Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041847
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : PROMTIME
Etablissement : 88434622200018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société PROMTIME, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS sous le numéro 884 346 222, domiciliée au 154 ter avenue Victor Hugo, 75116 Paris, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M. XXXX (numéro national d’identification :110575Q01780)

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part.

Sommaire

Préambule 3

Champ d’application de l’accord 3

Titre 1- Principes généraux 3

Article 1 – Définition du temps de travail effectif 3

Article 2 – Durées maximales de travail et durées minimales de repos 3

2.1 Durées maximales du travail 3

2.2 Durées minimales de repos 4

Article 3 – Droit à la déconnexion 4

Titre 2 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en décompte en heure 4

Article 4- Les salariés employés, techniciens et agents de maitrise : 35h hebdomadaires 4

Article 5 - Les salariés cadres non dirigeants et non assujettis au forfait jours : 39h hebdomadaires 5

Article 6 - Dépassement de la durée hebdomadaire de travail 5

6.1 Heures supplémentaires 5

6.2 Heures complémentaires 6

Titre 3 – Organisation du temps de travail des salariés en forfait jours 6

Article 7 – Critères d’éligibilité 6

Article 8 – Convention individuelle de forfait en jours 6

Article 9 – Détermination du temps de travail en jours sur une base annuelle, des jours de repos et modalités de décompte 6

9.1 Année complète 6

9.2 Année incomplète 7

9.3 Modalité de décompte des jours travaillés 7

9.4 Dépassement du forfait 7

Article 10 – Entretien individuel 8

Article 11 – Respect des temps de repos et droit à la déconnexion 8

Titre 4 – Fonctionnement des jours de RTT 9

Article 12 – Période d’acquisition 9

Article 13 – Prise des jours de RTT 9

Article 14 – Journée de solidarité 9

Titre 5 – Fonctionnement des congés payés 9

Article 15 – Période d’acquisition 9

Article 16 – Période de prise 10

Article 17 – Délai de prévenance 10

Titre 6 - Dispositions finales 10

Article 18 – Entrée en vigueur – Durée d’application – Révision – Dénonciation 10

Article 19 – Suivi de l’accord 10

Article 20 – Notification et formalités de dépôt et de publicité 11

Article 21 – Consultation des salariés 11

Préambule

Par application de l’article L2232-21 du code du travail, la Société PROMTIME, dépourvue de délégué syndical et de représentant du Comité Social et Economique (CSE), et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

La Société est soumise à la convention collective nationale applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).

L’objectif du présent accord est de déroger aux dispositions de la convention collective SYNTEC qui sont très contraignantes et inadaptées à la société PROMTIME afin d’aménager et d’organiser le temps de travail du personnel de la Société PROMTIME pour donner à cette dernière les moyens de sa réussite et de son développement.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des cadres dirigeants.

Titre 1- Principes généraux

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-1 du code du travail).

Les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif sauf si, pendant celles-ci, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-2 du code du travail). Il en est de même des temps nécessaires à la restauration.

Le temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Article 2 – Durées maximales de travail et durées minimales de repos

2.1 Durées maximales du travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures (Article L 3121-18 du code du travail), appréciée dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures. Toutefois, cette durée de travail maximale quotidienne est portée à 12h en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société.

La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser :

-  une durée moyenne de 46 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

-  une limite absolue de 48 heures au cours d'une même semaine civile (Article L 3121-20 du code du travail).

2.2 Durées minimales de repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés bénéficient d’au moins 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et d’au moins 24 heures consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit au minimum 35 heures consécutives de repos).

Article 3 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être joignable, à fortiori sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage des outils numériques et de communication, à savoir :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

-  indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

-  s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

-  paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

-  prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

En tout état de cause, le salarié ne saurait être tenu de répondre aux mails et aux messages qui lui sont adressés en dehors de son temps de travail, sauf en cas d’urgence.

Titre 2 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en décompte en heure

Article 4- Les salariés employés, techniciens et agents de maitrise : 35h hebdomadaires

Les salariés qui ont un statut d’employé, technicien et agent de maitrise en vertu de la classification de la convention collective SYNTEC sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures répartie sur cinq jours ouvrés de travail et deux jours de repos consécutifs, soit 7 heures de travail effectif par jour.

Cette durée hebdomadaire de travail de 35 heures ne donne pas droit au bénéfice de jours de repos, dits « jours de RTT ».

Article 5 - Les salariés cadres non dirigeants et non assujettis au forfait jours : 39h hebdomadaires

Les salariés qui ont un statut de cadre en vertu de la classification de la convention collective SYNTEC et qui ne sont ni cadres dirigeants ni cadres au forfait jours (Titre 3 du présent accord) sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures répartie sur cinq jours ouvrés de travail et deux jours de repos consécutifs, soit 7,8h heures de travail effectif par jour.

Cette durée hebdomadaire de travail de 39 heures inclus la réalisation de 3 heures supplémentaires majorée à 25% comprises dans la rémunération mensuelle brute et 1 heure supplémentaire donnant droit au bénéfice de 6 jours de repos par année civile, dit « jours de RTT ».

La période d’acquisition des jours de RTT correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La moitié de ces jours est fixé à l’initiative de la Société et l’autre moitié à l’initiative du salarié : 3 RTT salarié et 3 RTT employeur (dont 1 est dédié à la journée de solidarité).

Ce dispositif s’applique au salarié à temps plein présent sur toute l’année.

En cas d’embauche ou de départ, et /ou cas d’absence d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT attribué sera réduit au prorata du nombre de jours ouvrés non travaillés sur la période de référence.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de RTT au prorata temporis de leur durée du travail.

Exemple : pour une référence temps plein de 39h, le salarié à temps partiel travaillant à 80% de 39h bénéficiera de 80% des jours de RTT attribués aux salariés à temps plein.

Article 6 - Dépassement de la durée hebdomadaire de travail 

6.1 Heures supplémentaires

Tout dépassement de la durée hebdomadaire du travail doit être autorisé préalablement par la Société. Seul le responsable hiérarchique du salarié à temps plein peut lui ordonner expressément la réalisation d’heures supplémentaires.

Au sein de la Société, les heures supplémentaires sont :

  • Pour les employés, techniciens, agents de maitrise, les heures demandées expressément par la Société et accomplies au-delà du temps de travail effectif de 35h hebdomadaires.

  • Pour les cadres non dirigeants et non soumis au forfait jour, les heures demandées expressément par la Société et accomplies au-delà du temps de travail effectif de 39h hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile selon les règles légales, conventionnelles, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur.

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires dans les conditions définies dans le présent accord, celles-ci donneront lieu aux majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an pour tous les salariés. Le contingent se calcule par année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, soit au-delà de 35 heures par semaine civile. Seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte pour déterminer les heures imputables sur le contingent.

6.2 Heures complémentaires

Tout dépassement de la durée hebdomadaire du travail doit être autorisé préalablement par la Société. Seul le responsable hiérarchique du salarié à temps partiel peut lui ordonner expressément la réalisation d’heures complémentaires.

Au sein de la Société, les heures complémentaires peuvent être effectuées, sur un mois civil, dans la limite de 1/3 de la durée stipulée au contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/3 de la durée stipulée au contrat de travail, donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Titre 3 – Organisation du temps de travail des salariés en forfait jours

Article 7 – Critères d’éligibilité

Sont soumis au forfait jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Les cadres définis ci-après sont réputés « cadres autonomes », sans que cette liste ne soit limitative, et compte tenu du fait que l’effectif de la Société est en constante évolution, il s’agit notamment des postes suivants : Chief Operating Officer, Chief Technology Officer, Chief Scientific Officer, Responsable de service …

Par dérogation à la convention collective SYNTEC, tout cadre, quel que soit sa classification et sa rémunération, qui justifie des conditions de travail définies ci-dessus est réputé « cadre autonome » bénéficiant du régime du forfait annuel en jours.

Article 8 – Convention individuelle de forfait en jours

Il sera signé avec chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à son contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait en jours.

Cette convention devra notamment faire référence au présent accord et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait jours ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens relatifs notamment à sa charge de travail.

Article 9 – Détermination du temps de travail en jours sur une base annuelle, des jours de repos et modalités de décompte

9.1 Année complète

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année civile complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Tous les jours d’absence quelle qu’en soit la nature ou la cause ne sont, par définition, pas considérés comme des jours de travail.

Un nombre de jours de repos (dits jours de RTT) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Il peut varier chaque année en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante, pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés :

Nombre de jours ouvrés (= Nombre de jours calendaires (365 ou 366) – (samedis +dimanches) – jours fériés tombant un jour ouvré) - 218 jours travaillés – 25 congés payés annuels

Exemple pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 253 – 218 – 25 = 10 jours de RTT

Trois jours de RTT sont fixés à l’initiative de la Société et le reste des jours de RTT est fixé à l’initiative du salarié conformément à l’article 13 du présent accord. 

9.2 Année incomplète

Dans le cas d’une année incomplète, notamment en raison de l’embauche du salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le nombre de jours de RTT sera calculé en conséquence.

9.3 Modalité de décompte des jours travaillés

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie. Ce décompte a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Les salariés ont la possibilité de consulter leurs soldes de congés payés et de jours de repos au titre de l’organisation du travail via l’outil de la Société.

9.4 Dépassement du forfait

Conformément à l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 230 jours sur l’année. En accord avec l’Entreprise, le Salarié pourra donc renoncer à des jours de repos, dans la limite de 6 jours par année, moyennant le versement d'une majoration de 10% de la rémunération par jour de repos renoncé.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit, un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.

Article 10 – Entretien individuel

Les salariés assujettis à un forfait annuel en jours bénéficieront deux fois par an d'un entretien individuel avec leur hiérarchie portant sur l’organisation de leur temps de travail.

Cet entretien individuel a pour objet de faire le point avec le salarié sur :

  • Sa charge de travail ;

  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. Au besoin, ce compte rendu mentionnera les mesures de prévention et/ou de solutions arrêtées pour régler les difficultés constatées ou prévisibles.

Dans l’hypothèse où un salarié soumis à un forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, ou rencontre des difficultés structurelles à respecter l’obligation de déconnexion, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, il doit en avertir sans délai la Société afin que des solutions alternatives permettant de respecter les dispositions légales soient envisagées et mises en œuvre.

En cas de difficulté inhabituelle dans l’accomplissement de ses missions, un entretien spécifique pourra être organisé à la demande du salarié ou de la Société. S’il l’estime nécessaire, le salarié pourra également solliciter une visite médicale spécifique.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du travail, à la charge de travail ou à une situation d’isolement professionnel, il peut alerter la Société par écrit.

Dans une telle hypothèse, le collaborateur sera reçu, dans les plus brefs délais, par la direction. Les mesures mises en place feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Article 11 – Respect des temps de repos et droit à la déconnexion

Par définition, le forfait jours exclut tout décompte horaire du temps de travail. Ainsi, il est rappelé que les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail (article 2.1 du présent accord).

Toutefois, il convient de rappeler la nécessité de respecter une charge et une amplitude de travail et raisonnables ne pouvant excéder 13 heures, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

En outre, en application des articles L3131-1 à L3132-2 du Code du travail, le salarié en forfait jours reste soumis :

  • à la durée minimale de 11 heures de repos entre deux plages d’activité ;

  • à la durée minimale du repos hebdomadaire de 35h (24 h + 11h)

Par ailleurs, les salariés assujettis à un forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion telles que définies au titre 1 du présent accord.

Titre 4 – Fonctionnement des jours de RTT

Le présent titre organise les modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT pour tous les salariés cadres de la société quel que soit leur temps de travail (durée hebdomadaire de travail ou forfait annuel en jour).

Article 12 – Période d’acquisition

La période d’acquisition des jours de RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 13 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont pris de la manière suivante : 3 jours à l’initiative de la Société (dits « RTT Employeur ») et le reste des jours de RTT à l’initiative du salarié (dits « RTT Salarié).

Pour les jours de RTT Salarié :

  • Le salarié doit en informer son responsable hiérarchique au moins 2 semaines à l’avance, via l’outil de la Société.

  • Pour des raisons d’organisation du travail, le responsable hiérarchique pourra éventuellement refuser/accepter la date/les dates de posée(s) pour le(s) jour(s) de RTT et ce dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la demande du salarié.

Pour les jours de RTT Employeur :

  • Le responsable hiérarchique doit informer le salarié des dates des RTT employeur au plus tard le 31 janvier de l’année en cours.L’information du salarié se fera par tous les moyens et précisera par écrit les dates concernées.

Les jours de RTT doivent être consommés par journée ou par demi-journée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et ne sont pas reportables au-delà de cette période.

Il est possible d’accoler des jours de RTT aux congés payés.

Article 14 – Journée de solidarité

Pour les salariés cadres non soumis au forfait jours, la journée de solidarité sera effectuée par la réduction automatique d’un jour de RTT Employeur.

Pour les salariés cadres assujettis au forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait de 218 jours travaillés.

Titre 5 – Fonctionnement des congés payés

Article 15 – Période d’acquisition

Les congés payés sont acquis sur une période de 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Chaque salarié travaillant tout le mois acquiert 2,08 jours de congés payés, soit une acquisition de 25 jours de congés payés (5 semaines) pour une année de travail effectif complète.

Article 16 – Période de prise

La période de prise des congés payés s’étend sur 13 mois, du 1er juin au 30 juin de l’année suivante. Les congés payés acquis non pris au 30 juin de l’année suivante seront perdus.

Chaque salarié doit prendre un minimum de 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er juillet au 31 août.

A la demande du salarié, ce dernier pourra prendre des congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre. En contrepartie, le salarié renonce à ses droits à congés supplémentaires pour fractionnement des congés payés. Le salarié reste uniquement soumis à l’obligation de prendre un minimum de 10 jours ouvrés continus durant la période du 1er juillet au 31 août.

Les jours de congés payés restant peuvent être pris entre le 1er novembre et le 30 juin de l’année suivante.

Article 17 – Délai de prévenance

Chaque collaborateur doit effectuer sa demande de congés payés auprès de son manager sur l’outil de l’entreprise au minimum 2 semaines avant la date de leur prise.

Titre 6 - Dispositions finales

Article 18 – Entrée en vigueur – Durée d’application – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur après son dépôt selon les modalités ci-dessous définies.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 19 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, une commission de suivi composée d’un représentant de la direction et d’un représentant des salariés se réunira une fois par an sur invitation de la Direction afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Article 20 – Notification et formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des bureaux d’études techniques.

Article 21 – Consultation des salariés

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée le 27/04/2022 après la transmission de l’accord aux salariés.

Fait à Paris, le 28 mars 2022

En deux exemplaires originaux

Monsieur XXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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