’engagent à respecter ces dispositions.

Le non-respect de cet engagement pourra entraîner des sanctions conformément à l’article L.2512-4 du Code du travail, notamment celles prévues au règlement intérieur.

L’absence de service fait, par suite de cessation concertée du travail, entraînera une retenue de salaire pour la période considérée en application de l’article L.2512-2 du Code du travail.

ARTICLE 4 – CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC

Dans les limites fixées par les lois et règlements, le personnel est soumis à l’obligation d’assurer la continuité du service public, garantissant ainsi l’exécution de tous travaux nécessaires au maintien de cette continuité, à toute époque et à toute heure (dimanche et jours fériés compris).

ARTICLE 5 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La composition, la durée des fonctions, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité social et économique sont déterminées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 6 – REGLEMENT INTERIEUR

En application et dans le respect des conditions définies aux articles L.1311-1 et suivants du Code du travail, un règlement intérieur est établi. Il précise ou complète, dans les domaines qui lui sont spécifiques, les dispositions prévues pour le personnel.

Ce règlement est soumis à l’avis préalable des représentants du comité social et économique et communiqué à l’inspection du travail pour information. Il est affiché dans les locaux de la société EAUX DE CASTRES BURLATS et porté à la connaissance de tout salarié dès son recrutement.

ARTICLE 7 – FORMATION

La formation est une priorité et un outil de développement et d’évolution pour la société EAUX DE CASTRES BURLATS.

L’accès à la formation se fait aux conditions prévues aux articles L.6311-1 et suivants du Code du travail, les crédits réservés à cet effet correspondent à ceux prévus par la législation en vigueur.


TITRE II

ENGAGEMENT

ARTICLE 8 – LE CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est confirmé au salarié par écrit, établi en deux exemplaires, émanant de la Direction.

Un des exemplaires est conservé par l’intéressé. Le second, revêtu de sa signature pour acceptation, est retourné à la société EAUX DE CASTRES BURLATS.

Le contrat de travail mentionne les conditions générales d’engagement et indique notamment :

  • La possibilité de consulter les accords d’entreprise et le règlement intérieur

  • La nature du contrat et la date d’embauche

  • Les fonctions du salarié et la durée du travail

  • Le ou les lieux d’emploi

  • La qualification et la rémunération correspondante

  • L’existence et les conditions de la période d’essai.

  • Eventuellement les avantages accessoires au contrat

  • Les possibilités de déplacement pour les besoins du service

  • La répartition du temps de travail pour les salariés à temps partiel

  • Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance.

ARTICLE 9 – LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

En application de l’article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance, ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée , à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l’exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.

ARTICLE 10 – CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – PERIODE D’ESSAI

La société EAUX DE CASTRES BURLATS applique aux membres du personnel nouvellement embauchés une période d’essai.

La durée initiale de l’essai (hors renouvellement éventuel) est fonction du niveau de classification à l’embauche du salarié, comme suit :

Niveaux I, II et III : 1 mois

Niveaux IV et V : 2 mois

Niveaux VI, VII et VIII : 3 mois

La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à la durée initiale. Une proposition écrite est faite au salarié avant le terme de la période initiale.

Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties sans indemnité et avec un préavis, qui sauf accord des parties, est de :

  • Pour une ancienneté inférieure ou égale à 1 mois : aucun préavis

  • Pour une ancienneté supérieure à 1 mois et inférieure à 2 mois : préavis d’une semaine

  • Pour une ancienneté supérieure à 2 mois et inférieure à 4 mois : préavis de deux semaines

  • Pour une ancienneté supérieure à 4 mois et inférieure à 6 mois : préavis d’un mois

L’ancienneté est appréciée dans les conditions énoncées à l’article 15 du présent accord.

ARTICLE 11 – SUPPRESSION D’EMPLOI.

En cas de suppression d’un emploi ou de disparition d’activité (en tout ou partie), la société EAUX DE CASTRES BURLATS s’efforcera de reclasser, avec leur accord, les salariés dont les emplois auront été supprimés, dans des emplois équivalents ou à défaut de catégorie inférieure, existants dans d’autres services.

La société EAUX DE CASTRES BURLATS essaiera, dans toute la mesure du possible, d’obtenir un reclassement du personnel dans une autre structure et à le tenir informé, par écrit, des démarches effectuées.

Au cas où cela s’avèrerait impossible, le licenciement interviendrait suivant la procédure légale en vigueur pour raison économique.

ARTICLE 12 – CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE – PERIODE D’ESSAI

L’engagement du personnel sous contrat à durée déterminée, peut intervenir conformément à la législation en vigueur, et dans les cas prévus par celle-ci. Le contrat est établi conformément aux dispositions légales.

Le personnel recruté dans ce cadre bénéficie, dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires, des mêmes avantages que ceux attribués aux salariés en CDI.

Dans le cadre d’un engagement sous contrat à durée déterminée, le personnel pourra être soumis aux durées légales de période d’essai applicables pour les contrats à durée déterminée, à savoir :

  • Pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 6 mois : 1 jour de période d’essai par semaine de contrat avec une durée maximale de la période d’essai de 15 jours.

  • Pour les contrats d’une durée supérieure à 6 mois : 1 mois de période d’essai non renouvelable.

ARTICLE 13 – CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Il peut être procédé à l’engagement du personnel à temps partiel en fonction des nécessités de service et conformément aux dispositions légales.

La priorité à l’accession au temps partiel est ouverte aux salariés qui en font la demande.

Lorsqu’un poste à temps partiel est créé ou aménagé, il doit être proposé aux salariés volontaires en place dans la société EAUX DE CASTRES BURLATS avant tout recrutement externe, dès lors qu’il s’agit d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

13-1 Durée minimale

En application des dispositions de l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée minimale de travail hebdomadaire d’un salarié employé à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail à savoir :

  • Durée minimale fixée par un accord de branche étendu

  • Contrats de travail d’une durée au plus égale à 7 jours

  • Contrats à durée déterminée ou de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent

  • Contrats conclus avec un salarié âgé de moins de 26 ans et poursuivant ses études

  • Sur demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre de faire face soit à des contraintes personnelles, soit de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à cette durée.

13-2 Egalité de traitement

Les salariés à temps partiels perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

L’entreprise garantit au salarié à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

13-3 Passage à temps plein

Chaque salarié à temps partiel bénéficiera, s’il le souhaite, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui viendrait à être créé ou à devenir vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des salariés à temps partiels.

Au cas où un salarié à temps partiel ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de quinze jours.

ARTICLE 14 – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Toute modification du contrat de travail respectera la législation en vigueur et sera notifiée par un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 15 – ANCIENNETE

L’ancienneté correspond à la durée des services effectifs dans l’entreprise, sauf stipulation particulière née du contrat de travail du salarié ou du présent accord collectif.

Le temps passé en cours de contrat par les salariés au titre du service national obligatoire, de la journée défense et citoyenneté, des périodes d’instruction ou éventuellement des périodes de mobilisation n’interrompt pas le processus d’acquisition de l’ancienneté.

Dans le cadre de l’acquisition de l’ancienneté, il doit également être tenu compte des périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif telles que définies à l’article 22 du présent accord.

ARTICLE 16 – DISCIPLINE

En cas de faute professionnelle, manquement aux obligations, insuffisance professionnelle et toute infraction aux présentes dispositions, la Direction de la société EAUX DE CASTRES BURLATS peut, en considération de la gravité des fautes ou des manquements, appliquer les sanctions figurant dans le règlement intérieur.

La Direction a toute latitude dans le choix de la sanction en fonction de la faute jugée. Il n’y a pas obligation d’appliquer l’échelle des sanctions dans l’ordre croissant. Quelle que soit la sanction encourue, elle est infligée selon les procédures prévues par la loi.

De plus, le salarié peut, même lorsque cela n’est pas prévu par la procédure légale, être entendu sur sa demande. Il peut se faire accompagner d’un représentant du personnel, ou d’un autre salarié de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.


TITRE III

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 17 – DEMISSION

Toute démission doit être notifiée à la société EAUX DE CASTRES BURLATS soit par lettre recommandée, soit par courrier remis en main propre à l’employeur ou à son représentant.

Les membres du personnel démissionnaires doivent respecter, hors période d’essai, un préavis dont la durée est fonction du niveau de classification et qui, sauf accord entre les parties, est de :

Niveaux I, II et III : 1 mois

Niveaux IV et V ayant moins de deux ans d’ancienneté : 1 mois

Niveaux IV et V ayant plus de deux ans d’ancienneté : 2 mois

Niveaux VI, VII et VIII (sans condition d’ancienneté) : 3 mois

La date prise en compte pour le début de la période de préavis est la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date à laquelle le courrier de démission a été remis en main propre et apposée sur ledit courrier.

ARTICLE 18 – LICENCIEMENT

Le licenciement peut intervenir pour cause personnelle ou pour cause économique.

La procédure est soumise à des modalités spécifiques qui comprennent notamment un entretien préalable au cours duquel le salarié peut se faire assister dans les conditions légales en vigueur.

18-1 Préavis

La date prise en compte pour le début de la période de préavis est la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Les membres du personnel licenciés bénéficient d’un préavis dont la durée est fonction de leur niveau de classification :

Niveaux I à V ayant moins de deux ans d’ancienneté : 1 mois

Niveaux I à V ayant plus de deux ans d’ancienneté : 2 mois

Niveaux VI, VII et VIII (sans condition d’ancienneté) : 3 mois

Pendant le préavis, le salarié licencié a droit à 2 heures d’absences rémunérées, par jour ouvré, pour chercher un nouvel emploi.

Les absences peuvent être éventuellement cumulées par demi-journée, journée ou groupe de journées sauf nécessité de service.

En cas de cumul, l’absence continue ne peut être supérieure à 4 jours ouvrés. La demande doit être formulée 24 heures à l’avance et faire l’objet d’un accord de la Direction.

Aucune indemnité n’est due par l’employeur si les heures d’absences pour recherche d’emploi ne sont pas utilisées par l’intéressé avant le terme du préavis.

Les absences cessent d’être autorisées dès que l’intéressé a trouvé un nouvel emploi.

18-2 Indemnités à verser

Les salariés licenciés comptant au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue et quel que soit leur niveau hiérarchique, ont droit sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité égale à 1/4 de mois de salaire par année de présence jusqu’à 10 ans d’ancienneté, augmentée de 1/3 de mois de salaire par année de présence au-delà de 10 ans d’ancienneté.

En cas de licenciement pour motif économique ou pour les salariés âgés de 55 ans et plus, le montant de cette indemnité est majoré de 10%.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité correspond à la moyenne des appointements bruts mensuels (dont la définition est donnée à l’article 30-1) des trois derniers mois précédant l’expiration du préavis ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne des appointements bruts mensuels des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Les éléments de salaire versés suivant une fréquence supérieure au mois sont pris en compte uniquement au prorata.

ARTICLE 19 – DEPART ET MISE A LA RETRAITE

19-1 - Départ à la retraite

Le départ à la retraite correspond à l’hypothèse où le salarié prend l’initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à pension vieillesse.

Le salarié est dans ce cas, tenu de respecter un préavis légal au préavis signé en matière de démission dans le cadre des dispositions du présent accord (cf art 17)

Le salarié bénéficie d’une indemnité égale à :

0.5 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise

1 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise

2 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise

2.5 mois de salaire après 25 ans d’ancienneté

3 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité correspond à la moyenne des appointements bruts mensuels (dont la définition est donnée à l’article 30-1) des trois derniers mois précédant l’expiration du préavis ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne des appointements bruts mensuels des douze derniers mois précédant la notification du départ à la retraite. Les éléments de salaire versés suivant une fréquence supérieure au mois sont pris en compte uniquement au prorata.

19-2 - Mise à la retraite

La mise à la retraite correspond à la faculté pour l’employeur de mettre fin au contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de la retraite à taux plein tel que décrit par l’article L.351-8 du Code de la sécurité sociale.

L’entreprise est dans ce cas, tenue de respecter un préavis égal au préavis exigé en matière de licenciement dans le cadre des dispositions du présent accord (cf art 18-1).

Le salarié bénéficie d’une indemnité égale à 1/4 de mois de salaire par année de présence jusqu’à 10 ans d’ancienneté, augmentée de 1/3 de mois de salaire par année de présence au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité correspond à la moyenne des appointements bruts mensuels (dont la définition est donnée à l’article 30-1) des trois derniers mois précédant l’expiration du préavis ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne des appointements bruts mensuels des douze derniers mois précédant la notification du départ à la retraite. Les éléments de salaire versés suivant une fréquence supérieure au mois sont pris en compte uniquement au prorata.

TITRE IV

ABSENCES - CONGES PAYES

ARTICLE 20 – DUREE DES CONGES

20-1 - Généralités

Le droit à congé de l’ensemble des salariés est fixé à 26 jours ouvrés pour une activité complète au cours de la période de référence fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Chaque semaine de congés comprend 5 jours ouvrés.

20-2 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel :

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d’un droit aux congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Ils acquièrent ainsi, 26 jours ouvrés quel que soit leur durée de travail et ce, sous réserve des absences non comptabilisées comme temps de travail effectif (selon l’article 22 du présent accord). De même, le décompte des jours pris par les salariés à temps partiel se fait comme pour les salariés à temps complet et indépendamment des jours où ils travaillent effectivement.

ARTICLE 21 – PERIODE DE CONGES

21-1 Période principale de prise des congés

Dans la société EAUX DE CASTRES BURLATS, la période de prise de congés annuels est fixée du 1er juin au 31 octobre.

21-2 Fractionnement

Le congé principal peut être fractionné sous réserve que le salarié prenne au moins 10 jours ouvrés en continu au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre.

Au-delà, les salariés qui en feront la demande écrite, pourront obtenir qu’une partie de leur congé annuel leur soit accordée en dehors de la période de prise normale des congés décrite au 21-1. Cette possibilité, soumise à l’autorisation de la Direction, devra garder un caractère exceptionnel et pourra être subordonnée à une renonciation aux jours de congés pour fractionnement.

Sous réserve que le salarié prenne au minimum 10 jours ouvrés de congés payés continus au cours de la période de prise de congés annuels comprise entre le 1er juin et le 31 octobre, il bénéficie, sauf renonciation écrite et expresse de sa part :

  • D’un jour ouvré supplémentaire lorsque la prise en continu de ses congés annuels hors période principale est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés,

  • De deux jours ouvrés supplémentaires lorsque la prise en continu de ses congés annuels hors période principale est au moins égale à 5 jours ouvrés.

Les dates de départ en congé des membres du personnel sont fixées, dans le cadre des dispositions légales, en accord avec la hiérarchie. En cas de désaccord, la décision est prise par la Direction.

21-3 Règle du report

Les droits à congés devront être épuisés au plus tard le 31 mai de l’année qui suit celle de la période de référence.

ARTICLE 22 – ABSENCES ASSIMILEES AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Sous réserve de l’application des dispositions légales lorsqu’elles sont plus favorables, les jours d’absence ci-après sont assimilés à des jours de travail effectif pris en compte pour la détermination de l’acquisition des droits des salariés dans la société EAUX DE CASTRES BURLATS :

  • Le congé de maternité ou d’adoption ;

  • Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle ;

  • Les congés payés pris au titre de l’exercice précédent,

  • Les congés pour formation professionnelle,

  • Les congés pour évènements familiaux,

  • Les jours de repos résultant d’un éventuel accord collectif,

  • Les jours de repos liés au fractionnement du congé principal,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel,

  • Les jours de congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • Les absences pour maladie dans la limite correspondant à l’obligation pour l’employeur de maintenir en totalité le salaire et à l’exclusion de la période éventuelle de maintien total qui découlerait des garanties souscrites en matière de prévoyance,

  • Les absences concernant la rentrée des classes : deux heures par an,

  • Les absences concernant le don du sang : une demi-journée par an.

ARTICLE 23 – CONGES ANCIENNETE

Il est accordé à tout le personnel, pour 12 mois de travail effectué au cours de la période de référence, des jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté au dernier jour de la période de référence :

  • 1 jour ouvré après 20 ans d’ancienneté

  • 2 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté

  • 3 jours ouvrés après 30 ans d’ancienneté

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (hors celles définies à l’article 22 du présent accord) qui surviennent au cours de la période de référence sont déduites prorata temporis pour l’acquisition du nombre de jours de congés supplémentaires (arrondi effectué au jour immédiatement supérieur).

ARTICLE 24 –AUTRES CONGES OU CONGES SPECIAUX

24-1 Congés pour évènements familiaux

Des autorisations d’absences exceptionnelles, payées et non imputables sur les congés, sont accordées à tous les salariés, dans les cas suivants et sur présentation d’un justificatif

  • Mariage du salarié 5 jours ouvrés

  • Conclusion d’un pacs 4 jours ouvrés

  • Naissance ou arrivée au foyer

D’un enfant en vue de son adoption 4 jours ouvrés

  • Congés paternité 28 jours ouvrés sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale

  • Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés

  • Décès d’un conjoint, d’un partenaire lié par un pacs 3 jours ouvrés

  • Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans et à sa charge effective et permanente :

  • Congé de deuil 8 jours ouvrables

  • Congé de décès 7 jours ouvrés

Les congés de deuil et de décès se cumulent. Le congé de deuil peut être fractionné en deux périodes maximum et être pris dans l’année suivant le décès.

  • Décès d’un enfant d’au moins 25 ans 5 jours ouvrés

  • Décès du père ou de la mère ou des beaux-parents 3 jours ouvrés

  • Décès d’un frère, d’une sœur 3 jours ouvrés

  • Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur 1 jour ouvré

  • Décès des grands-parents, des petits-enfants 1 jour ouvré

  • La journée Défense et Citoyenneté 1 jour ouvré

  • Annonce survenance handicap enfant 2 jours ouvrés.

Les jours de congés ci-dessus doivent être pris au moment de l’évènement ; ils sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée de congé annuel payé.

Le temps de déplacement aller-retour afférent à ces circonstances peut s’ajouter, sur présentation de justificatifs appréciés souverainement par la Direction, sans toutefois pouvoir dépasser deux jours.

ARTICLE 25 – AUTORISATION D’ABSENCE POUR GARDE D’ENFANTS

Un salarié peut obtenir, sur justification médicale, des autorisations d’absence dans la limite de 5 jours dont 5 jours sans perte de rémunération, pour soigner le ou les enfants malades âgés de moins de 16 ans lorsqu’ils sont dans l’obligation de rester au foyer (quel que soit le nombre d’enfant à charge).

La durée de chacune de ces absences doit correspondre, en général, au temps nécessaire pour organiser les soins et la garde (appel du médecin, recherche des médicaments, organisation de la garde du malade)

Si les deux salariés travaillent dans l’entreprise : pas de cumul possible.

ARTICLE 26 – JOURS FERIES

Les jours fériés considérés comme jours chômés et payés sont les suivants (sauf obligation de continuité de service) :

  • 1er janvier (et son lendemain si cette fête tombe un dimanche)

  • Lundi de pâques

  • 1er mai (et son lendemain si cette fête tombe un dimanche)

  • 8 mai

  • Lundi de pentecôte

  • Jeudi de l’ascension

  • 14 juillet

  • 15 août

  • 1er novembre

  • 11 novembre

  • 25 décembre (et son lendemain si cette fête tombe un dimanche)

Si deux jours fériés tombent le même jour, une journée de congé supplémentaire sera accordée au personnel (Avenant n°3 – 29/07/2008).

ARTICLE 27 – JOURNEE DE SOLIDARITE

En application de l’article L.3133-7 du Code du travail, chaque salarié doit accomplir une fois par année civile, une journée de solidarité.

Selon le choix de la Direction et après consultation du Comité Social et Economique, cette journée peut prendre la forme :

- du travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, parmi ceux listés à l’article 26 du présent accord ;

- du travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail ;

-ou de toute autre modalité permettant le travail de 7 h précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation de la société EAUX DE CASTRES BURLATS ;

- d’un jour de congé payé légal à demande exclusive du salarié après accord de la Direction.

TITRE V

CLASSIFICATIONS, REMUNERATIONS, DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 28 – GENERALITES SUR LES CLASSIFICATIONS

Le classement des fonctions et/ou emplois s’effectue sur 8 niveaux de qualification.

La répartition des fonctions ou emplois à l’intérieur des niveaux de qualification tient compte des critères de classification arrêtés en annexe 1 et 1 bis et repose sur quatre critères communs à toutes les filières d’emplois (administratifs, commerciaux, technique, etc,), à savoir :

  • La complexité – technicité

  • L’autonomie – initiative

  • La responsabilité sur les hommes et les résultats

  • Les connaissances et l’expérience nécessaire

A l’intérieur de chaque niveau de qualification sont répertoriées 10 positions.

Le positionnement à l’intérieur d’un niveau de qualification permet de prendre en considération des éléments autres que la fonction ou l’emploi occupé : diplôme, polyvalence, expérience, appréciations de service, particularités ou caractéristiques du poste occupé, etc.

A chaque niveau de qualification est attribuée une plage de rémunération dont le minimum correspond à la position 1 du niveau considéré et le maximum à la position 10 du niveau considéré (cf. annexe 2)

En résumé, le classement de chaque salarié s’effectue en fonction du niveau de qualification auquel est rattaché l’emploi qu’il occupe et de la position qui lui est attribuée à l’intérieur du niveau de qualification considéré. La rémunération du salarié est fonction de son positionnement à l’intérieur du niveau de qualification.

Précisions :

Le seuil d’admission des agents de maîtrise (art 36) est fixé au niveau IV.

Le seuil d’admission des personnels assimilés cadres (art 4 bis) est fixé au niveau V.

Les personnels reconnus cadres (art 4) * sont répartis dans les niveaux VI à VIII.

*les articles 4, 4 bis et 36 font référence à la convention nationale de 1947 relative à la retraite des cadres et déterminent les salariés bénéficiaires du régime AGIRC.

ARTICLE 29 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Chaque salarié doit être reçu régulièrement par la Direction (au minimum une fois tous les deux ans). Cet entretien portera notamment sur la façon dont le poste ou la fonction est occupé ainsi que sur les souhaits d’évolution et de formation.

L’entretien fait l’objet d’un compte rendu dont une copie est remise à l’intéressé. Il est conservé au service du personnel dans le dossier individuel de l’intéressé dont celui-ci peut prendre connaissance.

ARTICLE 30 – REMUNERATION

30-1 Appointements bruts mensuels

Les appointements bruts mensuels sont composés :

Pour les salariés de droit privé :

  • D’un salaire brut mensuel de base déterminé en application et dans le respect des critères arrêtés dans le cadre de la classification du personnel.

  • Auquel s’ajoute une majoration d’ancienneté calculée par application au salaire brut mensuel de base d’une majoration dont le taux figure en annexe 3.

Pour les salariés détachés :

  • D’une rémunération indiciaire dont le montant est communiqué à la société EAUX DE CASTRES BURLATS par la collectivité territoriale de rattachement.

  • Des appointements de carrière parallèle dont le montant correspond au supplément de rémunération attribué à l’agent dans le cadre de son détachement.

30-2 13ème mois

Les salariés ont droit chaque année, au paiement d’un treizième mois, payé sur le bulletin du mois de novembre de l’année considérée. Le montant du 13ème mois est égal à la valeur du mois de novembre des appointements bruts mensuels tels que définis ci-dessus.

En cas d’entrée ou de sortie de l’Entreprise au cours de l’exercice de référence, le montant du 13ème mois sera versé au prorata du temps de présence (incluant les temps d’absence assimilés à des temps de travail effectif selon l’article 22 du présent accord).

Les salariés pourront obtenir au moment de leur départ en congé annuel, une avance brute limités à 50% du montant de leur appointement brut mensuel à valoir sur le 13ème mois. Le solde sera versé au mois de novembre au plus tard.

30-3 Prime de performance

Les salariés à l’exclusion des salariés cadres, perçoivent chaque année, au mois de juin une prime de performance au titre de l’année précédente.

Elle se compose :

  1. D’une partie fixe liée à l’assiduité du salarié :

Son montant, égal à 50% de ses appointements bruts mensuels (article 30-1) du mois de décembre de l’exercice précédent est réduit de 5% par tranche entière de 10 jours ouvrés d’absence.

Les absences listées à l’article 22 du présent accord sont considérées, à l’exclusion de toutes autres, comme temps de travail au titre de l’appréciation de l’assiduité du salarié.

  1. D’une partie variable liée aux résultats de chaque salarié (cf. critères d’évaluations).

Le montant alloué à chaque salarié est au plus égal à 50% de ses appointements bruts mensuels.

Le montant global distribué au titre de la partie variable ne pourra excéder 40% de l’ensemble des appointements bruts mensuels versés au mois de décembre de l’exercice précédent à l’ensemble des salariés non cadres.

30-4 Suppression de la prime d’eau et d’assainissement

A compter du 1er janvier 2022, la prime conventionnelle dite « prime d’eau et d’assainissement » versée chaque année aux salariés en application de l’article 29.4 de l’accord collectif en date du 13 septembre 2005 applicable dans l’entreprise EAUX DE CASTRES BURLATS, est supprimée.

ARTICLE 31 – DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l’entreprise est fixée pour l’ensemble du personnel à 35 heures, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle particulière.

Les parties signataires conviennent d’ajouter aux différentes possibilités d’aménagement du temps de travail prévues par la loi en dehors de tout accord collectif, la possibilité d’établir l’horaire collectif à 35 heures en moyenne par semaine par l’octroi de journées de repos sur l’année.

Les parties conviennent ainsi que pour un horaire hebdomadaire de 37 heures ; il sera octroyé 12 jours de repos à tous les salariés présents durant toute l’année civile.

Toute absence non assimilée par la loi et par l’article 22 du présent accord, à du temps de travail effectif réduira le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondi au nombre supérieur.

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de leur acquisition pris pour une moitié à l’initiative du salarié et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.

Les jours de repos doivent de préférence être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, avant le 31 décembre. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables, sauf accord des parties.

Les jours de repos pourront être accolés entre eux ou accolés aux jours fériés ou aux congés légaux qu’après accord de la hiérarchie.

ARTICLE 32 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile débutant le samedi à 0 heures et se terminant le vendredi à 24 heures.

Les heures supplémentaires sont majorées :

  • 25 % pour les huit premières heures

  • 50% au-delà

Lorsque l’horaire collectif moyen est fixé au niveau de la durée légale par l’attribution de journée de repos sur l’année, les heures dont il a été tenu compte pour déterminer le nombre de jours de repos acquis sur l’année ne constituent pas des heures supplémentaires (en d’autres termes, la 36ème heure et la 37ème heures ne constituent pas des heures supplémentaires lorsque l’horaire collectif moyen est fixé à 35 heures par l’attribution de 12 jours de repos sur l’année, compte tenu d’un horaire hebdomadaire de 37 heures) .

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement dont la durée tient compte en principe des majorations légales. Toutefois et après accord de la Direction, l’heure supplémentaire et la majoration légale correspondante pourront suivre un traitement différent.

ARTICLE 33 – TRAVAIL JOUR FERIE, LE DIMANCHE, LA NUIT

Les heures de travail effectuées un jour férié, le dimanche, ou la nuit bénéficient du régime suivant :

33-1 Travail un jour férié

Pour chaque heure travaillée un jour férié, le salarié bénéficie d’une majoration spécifique de 100% (à l’exception de celui pris, le cas échéant, au titre de la journée de solidarité).

33-2 Travail exceptionnel du dimanche

Pour chaque heure travaillée exceptionnellement le dimanche, le salarié bénéficie d’une majoration spécifique de 100% et d’un repos légal payé d’une durée égale à celle du travail effectué.

Cette majoration et ce repos ne s’appliquent pas aux salariés qui, compte tenu de l’horaire de travail auquel ils sont soumis, travaillent habituellement le dimanche.

33-3 Travail exceptionnel de nuit

Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, le salarié bénéficie d’une majoration spécifique de 100%.

Cette majoration ne s’applique pas aux salariés qui, compte tenu de l’horaire de travail auquel ils sont soumis, travaillent habituellement la nuit.

33-4 Précisions :

Toutes ces majorations spécifiques (jour férié, travail de nuit, dimanche et y compris la majoration applicable aux heures d’intervention en astreinte) ne se cumulent pas et incluent les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 34 – ASTREINTES

34-1 Organisation

Le maintien de la continuité des services publics de la distribution d’eau, ainsi que les exigences relatives à la sécurité des installations nécessitent des sujétions d’astreinte, d’intervention ou d’alerte.

L’astreinte est une sujétion de service qui impose à certains agents indépendamment de leur temps de travail normal, de rester à disposition de la société EAUX DE CASTRES BURLATS, en étant joignables à tout moment afin de se rendre sur les lieux où leur présence est nécessaire en cas d’incident sur le réseau de distribution ou sur les installations techniques de production, dans un délai de 20 minutes.

L’astreinte est assurée par du personnel qualifié, qui est désigné au minimum 15 jours à l’avance (il est mis en place à cette fin, un planning des astreintes). Dans la mesure du possible, un tour de rôle est établi entre les salariés concernés à raison d’une semaine d’astreinte sur quatre au maximum sauf en cas de force majeure.

L’astreinte est organisée de la façon suivante :

  • Un responsable d’astreinte qui répond aux sollicitations des agents et assure, le cas échéant, la coordination globale des travaux entrepris. Cette fonction est en principe dévolue à du personnel d’encadrement.

  • Un premier agent d’intervention réseaux qui réceptionne les appels et se déplace sur le lieu de l’incident. Il peut intervenir seul lorsque les travaux à réaliser ne requièrent pas l’intervention d’une deuxième personne ou bien faire appel soit au camion hydrocureur (l’agent d’intervention sert alors d’aide au chauffeur) soit au deuxième agent d’intervention réseaux lorsque les travaux requièrent une réparation immédiate avec terrassement.

  • Un deuxième agent d’intervention réseaux qui peut être appelé en renfort lorsque les travaux à réaliser l’exigent (Intervention non immédiate)

  • Un agent d’intervention usine eau potable qui réceptionne les appels des alarmes du service de production eau potable et se déplace sur le lieu de l’incident. Il intervient seul. Si les travaux à réaliser le justifient, il peut faire appel à l’agent d’intervention usine d’assainissement et réciproquement.

En cas de besoin, la coordination technique de l’ensemble des services d’astreinte est assurée par le responsable d’astreinte.

La participation à une sujétion d’astreinte impose, le cas échéant, à l’agent d’intervention, la transmission de consignes, l’appel du responsable d’astreinte et, dans tous les cas, la rédaction d’un rapport sommaire d’activité portant la mention du lieu et de la nature de l’incident avec justification du temps passé. Ce rapport est visé par le responsable d’astreinte avant transmission à la Direction.

Cas particulier du renfort d’intervention : dans certaines situations d’urgence, l’entreprise peut être amenée à faire appel, en dehors de leurs heures normales de travail, à des salariés qui ne sont pas d’astreinte. Tout salarié de la société peut être sollicité à tout moment pour assurer la continuité du service public.

34-2 Indemnisation de l’astreinte :

La sujétion correspondante est rémunérée de la façon suivante :

  • Par le versement d’une indemnité forfaitaire

PAR JOUR TRAVAILLE PAR JOUR NON TRAVAILLE
INTERVENTION IMMEDIATE 29.97 € 59.90 €
INTERVENTION 24.44 € 48.90 €

Les salariés qui disposent d’un logement pour utilité de service n’en bénéficient pas.

  • Par la rémunération des heures d’intervention en astreinte : lesquelles sont considérées comme temps de travail y compris les temps de trajet.

L’utilisation du téléphone ou l’interrogation des systèmes d’alarme techniques à domicile ne donnent pas lieu à la comptabilisation d’heures d’intervention en astreinte sauf cas exceptionnel.

Pour chacune des heures travaillées durant l’astreinte, sauf pour celles accomplies un jour férié, un dimanche, ou de nuit auxquelles s’appliquent le repos ou la majoration qui leur est propre (cf article 33), le salarié bénéficie d’une majoration spécifique de 50% (laquelle inclue les éventuelles majorations pour heures supplémentaires).

  • Cas particuliers du renfort d’intervention : lorsqu’un salarié est appelé pour intervenir ponctuellement en renfort d’intervention et qu’il n’est pas inscrit sur le tableau d’astreinte, il bénéficie de l’indemnité forfaitaire correspondant au jour d’intervention, sous réserve que l’heure d’appel se situe dans la période de nuit, jours fériés, samedi ou de dimanche et de la rémunération des heures selon le régime des heures d’intervention (en particulier, les salariés concernés bénéficient pour ces heures des conditions de majoration attachées aux heures d’intervention en astreinte).

ARTICLE 35 – AVANTAGES DIVERS

35-1 Evénements familiaux

Indépendamment des avantages familiaux, les salariés, après confirmation dans leur fonction (période d’essai concluante), bénéficient des dispositions suivantes à l’occasion d’évènements familiaux.

  • Mariage

Pour leur mariage ou remariage à la condition de ne pas l’avoir déjà perçue, les salariés bénéficient d’une prime égale à un mois d’appointements bruts mensuels (base + ancienneté).

  • Naissance

Les salariés bénéficient à l’occasion de chaque naissance d’une prime égale à un demi-mois d’appointements bruts mensuels (base + ancienneté).

  • Décès

En cas de décès d’un salarié, ses ayants droits se verront attribuer une indemnité dite de secours immédiat égale à deux mois d’appointements bruts mensuels du salarié décédé.

Dans le cas d’orphelins de père et de mère, les avantages en question sont à cet effet, doublés et versés aux ascendants du décédé ou à toute autre personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles stipulées par le contrat de prévoyance.

  • Précisions :

La mise en paiement des primes et/ou indemnités ci-dessus est soumise à la présentation de justificatifs.

Si les deux conjoints, quelque soit le statut matrimonial, appartiennent à la société EAUX DE CASTRES BURLATS, la prime sera versée à celui dont les appointements bruts mensuels sont les plus élevés.

Toute fausse déclaration pourrait constituer un motif de licenciement pour faute grave sans préjudice de poursuites pénales et d’une action en remboursement des sommes perçues à tort.

35-2 Médaille du travail.

  • Attributions – remise de la médaille du travail

La médaille d’honneur du travail est attribuée conformément aux lois et règlements en vigueur. La médaille est remise gracieusement.

  • Prime – conditions de versement

La prime de médaille d’honneur du travail est accordée aux membres du personnel qui justifient à minima de 20 ans d’ancienneté au travail.

Elle est versée dès que cette ancienneté est acquise et que le salarié le demande et le justifie.

Il sera procédé de la même façon pour les 30, 35, et 40 ans d’ancienneté au travail.

Elle est égale à un demi-mois d’appointements bruts.

TITRE VI

MATERNITE – MALADIE ET ACCIDENT

ARTICLE 36 – MATERNITE

36-1 Horaires de travail pendant la grossesse

Les femmes enceintes à partir du 3ème mois de grossesse peuvent disposer d’une autorisation d’absence rémunérée d’une heure par jour. Ces heures pourront être utilisées par journée ou par demi-journée en accord avec la hiérarchie.

  1. Congé de maternité

Le congé de maternité est attribué dans le respect et conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 37 – MALADIE ET ACCIDENT

37-1 Rappel des dispositions légales

Tout salarié qui interrompt son service pour cause de maladie doit prévenir son chef de service par téléphone dans les meilleurs délais. Il doit en outre, lui adresser un certificat médical précisant la durée prévisible de l’arrêt de travail et le lieu où il peut être visité dans les 48 heures.

La non production du certificat médical initial ou de prolongation, la falsification de certificats médicaux, l’inobservation des prescriptions médicales (travail rémunéré, sorties non autorisées…) pourront constituer des causes de rupture du contrat de travail.

37-2 Contrôle médical

Les salariés malades peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la société EAUX DE CASTRES BURLATS. Ce contrôle pourra, sur la demande de l’intéressé, s’effectuer en présence du médecin traitant.

La visite du médecin envoyé par la société EAUX DE CASTRES BURLATS au salarié pourra se faire aux dates et heures prévues par l’arrêt de travail.

L’exercice du contrôle ne peut en aucun cas entraver ou retarder l’administration des soins, ni avoir pour effet de substituer à la responsabilité du médecin traitant celle d’autres praticiens.

En cas de contestation, le salarié peut faire appel à un médecin expert.

Enfin, une fois la contre-visite réalisée, l’employeur en tirera toutes les conséquences de droit au regard de la poursuite du paiement du complément des prestations versées.

37-3 Prestations en espèces

En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, les salariés bénéficient du maintien du salaire net sous déduction des indemnités journalières servies par la sécurité sociale :

  • A 100% pendant une durée continue ou non, de 2 mois par an pour les salariés dont le temps de présence est inférieur à 1 an, la période court à compter de la date d’embauche.

  • A 100% pendant une durée continue ou non de 6 mois par an et à 50% pendant les 6 mois suivants continus ou non pour les salariés dont le temps de présence est égal ou supérieur à 1 an.

Toute rechute survenant dans un délai de trois mois après la reprise de travail sera considérée comme continuation de la maladie précédente.

Les prestations ci-dessus sont le cas échéant relayées par les garanties prévues par le régime de prévoyance.

37-4 Prestations en nature

La société EAUX DE CASTRES BURLATS a souscrit un contrat de garanties de frais de santé pour l’ensemble de son personnel auprès de l’organisme MALAKOFF MEDERIC HUMANIS appelé « PEPS ECO ACTIVE R6 », en date du 14 octobre 2019 avec effet au 1er novembre 2019. En annexe au présent accord, est joint le détail des garanties de frais de santé prévues par ce régime.

La charge des cotisations à cette assurance est partagée à raison de :

  • 74% (employeur)

  • 26% (salarié)

Ce dispositif de complémentaire santé collective à adhésion obligatoire couvre sur la base d’un tarif unique famille, l’assuré et son conjoint et/ou ses enfants.

Toutefois et en plus des cas de dispense de droit, le présent dispositif prévoit conformément à l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les cas de dispense d’adhésion au choix du salarié, suivants :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs et sur simple demande de leur part;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute et sur simple demande de leur part ;

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

TITRE VII

PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE

ARTICLE 38 - PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE

Depuis le second semestre 2005, la société EAUX DE CASTRES BURLATS a mis en place un plan épargne entreprise au profit exclusif de l’ensemble des salariés de droit privé.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 39 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

Le présent accord pourra être révisé conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement article par article, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

ARTICLE 40 – DEPOT ET PUBLICITE

Une fois signé, le présent accord sera déposé par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible depuis le site « Téléaccords » et remis aux greffes du conseil de prudhommes de Castres et ce, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

A ce titre, ce dépôt devra être accompagné :

  • D’une version signée des parties, au format pdf,

  • D’une version publiable anonymisée au format docx,

En application des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire anonymisé de l’accord sera également transmis par l’employeur, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans la branche professionnelle de la société EAUX DE CASTRES BURLATS (IDCC 2147) sise à PARIS (75008) 48 rue de la bienfaisance (adresse mail : CPPNI@fp2e.org ).

ARTICLE 41 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le Code du travail trouve sa pleine application pour toutes les questions non réglées par le présent accord.

Fait à CASTRES, en 6 exemplaires originaux,

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Le 23 mai

EAUX DE CASTRES BURLATS LE DELEGUE SYNDICAL


Annexe 1 DEFINITION DES NIVEAUX- CRITERES DES CLASSIFICATIONS

La grille des classifications telle qu’elle figure à l’annexe 1 dans l’accord du 13 septembre 2005 demeure inchangée.

NIVEAU I

Complexité – Technicité : Emplois correspondant à des activités simples et répétitives. Réalisation de travaux simples (ex : terrassement, classement simple, saisie, pointage). Utilisation d’engins simples (ex : marteau pneumatique, photocopieur). Conduite de véhicules légers (permis B).

Autonomie – Initiative : Le travail s’effectue à partir de consignes simples et détaillées ne requérant aucune prise de décision. Le salarié reçoit des consignes à l’occasion de chaque type de tâche et se conforme aux règles de sécurité (ex : mise en place de panneaux de chantier, entretien de matériel). Le Salarié est contrôlé régulièrement.

Responsabilité sur les hommes et les résultats : Aucune. Le salarié est normalement placé sous le contrôle d’un salarié du Niveau III ou plus. Le travail est contrôlé à chaque tâche.

Connaissances et expérience nécessaire : les connaissances nécessaires sont celles acquises au travail ou lors du cycle primaire d’éducation sans savoir-faire professionnel particulier. Le travail implique la connaissance de règles simples, normes de classement, règle de sécurité (ex travail sur voie publique, balisage, port des protections individuelles).

NIVEAU II

Complexité – Technicité : Emplois correspondant à des activités simples présentant des analogies entre elles et ne nécessitant qu’une brève période d’adaptation. Le travail peut consister à aider du personnel plus qualifié. Travail de classement selon un mode déterminé, rédaction de courriers simples selon des normes établies, prise de rendez-vous, lecture de compteurs.

Autonomie – Initiative : Des consignes précises et détaillées imposent le mode opératoire. Les décisions sont limitées à des décisions de conformité simple. Enregistrement de documents selon un mode opératoire, selon des moyens matériels nécessaires à l’exécution des travaux. Classement ou archivage en appliquant des règles appropriées (classement alphabétique, par date, etc.). Le salarié et le travail sont contrôlés régulièrement.

Responsabilité sur les hommes et les résultats : Aucune. Le salarié est le plus souvent placé sous le contrôle direct d’un salarié du Niveau III ou plus, responsable des résultats. Le travail est contrôlé régulièrement.

Connaissances et expérience nécessaire : les connaissances nécessaires sont celles acquises au cours du cycle primaire d’éducation complétées de connaissances professionnelles spécialisées acquises soit dans le cadre de la formation, soit à l’occasion du travail.

NIVEAU III

Complexité – Technicité : Emplois correspondant à des emplois qualifiés comportant des opérations qu’il faut combiner en vue d’atteindre l’objectif fixé. Entretien et/ou intervention sur des installations de natures diverses, parfois complexes.

Autonomie – Initiative : Le mode d’exécution du travail et l’ordre des opérations successives sont choisis par le salarié qui agit normalement en autonomie. Il peut toutefois faire appel, en cas de besoin, à un salarié du Niveau IV ou plus. Le salarié s’organise lui-même et prend les initiatives nécessaires (manœuvre de vannes, mise hors eau).

Responsabilité sur les hommes et les résultats : Le Salarié est responsable des résultats de son activité, sous réserve du contrôle par étape de son supérieur hiérarchique. Le salarié s’assure du bon fonctionnement des installations dont il a la charge, mais son activité est contrôlée périodiquement par un supérieur hiérarchique.

Connaissances et expérience nécessaire : les connaissances nécessaires acquises par la voie scolaire, la formation ou l’expérience professionnelle, sont celles d’un métier bien déterminé. Expérience de l’exploitation et des services de distribution d’eau, connaissances en électricité mécanique, hydraulique.

NIVEAU IV

Complexité – Technicité : Emplois correspondant à des travaux hautement qualifiés, caractérisés par des modes opératoires complexes combinant des notions théoriques et savoir-faire pratique et impliquant des choix entre diverses solutions. Assure la mise en place et le dépannage des équipements électriques, automatiques, mécaniques et hydrauliques. Assure la programmation des automates.

Autonomie – Initiative : Le travail s’effectue dans le cadre d’instructions d’ensemble, laissant une large initiative au salarié. Le salarié peut avoir la responsabilité technique ou l’assistance de personnels des Niveaux I à III. Il peut faire appel en cas de besoin, à un salarié du Niveau V ou plus. Le salarié est libre d’organiser son travail à partir de consignes ou directives générales.

Responsabilité sur les hommes et les résultats : La responsabilité du salarié vis-à-vis du résultat est complète, sous réserve du contrôle global de son supérieur hiérarchique. Le Salarié est responsable du bon fonctionnement des installations et des relations avec les mairies et les abonnés avec l’appui d’un supérieur.

Connaissances et expérience nécessaire : les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience professionnelle, allient théorie et pratique des processus les plus avancés de la profession. Savoir théorique et pratique.

NIVEAU V

Complexité - Technicité : Emplois correspondant à la réalisation et/ou la coordination de travaux à partir de directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité et définissant l’objectif de travail. Gère des réseaux importants et complexes ; détecte des dysfonctionnements ; vérifie la conformité des branchements.

Autonomie – Initiative : Le Salarié assure la prise en compte des données techniques et économiques. Eventuellement il encadre des salariés des niveaux I à IV. Interprète des données reçues et prend les décisions rapides sur la conduite à tenir selon des méthodologies convenues.

Responsabilité sur les hommes et les résultats : Les responsabilités vis à vis de l’activité des subordonnées et des résultats obtenus sont étendues sous le contrôle global d’un supérieur hiérarchique. Le Salarié est responsable des mesures à prendre pour prévenir ou pallier des dysfonctionnements, optimiser les réseaux, garantir la qualité des résultats.

Connaissances et expérience nécessaire : les connaissances nécessaires sont multiples associant des notions techniques et économiques à une expérience pratique confirmée. Connaissances professionnelles multiples permettant d’avoir une excellente maîtrise technique et culture générale permettant une bonne approche économique.

NIVEAU VI

Complexité - Technicité : Emplois correspondant à la Direction et à la coordination d’activités différentes et complémentaires, à partir de directives constituant un cadre d’ensemble, ils comportent l’encadrement de salariés ou d’équipes, généralement par l’intermédiaire de responsables de groupes précédents. Un très haut niveau d’expertise permet d’assurer la maîtrise d’installations complexes et une bonne coordination de cycle de production.

Autonomie – Initiative : Agissant en complète autonomie, le titulaire est notamment chargé de veiller à l’accueil des nouveaux membres et à leur adaptation / organiser l’activité et donner, si nécessaire, délégation de pouvoir, prendre certaines initiatives ou décisions / répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux objectifs techniques ou économiques, prendre le cas échéant les dispositions correctrices nécessaires / apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l’autorité hiérarchique les mesures en découlant, participer à leur application / s’assurer de la circulation des informations. Autonomie complète en matière d’organisation notamment en vue d’améliorer le fonctionnement du service.

Responsabilité sur les hommes et les résultats : le titulaire est entièrement responsable de son activité et de ses résultats. S’il encadre, il est responsable de l’activité de ses subordonnés et des résultats obtenus.

Connaissances et expérience nécessaire : les connaissances nécessaires, acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience professionnelle, sont au moins celles déterminées aux niveaux 3 ou 2 de l’éducation nationale complétant une qualification initiale ou des compétences au moins équivalentes à celles du personnel encadré. Les fonctions de conception, d’expertise, de suivi ou de contrôle de projet ou d’autres études complexes nécessitant une compétence technique importante sont classées par assimilation dans ce groupe. Le cadre débutant est positionné dans ce Niveau. Capacité à dominer l’imprévu

NIVEAU VII

Complexité – Technicité : Ce sont les fonctions pour lesquelles sont définies les politiques et objectifs généraux de l’activité de leur spécialité ou du secteur de l’entreprise auquel elles appartiennent. Les fonctions englobent l’animation et la coordination de l’activité de subordonnés appartenant aux niveaux I à VI.

Autonomie – Initiative : Elles comportent une grande autonomie. Les salariés de ce groupe possèdent des compétences confirmées dans le domaine technique, commercial ou de la gestion et un esprit de créativité et d’innovation. Ils prennent, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles en choisissant moyens et méthodes à mettre en œuvre.

Responsabilité sur les hommes et les résultats : Le salarié assume pleinement la responsabilité des hommes qu’il a la charge de former, d’informer et de faire participer à l’action commune selon leurs aptitudes. Les résultats obtenus ont une influence directe sur ceux de l’entreprise.

Connaissances et expérience nécessaire : les connaissances à mettre en œuvre sont au minimum celles déterminées au niveau I de l’éducation nationale. Elles peuvent être remplacées par l’expérience professionnelle complétée par une formation appropriée. Le titulaire à l’obligation de maintenir ses connaissances au niveau de l’évolution des sciences et des techniques requises par l’emploi, avec l’aide de l’entreprise.

Les fonctions de conception, d’expertise, de suivi ou de contrôle de projets ou d’études complexes, nécessitant un haut niveau de spécialisation, sont classés par assimilation dans ce groupe.

NIVEAU VIII

Complexité - Technicité : Les fonctions de ce groupe correspondent à l’entière responsabilité du bon fonctionnement soit d’un département important d’un établissement, soit de plusieurs départements appartenant le cas échéant à des établissements différents, soit d’un établissement d’importance moyenne, soit d’un important secteur d’activité de l’entreprise.

Autonomie – Initiative : Les fonctions sont autonomes.

Responsabilité sur les hommes et les résultats : Leurs titulaires sont associés à la définition des objectifs ou orientations de l’ensemble auquel ils appartiennent. Les décisions ont souvent des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d’éléments complexes et variés.

Connaissances et expérience nécessaire : les connaissances nécessaires sont celles mentionnées pour le niveau précédent complétées par une expérience étendue et si possible diversifiée.

Certains postes de grande expertise sont rattachés à ce groupe de qualification par équivalence.

Annexe 1 Bis : REPARTITION DES FONCTIONS OU EMPLOIS A L’INTERIEUR DES NIVEAUX DE QUALIFICATION

La grille de répartition des fonctions ou emplois à l’intérieur des niveaux de qualification telle qu’elle figure à l’annexe 1 bis dans l’accord du 13 septembre 2005 demeure inchangée.

Niveau I

Agent d’entretien

Manœuvre

Aide et Assistant Magasinier

Employé et Assistant administratif

Niveau VI Adjoint et Assistant de Direction 1er Catégorie
Niveau II

Agent et Technicien d’usine d’eau potable 1ère catégorie

Agent et Technicien d’usine de dépollution 1ère catégorie

Agent et Technicien de maintenance 1ère catégorie

Agent et Technicien qualité 1ère catégorie

Agent et Technicien Travaux 1ère catégorie

Conducteur Hydrocureur

Technicien Hydrocureur

Magasinier

Secrétaire administratif

Aide comptable

Niveau VII

Adjoint et Assistant de Direction 2ème Catégorie

Sous-Directeur

Niveau III

Agent et Technicien d’usine d’eau potable 2ème catégorie

Agent et Technicien d’usine de dépollution 2ème catégorie

Agent et Technicien de maintenance 2ème catégorie

Agent et Technicien qualité 2ème catégorie

Agent et Technicien Travaux 2ème catégorie

Chargé de relation clientèle

Technicien clientèle

Comptable

Laborantin

Surveillant

Secrétaire de direction

Niveau VIII

Directeur

Directeur opérationnel

Niveau IV

Comptable polyvalent

Chef d’équipe

Niveau V

Responsable usine d’eau potable

Responsable usine de dépollution

Responsable clientèle

Responsable maintenance

Responsable équipe travaux

Responsable réseaux assainissement

Annexe 2 : GRILLE DES REMUNERATIONS

  Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 6 Position 7 Position 8 Position 9 Position 10
Niveau 1 1306,74 1385,13 1468,25 1556,35 1649,71 1748,68 1853,62 1964,83 2082,73 2207,68
Niveau 2 1437,41 1523,64 1615,06 1711,97 1814,68 1923,57 2038,97 2161,33 2291,01 2428,44
Niveau 3 1653,01 1752,19 1857,30 1968,76 2086,90 2212,09 2344,81 2485,52 2634,65 2792,72
Niveau 4 1983,63 2102,62 2228,76 2362,51 2504,28 2654,53 2813,79 2982,61 3161,57 3351,27
Niveau 5 2479,52 2628,29 2785,98 2953,13 3130,32 3318,14 3517,24 3728,28 3951,95 4189,09
Niveau 6 3099,39 3285,35 3482,49 3691,43 3912,91 4147,69 4396,55 4660,33 5032,87 5236,36
Niveau 7 3874,24 4106,70 4353,08 4614,30 4891,14 5212,91 5495,68 5825,42 6174,96 6536,13
Niveau 8 5036,50 5338,71 5659,04 5998,57 6358,47 6739,99 7144,38 7573,04 8027,43 8509,07

Cette grille conventionnelle des rémunérations est celle qui résulte de l’avenant de révision n°16

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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