Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Substitution" chez KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09523006503
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE
Etablissement : 88008788700043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD D’ENTREPRISE

Substitution

Entre :

La Société KEOLIS ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE, ci-après dénommée l’« Entreprise », sise 18 rue Jean Poulmarch - 95100 Argenteuil, représentée par, agissant en qualité de Directeur

d'une part,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • La CGT,

  • FO,

  • SUD,

  • L’UNSA,

  • La CFE CGC,

d'autre part

***

PREAMBULE 2

Article 1. Champs d’application 2

Article 2. Objet 2

Article 3. Durée et organisation du travail 3

Article 3.1 Disposition générale dont durée du temps de travail 3

Article 3.2 Organisation du temps de travail du personnel de conduite 6

Article 3.3 Organisation du temps de travail du personnel employé / ouvrier 10

Article 3.4 Dispositions relatives du personnel Agents de maîtrise 11

Article 4. Compte Epargne temps 13

Article 4.1 Bénéficiaires 13

Article 4.2 Ouverture et tenue du compte 13

Article 4.3 Alimentation du compte 13

Article 4.4 Utilisation du compte épargne temps pour indemniser un congé non rémunéré 14

Article 4.5 Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération 15

Article 4.6 Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale 16

Article 4.7 Information des salariés 16

Article 4.8 Rupture du contrat de travail 16

Article 4.9 Information des partenaires sociaux et révision en cas de modification du dispositif 16

Article 5. Rémunération et conditions de travail 17

Article 5.1 Salaire de base forfaitaire(*) 17

Article 5.2 Indemnité préjudicielle compensatrice (IPC) 18

Article 5.3 Lissage de la rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 18

Article 5.4 Absence maladie et accident du travail 19

Article 5.5 Prime de 13ème mois 19

Article 5.6 Primes et indemnités 20

Article 5.7 Prime de mission 21

Article 5.8 Autres avantages non soumis à cotisations 21

Article 6. Dotation vestimentaire 22

Article 6.1 Période antérieure au 1er janvier 2023 – avenant accord du 27 juillet 2022 22

Article 6.2 Bénéficiaires 22

Article 6.3 Modalité de mise à disposition 22

Article 6.4 Dotation 22

Article 6.5 Dotation légère 23

Article 6.6 Tenue provisoire 23

Article 6.7 Carte pressing 23

Article 7. Mutuelle 23

Article 8. Cheques vacances 24

Article 9. Durée et modification de l’accord 24

Article 9.1 Durée de validité 24

Article 9.2 Révision de l’accord 24

Article 9.3 Dénonciation de l’accord 24

Article 10. Formalité de dépôt 24

PREAMBULE

Suite à l’attribution de la DSP 33 au 1er janvier 2022, les personnels transférés par application de l’article L1224-1 et s. du Code du trav. bénéficient du maintien des accords collectifs des entreprises dont ils sont issus, au titre de l’article L 2261-14 du code du travail.

Un accord de méthode a été conclu, après une première réunion « négociation annuelle et substitution », afin d’organiser la négociation de substitution le 26 septembre 2022.

Le calendrier défini a été suspendu en raison d’un préavis de grève, dont le relevé de conclusion pose les fondements des premiers engagements en vue de la substitution.

Les parties ont donc convenu de reprendre les négociations selon un calendrier plus souple permettant d’avancer à un rythme de travail plus adapté.

Les 16 réunions de négociation en vue du présent accord de substitution se sont déroulées aux dates suivantes :

  • 13/07/2022

  • 25/10/2022

  • 07/12/2022

  • 29/12/2022

  • 03/10/2022

  • 15/11/2022

  • 12/12/2022

  • 03/01/2023

  • 13/10/2022

  • 22/11/2022

  • 20/12/2022

  • 05/01/2023

  • 18/10/2022

  • 01/12/2022

  • 27/12/2022

  • 06/01/2023

Il a été convenu ce qui suit :

Champs d’application

Il est rappelé que l’Entreprise relève de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).

Le présent accord couvre l’ensemble du personnel de la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine et l’ensemble des centres opérationnels bus (établissements administratifs).

Il s’applique à l’ensemble des salariés issus du transfert et aux nouveaux salariés de l’entreprise.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’Entreprise ainsi qu’à l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales ou pratiques applicables aux salariés de l’entreprise qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Objet

Le présent accord définit le statut collectif applicable aux salariés de l’entreprise notamment en matière de :

  • Temps de travail

  • Salaires

  • Conditions de travail

Il n’est pas exclusif des dispositions légales règlementaires ou conventionnelles de branche sans que celles-ci ne puissent se substituer lorsqu’une disposition spécifique de même nature et de même objet est prévue au présent accord.

Durée et organisation du travail

L’organisation du temps de travail sera distincte selon les catégories de personnel suivantes :

  • Conducteur

  • Ouvrier et Employé

  • Agent de maîtrise

Le présent accord définira dans un premier temps les dispositions générales applicables à l’ensemble des salariés puis les dispositions spécifiques applicables à chaque catégorie de personnel définie ci-dessus.

Disposition générale dont durée du temps de travail

Durée du temps de travail

La durée du temps de travail sera calculée sur une moyenne de 35 h par semaine selon la période de référence définie pour chaque catégorie de personnel en application de l’article L 3122-2 et suivants du code du travail.

La période de référence du décompte du temps de travail sera la quatorzaine pour l’ensemble du personnel.

La mensualisation de la rémunération sera établie sur la base de 151.67 h.

Durées maximales du travail

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur et sous réserve de nouvelles dispositions légales, il est rappelé à titre d’information que conformément à l’accord collectif de branche, la durée journalière ne pourra excéder 10 heures de travail effectif.

Conformément à l’accord de branche, la durée hebdomadaire maximale est de 46 heures sur une semaine donnée par salarié et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Heures supplémentaires, complémentaires et normales

Toutes heures effectuées au-delà de la durée de la quatorzaine définie par catégorie seront rémunérées en heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires. Il est rappelé que ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou qui partent en cours d’année.

Conformément à la règlementation en vigueur la majoration due sera de 25% pour les 12 premières heures supplémentaires effectuées sur la durée du temps de travail définie pour la catégorie de personnel. Au-delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.

En cas d’absence sur la période de référence, le salarié bénéficiera du paiement des heures normales conformément à la réglementation.

La majoration appliquée à ces « heures normales » sera de 25%.

Les heures complémentaires seront décomptées au terme de chaque quatorzaine définie contractuellement.

Les heures supplémentaires, complémentaires et normales seront payées mensuellement pour toutes les quatorzaines échues le mois précédent sous réserve de ne pas avoir été placées au titre des heures supplémentaires, complémentaires ou normales au-delà du roulement ou service programmé (Cf. point 3.2.2).

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires qui leur est applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent d’heures supplémentaires ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné, hors heures supplémentaires prévues dans son roulement.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par année civile.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et payées ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, commandé et réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel défini ci-dessus génère une contrepartie obligatoire en repos (COR) conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire de base forfaitaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Sauf accord exprès de l’employeur, elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août.

Ces repos seront posés par journées entières, et décomptés pour 7h.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut pas entraîner la perte du droit. Passé ce délai, l’employeur se réserve le droit d’imposer le jour de prise de ce repos.

Congés payés - CP

Les congés payés seront décomptés en jours ouvrés. L’attribution des congés payés est à hauteur de 2,08 jours par mois, pour un total de 25 jours ouvrés sur la période de référence.

La période de référence pour l’acquisition du droit à congé, s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année en cours.

La période de référence pour la prise des congés acquis, s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Ainsi, les congés payés acquis du 1er juin N au 31 mai N+1 seront à prendre du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.

La période de congés annuels s’étend à l’année entière avec la possibilité de bénéficier du congé principal de 20 jours (soit 4 semaines) sur la période du 1er juin au 31 octobre.

Pour permettre d’améliorer la planification de l’ensemble des congés posés par les salariés, il est convenu la mise en place de critères de priorités pour l’affectation des congés :

  • Respect des dates de remise obligatoire pour la dépose des demandes de congés

  • A défaut d’arbitrage possible sur la première priorité, dans l’ordre de priorité suivant :

    • Prise en compte de la période de congés de l’année précédente

  • Puis ancienneté

A titre exceptionnel pour 2023, au regard des difficultés d’exploitation et d’effectif lié au transfert de l’activité, le solde des congés N-2, soit les congés acquis entre juin 2021 et mai 2022, pourra être placé sur CET au choix du salarié.

Le présent article n’est pas exclusif de la possibilité de retarder les congés et délais de route prévus par l’article 30 de l’accord de branche.

Congés d’ancienneté - CA

Les salariés ayant 10 ans d’ancienneté bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire décompté en jour ouvré chaque année.

  • Il sera acquis à la date anniversaire des 10 ans d’ancienneté, puis au 1er janvier de chaque année

  • Sous réserve d’une présence effective même partielle sur la période des 12 mois précédents.

Le congé d’ancienneté doit être pris dans l’année civile. Il ne pourra pas faire l’objet de report, mais pourra faire l’objet d’un placement sur le CET (cf. article 4.4.1)

A titre exceptionnel pour 2023, au regard des difficultés d’exploitation et d’effectif liées au transfert de l’activité, les congés d’ancienneté antérieurs non pris au 31 décembre 2022 pourront être payés ou placés sur CET.

Congés familiaux et exceptionnels

Les congés familiaux et exceptionnels seront les suivants :

  • Mariage ou Pacs du salarié 5 jours ouvrables

  • Mariage enfant 5 jours ouvrables

  • Naissance / Adoption de l’enfant du salarié 6 jours ouvrables

  • Décès d’un enfant du salarié 5 jours ouvrables

Portés à 7 jours ouvrés aux conditions légales (enfants de moins de 25 ans, enfants lui-même parents, personnes de moins de 25 ans à la charge effective et permanentes du salarié) (*)

  • Décès du conjoint du salarié 5 jours ouvrables

  • Décès des parents du salarié 5 jours ouvrables

  • Décès des beaux-parents du salarié 3 jours ouvrables

  • Décès frère/sœur du salarié 4 jours ouvrables

  • Décès d’un grand-parent du salarié 1 jour ouvrable

  • Décès d’un petit-enfant du salarié du salarié 1 jour ouvrable

  • Décès d’un gendre / bru du salarié 1 jour ouvrable

  • Décès d’un beau-frère / belle-sœur du salarié 1 jour ouvrable

  • Annonce du handicap ou d'une pathologie (*)
    d'un enfant du salarié 2 jours ouvrables

  • Déménagement du salarié 1 jour ouvrable

(*) se référer au dispositif légal

Travail de nuit

Le travail de nuit est décompté de 22h à 5h.

Le statut de travailleur de nuit est défini conformément à la règlementation en vigueur.

Les travailleurs de nuit bénéficieront en plus des majorations pour travail de nuit d’un repos de 20% du temps effectué entre 22h et 5h, à prendre selon les disposition légales et conventionnelle en vigueur.

Fériés

Les jours fériés pourront ouvrir droit en plus du maintien de salaire mensualisé à des contreparties sous forme de majoration de salaire pour jours fériés (non sous forme de repos) et/ou prime définies comme suit :

  • Pour le 1er mai :

    • Lorsqu’il est travaillé, le 1er mai ouvrira droit à une compensation à hauteur du nombre d’heures travaillé x par le taux horaire du salarié majoré de 50% ainsi qu’au versement de la prime dimanche et férié prévues par le présent accord

    • Lorsque le 1er mai chômé, seule la rémunération du salarié sera maintenue sans qu’il y ait lieu à contrepartie

  • Pour les autres jours fériés  :

    • Lorsqu’un jour férié est travaillé, il ouvrira droit à une compensation à hauteur de 7 heures x par le taux horaire du salarié ainsi qu’au versement de la prime dimanche et férié prévues par le présent accord

    • Les agents dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée (7 heures x taux horaire).

    • Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche.

Les compensations pour jour férié (7h) seront proratisées en fonction du temps contractuel pour les salariés à temps partiel.

Journée de solidarité

La journée de solidarité sera réalisée par :

  • Pour les conducteurs, une journée de compensation de repos pour fériés (Cf. article 3.1.10) qui sera retenue sur le bulletin de paie du mois de juin (« Heures fériés » retenue pour 7h x taux horaire) ;

  • Pour toutes les autres catégories de personnel, une journée de RTT

Organisation du temps de travail du personnel de conduite

Période de référence

La durée du travail sera fixée sur une période de référence à la quatorzaine permettant de prendre en compte des variations d'activité.

La durée de la quatorzaine est fixée à 70h.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier à la quatorzaine dont la durée hebdomadaire moyenne sera de 35 heures ; les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne hebdomadaire se compenseront arithmétiquement sur une même quatorzaine.

Heures supplémentaires au-delà du roulement ou du service programmé

Les heures réalisées au-delà du roulement ou du service journalier programmé (HRT) seront payées en plus de la mensualisation en heures supplémentaires, complémentaires ou normales ou placées sur compteur (y compris majoration afférente) au choix du salarié.

On entend par heures normales les heures effectuées en plus du roulement théorique, mais qui ne permettent pas d’atteindre la durée de travail définie sur la période de référence (70h).

Elles bénéficient des mêmes majorations (25%) mais ne peuvent pas être défiscalisées, ni entrer dans le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures ainsi placées viendront en déduction du paiement en heures supplémentaires, complémentaires ou normales définies à l’article 3.1.3.

Le salarié sera appelé à préciser son choix en début d’année ou de contrat, il pourra être modifié au 1er juillet de chaque année. A défaut de modification au 1er janvier ou 1er juillet, le choix initial du salarié sera reconduit tacitement.

A défaut de choix exprimé, toutes les heures supplémentaires, complémentaires et normales seront payées.

Au terme de l’année civile, les heures placées en compteurs pourront être soldées ou placées sur CET, au choix du salarié.

Le salarié devra formuler sa demande de congé au moins 7 jours avant sa prise d’effet.

Repos

La répartition du temps de travail au sein des semaines de la période de référence ne pourra pas avoir pour effet de faire travailler plus de 6 jours par semaine et/ou de priver les salariés concernés des repos journaliers et hebdomadaires prévu par les accords de branche.

Toutefois, les roulements devront comporter par semaine :

  • 5 jours de travail maximum

  • 2 jours de repos hebdomadaires accolés ou séparés au choix du salarié conformément aux règles d’attribution de repos hebdomadaires.

Amplitude de travail et durée maximale de travail

L’amplitude de travail maximum est fixée à 11 heures.

Sous réserve de respecter les conditions ci-dessous, elle pourra être portée à :

  • 13 heures d’amplitude (supérieure à 11h jusqu’à 13h)

  • Lorsque l’organisation du travail est répartie sur 5 jours (hors heures supplémentaire non programmées)

  • Dans la limite de 35% du nombre de services sur la période de référence ou à défaut du nombre de services du cycle d’organisation du temps de travail.

  • 14 heures d’amplitude (au-delà de 13h jusqu’à 14h)

  • Dans la limite de 10% du nombre de services sur la période de référence ou à défaut du nombre de services du cycle d’organisation du temps de travail

  • Dans la limite de 20% pour les services de week-end.

Les parties conviennent que la commission Exploitation travaillera afin de réduire le nombre de services « en 2 vacations » le week-end.

Tous services portant une amplitude à plus de 13 heures donneront lieu à une compensation sous forme de prime.

Pauses et vacation

Chaque service de 6h et plus devra comprendre une pause minimum de 30 minutes ou 2 x 20 min placées vers le milieu du service.

Ces pauses seront intégrées au temps de travail effectif et payées.

Toute interruption de moins d’une heure sera intégrée au temps de travail effectif et donnera lieu à rémunération.

Tout service comportant une interruption d’une heure ou plus (supérieure ou égale à une heure) est un service « en 2 vacations ».

Il ne peut pas y avoir de service en trois vacations, c’est-à-dire comportant plusieurs interruptions d’une heure ou plus.

Cette interruption d’une heure ou plus n’entre pas dans le temps de travail effectif du service.

Affectation des services et Attribution des roulements de repos

  1. Attribution des roulements de repos

Chaque année au printemps, un formulaire est adressé à l’ensemble des conducteurs receveurs présents à l’effectif afin de recueillir leurs souhaits de roulements de repos.

Sur la base de ces demandes, le service exploitation de chaque COB élabore un projet de roulement de repos qui est présenté à la commission exploitation en charge de la bonne conformité des règles d’attribution.

L’attribution des roulements de repos se fait, dans la limite des places disponibles au roulement, selon l’ancienneté dans l’entreprise :

  • Pour les salariés transférés au 1er janvier 2022 à KABS, la date du contrat (entrée) transmise lors du transfert du personnel.

  • Pour les autres salariés, l’ancienneté est calculée à la date d'entrée dans l’entreprise KABS.

A ancienneté égale, le traitement est réalisé par âge décroissant.

  1. Affectation des Services

Des appels d’offres sont organisés en interne au sein au sein de chaque COB pour le personnel de conduite concerné afin d’attribuer et de titulariser les services conducteurs (TMC).

Service soumis à titularisation : Seuls les services ayant au moins 4 occurrences par semaine (du lundi au vendredi) sont proposés à la titularisation. Ne sont donc pas concernés par la titularisation les services liés à des productions journalières particulières.

Les services du week-end sont attribués selon l’ancienneté dans l’entreprise, telle que définie ci-dessous.

  1. Attribution

L’attribution des services conducteurs (TMC) se fait selon l’ancienneté dans l’entreprise :

  • Pour les salariés transférés au 1er janvier 2022 à KABS, la date du contrat (entrée) transmise lors du transfert du personnel.

  • Pour les autres salariés, l’ancienneté est calculée à la date d'entrée dans l’entreprise KABS.

A ancienneté égale, le traitement est réalisé par âge décroissant.

  1. Conditions pour postuler à un appel d’offre

  • Si le conducteur est déjà titulaire d’un service : il doit avoir au minimum un an de présence sur le service dont il est titulaire avant de pouvoir prétendre à en changer (sauf cas spécifique du point c).

  • Si le conducteur est voltigeur, non titulaire d’un service : il peut soumettre sa candidature pour être titularisé sur un service, sauf s’il se trouve dans la situation exposée au point c.

Dans tous les cas, le conducteur devra ne pas être en préavis de fin de contrat pour postuler à un appel d’offre.

  1. Démission du service

Le conducteur qui de son plein gré décide de quitter son service affecté, doit retourner à la voltige pour une durée minimale de 1 an avant de pouvoir postuler sur un service. Le service alors libéré devient vacant et est remis en appel d'offre.

  1. Restructuration d'une ligne

En cas de restructuration d’une ligne nécessitant l'organisation d’un nouvel appel d’offre, les titulaires de la ligne se repositionnent sur les services de celle-ci en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise et ne sont pas concernés par les points b et c.

Le conducteur qui ne se positionnerait pas serait alors considéré comme démissionnaire de son service et devra par contre respecter les modalités du point c.

  1. Perte de service suite à la restructuration d’une ligne

Dans le cas où suite à une restructuration totale ou partielle d’une ligne, chaque titulaire doit se positionner sur au minimum N services distincts (N étant sa position d’ancienneté d’entreprise dans la grille de la ligne). S’il n’obtient aucun service à l’issue de l’appel d’offre : il est alors affecté à la voltige et pourra se positionner sur les appels d’offre suivants sans tenir compte des points b et c.

  1. Déclenchement d’un appel d’offre

Les appels d’offres pour l’affectation des services titulaires sont lancés en cas d’une restructuration d’une ou plusieurs lignes du réseau, ou suite à la disponibilité d’un ou plusieurs services (démission du service par un conducteur, départ d’un conducteur titulaire...).

Les appels d’offres pour l’affectation des services titulaires sont déclenchés dans la mesure du possible, un mois avant leur mise en application de façon à laisser environ 2 semaines aux conducteurs pour répondre, environ 1 semaine de traitement, et environ 1 semaine d'affichage avant application.

Le traitement des appels d’offres pour l’affectation des services en cas d’une restructuration d’une ou plusieurs lignes du réseau feront l’objet d’une commission d’exploitation.

Le traitement des appels d’offres pour les services vacants est réalisé par l’exploitation et ne nécessite pas de réunion de la commission d’exploitation. Les représentants de la commission d’exploitation recevront une information par mail de la nouvelle affectation des services. Les membres de la commission exploitation recevront une copie de l’ensemble des demandes des conducteurs. Les affectations issues des appels d’offre des services vacants seront validées postérieurement à la commission d’exploitation suivante.

Cet article vient en complément de l’article 6.2.4 de l'accord d’entreprise sur le dialogue social du 3 octobre 2022.

Les appels d’offre sont portés à la connaissance des conducteurs par voie d’affichage.

  1. Remplacement d’un titulaire lors d’une absence de longue durée

Est considérée comme longue absence, toute absence dont la durée prévue ou atteinte est supérieure ou égale à 3 mois.

Lors d’une absence de longue durée d’un conducteur titulaire d’un service, le service en question pourra être proposé en appel d’offre pour un remplacement. Le remplacement s’effectue par un conducteur voltigeur n’ayant pas démissionné d’un service moins de 12 mois avant l’appel d’offre de remplacement et ne pas être en période de préavis de fin de contrat.

Lors du remplacement, le voltigeur affecté au service garde sa qualité de voltigeur et peut ainsi continuer à postuler aux éventuels appels d'offres (hormis les appels d’offre de remplacement) mais s’engage à ne pas en démissionner sans quoi il devra alors effectuer une période de 12 mois de voltige avant de pouvoir postuler à nouveau sur un appel d’offre.

Le voltigeur effectuant un remplacement prend le roulement de repos du remplacé pour la durée du remplacement. Le remplacement s’effectue sur un service et non en relation avec le conducteur absent. Ainsi, si le conducteur absent obtient un nouveau service pendant son absence, le remplacement prend fin.

La commission d’exploitation pourra néanmoins convenir de dispositions plus légères pour l’attribution des roulements de repos, par COB, après validation du CSE.

Congés supplémentaires – CS

4 jours ouvrés de congés supplémentaires sont accordés par année civile complète, aux salariés ayant un an d’ancienneté.

Ces journées sont attribuées en fonction de l’entrée (*) ou sortie des effectifs du salarié en cours d’année et de la présence effective de celui-ci.

Le droit acquis aux congés supplémentaire sera arrondi à la demi-journée supérieure pour toute décimale résultant de ce prorata.

Exemple 1 :

Un salarié a travaillé 190 jours (30ème), il aura un droit au congé supplémentaire de :

4 jours / 360 jours x 190 jours de présence = 2,12 jours arrondi à 2,5 jours

(*)Exemple 2 :

Un conducteur embauché au mois d’avril de l’année N, titularisé en avril de l’année N+1 bénéficiera de 3 jours de CS en année N+1, puis de 4 jours au 1er janvier de l’année N+2.

Organisation du temps de travail du personnel employé / ouvrier

Période de référence

La durée du travail sera fixée sur une période de référence à la quatorzaine permettant de prendre en compte des variations d'activité.

La durée de la quatorzaine est fixée à 71,5 heures (71h30)

La durée journalière sera fixée en moyenne à 7,15h (7h09) et devra comprendre une pause d’une durée comprise entre 30 minutes et 1h30.

Les modalités de répartition de l’horaire de travail et de pause seront déterminées par le responsable de service ; la répartition de l’horaire de travail sera faite sur 5 jours hebdomadairement.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier à la quatorzaine dont la durée hebdomadaire moyenne sera de 35,75 heures (35h45) ; les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne hebdomadaire se compenseront arithmétiquement sur une même quatorzaine.

Attribution de jours de RTT

En contrepartie du temps de travail déterminé ci-dessus, portant le temps de travail effectif à 71,5h à la quatorzaine, 5 jours de RTT sont attribués de manière à ramener le temps de travail effectif à 70h à la quatorzaine en moyenne sur l’année.

Le nombre de jours RTT a été déterminé comme suit :

  • Nombre de jours travaillés à l’année = 365 jours -104 WE – 25 CP – 10 fériés = 226 jours

  • Nombre de quatorzaines travaillées à l’année = 226 jours / 10 jours par quatorzaine = 22,6 quatorzaines

  • Nombre d’heures à récupérer par quatorzaine = 71,5 h – (2x35h) = 1,5h à récupérer

  • Nombre d’heures à récupérer à l’année = 1,5h x 22,6 quatorzaines = 33, 9h

  • Nombre annuel de RTT = 33,9h / 7h = 4,84 jours arrondi à 5 RTT

Modalité d’acquisition et de prise des RTT

Les jours de RTT seront acquis au prorata du temps réellement travaillé.

Ils seront proratisés en fonction du temps de travail contractuel ou réellement effectué, en cas d’absence ou d’entrée ou départ en cours d’année. Dans ce cas le nombre de RTT acquis sera arrondi à la ½ unité directement supérieure.

Toutefois le salarié pourra demander à bénéficier de ses 5 RTT réduites de la journée de solidarité dès le premier janvier en cours. En cas de départ en cours d’année, le solde des RTT sera payé ou réduit sur la base de 7 heures valorisées au taux horaire du salarié.

Toute absence au titre des RTT devra faire l’objet d’une demande préalable et devra être autorisée par son supérieur hiérarchique.

Les RTT devront être soldées à la fin de l’année civile ou placés sur le CET. Tout solde négatif sera reporté et amputé sur les jours de RTT acquis l’année suivante.

Dispositions relatives du personnel Agents de maîtrise

Période de référence

La durée du travail sera fixée sur une période de référence à la quatorzaine permettant de prendre en compte des variations d'activité.

La durée de la quatorzaine est fixée à 73 heures.

La durée journalière sera fixée en moyenne à 7,30h (7h18) et devra comprendre une pause d’une durée comprise entre 30 minutes et 1h30.

Les modalités de répartition de l’horaire de travail et de pause seront déterminées par le responsable de service ; la répartition de l’horaire de travail sera faite sur 5 jours hebdomadairement.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier à la quatorzaine dont la durée hebdomadaire moyenne sera de 36,5 heures (36h30) ; les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne hebdomadaire se compenseront arithmétiquement sur une même quatorzaine.

Attribution de jours de RTT

En contrepartie du temps de travail déterminé ci-dessus, portant le temps de travail effectif à 73h à la quatorzaine, 10 jours de RTT sont attribués de manière à ramener le temps de travail effectif à 70h à la quatorzaine en moyenne sur l’année.

Le nombre de jours RTT a été déterminé comme suit :

  • Nombre de jours travaillés à l’année = 365 jours -104 WE – 25 CP – 10 fériés = 226 jours

  • Nombre de quatorzaines travaillées à l’année = 226 jours / 10 jours par quatorzaine = 22,6 quatorzaines

  • Nombre d’heures à récupérer par quatorzaine = 73 h – (2x35h) = 3h à récupérer

  • Nombre d’heures à récupérer à l’année = 3h x 22,6 quatorzaines = 67,8h

  • Nombre annuel de RTT = 67,8h h / 7h = 9,69 jours arrondi à 10 RTT

Modalité d’acquisition et de prise des RTT

Les jours de RTT seront acquis au prorata du temps réellement travaillé.

Ils seront proratisés en fonction du temps de travail contractuel ou réellement effectué, en cas d’absence ou d’entrée ou départ en cours d’année. Dans ce cas, le nombre de RTT acquis sera arrondi à la ½ unité directement supérieure.

Toutefois le salarié pourra demander à bénéficier de ses 10 RTT réduites de la journée de solidarité dès le premier janvier en cours. En cas de départ en cours d’année, le solde des RTT sera payé ou réduite sur la base de 7 heures valorisées au taux horaire du salarié.

Toute absence au titre des RTT devra faire l’objet d’une demande préalable et devra être autorisée par son supérieur hiérarchique.

Les RTT devront être soldées à la fin de l’année civile ou placés sur le CET. Tout solde négatif sera reporté et amputé sur les jours de RTT acquis l’année suivante.

Compte Epargne temps

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps a pour principaux objectifs de :

  • Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel.

  • Favoriser les départs à la retraite anticipés,

  • Bénéficier d’une rémunération complémentaire en contrepartie de jours de congés.

Le compte épargne-temps ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Bénéficiaires

Tous les salariés sous contrat de travail et ayant une ancienneté minimale d’un an au sein de l’Entreprise au jour de la demande d’ouverture du compte épargne-temps.

Ouverture et tenue du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Le compte épargne-temps peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.

II ne peut pas être débiteur.

Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos selon les critères définis ci-après.

La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue 2 fois par an :

  • En juin, pour les congés payés, compteurs d’heures à récupérer.

  • En janvier, pour tous les compteurs d’heures, de repos ou congés (hors CP)

Jours pouvant être placés sur le compte épargne-temps

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants

Type de congé ou repos Nb maximum de jour /heures placé par an

  • la 5ème semaine de congés payés 5 jours ouvrés

  • les congés supplémentaires (CS) 4 jours ouvrés

  • le congé ancienneté (CA) 1 jour ouvré

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT) 10 jours

  • les heures placées sur le compteur d’heures à récupérer 10 jours (10 x7 h soit 70h)

(Heures supplémentaire, complémentaire, normales)

  • les Contreparties Obligatoires en repos acquis (COR) 10 jours (10 x7 h soit 70h)

(Contrepartie Obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires)

La valeur des heures de travail portées au compte épargne-temps incluent les majorations conventionnelles et légales

Les repos quotidien et hebdomadaire, ou contrepartie en repos au travail de nuit ne peuvent pas être stockés sur le compte épargne-temps.

Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps : nb d’heures /7 heures = nb de jours ouvrés

A titre exceptionnel, le solde des congés d’ancienneté, supplémentaire et Congés payés N-2 pourront être placés sur le CET dans la limite du plafond cumulé du CET jusqu’au 28 février 2023

Plafond du compte épargne-temps

Le nombre de jours placé est plafonné à

  • 15 jours ouvrés par an

  • 30 jours en cumulé sur le compte épargne-temps

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Dispositions spécifiques aux salariés en fin de carrière
Compteur supplémentaire, le CET RETRAITE

En vue de préparer un congé de fin de carrière, les salariés pourront ouvrir un CET RETRAITE (compte supplémentaire) sous réserve

  • d’avoir 50 ans ou de justifier d’un possible départ à la retraite dans les 5 ans au 1er janvier de l’exercice en cours

  • d’avoir une ancienneté d’au moins 5 ans dans l’entreprise,

Création d’un compteur supplémentaire, le CET RETRAITE :

  • Le nombre de jours placé chaque année est plafonnée à 10 jours

  • Le CET RETRAITE est plafonné à 80 jours en cumul

  • Le CET RETRAITE ne peut être utilisé que dans le cadre d’un congé de fin de carrière.

Il est précisé que le salarié optant pour ce dispositif ne pourra pas bénéficier des clauses sur le rachat des jours épargnés dans ce cadre.

Utilisation du compte épargne temps pour indemniser un congé non rémunéré

Nature des congés pouvant être pris

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés.

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un :

  • Congé de longue durée : congé sabbatique (L.3142-91 du C. Trav), congé pour création d’entreprise (L.3142-78 du C. Trav), congé de solidarité internationale (L.3142-32 du C. Trav), congé de formations hors temps de travail (L.6321-2 du C. Trav).

Les règles d’acceptation sont celles applicables au type de congé demandé.

  • Congé familial : congé parental d’éducation (L.1225-47 du C. Trav), congé de solidarité familial (L.3142-6 du C. Trav), congé de de proche aidant (L.3142-16 du C. Trav), congé de présence parentale (L.1225-62 du C. Trav), congé pour enfant malade (L.1225-61 du C. Trav)...

Les règles d’acceptation sont celles applicables au type de congé demandé.

  • Congé pour convenance personnelle : congé sans solde, augmentation d'un congé maternité, paternité ou d’adoption.

  • Congé de fin de carrière : congé équivalent au solde de son compte épargne-temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite.

Délai et procédure d’utilisation du CET

Le congé pris au titre du compte épargne temps devra être d'une durée au moins égale à deux semaines (10 jours ouvrés) à l’exception du congé pour enfant malade.

La demande de congés dans le cadre du CET, le salarié doit respecter les délais légaux associés à la nature du congé lorsqu’ils sont définis.

Pour les autre congés (convenance personnel et fin de carrière), le salarié devra formuler sa demande au moins 2 mois avant la date d’effet du congé, par courrier recommandé.

Une réponse lui sera adressée dans les 30 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse, le congé sera réputé accepté.

Pour les congés de fin de carrière, le salarié devra en plus :

  • justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans;

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite ;

  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite.

Le salarié qui demande à prendre un congé financé par des droits inscrits au CET doit avoir préalablement utilisé ses droits à CP dus au titre de la dernière période de référence échue, et les jours de RTT, CA, CS déjà acquis.

Valorisation des éléments inscrits au compte épargne temps

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié (paiement ou prise d’un congé), de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

  • Pour les congés placés au titre de la 5ème semaine de congé payé

Nb de jour ouvrés x (10ème de la base CP N-1 / 25)

Etant entendu qu’il s’agit de la base des CPN-1 au moment de la prise effective de ce congé

  • Pour les autres jours placés

Nombre de jours ouvrés × (Taux horaire x 7h)

Le taux horaire retenu est basé sur le salaire de base forfaitaire (base et ancienneté)

Le compteur des congé payés sera débité par défaut en premier lieu des jours pris dans le cadre du CET.

Les sommes versées sont soumises dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

La période de congé rémunérée par le compte épargne-temps est assimilée à du travail effectif (hors décompte heures supplémentaires) notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et la détermination des droits à congés payés.

Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi.

Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment.

Tous les jours payés seront selon la formule indiqué à l’article 4.4.3 et

  • soumis à cotisations salariales et patronales

  • ajoutés au revenu imposable

Il est précisé que la cinquième semaine de congés payés ne peut pas être utilisée pour bénéficier d’une rémunération.

Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié pourra demander le transfert de ses droits sur plan d'épargne d'entreprise (PEE) à la mise en place de celui-ci.

Information des salariés

Placement en CET

Une campagne d’information et d'alimentation du CET sera organisée chaque année sur les bases suivantes :

  • Première semaine de décembre : campagne d’information — transmission des formulaires

  • Avant le 15 juin, ou le 15 janvier : retour des formulaires par les salariés

Dans le cas où le salarié souhaite le paiement, il sera effectué sur les bulletins de paie de janvier et juin.

Dans le cas où le salarié souhaite le placement, il sera enregistré et déduit des compteurs sur les bulletins et décompte de janvier et juin.

Etat individuel

Le compte individuel est tenu par l’Entreprise qui remettra un état récapitulatif des droits inscrits à l’issue de chaque campagne de janvier, sous réserve d’être créditeur.

Externalisation

L’entreprise pourra faire appel à un prestataire externe pour la gestion des comptes épargne-temps.

Cette externalisation fera l’objet d’une information spécifique à sa mise en place et à l’embauche.

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps calculée selon les modalités définies à l’article 4.4.3.

Information des partenaires sociaux et révision en cas de modification du dispositif

Une information annuelle sera présentée au Comité Social et Economique sous forme de bilan faisant apparaitre les jours épargnés et utilisés par catégorie distinguant le CET et le CET RETRAITE.

Cette information sera réalisée sur l’exercice suivant celui de la campagne annuelle réalisée.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Rémunération et conditions de travail

Salaire de base forfaitaire(*)

Le « salaire de base forfaitaire » (salaire de base + ancienneté) du salarié sera établi en référence à la nouvelle grille de salaire, ou au salaire individualisé s’il est supérieur, tel que défini ci-dessous.

(*) Etant entendu qu’il s’agit de l’appellation en paie pour la mensualisation de salaire et non de salaire au forfait

Le taux horaire du salarié est obtenu en divisant le salaire de base forfaitaire par l’horaire de travail

Grilles de salaire

L’ensemble du personnel bénéficiera d’une rémunération minimale de 10 € en valeur du point multipliée par son coefficient pour un temps complet.

Ce salaire de base sera majoré d’un pourcentage d’ancienneté tel que défini ci-dessous.

Cet ensemble forme le salaire de base forfaitaire minimal garanti à chaque salarié.

Ce salaire de base forfaitaire n’est pas exclusif des minimums légaux, règlementaires ou conventionnels plus favorables.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même garantie de rémunération prorata temporis.

Les salariés dont la rémunération est définie réglementairement (exemple des contrats en alternance) bénéficieront des garanties de salaire définies par la loi.

Maintien des salaires individualisés, intégration des avantages antérieurs

Le personnel ne relevant pas de la catégorie conduite bénéficie actuellement d’un salaire de base forfaitaire individualisé.

Celui-ci sera au minimum maintenu voire augmenté :

  • de l’augmentation de l’horaire de travail mensualisé de 150,15h à 151h67 pour les salariés issus du transfert de Transdev TVO Argenteuil

  • de l’intégration de certains avantages non maintenus listés ci-dessous si le salarié en bénéficiait effectivement avant le transfert

Ainsi, le salaire de base forfaitaire sera recalculé pour chaque salarié compte tenu des droits acquis et ouverts antérieurement comme suit :

  • Pour les salariés issus du transfert de Transdev TVO seront intégrés au salaire de base forfaitaire :

  • Compensation du passage à 151.67h mensuelle

Valorisation : 1,52h x taux horaire antérieur

  • Prime de transport de 21.17 € bruts mensuel

  • Pour les salariés issus du transfert de Transdev IDF – Montesson la Boucle seront intégrés au salaire de base forfaitaire :

  • Congés d’ancienneté acquis par le salarié au 31/12/2022 – 1 jour d’ancienneté maintenu le cas échéant.

Valorisation : (Nb de jours acquis par chaque salarié -1) x 7h x taux horaire antérieur /12 mois

Les salaires ainsi reconstruits constitueront le nouveau salaire de base forfaitaire du salarié s’il est supérieur à la nouvelle grille de salaires minimums applicable à l’ensemble du personnel.

Indemnité préjudicielle compensatrice (IPC)

Pour le personnel de conduite, une indemnité préjudicielle compensatrice sera maintenue afin de compenser certains avantages perdus ne pouvant être compensés collectivement :

  • Pour les salariés issus du transfert de Transdev TVO : Maintien des indemnités préjudicielles compensatrices antérieures

Valorisation : reprise du montant individuellement acquis pas le salarié

Le montant de cette indemnité sera fixe et n’est pas intégrée au taux horaire du salarié.

Il sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel ou réellement effectué, en cas d’absence ou d’entrée ou départ en cours d’année.

Lissage de la rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera établie sur la base de 151,67 heures par mois pour un horaire contractuel à temps complet indépendamment de l’organisation du temps de travail défini au présent accord de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base forfaitaire mensuel lissé. Pour exemple une journée de RTT ou de congé supplémentaire sera déduite et maintenue pour 7h x salaire forfaitaire mensuel / 151.67h.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée sur la 1ère paie ou à la date de rupture du contrat.

Si le nombre de jours de congés (hors congés payés) ou de RTT pris est supérieure au droit acquis, une régularisation sera faite sur la dernière paie au solde de tout compte.

Absence maladie et accident du travail

Les absences pour maladie, accident du travail ou trajet et maladie professionnelle seront décomptées et feront l’objet d’un maintien de salaire conformément à la réglementation en vigueur et disposition conventionnelle de branche.

Toutefois il est convenu de supprimer les 3 jours de carence sur la première absence pour maladie constatée sur l’année civile (le salaire sera donc maintenu pendant ces 3 jours).

Le maintien de salaire sera calculé sur la base de la moyenne de la rémunération brute des 3 derniers mois intégrant les primes de service (vacation, amplitude, articulés, majorations nuit et fériés, samedi, dimanche, …), les heures supplémentaires, complémentaires ou normales prévues au roulement, …

Ne sont pas comprises dans ce calcul :

  • Les heures supplémentaires, complémentaires ou normales non comprises au roulement (HRT)

  • Les avantages en nature

  • Les avantages et indemnités non soumis à cotisation

  • Le 13e mois

  • La gratification Eté

  • Les primes exceptionnelles ou sur objectif

En tout état de cause le salaire à maintenir ne peut pas conduire à rémunérer le salarié plus que s’il avait travaillé.

La subrogation sera mise en place pour l’année 2023.

Elle ne sera maintenue au-delà de 2023 que sous réserve d’atteindre un objectif de baisse du taux d’absentéisme cumulé de 20%. Le taux d’absentéisme cumulé au 31 décembre 2022 est de 17,69%.

Prime de 13ème mois

Les salariés bénéficieront dès leur embauche d’un 13ème mois dont le montant est assis sur le salaire de base forfaitaire du mois de de versement.

Il sera versé sur la paie de décembre ou au solde de tout compte sur la base du salaire de base forfaitaire mensuel de décembre proratisé en fonction de l’horaire de travail, des absences et de l’entrée ou sortie du personnel en cours d’année.

Un acompte de 50% du 13ème mois sera versé en juin calculé sur le sur le salaire de base forfaitaire du mois selon le même prorata

Parallèlement, un virement au 10 décembre de l’année sera effectué anticipant le paiement du 13ème mois.

Ainsi sur la paie de décembre, le montant définitif sera versé déduction faite des acomptes versés.

Au regard de la périodicité du 13ème mois versé en 2022 pour les salariés issus du transfert de Transdev TVO, un complément de 13ème mois leur sera versé au prorata des absences sur le mois de décembre ou de la date de sortie du salarié.

Ce complément sera versé au 1er trimestre 2023

Primes et indemnités

Ci-dessous les primes instituées au bénéfice des salariés de l’Entreprise dont le montant et les modalités de versement sont définies ci-dessous :

PRIMES MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT Référence de l’accord

MAJORATION NUIT / H DE NUIT

(BRUT)

Nombre d'heures travaillées entre 22h et 5h x 25% du taux horaire du salarié Art. 3.1.9

HEURES FERIE

(BRUT)

7h x taux horaire du salarié Art. 3.1.10

MAJORATION FERIE

(BRUT)

Nombre d'heures travaillées le 1er mai x taux horaire majoré de 50% du salarié Art.3.1.10

PRIME DE DIMANCHE et FERIE

(BRUT)

40 € pour travail (débuté) le dimanche ou jour Férié

PRIME SAMEDI

(BRUT)

23 € pour tout travail le samedi

PRIME D'ASTREINTE ATELIER

(BRUT)

Pour les personnels de l’atelier

130 € par semaine

PRIME VACATION

(BRUT)

Pour les conducteurs

6 € pour tous service en 2 vacations

PRIME AMPLITUDE

(BRUT)

Pour les conducteurs

4 € pour tout service à vacation au-delà de
13 h d'amplitude

PRIME MODIFICATION DE SERVICE

(BRUT)

Pour les conducteurs

11 € lorsque la prise de service est modifiée d'au moins d'une heure à moins de 48h

PRIME HABILLAGE/DESHABILLAGE

(BRUT)

Pour les personnels de l’atelier

77 € par mois – prorata temporis (entrée sortie et présence)

PRIME DEPANNAGE / REPARATION

(BRUT)

Pour le personnel de l’atelier

15 € pour chaque dépannage en ligne

PRIME BUS/ARTICULE et 15m

(BRUT)

6 € par service réalisé avec un bus articulé et 15m

GRATIFICATION ETE

(BRUT)

Montant versé en paie de mai, attribué en fonction de l’ancienneté

de 1 à 3 ans, 15 x taux horaire du salarié

de 3 à 5 ans, 27 x taux horaire du salarié

de 5ans et +, 54 x taux horaire du salarié

Prorata entrée sortie et toutes absences

INDEMNITE DE REPAS DECALE

(non soumise à cotisations)

Pour les conducteurs

7,38 € par repas

Article 5.8.1

INDEMNITE DE TRANSPORT

(non soumise à cotisations)

3,51 € / mois

Conditionnée à un temps de présence effective sur le mois (non due en cas d’absence tout le mois.

Non cumulable avec le bénéfice de la prise en charge à 50% des transport en IDF)

Légal

Prime de mission

Lorsqu’une mission est confiée à un collaborateur en parallèle de ses missions habituelles, il lui sera proposé une lettre de mission définissant le cadre et les modalités de celle-ci et éventuellement les contreparties.

Pour les « conducteur-assureur » titulaires, il est convenu d’une prime mensuelle à 250 € brut mensuel sous réserve d’une présence effective (hors congés payés).

Les personnes assurant ponctuellement une vacation de conducteur-assureur, se verront attribuer une prime de 11.54 € (250 € /21,667 jrs) par jour d’assurage.

Autres avantages non soumis à cotisations

Allocation pour repas décalé

Il sera fait application des dispositions de la convention collective de branche (*) aménagées de la manière suivante :

Les conducteurs bénéficieront de l’allocation de repas décalé dont le montant est porté à ½ heure du salaire de base forfaitaire d’un conducteur de 10 ans d’ancienneté sur la base de la grille de l’entreprise.

(*) Pour information : Article 10 alinéa 6 de l’accord cadre de branche du 22 décembre 1998 sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail

Ticket restaurant

Les parties conviennent que des tickets restaurant seront attribués aux employés, ouvriers (hors conducteurs) et agents de maîtrise dans les conditions règlementaires compte tenu de l’organisation et de leur temps de travail spécifiques.

Cet avantage n’est pas cumulable avec toutes autres prises en charge ou compensations octroyées pour des repas par ailleurs (invitation, note de frais, ...)

La valeur faciale du ticket restaurant sera de 8,90 € dont 60% seront à la charge de l’employeur (soit une part patronale à 5.34 € et un reste à charge pour le salarié de 3,56 € qui sera prélevé sur le bulletin de salaire)

Médailles du travail / du transport

Les salariés bénéficieront des médailles du transport ou du travail selon leur choix et conformément aux dispositions règlementaires. Il est rappelé que ces deux types de médailles ne peuvent pas être cumulées.

L’entreprise versera une indemnité comme suit :

Type de médaille Médaille du travail Médaille du transport
Années de services (*) Indemnité Années de services (*) Indemnité
Argent 20 ans 200 € 25 années réduites à 20 si 15 ans de service roulant. 650 €
Vermeil 30 ans 400 € 35 années réduites à 30 si 15 ans de service roulant. 850 €
Or 35 ans 800 €
Grand or 40 ans 1000 €

(*) à titre d’information au jour du présent accord / Sera fonction de la réglementation en vigueur au jour du versement.

Ces montants ne sont pas soumis à cotisations.

Dotation vestimentaire

Période antérieure au 1er janvier 2023 – avenant accord du 27 juillet 2022

Il est convenu que les salariés visés à l’article 2 de l’accord d’entreprise « Dotation vestimentaire – Mesures temporaires » du 27 juillet 2022 puissent bénéficier des chèques vêtement s’ils n’en ont pas déjà bénéficié s’ils justifient :

  • de 11 mois d’ancienneté minimum au 1er décembre 2022

  • d’une présence même partielle sur les 11 premiers mois de l’année

  • de n’être ni en suspension du contrat de travail ni en préavis au 15 décembre 2022 – donc présent à l’effectif à cette date.

Bénéficiaires

Conformément au contrat d’exploitation de la DSP 33, une dotation vestimentaire sera mise à disposition des salariés, qui respectera le cahier des charges imposé par Île-de-France Mobilités.

Dotation totale : personnel de conduite ou appelé à conduire régulièrement, agents d’exploitation et agents de maîtrise de l’exploitation, formateurs et le personnel en contact quotidien avec la clientèle.

Dans ce cadre, le port de la dotation vestimentaire est obligatoire.

Dotation légère : autres personnels en contact occasionnel avec la clientèle ou aux arrivants en cours d’année lors de la première prise de mesure organisée, pouvant prétendre ultérieurement à une dotation totale.

Le port de la tenue ne sera obligatoire que lorsqu’il est prévu d’être en contact avec la clientèle.

Modalité de mise à disposition

La prise de mesures sera effective annuellement en janvier de chaque année pour tous les salariés effectivement présents au moins 3 mois sur l’année précédente (exclusion des périodes de suspension de travail, des périodes de formation à l’initiative du salarié, des périodes de mise à disposition…)

Pour la dotation totale, le personnel bénéficiera de 30 minutes de temps de travail additionnel pour la prise de mesures, et 30 minutes pour la perception.

Cette dotation pourra être réduite de moitié pour tout temps partiel inférieure à 50% d’un temps complet.

Dotation

Première dotation

La première dotation sera composée comme suit :

  • Une Parka

  • Un blouson softshell

  • Un pull col V

  • Un gilet ou une veste

  • 5 chemises manches longues

  • 5 polos ou chemisettes

  • 3 pantalons

  • Une ceinture

  • Une paire de gants

  • Une cravate ou foulard pour les dames

Cette dotation est valorisée pour 500 points (valeur du point ≈ 1 € au jour du présent accord)

Dotations suivantes

Dotation des années suivantes sur la base :

  • de 350 points

  • de 150 € de chèques cadeaux « chaussures » pour les salariés ayant 3 ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année (avantage en nature sans compensation pour les charges fiscales et sociales afférentes).

Les chaussures de travail devront être des chaussures de ville ou baskets noires sans motif coloré ni marque.

Dotation légère

La dotation légère est de 250 points par an.

Tenue provisoire

Toutes les personnes ne bénéficiant pas de la dotation vestimentaire s’obligeront à une tenue correcte.

Lorsqu’elles sont en contact avec la clientèle la tenue professionnelle devra être composée de la manière suivante :

  • Chemise ou polo

Couleur : blanc, bleu clair, gris, noir

  • Pantalon de ville ou jupe

Couleur : gris foncé, noir

  • Veste, pull, Gillet

Couleur : gris foncé, noir

  • Chaussure de ville ou baskets

Couleur Noir total

Sont interdits :

  • Les vêtements troués

  • Les marques apparente (hors désignation de l’entreprise ou d’Ile-de-France Mobilité)

  • Tout vêtement ou accessoire non conforme à l’obligation de neutralité lié à l’exercice d’une mission de service public

Cette mesure n’est pas restrictive à la liberté d’expression syndicale sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la règlementation.

Carte pressing

Toutes les personnes pour lesquelles la tenue de travail est obligatoire (dotation ou tenue provisoire) de 460 points par trimestre échu sous condition d’une présence effective au moins partielle sur la période.

Le nombre de point pourra être réduit de 50% en cas de temps partiel inférieur à 50%.

Mutuelle

Un régime unifié a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur en date du 31 décembre 2022 en substitution du maintien des régimes antérieures.

Cheques vacances

Les parties conviennent unanimement de négocier la mise en place des chèques vacances lors des NAO 2023 pour effet en 2023.

Durée et modification de l’accord

Durée de validité

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de sa date d’entrée en vigueur

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties signataires pourra également demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Formalité de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. L’accord sera publié dans une version rendue anonyme. Les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication.

Il sera établi en 9 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Argenteuil, le 9 janvier 2022

Pour l’entreprise

Pour la CGT Pour FO Pour SUD

Pour l’UNSA Pour la CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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