Accord d'entreprise "Accord sur le comité social et économique" chez INTEVA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTEVA FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T04521003676
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : INTEVA FRANCE
Etablissement : 88916837300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD SUR LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

INTEVA FRANCE SAS

Le présent accord est conclu entre, d’une part, la Société INTEVA France, RCS 889 168 373 00013, représentée par, Directrice des Ressources Humaines et, d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail, représentées par leur Délégué Syndical.

La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».

Sommaire

I. Détermination des établissements distincts au sein d’Inteva France pour le renouvellement des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEE) et du Comité Social et Economique Central d’entreprise (CSEC) 4

II. Le Comité Social et Economique d’établissement (CSEE) 4

2.1. Attributions générales du Comité Social et Economique d’établissement 4

2.2. Composition du CSEE 5

2.2.1. Le président du CSEE 5

2.2.2. La représentation élue du personnel au sein du CSEE 5

2.2.3. La représentation syndicale au CSEE 6

2.3. Modalités de fonctionnement du CSEE 6

2.3.1. Heures de délégation des membres titulaires du CSEE 6

2.3.1.1. Nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSEE 6

2.3.1.2. Mutualisation / annualisation des heures de délégation 7

2.3.1.3. Système de comptabilisation des heures de délégation 8

2.3.2. Bureau du CSEE 8

2.3.3. Référent du CSEE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 8

2.3.4. Participants aux réunions du CSEE 9

2.3.5. Ordre du jour et convocation aux réunions du CSEE 9

2.3.6. Procès-verbaux des réunions du CSEE 10

2.3.7. Réunions ordinaires du CSEE 10

2.3.8. Réunions du CSEE consacrés aux sujets de la santé, sécurité et condition de travail 11

2.3.9. Recours à la visioconférence 11

2.3.10. Règlement intérieur du CSEE 12

2.4. Formations 12

2.5. Moyens du CSEE 12

2.5.1. Moyens matériels 12

2.5.2. Moyens financiers : le budget du CSEE 13

2.6. Remplacement des titulaires et des suppléants du CSEE 13

2.7. Elections partielles 13

III. Les commissions du CSEE 14

3.1. La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEE 14

3.1.1. Nombre et périmètre des CSSCT d’établissement 14

3.1.2. Composition de la CSSCT d’établissement 14

3.1.3. Attributions de la CSSCT d’établissement 15

3.1.4. Modalités de fonctionnement de la CSSCT d’établissement 15

3.1.4.1. Heures de délégation 15

3.1.4.2. Réunions 15

3.1.4.3. Ordre du jour et convocation 16

3.1.5. Formation 16

3.1.6. Moyen de la CSSCT d’établissement 17

3.2. Les autres commissions du CSEE 17

IV. Le comité social et économique central (CSEC) 17

4.1. Les attributions générales du CSEC 17

4.2. Composition du CSEC 18

4.2.1. La représentation de la Direction au sein du CSEC 18

4.2.2. La représentation élue du personnel au sein du CSEC 18

4.2.3. La représentation syndicale au CSEC 18

4.3. Modalités de fonctionnement du CSEC 19

4.3.1. Bureau du CSEC 19

4.3.2. Participants aux réunions du CSEC 19

4.3.3. Ordre du jour et convocations aux réunions du CSEC 19

4.3.4. Procès-verbaux des réunions du CSEC 20

4.3.5. Réunions ordinaires du CSEC 21

4.3.6. Recours à la visioconférence 21

4.3.7. Règlement intérieur du CSEC 21

4.4. Moyens du CSEC 22

4.4.1. Moyens matériels 22

4.4.2. Moyens financiers : le budget de fonctionnement du CSEC 22

4.5. Règles relatives aux déplacements des membres de la CSEC 22

4.5.1. Déplacements dans le cadre des réunions du CSEC 22

4.5.2. Respect des temps de repos 22

V. Les commissions du CSEC 22

5.1. La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEC 22

5.1.1. Composition de la CSSCT centrale 23

5.1.2. Attributions de la CSSCT centrale 23

5.1.3. Modalités de fonctionnement de la CSSCT centrale 24

5.1.3.1. Heures de délégation 24

5.1.3.2. Réunions 24

5.1.3.3. Ordre du jour et convocation 24

5.1.4. Formation 24

5.1.5. Moyens de la CSSCT centrale 24

5.2. Les autres commissions du CSEC 25

VI. Les consultations récurrentes 25

6.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 25

6.2. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 25

6.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise et conditions de travail et d’emploi 25

6.4. Délais des avis 26

6.5. Le recours aux expertises 26

VII. Autres points 27

7.1. Absence de représentant de proximité 27

7.2. Points non traités 27

VIII. Dispositions finales 27

8.1. Durée 27

8.2. Date d’entrée en vigueur 27

8.3. Clause de suivi 27

8.4. Interprétation 27

8.5. Révision 28

8.6. Adhésion 28

8.7. Dénonciation 29

8.8. Notification, dépôt et information des salariés 29

Préambule

Il est rappelé que l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, complétée par le décret d’application 2017-1819 du 29 décembre 2017, a redéfini en profondeur le cadre d’organisation du dialogue social au sein des entreprises.

Ces nouvelles règles ont imposé la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel, le comité social économique dénommé ci-après le « CSE ». Cette nouvelle instance aboutit à la fusion des précédentes instances connues jusqu’alors : les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT.

Cette fusion est intervenue au sein de l’entité Inteva Products France SAS à la suite des premières élections professionnelles du CSE qui ont eu lieu en novembre et décembre 2019 ayant conduit à la mise en place de Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et d’un Comité Social et Economique Central d’entreprise.

Suite à la cession des établissements de Sully-sur-Loire et d’Esson de la société Inteva Products France à la société Inteva France, les Parties ont souhaité signer un accord de substitution à l’accord d’entreprise sur la mise en place du CSE signé le 24 octobre 2019 et à l’accord sur le fonctionnement du CSE signé le 13 novembre 2019 qui étaient en vigueur dans l’entité Inteva Products France SAS.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

Détermination des établissements distincts au sein d’Inteva France pour le renouvellement des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEE) et du Comité Social et Economique Central d’entreprise (CSEC)

La Société est composée de deux établissements se trouvant sur des sites géographiquement éloignés et exerçant des activités distinctes. C’est pourquoi, les Parties considèrent que la Société est composée de deux établissements distincts, dénommés ci-après :

  • Etablissement d’Esson ;

  • Etablissement de Sully-sur-Loire.

Conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail, des CSEE et un CSEC sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

Chaque établissement distinct défini ci-dessus est dès lors constitué d’un CSEE pourvu des compétences les plus étendues prévues par les articles L.2312-8 et suivants du Code du travail. Un CSEC est également constitué au niveau de l’entité juridique Inteva France.

Le Comité Social et Economique d’établissement (CSEE)

Attributions générales du Comité Social et Economique d’établissement

Conformément aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, le CSEE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de productions.

Le CSEE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion, la marche générale de l’établissement et les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de l’établissement.

Il a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail, et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’établissement.

Composition du CSEE

Le président du CSEE

Le CSEE est présidé par l’employeur, représenté par le (la) Directeur (ice) de Site, ou tout représentant à qui il aura été donné une délégation de pouvoirs à cet effet. Le Représentant doit avoir les compétences et être doté de l’autorité et des moyens suffisants. Ainsi, la présidence peut notamment être assurée par le (la) Responsable des Ressources Humaines de l’Etablissement.

Le président peut éventuellement être assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux articles L.2316-13 et L.2316-26.

La représentation élue du personnel au sein du CSEE

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élue pour une durée de 4 ans.

Toutefois, pour rappel, les parties ont convenu que le premier mandat d’élu au CSEE, obtenu à la suite de la mise en place des CSEE pour la première fois, avait une durée inférieure à 4 ans dans l’objectif de replacer les futures élections professionnelles des CSEE au cours du mois de juin. Ainsi, le prochain renouvellement de l’instance se ferait au cours du mois de juin 2023.

Le nombre de membres de la délégation du personnel est fixé par application de l’article R2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif prévisionnel des établissements à la date du premier tour :

Effectif (nombre de salariés dans l’établissement) Nombre de titulaires Nombre de suppléants
11 à 24
1

1
25 à 49
2

2
50 à 74
4

4
75 à 99
5

5
100 à 124
6

6
125 à 149
7

7
150 à 174
8

8
175 à 199
9

9
200 à 249
10

10
250 à 299
11

11
300 à 399
11

11
400 à 499
12

12
500 à 599
13

13

Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de chaque établissement en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

La représentation syndicale au CSEE

Par application de l’article L.2314-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSEE fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail.

Le délégué syndical d’établissement pourra céder jusqu’à 50% de ses heures de délégation mensuelles au représentant syndical au CSEE de son organisation syndicale.

Modalités de fonctionnement du CSEE

Heures de délégation des membres titulaires du CSEE

Nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSEE

Les membres titulaires du CSEE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par l’article R2314-1 du Code du travail, et qui varie en fonction de l’effectif prévisionnel de l’établissement apprécié à la date du premier tour des élections professionnelles :

Effectif (nombre de salariés dans l’établissement) Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
11 à 24
10

10
25 à 49
10

20
50 à 74
18

72
75 à 99
19

95
100 à 124
21

126
125 à 149
21

147
150 à 174
21

168
175 à 199
21

189
200 à 249
22

220
250 à 299
22

242
300 à 399
22

242
400 à 499
22

264
500 à 599
24

312

Le crédit d’heures de délégation est fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de chaque établissement en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires​ en vigueur.

Mutualisation / annualisation des heures de délégation

Conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Le décompte des heures de délégation se fera par année civile. En cas d’année incomplète, le crédit d’heures sera proratisé selon le nombre de mois de l’année.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

En application de l’article R.2315-6 du Code du travail, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSEE, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Par conséquent, les membres suppléants du CSEE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSEE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mutualisation) ces heures entre les titulaires et suppléants au CSEE.

Système de comptabilisation des heures de délégation

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSEE élus ou désignés devront déclarer leurs heures de délégation en précisant notamment :

  • Le nom du membre du CSEE ;

  • La date et l’heure de départ en heure de délégation ;

  • La durée de l’absence en raison de la délégation.

Il appartiendra à chaque site de définir le support de déclaration de ces heures.

Bureau du CSEE

Le bureau du CSEE est composé a minima des membres suivants :

  • un secrétaire ;

  • un secrétaire adjoint, en charge des questions de santé et de sécurité, conformément aux articles L.2316-26 et L.2316-13 du Code du travail ;

  • un trésorier.

Les membres du bureau du CSEE sont désignés par le CSEE parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

Référent du CSEE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSEE parmi ses membres titulaires ou suppléants, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le référent désigné par le CSEE et le référent désigné par l’employeur au sein de chaque établissement disposeront d’une formation spécifique commune d’une journée. Le coût de cette formation est pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Participants aux réunions du CSEE

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSEE. Ils ont voix délibérative. Les suppléants ne peuvent participer que s’ils remplacent un titulaire absent.

Assistent aux réunions, avec voix consultative :

  • Les représentants syndicaux au CSEE ;

  • Les personnes extérieures qualifiées (voir point 3.1.4.2) ou invitées par accord entre la Direction et le secrétaire du CSEE, dès lors que l’ordre du jour de la réunion le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la santé, sécurité et conditions de travail.

Ordre du jour et convocation aux réunions du CSEE

L’ordre du jour des réunions du CSEE est fixé conjointement entre le Président ou son représentant, et le secrétaire du CSEE conformément à l’article L.2315-29 du Code du travail.

Toutefois, l’ordre du jour de la première réunion du CSEE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le Président. Cette réunion aura pour objet la désignation de tout ou partie des membres du bureau du CSEE dont a minima le Secrétaire, le Secrétaire adjoint et le Trésorier. Elle sera organisée dans les meilleurs délais à la suite des élections professionnelles des CSEE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Les convocations aux réunions du CSEE (ordre du jour et éventuelles pièces jointes) sont transmises par mail, sauf demande expresse d’un membre (exprimée a minima une fois sur la durée du mandat) de modalités différentes de transmission, aux élus titulaires et suppléants au CSEE, aux représentants syndicaux au CSEE et aux personnes extérieures qualifiées mentionnées au point 3.1.4.2.

Les convocations sont transmises au moins 3 jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles en accord avec le Secrétaire. Cela permet notamment d’assurer aux suppléants une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

L’ordre du jour et les éventuelles pièces jointes sont également transmis, par mail, aux délégués syndicaux des établissements respectifs.

Procès-verbaux des réunions du CSEE

Conformément aux articles L.2315.34 et R.2315-25 du Code du travail, les délibérations du CSEE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSEE dans un délai de 15 jours.

A l’issue de ce délai, le procès-verbal est transmis aux membres du CSEE ainsi qu’à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

L’employeur ou la délégation du personnel du CSEE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSEE. Les enregistrements devront être détruits une fois le procès-verbal approuvé.

Lorsque certaines informations revêtent un caractère confidentiel vis-à-vis de toute personne extérieure à l’entreprise, au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, et sont présentées comme telles, elles ne pourront pas figurer dans le procès-verbal de la réunion mis à disposition de l’ensemble des salariés.

Il est entendu qu’en dehors des aspects de confidentialité, des informations peuvent être soumises à une demande légitime de discrétion de la part de l’employeur et devront faire l’objet d’un commun accord entre la Direction et les membres du CSEE.

Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSEE.

Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du CSEE en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.

Par application de l’article L.2315-35 du Code du travail, le procès-verbal des réunions du CSEE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'établissement par le Secrétaire dans le respect des règles de confidentialité.

Réunions ordinaires du CSEE

Compte tenu de l’activité des établissements d’Inteva France, les Parties au présent accord conviennent de fixer à une réunion par mois le nombre de réunions ordinaires du CSEE à l’exception du mois d’août.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSEE est défini par le président du CSEE après avis du secrétaire.

Il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSEE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres élus du CSEE.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, le CSEE est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les heures passées en réunion ainsi que le temps passé en transport pour se rendre à la réunion faisant l’objet d’une convocation par la Direction ne sont pas décomptées des crédits d’heures.

Réunions du CSEE consacrés aux sujets de la santé, sécurité et condition de travail

Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSEE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Pour ces réunions du CSEE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués à la réunion avec voix consultative :

  • Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

Sont également invités à ces réunions :

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Le secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement étant également le secrétaire adjoint du CSEE, ladite commission est en conséquence représentée par le secrétaire adjoint du CSEE lors des quatre réunions annuelles du CSEE consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Recours à la visioconférence

Conformément à l’article L.2315-4 du Code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le CSEE ou l’une de ses commissions peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du CSEE. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions du CSEE par année civile.

Règlement intérieur du CSEE

Sous réserve des dispositions négociées dans cet accord et par application de l’article L.2315-24 du Code du travail, le CSEE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’établissement, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du CSEE.

Formations

Outre la formation à la santé, sécurité et conditions de travail prévue au point 3.1.5, les membres titulaires du CSEE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée de 5 jours maximum conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail.

Le financement de cette formation économique est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement, conformément et dans le respect des dispositions légales.

Cette formation est de droit, conformément à l’article L.2145-11 du Code du travail, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du CSEE, que l’absence du membre du CSEE pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Le refus de l’employeur doit être motivé.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, une formation à la prise en main et l’utilisation de la BDES sera réalisée auprès des membres du CSEE et des DS dans les 3 mois suivant les élections.

Moyens du CSEE

Moyens matériels

Il est rappelé qu’en application de l’article 2315-25 du Code du travail, l’employeur met à la disposition du CSEE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Il est mis à disposition une imprimante couleur accessible aux membres du CSEE.

Tous les membres du CSEE disposent d’une adresse mail professionnelle.

Moyens financiers : le budget du CSEE

En application de l’article L.2315-61 du Code du travail, l’employeur verse au CSEE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement.

Le CSEE percevra également une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles équivalent à 1,1% de la masse salariale brute de l’établissement.

Le CSEE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’établissement.

Il peut également décider, par une délibération de transférer, une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent par application de l’article R2315-31-1 du Code du travail. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSEE ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du Code du travail.

Les subventions versées au CSEE seront calculées sur la masse salariale brute de l’établissement qui est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée autres que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement.

Remplacement des titulaires et des suppléants du CSEE

Conformément à l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :

  • par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ;

  • s’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;

  • à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Elections partielles

Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSEE si un collège électoral n’était plus représenté ou si le nombre de titulaires était réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance conformément à l’article L.2314-10 du Code du travail.

Les nouveaux représentants du personnel du CSEE sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Les commissions du CSEE

La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEE

Nombre et périmètre des CSSCT d’établissement

Une commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement est constituée au sein du CSEE de chaque établissement distinct définis au point I.

Composition de la CSSCT d’établissement

La CSSCT d’établissement est composée de représentants de la Direction de l’établissement et de membres du CSEE, en application de l’article L.2315-39 du Code du travail.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le secrétaire de la CSSCT d’établissement est le secrétaire adjoint du CSEE.

Les parties conviennent que chaque CSSCT d’établissement est composée de 4 membres au maximum.

A l’exception du secrétaire de la CSSCT d’établissement qui est le secrétaire adjoint du CSEE et par conséquent nécessairement un membre titulaire du CSEE, les autres membres de la CSSCT d’établissement sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE, dont au moins un représentant du 3ème collège (prévu à l’article L.2314-11 du Code du travail) ou à défaut un représentant du 2nd collège ayant des responsabilités d’encadrement.

En application de l’article L.2315-39 du Code du travail, les membres de la CSSCT d’établissement sont désignés par une résolution du CSEE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent).  Les abstentions, les votes blancs ou nuls des membres présents ayant le droit de vote sont assimilés à des votes s'opposant à la résolution. Celle-ci n'est adoptée que si la moitié plus un des membres présents vote expressément en faveur de son adoption. Le vote s’effectue au scrutin nominatif à un tour. En cas d’égalité de voix, le salarié le plus âgé est élu.

Les membres de la CSSCT d’établissement sont désignés pour une durée prenant fin avec celle du mandat des élus du CSEE.

Attributions de la CSSCT d’établissement

La CSSCT d’établissement est une émanation du CSEE. Elle a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé, sécurité et les conditions de travail.

La CSSCT d’établissement se voit confier, par délégation du CSEE, une partie des attributions du CSEE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives qui appartiennent au CSEE conformément aux dispositions légales. Les attributions déléguées par le CSEE à la CSSCT d’établissement seront définies dans le règlement intérieur du CSEE.

Modalités de fonctionnement de la CSSCT d’établissement

Heures de délégation

Les membres de la CSSCT d’établissement ne bénéficient pas d’heure de délégation supplémentaire à leur crédit d’heures prévu pour le CSEE. Cependant, il est rappelé qu’il est possible d’avoir recours à l’annualisation et à la mutualisation des heures de délégation (voir point 2.3.1.2), notamment dans le cas où un suppléant serait désigné membre de la CSSCT d’établissement. En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction accordera le temps nécessaire aux membres de la CSSCT d’établissement.

Il est rappelé que le temps passé suite à la convocation d’un, de plusieurs, ou de la totalité des membres de la CSSCT d’établissement à l’initiative de l’employeur ou de l’un de ses représentants n’est pas décompté du temps de délégation et est payé comme du temps de travail effectif.

Réunions

La CSSCT d’établissement se réunit 4 fois par an, sauf à ce que les membres du CSEE ne s’accordent pour que les points santé sécurité soient exclusivement traités en CSEE lors d’une réunion ordinaire dont l’ordre du jour est consacré en tout ou partie à des sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Participent aux réunions de la CSSCT d’établissement l’employeur, les collaborateurs qui l’assistent, ainsi que les membres de la Commission.

En outre, les personnes suivantes sont informées et invitées aux réunions de la CSSCT d’établissement, conformément à l’article L.2316-4 du Code du travail :

  • Le responsable en charge de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT d’établissement est fixé conjointement entre le Président ou son représentant, et le Secrétaire de ladite Commission.

La CSSCT d’établissement se réunit sur convocation de son Président ou de son représentant.

Les convocations aux réunions de la CSSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis aux membres de la commission au moins trois jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles en accord avec le Secrétaire. Ces convocations sont transmises par mail sauf demande expresse d’un membre de modalités différentes de transmission.

Formation

Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail. Le coût de cette formation est pris en charge par l’employeur.

En vertu de l’article R.2315-9 du Code du travail, cette formation doit permettre aux membres titulaires et suppléants du CSEE :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesure les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • d’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours conformément à l’article L.2315-40 du Code du travail. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

En application de l’article R.2315-10 du Code du travail, elle est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel au CSEE. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :

  • des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;

  • des caractères spécifiques de l’entreprise ;

  • du rôle du représentant au CSE.

Cette formation est dispensée à tout nouvel élu au CSEE.

Conformément à l’article R.2315-9 du Code du travail, le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du CSEE ayant déjà bénéficié de la formation initiale lors du mandat précédent fait l’objet de stages distincts de celui organisé en application de l’article R.2315-9 du Code du travail. Ce renouvellement a pour objet de permettre aux membres de la délégation du personnel d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité.

Moyen de la CSSCT d’établissement

Les membres de la CSSCT d’établissement disposent de l’ensemble des moyens mis à disposition du CSEE d’établissement.

Les autres commissions du CSEE

Sont constituées au sein de chaque CSEE :

  • Une commission égalité professionnelle, composée de 3 membres ;

  • Une commission de la formation, composée de 3 membres ;

  • Une commission d’information et d’aide au logement, composée de 3 membres.

Elles se réunissent sur convocation de leur Président selon la périodicité et le calendrier définis dans le règlement intérieur.

D’autres commissions internes au CSEE, sans la présence de l’employeur, peuvent être créées par chaque CSEE.

Seules les heures passées en commissions faisant l’objet d’une convocation par la Direction seront considérées comme du temps de travail effectif.

Le comité social et économique central (CSEC)

Les attributions générales du CSEC

Conformément aux articles L.2316-1 et suivants du Code du travail, le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet de consultations spécifiques au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il est souligné que dans le cadre des nouvelles dispositions légales, le CSEC exerce notamment une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail dans l’entreprise pour les sujets qui dépassent le cadre de l’établissement.

Composition du CSEC

La représentation de la Direction au sein du CSEC

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative conformément à l’article L.2316-13 du Code du Travail. Le Représentant doit avoir les compétences et être doté de l’autorité et des moyens suffisants. Ainsi, la présidence peut notamment être assurée par le (la) Directeur(trice) des Ressources Humaines de l’entreprise.

Par ailleurs, les directeurs de site, les responsables ressources humaines de site, des experts ou spécialistes pourront intervenir ponctuellement en fonction des sujets à l’ordre du jour. Leur présence sera convenue d’un commun accord entre le Président et le Secrétaire du CSEC.

La représentation élue du personnel au sein du CSEC

Pour le cycle électoral 2019-2023, les parties conviennent que 9 membres titulaires et 9 membres suppléants composeront le CSEC, dont au moins un titulaire et un suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, et cadres conformément à l’article L.2316-5 du Code du travail. La répartition des sièges, pour les titulaires comme pour les suppléants, entre les sites est la suivante :

1er collège 2e collège 3e collège Total
Esson 2 2 1 5
Sully 1 1 2 4
Total 3 3 3 9

Les membres titulaires et suppléants au CSEC sont élus, pour chaque établissement, par le CSEE parmi ses membres.

Cette élection interviendra au plus tard lors de la deuxième réunion des CSEE qui suit les élections de mise en place des CSEE.

Les Parties conviennent que le nombre d’élus titulaires et suppléants, ainsi que leur répartition entre les sites et les collèges, fera l’objet d’une renégociation avant chaque renouvellement des CSEE. A défaut d’accord sur le nombre de membres au CSEC, le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSEC sera égal au nombre de membres par établissement indiqué ci-dessus sans que ce nombre ne puisse être supérieur à la moitié du nombre d’élus titulaires et suppléants au CSEE par établissement.

La représentation syndicale au CSEC

En application de l’article L.2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant au CSEC choisi parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités.

Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours à la date de signature du présent accord, il est accordé un crédit d’heures mensuel de 20 heures pour les Représentants syndicaux au CSEC. Ce crédit d’heures peut être réparti entre le Représentant Syndical au CSEC et les Représentants Syndicaux aux CSEE d’une même organisation syndicale. Cette répartition devra se faire par l’intermédiaire d’un courrier transmis à la Direction signé du DSC et du RS au CSEC. Cette répartition devra être figée sur la durée du mandat sauf circonstances exceptionnelles.

Modalités de fonctionnement du CSEC

Bureau du CSEC

Le bureau du CSEC est composé a minima des membres suivants :

  • un secrétaire ;

  • un secrétaire adjoint, en charge des questions de santé et de sécurité, conformément à l’article L.2316-13 du Code du travail.

Les membres du bureau du CSEC sont désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

Un crédit d’heures supplémentaires spécifiques de 24 heures par an est alloué au secrétaire du CSEC pour exercer sa mission, qui s’ajoute à son crédit d’heures de membre titulaire du CSEE. Ce crédit d’heures lui est propre et ne peut être mutualisé.

Participants aux réunions du CSEC

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSEC. Ils ont voix délibérative. Les suppléants ne peuvent participer que s’ils remplacent un titulaire absent.

Assistent aux réunions, avec voix consultative :

  • Les représentants syndicaux au CSEC ;

  • Les personnes extérieures qualifiées (voir point 5.1.3.2) ou invitées par accord entre la Direction et le secrétaire du CSEC dès lors que l’ordre du jour de la réunion le justifie, notamment lorsqu’un point relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail est à l’ordre du jour.

Ordre du jour et convocations aux réunions du CSEC

L’ordre du jour des réunions du CSEC est fixé conjointement entre le Président ou son représentant, et le secrétaire du CSEC.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSEC qui suit les élections est fixé unilatéralement par le Président. Cette réunion aura pour objet l’élection de tout ou partie des membres du bureau du CSEC dont a minima le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint. Elle sera organisée dans les meilleurs délais à la suite des élections professionnelles des CSEE, et une fois que la réunion des CSEE ayant pour ordre du jour l’élection des membres du CSEE siégeant au CSEC se sera tenue.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Les convocations aux réunions du CSEC (ordre du jour et éventuelles pièces jointes) sont transmises par mail, sauf demande expresse d’un membre de modalités différentes de transmission, aux élus titulaires et suppléants au CSEC, aux représentants syndicaux au CSEC et aux personnes extérieures qualifiées mentionnées au point 5.1.3.2.

Les convocations sont transmises au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles en accord avec le Secrétaire. Cela permet notamment d’assurer aux suppléants une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

L’ordre du jour et les éventuelles pièces jointes sont également transmis, par mail, aux délégués syndicaux centraux.

Procès-verbaux des réunions du CSEC

La prise de notes est réalisée par le Secrétaire du CSEC. Un(e) rédacteur/rédactrice peut être mis(e) à disposition par l’employeur après accord de ce dernier et du Secrétaire du CSEC.

Par application des articles L.2315.34 et R.2315-25, les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSEC dans un délai de 15 jours.

A l’issue de ce délai, le procès-verbal est transmis aux membres du CSEC ainsi qu’à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

L’employeur ou la délégation du personnel du CSEC peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSEC. Les enregistrements devront être détruits une fois le procès-verbal approuvé.

Lorsque certaines informations revêtent un caractère confidentiel vis-à-vis de toute personne extérieure à l’entreprise, au regard des intérêts légitimes de l’entreprise et sont présentées comme telles, elles ne pourront pas figurer dans le procès-verbal de la réunion mis à disposition de l’ensemble des salariés.

Il est entendu qu’en dehors des aspects de confidentialité, des informations peuvent être soumises à une demande légitime de discrétion de la part de l’employeur et devront faire l’objet d’un commun accord entre la Direction et les membres du CSEC.

Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSEC.

Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du CSEC en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.

Par application de l’article L.2315-35 du Code du travail, le procès-verbal des réunions du CSEE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'établissement par le Secrétaire dans le respect des règles de confidentialité.

Réunions ordinaires du CSEC

Les parties conviennent que le CSEC se réunira lors de 4 réunions ordinaires au plus par année civile permettant de couvrir les thèmes des consultations récurrentes. Une réunion préparatoire par an pourra être organisée précédemment à une réunion ordinaire au choix du CSEC.

Un agenda correspondant aux informations consultations sera défini conjointement entre la Direction et le Secrétaire du CSEC.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSEC est défini par le président du CSEC ou son représentant après avis du secrétaire.

Il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSEC pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres élus du CSEC.

Les heures passées en réunion ainsi que le temps passé en transport pour se rendre à la réunion faisant l’objet d’une convocation par la Direction ne sont pas décomptées des crédits d’heures.

Recours à la visioconférence

Conformément à l’article L.2315-4 du Code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le CSEC ou l’une de ses commissions peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du CSEC. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions du CSEC par année civile.

Règlement intérieur du CSEC

Sous réserve des dispositions négociées dans cet accord et par application de l’article L.2315-24 du Code du travail, le CSEC détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’établissement, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du CSEC.

Moyens du CSEC

Moyens matériels

Les membres du CSEC disposent de l’ensemble des moyens mis à disposition des CSEE.

Moyens financiers : le budget de fonctionnement du CSEC

En application de l’article L.2315-62 du Code du Travail, le budget de fonctionnement du CSEC est déterminé par accord entre le CSEC et les CSEE.

A défaut d’accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du Comité Central sont déterminées par le Tribunal Judiciaire.

Règles relatives aux déplacements des membres de la CSEC

Déplacements dans le cadre des réunions du CSEC

Les réunions de la CSEC, lorsqu’elles ne sont pas tenues en visioconférence, se tiennent dans les locaux de l’un des établissements ou dans tout autre lieu considéré comme opportun. Le lieu est défini par l’employeur, après avis du Secrétaire.

Il est entendu que pour les représentants du personnel qui doivent se déplacer :

  • Lorsque la réunion démarre le matin, ils effectuent le trajet la veille de la réunion. L’entreprise prend en charge les frais d’hébergement et de restauration du soir.

  • Lorsque la réunion démarre l’après-midi (à partir de 13h), ils effectuent le trajet le matin même de la réunion.

  • Lorsque la réunion se termine après 17h00 en période d’automne/hiver et 18h00 en période de printemps/été, l’entreprise prend en charge les frais d’hébergement du soir en complétement des éventuels frais de restauration.

Dans tous les cas, les frais de restauration du midi sont pris en charge par l’entreprise.

Respect des temps de repos

Il devra être respecté un temps de repos de 11h00 avant la reprise du poste le lendemain.

Les commissions du CSEC

La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEC

Conformément à l’article L.2316-18 du Code du travail, il est constitué au sein du CSEC une CSSCT centrale.

Composition de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale est composée de représentants de la Direction de l’entreprise et de membres du CSEC, en application de l’article L.2315-39 du Code du travail.

Elle est présidée par l’employeur ou de son représentant.

Le secrétaire de la CSSCT centrale est le secrétaire adjoint du CSEC.

Les Parties conviennent que la CSSCT centrale est composée d’un membre par établissement, soit un total de 2 membres. Chaque établissement pourra désigner un suppléant qui ne participe aux réunions de la CSSCT centrale qu’en cas d’absence d’un membre titulaire.

A l’exception du secrétaire de la CSSCT centrale qui est le secrétaire adjoint du CSEC et par conséquent nécessairement un membre titulaire du CSEC, les autres membres de la CSSCT centrale sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC, dont au moins un représentant du 3ème collège (prévu à l’article L.2314-11 du Code du travail) ou à défaut un représentant du 2nd collège.

En application de l’article L.2315-39 du Code du travail, les membres de la CSSCT centrale sont désignés par une résolution du CSEC adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent). Les abstentions, les votes blancs ou nuls des membres présents ayant le droit de vote sont assimilés à des votes s'opposant à la résolution. Celle-ci n'est adoptée que si la moitié plus un des membres présents vote expressément en faveur de son adoption. Le vote s’effectue au scrutin nominatif à un tour. En cas d’égalité de voix, le salarié le plus âgé est élu.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés pour une durée prenant fin avec celle du mandat des élus du CSEE.

Attributions de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale est chargée des sujets en lien avec la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail au sein de l’entreprise. Cette Commission a vocation à permettre de partager avec les représentants du personnel, des projets d’entreprise sous l’angle relatif à la santé et la sécurité des collaborateurs pour permettre leur bon déploiement dans le respect de la santé et la sécurité et des conditions de travail des collaborateurs.

La CSSCT centrale se voit confier, par délégation du CSEC, une partie des attributions du CSEC relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives qui appartiennent au CSEC conformément aux dispositions légales. Les attributions déléguées par le CSEC à la CSSCT centrale seront définies dans le règlement intérieur du CSEC.

Il sera présenté à la CSSCT centrale un bilan santé sécurité global correspondant aux éléments figurant dans la BDES sur les conditions de travail.

Modalités de fonctionnement de la CSSCT centrale

Heures de délégation

Les membres de la CSSCT centrale ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires à leur crédit d’heures prévu pour le CSEE.

Réunions

La CSSCT centrale se réunit 1 fois par an à la demande du Secrétaire ou du Président.

Participent à la réunion de la CSSCT centrale l’employeur, les collaborateurs qui l’assistent, ainsi que les membres de la Commission.

En outre, les personnes suivantes sont informées et invitées aux réunions de la CSSCT centrale, conformément à l’article L.2316-4 du Code du travail :

  • Le responsable en charge de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.

Ordre du jour et convocation

La convocation à la réunion de la CSSCT centrale ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis par mail aux membres de la commission au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles en accord avec le Secrétaire.

Formation

Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail. Les membres du CSEC et de la CSSCT centrale étant nécessairement des membres titulaires ou suppléants d’un CSEE, ils ne bénéficieront que d’une seule et unique formation.

Moyens de la CSSCT centrale

Les membres de la CSSCT centrale disposent de l’ensemble des moyens mis à disposition des CSEE d’établissement.

Les autres commissions du CSEC

Une commission santé prévoyance cadre est constituée au sein du CSEC. Elle est composée de 3 membres dont a minima une personne de l’encadrement.

Elle se réunit sur convocation de son Président.

Les heures passées en commission faisant l’objet d’une convocation par la Direction ne sont pas décomptées des crédits d’heures.

Les consultations récurrentes

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSEC est consulté une fois tous les deux ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Le contenu de cette consultation est défini à l’article L.2312-24 du Code du travail.

Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Le CSEC est consulté une fois par an sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Le contenu de cette consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est défini à l’article L2312-25 du Code du travail. Les informations mises à disposition sont celles de la BDES.

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise et conditions de travail et d’emploi

La politique sociale fera l’objet d’une consultation au niveau central et/ou local du CSEC et/ou des CSEE selon les modalités ci-dessous :

Thématique de consultation Niveau de consultation
Evolution de l’emploi et des qualifications Central
Programme de formation Local
Actions de formation et de prévention Local
Apprentissage et stages Local
Conditions de travail Local
Congés annuels Local
Aménagement du temps de travail et durée du travail Local
Utilisation du contingent d’heures supplémentaires Local
Modalités d’exercice du droit d’expression Central
Egalité professionnelle F/H Local et Central

La BDES contiendra les informations nécessaires selon les modalités prévues dans l’article L2312-36.

Délais des avis

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSEC ou CSEE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail dans la BDES.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSEE.

Le délai de consultation des CSE court à compter de la mise à disposition par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES. La Direction informera les membres du CSE de la mise à disposition de ces éléments par mail.

Le recueil de l’avis pourra se faire lors d’une réunion organisée par visio-conférence dont le dispositif technique mis en œuvre respectera les garanties de l’article D2315-1 du Code du Travail.

Le recours aux expertises

Le CSEC ne pourra recourir à l’expertise toutes consultations confondues, qu’au maximum quatre fois par mandat de 4 ans, étant entendu que le premier mandat est de 43 mois.

Seul le CSEC pourra avoir recours à un expert dans le cadre des consultations récurrentes.

Par application de l’article L.2315-80 et L.2315-81 du Code du travail, lorsque le CSEC a recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge, dans les conditions légales, soit :

- intégralement par l’entreprise concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

- par le CSEC, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l’employeur, à hauteur de 80%, concernant la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; les coûts de l’expertise à la charge du CSEC seront répartis au prorata de la masse salariale de chacun des établissements arrêtée au 31 décembre de l’année précédente.

Les frais d’expertise seront réglés sur présentation de factures.

Autres points

Absence de représentant de proximité

Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y aura pas de représentants de proximité ni au niveau des établissements, ni au niveau central.

Points non traités

Les dispositions supplétives prévues par le Code du travail s’appliquent pour les points non traités par le présent accord.

Dispositions finales

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il met fin à tous les usages relatifs aux instances des CSEE et du CSEC existants au sein de chaque établissement.

Clause de suivi

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et l’employeur se réuniront avant tout renouvellement des instances des CSEE afin de s’assurer de la bonne application du présent accord.

Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut formuler une demande d’interprétation.

Toute demande d’interprétation doit être motivée et notifiée par courriel à la direction et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date de réception de la demande d’interprétation, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation du présent accord et ayant été signataire de l’accord. Si cette stipulation devait conduire à la carence de représentants de toute organisation syndicale, la commission se tiendrait avec un représentant par organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation de l’accord.

Cette commission aura pour mission :

  • D’émettre un avis sur l’interprétation à donner à une clause :

    • Si cet avis est adopté par la Direction et à la majorité en nombre des organisations syndicales représentées dans la commission, il sera annexé à l’accord.

    • Si la majorité prévue n’est pas atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux organisations syndicales représentatives et à la direction.

  • Ou de constater que la rédaction de la clause litigieuse entraine une telle difficulté d’interprétation que la révision de l’accord collectif est nécessaire. Dans ce cas la négociation de l’avenant de révision devra s’ouvrir dans un délai d’un mois à compter de cette constatation

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS – anciennement connue sur le nom de DIRECCTE). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Dénonciation

Le présent accord peut faire l'objet d‘une dénonciation par ses signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord.

Si la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés (organisations syndicales salariés signataires), l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Si une des organisations syndicales de salariés signataires du présent l'accord perd la qualité d'organisation représentative au niveau de l’entreprise, la dénonciation de cet accord n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du CSEE.

Notification, dépôt et information des salariés

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

L’information de l’existence du présent accord à l’attention des salariés sera par l’intermédiaire d’une note d’information.

Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte. Il sera également physiquement consultable aux services des Ressources Humaines des établissements de l’entreprise.

Fait à Sully-sur-Loire, le 07/06/2021

Pour la Direction

, Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT représentée par

CFE-CGC représentée par

FO représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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