Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008665
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : RESCUE 85
Etablissement : 88947693300029

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE SARL RESCUE 85

Le 24/03/2023

ENTRE :

Les Ambulances RESCUE 85 enregistrée au RCS de La Roche-sur-Yon B 889476933 sous le N SIRET 88947693300011, dont le siège social est 23, rue du Moulin Neuf, 85800 LE FENOUILLER, prise en la personne de son représentant légal,

D’une part ;

ET :

Les salariés des Ambulances RESCUE 85.

D’autre part ;

Ci-après dénommées les « Parties » ;

PREAMBULE

L'impératif d'assurer la compétitivité de la société intervenant dans le secteur du transport sanitaire et le souci d'adapter le temps de travail et son organisation aux exigences de l'activité de la société nécessitent la mise en œuvre d'outils de flexibilité permettant de s’adapter aux situations imprévisibles dont notamment le service au patient.

Le présent accord a pour vocation de définir et d’arrêter différentes mesures applicables au sein de la société, régissant la durée du travail, compte tenu de la spécificité de son activité réglementaire du transport sanitaire.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Cette réunion devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur desdites dispositions, afin d’examiner les éventuels aménagements à opérer.

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE – REGLEMENTATION DU TRAVAIL

  • ARTICLE 1er – DENONCIATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MIS EN ŒUVRE SOUS FORME DE CYCLES

  • ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

  • ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF

  • ARTICLE 4 – AMPLITUDE JOURNALIERE

  • ARTICLE 5 - PAUSES OU COUPURES

  • ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

  • ARTICLE 7 – PLANNINGS ET ORGANISATION HEBDOMADAIRE

  • ARTICLE 8 – REPOS HEBDOMADAIRE

  • ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • ARTICLE 10 – JOURS FERIES

  • ARTICLE 11 - TRAVAIL DE NUIT

  • ARTICLE 12 – CONGES PAYES ET REPOS COMPENSATEUR

  • ARTICLE 13 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

DEUXIEME PARTIE - LES DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE 1er – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION ET SUIVI

  • ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE

CADRE JURIDIQUE

Il est rappelé que le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives à la durée du travail ;

  • Des dispositions conventionnelles relatives aux Transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16)  avenant du 28 avril 2003;

  • Plus spécifiquement, de l’Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire ;

  • de l’Accord du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 19 juillet 2018, portant avenant de l’accord cadre du 04 mai 2000.

  • Les parties entendent déroger partiellement à l’accord du 16 juin 2016 (relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les entreprises de transport sanitaire) pour ce qui concerne les dispositions énoncées ci-après et ce dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

PREMIERE PARTIE – DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 1er – DENONCIATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MIS EN ŒUVRE SOUS FORME DE CYCLES

Par le présent accord, les Parties signataires entendent dénoncer le dispositif de cycles de travail applicables au sein de la société.

A compter du dépôt du présent accord, toutes les clauses contractuelles relatives à la mise en place de cycles de travail deviendront caduques.

Dès lors, les salariés concernés, excluant de facto les salariés au forfait ou à temps partiel, seront soumis à la durée légale du travail et devront respecter l’horaire collectif applicable à la société soit 36 heures hebdomadaires pour le personnel ambulancier et 35 heures hebdomadaire pour les personnels du centre d’appel (standardiste et regulateur) et autres salariés.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est calculé sur la base de l’amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupure.
L’amplitude journalière ainsi que les temps de pause ou de coupure sont reportées par le salarié sur les feuilles de route et de suivi qu’il remet à l’employeur, afin de permettre de déterminer la durée de travail effective du personnel.

Les temps de pause ou de coupure à déduire de la durée du travail effectif seront plafonnés à 60 minutes pour le personnel roulant et pour les régulateurs, standardistes.

La déduction sera plafonnée quelle que soient le nombre de pauses mentionnées sur les feuilles de route ou sur tout autre type de justificatifs excepté sur les créneaux de garde.

ARTICLE 4 – AMPLITUDE JOURNALIERE

Selon l’Article 3 de l’Accord du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire :

L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.

Les Parties conviennent qu’il est possible de déroger à cette durée, dans la limite de 14 heures pour accomplir une mission jusqu’à son terme

ARTICLE 5- PAUSES OU COUPURES

En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11h30 et 14h soit entre 19h et 21h, l’une de ces pauses est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement être d’au moins 30 minutes et s’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus.
Il sera possible de déroger aux plages horaires de prise « de la pause ou coupure repas » exceptionnellement en cas de nécessité de service.

En période de hors garde, si cette pause de 30 minutes n’a pas été prise dans ces deux créneaux horaires, le salarié bénéficiera d’un repas extérieur.

En période de garde, le salarié bénéficie systématiquement d’un repas extérieur.

Le salarié aura le droit d’usus de la salle de repos hors « pause ou coupure repas » à l’issu de l’entretien/réarmement des véhicules, l’entretien des locaux et la vérification du matériel dans les véhicules.

ARTICLE 6 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Par le présent accord, en s’appuyant sur la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport et l’Accord du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, Article 4 Alinéa D.2., les Parties entendent adapter les dispositifs suivants :

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée comme suit :

  • 48 heures sur une même semaine de travail (Code du Travail/Paragraphe 1/Article L3121-20)

  • Sous réserve de ne pas excéder 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. (Code du Travail/Paragraphe 1/Article L3121-21)

ARTICLE 7 – PLANNINGS ET ORGANISATION HEBDOMADAIRE

Selon l’Article 2 de l’Accord du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire :

Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.

En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié – quel qu'en soit le motif -, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Par accord entre gérants et salariés, les temps de travail seront répartis sur une organisation de journée de 12h :

  • Un salarié travaillera donc trois jours consécutifs dans la mesure du possible sur une semaine (soit 36h) puis 4 jours consécutifs dans la mesure du possible la semaine d’après (soit 48h), organisation laissé au choix de l’employeur concernant l’enchaînement des semaines, plusieurs semaines de 36 heures peuvent être enchaîner mais une semaine de 48 heures doit être précédée et suivie de semaines à 36 heures

  • Les salariés travailleront 3 nuits par mois et d’affilé et constitueront pour eux une semaine à 36h sauf volontariat pour en réaliser plus ou nécessité employeur

Par accord entre gérants et salariés, les week-end avant une semaine de congés payés ne seront par travaillés par le salarié en question

Concernant les changements de planning de dernière minute, le gérant se doit de contacter le salarié concerné et demander s’il a la possibilité de réaliser le remplacement. Un délai de prévenance de 15 jours est à respecter ou 48h exceptionnellement à raison de deux fois par mois ou en dernier recours de cas extrême (ex : arrêt maladie le matin même) sur base de volontariat en premier lieu puis par réquisition.

ARTICLE 8 – REPOS HEBDOMADAIRE

Selon l’Article 7 de l’Accord du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, Alinéa B :

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).

Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.

ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Selon l’Article 8 de l’Accord du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, Alinéa A :

Il est rappelé que toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires donne lieu à une majoration de salaire dont le taux peut être fixé par accord d’entreprise.

Partant, les Parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires comme suit :

  • Le taux de majoration sera fixé à 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;

  • A compter de la 44ème heure et pour les heures supplémentaires suivantes, le taux de majoration sera fixé à 52%.

Comme le stipule les contrats de travail des salariés, les heures supplémentaires peuvent être soient payées par l’employeur soit comptabilisées sur « un compteur d’heures » pour bénéficier de repos compensateur au bon vouloir du salarié. Ce compteur ne devra pas excéder 72 heures.

ARTICLE 10 – JOURS FERIES

Selon l’article L3133-1 du Code du Travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël.

Selon l’article L3133-3 du Code du Travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple). Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

ARTICLE 11 - TRAVAIL DE NUIT

L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d’exploitation, d’organisation et de décompte du temps de travail des personnels ambulanciers et administratifs des entreprises du secteur.

Tout travail de nuit entre 22h et 5h est considéré comme travail de nuit.

En contrepartie du travail de nuit exercé, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie fixée selon les modalités suivantes :

  • Le salarié ambulancier (travailleur de nuit non exclusif) amené à travailler de nuit bénéficiera d’un repos compensateur de 10% pour les heures effectuées entre 22h et 5h.

  • Le salarié régulateur, standardiste, secrétaire (travailleur de nuit non exclusif) amené à travailler de nuit, bénéficiera d’un repos compensateur de 10% pour les heures effectuées entre 22h et 5h.

  • Sur demande du salarié concerné, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation financière pécuniaire fixée de la façon suivante :

L’heure de nuit travaillée entre 22h et 5h ouvre droit à 5% de contrepartie financière et 5% de repos compensateur.

Ces compensations peuvent être appliquées à partir de 270h de travail de nuit durant l’année (comprises entre 22h et 5h soit un total de 39 nuits dans l’année)

ARTICLE 12 – CONGES PAYES ET REPOS COMPENSATEUR

Les demandes de congés payées ou repos compensateur doivent être formulées au minimum 1 mois avant le mois concerné pour laisser du temps d’organisation à l’employeur.

Elles doivent être systématiquement rédigées sur les feuilles de demandes de congés en deux exemplaires en précisant la nature (CP/RC) et doivent être remises à l’un des gérants qui approuve ou non et remet l’exemplaire « salarié » à celui concerné.

Un salarié bénéficiera de 2 semaines minimum de congés sur la période estivale Juillet-Août.

ARTICLE 13 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Selon l’Article 6 de l’Accord du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire :

Lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif.

A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.

Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.

Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels.

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.

En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.

Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite « d'entretien » qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise.

DEUXIEME PARTIE - LES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1er – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION ET SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de son entrée en vigueur pour faire le point sur ses modalités d’application selon lesquelles il a été conclu et pourra être dénoncé, avec un préavis de trois mois et conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code travail.

Les Parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Cette réunion devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur desdites dispositions, afin d’examiner les éventuels aménagements à opérer.

ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Il sera déposé en deux exemplaires originaux à la DDPP de la Vendée (185, Boulevard du Maréchal Leclerc BP 90795, 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX), dont une version sur support papier signé des Parties et une version sur support électronique.

Il sera également déposé un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche Sur Yon. Le présent accord entrera en vigueur le 1er du mois civil suivant son dépôt.

Fait au Fenouiller
Le 24 Mars 2023

En cinq exemplaires originaux comprenant onze pages.

La Direction de la société

XXX

Co-gérant

XXX

Co-gérant

XXX

Co-gérant


Les Salariés

Parapher chaque pages.

Précéder les signatures de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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