Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CSE MH CENTRE - CSE MALAKOFF MEDERIC-HUMANIS CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE MH CENTRE - CSE MALAKOFF MEDERIC-HUMANIS CENTRE et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001293
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CSE MALAKOFF HUMANIS CENTRE
Etablissement : 85399524900010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps au sein du CSE Malakoff Humanis Centre

ENTRE

Le Comité Social Economique Malakoff Humanis Centre, dont le siège est sis 4 et 6 rue Pierre Bretonneau 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR, représentée par sa Secrétaire, dûment habilitée aux présentes,

et

Les salariés du Comité Social Economique Malakoff Humanis Centre, dont la liste est annexée au présent accord,

Il est convenu ce qui suit:

Préambule

Au 6 juin 2019, le Comité Social et Economique Malakoff Humanis Centre (ci-dessous dénommé CSE MH Centre) s’est créé et a repris en partie le personnel issus du CE Humanis et du CE Malakoff Médéric Centre.

Les accords et usages en vigueur au sein de chacun des anciens Comités d’Entreprise continueront de produire leurs effets jusqu’au 31 12 2020 au plus tard.

Dans ce contexte, le CSE MH Centre a engagé un processus d’harmonisation des accords et usages de chaque entité applicables à l’ensemble du personnel salarié du CSE MH Centre.

Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer, en les harmonisant, les dispositions relatives au compte épargne temps applicables aux salarié(e)s du CSE MH Centre.

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié, sur la base du volontariat et dans le cadre des dispositions prévues par l'article L.3151-1 et L.3151-2 du Code du travail, de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation d'une période de congé.

Ainsi le compte épargne-temps permet de disposer d'un capital temps pour réaliser un projet personnel, engager une action de formation de longue durée, anticiper la fin de carrière ou indemniser une cessation progressive d'activité.

Le compte épargne-temps permet également au salarié d'aménager son temps de travail par un assouplissement de la gestion de ses congés payés.

Ce dispositif ne vise pas à se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l'entreprise. Ainsi, la prise effective de ces jours doit rester une priorité.

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CSE MH Centre qu’ils soient en CDI, en CDD ou en contrat d’apprentissage quelles que soient leurs catégories professionnelles.

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 - Bénéficiaires 2

ARTICLE 2 - Ouverture du compte 2

ARTICLE 3 - Alimentation du compte 2

ARTICLE 4 – Utilisation du compte-epargne temps 3

ARTICLE 5 – Indemnisation des congés 5

ARTICLE 6 – information du salarié 6

ARTICLE 7 – Cloture du compte 6

ARTICLE 8 – Dispositions finales 6

ARTICLE 1 - Bénéficiaires

Tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 6 mois au sein du CSE MALAKOFF HUMANIS CENTRE, a la possibilité d'ouvrir un compte épargne-temps (CET) sous la forme d'un compte individuel.

ARTICLE 2 - Ouverture du compte

L'ouverture du compte se fera par le salarié dès son alimentation en jours de repos ou par conversion d'éléments de rémunération dont la liste est fixée à l'article 3.1.

ARTICLE 3 - Alimentation du compte

3.1 Alimentation de CET en jours de repos ou par conversion d’éléments de rémunération

Tout salarié peut y affecter, sur la base du volontariat :

  • Tout ou partie des jours de réduction du temps de travail (RTT) acquis ;

  • Tout ou partie du congé annuel légal, pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (soit tout ou partie de la cinquième semaine du congé annuel) ;

  • Les jours de congés payés acquis au titre du fractionnement et de l’ancienneté ;

  • Les jours de congés payés excédant la cinquième semaine de congés payés prévus par une décision d’entreprise ;

  • Les jours ou les heures de réduction d'horaire accordés aux salariés âgés de plus de soixante ans, prévus à l'article 30 de la Convention collective nationale de travail du personnel des Institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993 ;

  • Tout ou partie de la prime de 13ème mois convertie en jours ouvrés (sauf lissage de cette prime sur 12 mois).

Il est convenu que tous les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire mensuel brut au moment de la conversion, conversion qui s'effectue sur les modalités suivantes : Salaire mensuel théorique (reconstitué temps plein) brut y compris l'ancienneté (hors variable, prime ou avances de 13ème mois, prime ou avances d'allocation dite prime vacances et primes exceptionnelles)

La somme que le salarié souhaite convertir en temps est ensuite divisée par ce taux de salaire journalier, ce rapport déterminant le nombre de jours à placer sur le CET.

Il est convenu également que la gestion du CET sera faite en équivalence temps plein, pour toutes les natures de jours qui y sont affectées.

Les jours affectés au CET seront convertis en équivalent temps plein, les jours sortis du CET seront donc indemnisés à temps plein et décomptés un pour un quel que soit le temps de travail au moment de l’utilisation du CET.

Pour le cas particulier de l’indemnisation d’un passage à temps partiel, les modalités de gestion seront mises en œuvre sans perte de droits pour les collaborateurs.

L'alimentation du CET en jours de repos se fera dans le respect des échéances suivantes :

  • S'agissant des jours de congés payés excédant les 20 jours ouvrés par an, les jours de congés conventionnels pour ancienneté, les jours de congés supplémentaires pour fractionnement, les jours de congés payés excédant la cinquième semaine de congés payés prévus par une décision d'entreprise : le salarié devra faire la demande au Bureau du CSE au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d'utilisation des droits à congés soit au 30 juin de l'année N pour un placement au mois de juillet de l'année N;

  • En ce qui concerne les jours de RTT acquis et les jours ou heures de réduction horaires pour les salariés de plus de 60 ans : le salarié devra faire la demande le 31 janvier de l'année N+ 1 au plus tard au Bureau du CSE pour un placement au mois de février de l'année N+1.

Pour l'alimentation du CET en éléments de rémunération, le salarié devra exprimer sa demande auprès du Bureau du CSE au plus tard le mois précédent le versement des éléments de salaire.

3.2 Plafond d’alimentation

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 18 jours par an. Cette limite est portée à 26 jours par an à compter des 55 ans du salarié.

Ces plafonds annuels ne s'appliquent pas aux jours épargnés correspondant à une conversion de 13ème mois.

Un plafond global de 230 jours devra néanmoins être respecté. Ce plafond global s'applique à l'ensemble des jours épargnés (jours de repos et conversion d'éléments de rémunération). Cette limite est portée à 260 jours à compter des 55 ans du salarié.

Pour les collaborateurs comptabilisant à la date d'entrée en vigueur de la présente, un nombre de jours supérieur à ce plafond, l'épargne constituée sera conservée au niveau atteint, sans pouvoir être de nouveau alimentée.

ARTICLE 4 – Utilisation du compte-epargne temps

Chaque salarié peut porter au crédit de son compte-épargne temps des jours résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 3 de la présente.

4.1 Utilisation sous forme de congé

4.1.1 Cas d’utilisation

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé, notamment un congé :

  • Parental d’éducation ; sabbatique ;

  • Pour création ou reprise d'entreprise ;

  • De solidarité internationale ;

  • De solidarité familiale ;

  • Proche aidant ;

  • De présence parentale (durée maximum de 230 jours) ;

  • De fin de carrière destiné à anticiper le départ à la retraite ;

  • Pour convenance personnelle, d'une durée maximale de 3 mois.

Le compte épargne temps peut également être utilisé pour indemniser :

  • Un passage à temps partiel ;

  • Une cessation totale d’activité ;

  • Une période de formation en dehors du temps de travail effectué notamment dans le cadre des actions de développement des compétences prévues à l'article L6321-6 du Code du travail.

4.1.2 Modalités de prise du congé

Le nombre de jours de congés indemnisables au titre du compte épargne-temps ne peut être inférieur à 10 jours.

Le collaborateur adresse au Bureau du CSE, une demande écrite au moins trois mois avant la date envisagée de début du congé.

Le départ en congé peut être reporté pour des raisons de fonctionnement du service. Le report devra être motivé.

4.1.3 Abondement du CSE

4.1.3.1 Un congé de fin de carrière abondé

Les droits épargnés à compter du 1er janvier 2021 donneront lieu à abondement lors de leur transformation en congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ en retraite de 15% dans la limite de trois mois soit 66 jours.

Dans l'hypothèse où un collaborateur souhaiterait utiliser des jours CET pour une raison autre qu'un congé de fin de carrière et afin de préserver les droits des collaborateurs ayant épargnés dans cet objectif, les jours ayant fait l'objet du placement le plus ancien seront prélevés en priorité dans le compte, sous réserve des dispositions particulières prévues au point 4.1.3.2 et 4.1.3.3 du présent article.

4.1.3.2 Abondement des congés de présence parentale, proche aidant et solidarité familiale

Il est convenu de mettre en place un abondement spécifique de 15% des jours épargnés utilisés pour indemniser tout ou partie d'un congé de présence parentale, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale dans la limite de trois mois soit 66 jours.

4.1.3.3 Abondement des congés de création/reprise d’entreprise

Il est convenu de mettre en place un abondement spécifique de 15% des jours épargnés utilisés pour indemniser tout ou partie d'un congé de création ou de reprise d'entreprise dans la limite de trois mois soit 66 jours.

4.1.3.4 Une fin de carrière aménagée

Afin d'assurer un transfert de compétences, les congés de fin de carrière des collaborateurs se consacrant à un accompagnement en formation de leur remplaçant ou de nouveaux arrivants, pendant les six derniers mois d'activité précédant leur départ en congé de fin de carrière, seront abondés d’un demi-mois, soit 11 jours.

L’abondement généré par ce mode d’aménagement de fin de carrière peut se cumuler avec les abondements prévus à l’article 4.1.3.1 de la présente.

Le cumul entre les abondements générés par une fin de carrière aménagée prévue au présent article et l’abondement prévu à l’article 4.1.3.1 ne pourra excéder le plafond de trois mois soit 66 jours.

4.2 Utilisation sous forme de complément de rémunération

4.2.1 Complément de rémunération immédiate

Le salarié peut demander, une fois par an, à utiliser les droits affectés à son CET afin de compléter sa rémunération.

L'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

La conversion des jours épargnés en rémunération se fait selon la formule suivante :

Salaire mensuel théorique (reconstitué temps plein) brut y compris l'ancienneté (hors variable, prime ou avances de 13ème mois, prime ou avances d'allocation dite prime vacances et primes exceptionnelles)

Les sommes monétisées sont soumises à charges sociales et à l’impôts sur le revenu.

4.2.2 Don de jours

Le salarié volontaire pourra offrir des jours de CET à un autre salarié de l'entreprise en vertu des articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du code du travail.

ARTICLE 5 – Indemnisation des congés

Pendant la durée du congé pris dans le cadre du compte épargne-temps, le contrat de travail du salarié est suspendu. Néanmoins, l’ancienneté du salarié continue à courir pendant cette période.

La couverture sociale (frais de santé et prévoyance} est maintenue pendant le congé, dans les conditions définies dans la DUE relative à la couverture sociale en date du 27/11/2020.

De la même façon, l'adhésion à la Mutuelle Allasso est maintenue pendant le congé, dans les conditions définies dans la DUE relative à la Mutuelle Allasso en date du 27/11/2020.

Cette période de suspension du contrat n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et ne donne donc pas droit à acquisition de congés payés et de RTT. Par dérogation, à l'exception des éléments de rémunération convertis en jours, les jours de CET utilisés sous forme de congé indemnisés par le CET donneront lieu à acquisition de congés payés.

Cette période de suspension du contrat de travail indemnisée au moyen du Compte Epargne Temps est assimilée à du temps de travail pour l'acquisition du 13ème mois et de la prime de vacances.

Le congé est indemnisé mensuellement, sur la base du 12ème de la rémunération annuelle brute (hors 13ème mois et prime de vacances qui seront versées selon les échéances habituelles) perçue au cours des 12 derniers mois précédant le départ en congé. La valeur d'une journée prise dans le cadre du CET est obtenue en divisant l'indemnité mensuelle susmentionnée par 21,667 (soit le nombre moyen de jours ouvrés dans le mois}. Les jours fériés correspondant à un jour ouvré ne feront pas l'objet de la pose d'un jour CET mais seront néanmoins chômés et rémunérés.

L'indemnité est assimilée à du salaire au regard de son régime social et fiscal.

A l'issue du congé, sauf en cas de congé de fin de carrière, le salarié réintègre l'entreprise dans les conditions prévues par la loi ou la Convention collective, selon la nature du congé pris.

ARTICLE 6 – information du salarié

Les droits épargnés par le salarié, sur son compte épargne temps, sont consultables sur demande à adresser au Bureau du CSE.

ARTICLE 7 – Cloture du compte

En cas de départ définitif du salarié du CSE, le collaborateur peut :

  • Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis;

  • Demander, en accord avec l'employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

En cas de transfert du contrat de travail d’un collaborateur au sein de l’une des entités du Groupe Malakoff Humanis, les droits épargnés au CET à la date du transfert du contrat de travail seront transférés et repris par le nouvel employeur s’il dispose d’un tel dispositif. L’ancien employeur transférera au nouvel employeur les provisions afférentes aux droits de l’intéressé en la matière.

En cas de décès du salarié, les congés épargnés dans le cadre du compte épargne-temps et non utilisés sont payés aux ayants-droits dans le cadre du solde de tout compte.

ARTICLE 8 – Dispositions finales

8.1 CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accord collectif ou de toute autre pratique en vigueur au sein du CSE MALAKOFF HUMANIS CENTRE et des anciens CE Humanis et CE Malakoff Médéric Centre et portant sur le même objet.

8.2 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

8.3 SUIVI - INTERPRETATION

Une commission de suivi, composée de deux membres du CSE, est chargée de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent accord, de veiller à la bonne application du dispositif, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

La commission se réunit au moins une fois par an.

8.4 REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision :

  • En l’absence de délégué syndical : dans les conditions fixées aux articles L 2232-21 et suivants du code du travail, par un avenant proposé par l’employeur et approuvé par la majorité des deux tiers des salariés ;

  • Ou dans l’hypothèse où le Comité social économique serait ultérieurement doté d’un délégué syndical, à la demande de l’employeur ou du délégué syndical nouvellement désigné, par un avenant signé par les parties dans les conditions légales de droit commun.

L’avenant de révision adopté se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il a été conclu dans le respect des conditions légales en vigueur.

8.5 DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et L 2232-22 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur la plateforme « TéléAccords ».

Pendant la durée du préavis, le Comité social économique s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ou en l’absence de délégué syndical, à proposer un nouvel accord.

8.6 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Madame, Secrétaire du Comité Sociale Economique, dûment habilitée à cet effet.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait en trois exemplaires originaux, le 15 décembre 2020

Pour l’Employeur

Secrétaire du CSE MH Centre

Annexes :

  • Liste d’émargement sur le vote de sur la mise en place d’un accord relatif au compte épargne temps

  • Procès-verbal du vote portant sur la mise en place d’un accord relatif au compte épargne temps

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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