Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PHARMACIE BLIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE BLIN et les représentants des salariés le 2021-07-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011361
Date de signature : 2021-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE BLIN
Etablissement : 89140934400019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-03


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La pharmacie d’officine, « PHARMACIE BLIN », Société d'exercice libéral par action simplifiée dont le siège social est situé 2 Bis Rue Sainte Barbe – 44520 ISSE, immatriculée au RCS sous le numéro 891 409 344,

Représentée par Monsieur ,

d’une part,

Et

Le personnel de la PHARMACIE BLIN, qui a adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers, et dont la liste d’émargement est jointe en annexe,

d’autre part.

Préambule

La PHARMACIE BLIN est une officine spécialisée dans le commerce de détail de produits pharmaceutiques.

Elle emploie un personnel à temps plein et partiel, et souhaite adapter l’organisation du temps de travail compte tenu, d’une part, des variations d’activité de l’officine liées à la saisonnalité / aux absences et, d’autre part, à la nécessité de respecter les services de garde et d’urgence prévus par le Code de Santé Publique pour les besoins de la clientèle.

Pour ces raisons, la PHARMACIE BLIN a souhaité définir par accord d’entreprise un aménagement du temps de travail sur l’année qui soit adapté à l’objectif poursuivi.

La PHARMACIE BLIN ayant un effectif inférieur à 11 salariés, et étant dépourvue d’instances représentatives du personnel, a organisé une négociation directe avec son personnel du projet d‘accord, lequel a été ratifié par ce dernier à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions des articles L 2332-21 et 22 du code du travail.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent système d’aménagement du temps de travail sur l’année vise à concilier, d’une part, les aspirations du personnel et leur souhait de pouvoir organiser leur temps d’activité et de vie personnelle, et, d’autre part, la nécessité pour la PHARMACIE BLIN d’organiser une flexibilité négociée du temps de travail dans un cadre légal et règlementaire adapté.

Ainsi, le temps de travail hebdomadaire de chaque salarié pourra être modulé pour répondre à la variation de la charge de travail. Celle-ci pourra être principalement engendrée par l’absence d’un membre de l’équipe officinale pour congés ou tout autre type d’absence autorisée par l’employeur, voire en cas de maladie ou tout autre type d’absence non programmée, et entraînant une nécessité de remplacement de la personne absente, et de ce fait à activité constante de l’officine une variation haussière de l’horaire voire de la durée de travail de tout ou partie de l’équipe de travail.

La généralisation de ce mécanisme par accord collectif aura le mérite de soumettre l’ensemble du personnel à un régime globalement uniforme.

L’organisation annuelle du temps de travail est fondée sur le principe selon lequel le temps de travail est calculé pour l’ensemble du personnel, sur une période de référence égale à l’année sur le fondement des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Ce dispositif est sans conséquence pour la rémunération des salariés qui reste inchangée du fait du présent accord moyennant un lissage de la rémunération comme la loi l’autorise.

Pour les dispositions non prévues par le présent accord, les parties renvoient en tant que de besoin au Code du travail.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou partiel, ainsi qu’aux éventuels salariés en contrat à durée déterminée, à l‘exception des contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation ou toute autre forme de contrat n’autorisant pas le recours à la modulation.

Le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer au personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux dans la mesure où leur activité n’est pas impactée par la saisonnalité de l’activité de la PHARMACIE.

A défaut de pouvoir recourir au CDI ou au CDD, la Société fera appel de façon ponctuelle à l’intérim, en faisant en sorte que les salariés intérimaires suivent également le régime applicable au personnel du service auquel ils seront intégrés.

TITRE 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 3 : Durée annuelle du travail

Le dispositif d’aménagement du temps de travail, institué conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, consiste en une variation, intitulée modulation, de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

La période d’aménagement des horaires est décomptée du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante, afin de l’aligner sur la période de référence pour le calcul des congés payés.

Le présent accord entrera en vigueur le 12 juillet 2021 (pour tenir compte de l’accomplissement des formalités légales et réglementaires de dépôt du présent accord). Ainsi, pour la première année d’application de l’accord, la période de référence débutera le lundi 12 juillet 2021 et se terminera le vendredi 31 mai 2022.

La durée annuelle complète de travail est calculée ainsi :

  • salariés à temps plein : 1.607 heures, journée légale de solidarité comprise ;

  • salariés régis par un forfait d’heures : Durée de travail hebdomadaire convenue au contrat de travail/ 35 heures x 1607 heures (ex. pour 36h → 36/35*1607 = 1652,91 heures) ;

  • salariés à temps partiel : Durée de travail hebdomadaire convenue au contrat de travail/ 35 heures x 1607 heures. (ex. : pour 22h : 22/35 x 1607 = 1.010,11 h arrondis à 1.010 heures).

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail

4.1. Amplitude de la modulation

L’horaire hebdomadaire collectif pour les salariés peut varier d’une semaine sur l’autre dans deux limites :

  • Il peut atteindre au maximum 44 heures par semaine afin de répondre à une variation de la charge de travail, limitées à 12 semaines consécutives, avec un maximum absolu de 48 heures par semaine ;

  • Il peut être ramené à 0 heure par semaine.

Ainsi, les heures effectuées entre la fourchette basse et haute se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 11 heures de travail de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail.

4.2. Programmation et variation de la durée et des horaires de travail

  • Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Un planning prévisionnel annuel est établi et remis par l’employeur en version papier à chacun des salariés et affiché sur le lieu de travail au début de la période de référence.

Ce planning détermine pour chaque salarié les horaires journaliers sur une semaine de service.

Toutefois, en cours de la période de référence, la durée et/ou les horaires de travail prévus pour une semaine donnée par le planning indicatif peuvent être modifiés, eu égard aux variations de la charge collective et individuelle de travail nées des absences de certains salariés compte tenu de la nécessité d’assurer le maintien du service à la clientèle.

La programmation précise de la répartition des horaires hebdomadaires individuels sera planifiée avec 15 jours calendaires de délai de prévenance. Les horaires quotidiens de travail par salariés seront alors définis par note de service et affichage et mis à disposition des salariés par mois complet, soit par exemple au 15 juillet de l’année en cours pour une application du 1er août au 31 août de l’année en cours.

Toute modification de cette programmation, à la hausse ou à la baisse, peut être nécessaire en fonction des nécessités de service ; elle fait l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, pouvant être réduit à plus bref délai en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue) avec l’accord du salarié.

Cette communication aura lieu par tout moyen permettant de conférer date certaine, notamment par email ou par affichage d’un nouveau planning, voire par courrier remis en main propre contre décharge.

La durée du travail est décomptée à partir d'un document individuel établi par le responsable hiérarchique qui tient compte des horaires effectifs du salarié.

  • Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les règles ci-dessus sont transposables aux salariés à temps partiel, avec néanmoins des aménagements tenant compte des règles d’ordre public qui leur sont spécifiquement applicables.

Ainsi en cas de changement dans la durée entrainant l’accomplissement d’heures complémentaires ou dans la répartition des horaires de travail, les salariés à temps partiel seront informés moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés en cas de besoin lié à l’organisation du travail au sein du service, pouvant être réduit à moins de 3 jours avec l’accord du salarié concerné.

De plus, pour l’application de la règle fixée à l’article L 3123-13 du code du travail, la variation de la charge de travail d’un salarié à temps partiel ne devra pas avoir pour effet d’augmenter sa durée de travail de plus de 2 heures par rapport à l’équivalent hebdomadaire de la durée fixée à son contrat de travail, et ce pendant la période annuelle (Par exemple, salarié à 22h hebdo/35*1607h=1010h, soit plafond de 22+2=34/35*1607=1102h). Si néanmoins la durée moyenne a dépassé de 2 heures la durée prévue au contrat, le salarié concerné pourra demander que sa durée contractuelle de travail soit modifiée à la hausse sur cette nouvelle base.


Article 5 : Rémunération

5.1. Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations d'un mois sur l'autre, la rémunération des salariés est lissée sur l’année sur la base d’une durée mensuelle correspondant à la durée du travail prévue au contrat de travail, comprenant le douzième de la durée annuelle travaillée, ainsi que les heures payées telles que les jours fériées, et les congés payés, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

En pratique, à l’égard des salariés présents à la date de conclusion de l’accord, le salaire mensuel ne sera pas modifié.

La rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles ÷ 12 mois x taux horaire brut.

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles ÷ nombre de mois et de fraction de mois d’emploi du salarié x taux horaire brut.

5.2. Dépassements : heures supplémentaires, complémentaires et repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1.607 heures à l’issue de la période de modulation, y compris dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année. Elles sont rémunérées au taux majoré de 25%.

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires demeure fixé conformément au contingent légal à 220 heures par an et par salarié.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail est calculée sur la période de référence annuelle, heures complémentaires comprises, et demeure inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur (circ. DGT du 13 novembre 2008).

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence, étant précisé que les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième bénéficieront d’une majoration de 10 %, portée à 25% pour les heures accomplies au-delà de 110% de la durée de travail appréciée en moyenne sur l’année.

5.3. Gestion des absences

Les heures d’absence, telles que notamment les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, notamment pour maladie ou accident, les périodes de congés ou d’absence autorisées par la loi, ne sont pas récupérables sur la période annuelle.

Toutefois, pourront être récupérées certaines heures perdues définies par le code du travail (article L 3121-50).

5.4 Gestion des entrées et des sorties

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, une période de référence exceptionnelle est définie. Celle-ci débute, pour la première année, au jour de la prise de fonction et se termine le 31 mai suivant la date de la prise de fonction. Dans ce cas, pour la première fraction d’année, la rémunération est également lissée sur la période de référence ainsi définie, et les heures supplémentaires éventuelles sont calculées en fin de période annuelle de référence.

Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. Dans les cas de sortie en cours d’année, et de réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée de 1607 heures, (ou d’heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle annuelle des salariés à temps partiel), celles-ci seront payées avec le solde de tout compte.

Les heures payées et non travaillées seront récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat sera rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique (si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel).

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, en cas de rupture avant le terme de la période du contrat, les heures payées et non travaillées seront récupérées sur le dernier bulletin de paie.

5.5. Journée de solidarité

Une journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés en proportion de leur durée de travail contractuelle et d’une contribution pour l’employeur qui doit être réalisée sur l’année civile entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Tous les salariés sont donc concernés par cette journée de solidarité.

Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de cette journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération. Les salariés faisant don de leur temps de travail durant cette journée de solidarité, les heures de travail effectuées durant cette journée ne sont donc pas comptabilisées dans le temps de travail effectif du salarié.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de sept pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle.

Cette journée sera réalisée chaque année le lundi de Pentecôte ; l’employeur pourra modifier cette date après consultation des salariés (ou éventuellement du CSE qui serait élu ultérieurement).

TITRE 3 – Dispositions finales

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 12 juillet 2021 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 : Suivi de l’accord

La PHARMACIE BLIN réunira le personnel à l’effet :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • De proposer des mesures éventuelles d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

La périodicité est d’au moins une réunion par an. Elle se tiendra au plus tard au cours du mois anniversaire de signature du présent accord. La réunion sera présidée par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative d’organiser la date de la réunion.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable, ou d’évolution des règles applicables (loi, règlement, jurisprudence), susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, afin d’adapter lesdites dispositions, ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue, et conduisant de ce fait à envisager de modifier la détermination de certains des objectifs du présent accord, et la révision de celui-ci.

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi.

Article 10 : Publicité, dépôt de l’accord

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence et à ses frais :

  • Il est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire est adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A ISSE, le 3 juillet 2021

Pour le personnel 

Pour la PHARMACIE BLIN

Monsieur

(cf. feuille d’émargement annexée)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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