Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez NEW DURALEX INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEW DURALEX INTERNATIONAL et le syndicat Autre et CGT le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T04522004594
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : NEW DURALEX INTERNATIONAL
Etablissement : 89210866300022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

Accord portant sur l’aménagement du temps de travail

Au sein de NEW DURALEX INTERNATIONAL

Entre

La société NEW DURALEX INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal, M xxxxx, en qualité de Directeur de Site,

Ci-après désignée « la Société »

D'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société NEW DURALEX INTERNATIONAL :

- le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxx, Délégué Syndical,

- le syndicat FO, représenté par Monsieur xxxx, Délégué Syndical,

D'autre part,

PREALABLEMENT A L'ACCORD CI-DESSOUS, LES PARTIES ONT EXPOSE :

Le présent accord est conclu dans le but de définir une organisation du temps de travail aménagée selon les dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

En effet, la Direction a constaté que les dispositions de l'accord du 07 juillet 2000 prévoyant un aménagement et une réduction du temps de travail ne sont plus adaptées pour les salariés de NEW DURALEX INTERNATIONAL au regard de l’évolution juridique et des pratiques et usages dans la société.

Cet accord permet également de mieux répondre à la demande des salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la gestion de leur temps de travail et leur prise de jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) ou des AACT (Autorisation d’Absence pour Changement de Teinte) en particulier.

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de NEW DURALEX INTERNATIONAL en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) à l’exception des intérimaires.

Par conséquent, il remplace et annule les dispositions de l'accord du 07 juillet 2000.

ARTICLE 2 - REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

2.1. Définition de la durée du travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile - lieu de travail.

  • Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de trois quart d’heure de coupure en milieu de journée.

  • Les temps de pause à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous.

Pour les salariés en régime 5X8, le droit de pause (1/2 heure de « casse croûte » conventionnelle et deux pauses de 15 min par poste) est également maintenu et est payé comme du travail effectif.

Pour les salariés postés en 3X9 qui effectuent leur poste sans interruption, ils bénéficient de 60 minutes de pause et est payé comme du travail effectif.

2.2. Temps d’habillage-déshabillage

Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage des salariés n’est pas considéré comme du travail effectif mais peut faire l’objet d’une contrepartie en repos et financière.

La contrepartie financière ayant été retenue sous forme d’une prime mensuelle brute, celle-ci continue de s’appliquer dans la limite des accords conclus avec les organisations syndicales.

2.3. Astreintes

La Direction s’engage à négocier un accord d’entreprise avec les Organisations Syndicales au plus tard un an après la signature du présent accord.

2.4. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures du repos quotidien.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

3.1. Durée du travail

La durée du travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord est calculée sur la base d'une période de référence d'une année civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre dans le cadre du régime prévu à l'article L. 3122-2 du Code du travail.

La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels à 1607 heures (y compris la journée de solidarité).

Les horaires de travail sont établis par la Direction. Les horaires pourront faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités de l'entreprise.

Dans ce cas, les salariés concernés seront informés du changement selon un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas d'urgence avec l'accord du salarié.

3.2. L'octroi de jours de repos

3.2.1 : salariés à la journée

L'horaire hebdomadaire de référence de travail effectif est fixé à 37 heures, ce qui déclenche l'acquisition d'heures de RTT.

La répartition du temps de travail retenue entrainera l'acquisition de jours de repos sur l'année, afin de compenser les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures hebdomadaires. Le nombre de jours de repos varie d'une année sur l'autre en fonction du temps de travail effectif hebdomadaire, et notamment en raison du positionnement des jours fériés et de l'existence d'un droit complet à congés payés.

Chaque salarié disposera d'un compteur individuel de jours de repos.

Le calcul théorique des jours de repos, pour un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures, est le suivant :

Nombre de jours dans l'année jours de repos hebdomadaires - nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels - nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré / 5 jours ouvrés x 37 heures = X heures

- 1607 heures de travail annuelles

= nombre de jours de repos acquis

Ce calcul aboutit à environ 12 jours de RTT en moyenne et par an.

Les jours de RTT s'acquièrent en fonction de la durée effective du travail et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les jours de RTT acquis durant l’année civile devront être soldés au 31 mars de l’année suivante, sans report possible.

Ainsi un salarié travaillant 7,5 heures sur une journée acquiert donc 30 minutes de RTT. A contrario, un salarié posant une journée de RTT n’acquiert pas de RTT ce jour-là (donc la durée retenue pour ce RTT pris est de 7 heures)

Ces jours de RTT seront pris en accord entre le salarié et son responsable.

Les jours de repos pourront être pris par journée, demi-journée ou en heure, dans le cadre d'une planification la plus pertinente et en accord avec la hiérarchie.

NB :

  • Sont exclus du bénéfice de ces jours de repos, les salariés en équipe 5X8.

  • Les personnes actuellement en contrat de travail à 39 heures avec 24 JRTT continuent de bénéficier de cet horaire hebdomadaire. Ce dispositif ne sera plus ouvert à tout autre salarié.

  • Les salariés en 3X9 bénéficient de 12 RTT à raison d’une journée RTT par mois en fonction de la durée effective du travail (les absences non assimilées à travail effectif minoreront proportionnellement cette acquisition), du fait de leur durée de travail moyenne hebdomadaire de 37 heures.

3.2.2 : salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours continuent à bénéficier en moyenne de 10 jours de RTT par an. L’acquisition sera de 0,83 jour par mois.

Au mois de mai, une journée sera décomptée au titre de la journée de solidarité, comme pour l’ensemble des salariés concernés.

Ces jours de RTT seront pris en accord entre le salarié et son responsable.

Les jours de RTT acquis durant l’année civile devront être soldés au 31 mars de l’année suivante, sans report possible.

3.3. Décompte des heures supplémentaires

Selon les dispositions légales, sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu de fixer la limite hebdomadaire à 37 heures.

Cas particuliers des Chef d'équipe, Adjoint chef d'équipe, Premier Sondeur et Mécanicien Bout Froid (5X8) : Les heures effectuées avant ou au-delà de l'horaire planifié et du temps d'habillage-déshabillage (15 minutes) seront récupérées ou payées, au choix du salarié concerné, dans la limite de 70 heures.

3.4. Rémunération

Il est convenu que la rémunération est sur la base de l'horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de référence. Ainsi le salaire de base mensuel est maintenu pour 151,67 heures.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite hebdomadaire supérieure retenue, les rémunérations correspondantes seront payées, au choix du salarié, avec le salaire du mois considéré sauf si les heures supplémentaires sont compensées en repos conformément à l'article 4.3 du présent accord. Toutefois, les heures supplémentaires seront automatiquement payées si le compteur individuel a atteint 70 heures.

3.5. Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif. Elles seront donc neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et réduiront à due proportion le nombre des jours de repos.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel qui aurait été pratiqué si le salarié avait travaillé. Les absences non rémunérées de toute nature (telles que les périodes de maladie non indemnisées, congés sans solde, absences injustifiées, ...) sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées.

3.6. Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence annuelle, le nombre de RTT ainsi acquis sera proportionnel à la durée de travail effectif réalisée sur la période considérée.

3.7. Décompte du temps de travail

La comptabilisation du temps de travail effectif s'effectue de façon journalière, à l'aide du système de badgeage ou de tout autre moyen mis en place dans l'entreprise.

ARTICLE 4 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. Champ d'application et définition

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du personnel visé à l'article 1 du présent accord.

Il est rappelé que seules constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies, à la demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique par écrit pour justification, au-delà des limites convenues à l'article 3.3 du présent accord.

4.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires des salariés visé à l'article 1 du présent accord est fixé à 130 heures par salarié.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-15 et L. 3121-16, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà des seuils convenus à l'article 3.3 du présent accord et dans les conditions rappelées à l'article 4-1 ci-dessus.

Il est rappelé que certaines heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent conformément aux dispositions légales, comme notamment les heures supplémentaires compensées par du repos compensateur de remplacement et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.

4.3. Contreparties aux heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires qui auront été effectuées dans les conditions rappelées au présent accord et leurs majorations pourront soit :

  • être payées avec les majorations légales,

  • être compensées (majoration légale comprise) sous forme de repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l'article L. 3121 -24 du Code du travail. Les heures faisant l'objet d'un repos compensateur de remplacement seront stockées sur un compteur qui ne pourra pas excéder 70 heures maximum.

Pour apprécier l'atteinte de la limite de 70 heures, il est tenu compte du nombre d'heures supplémentaires (compteur RH) stockées par chaque salarié au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

Par principe, les heures supplémentaires sont payées selon les conditions légales.

Chaque salarié pourra toutefois décider que les heures supplémentaires et leurs majorations seront compensées à condition que le nombre d'heures stockées ne dépasse pas les 70 heures mentionnées ci-dessus.

Les heures supplémentaires lorsqu'elles seront payées, le seront aux échéances habituelles de la paie.

Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée du repos d'un salarié a atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée ou demi-journée étant précisé que la journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris doit correspondre au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Le repos compensateur peut également être pris à l'heure.

Le repos compensateur de remplacement sera pris en accord entre le salarié et son responsable.

ARTICLE 5 - Les Autorisations d’Absence pour Changement de Teinte (AACT)

Du fait historique de changements de teinte du four, la direction avait accordé, à chaque salarié travaillant en 5X8, 5 journées d’absence autorisée par an. Cette règle est maintenue dans le présent accord.

5.1. Acquisition des AACT

Ces jours s'acquièrent tout au long de l'année sauf en cas d'absence non maintenue. Dans ce cas, leur acquisition sera proratisée par rapport au temps de travail effectif du salarié sur la période considérée (ceci est valable même si l'entreprise ne procède à aucun changement de teinte dans l'année).

Acquisition : 3,33 heures par mois sur l’année civile précédente, soit 40 heures par an (= 5 jours). Ces 5 jours seront donc à prendre à compter du 1er janvier de l’année suivante.

5.2. Prise des AACT

Sur les 5 jours de AACT acquis tout au long de l’année, 2 pourront être pris à la discrétion du salarié, et par journée, demi-journée ou à l’heure. La prise à l’heure sera soumise à une expérimentation jusqu’au 30 novembre 2022, à l’issue sera validé ce fonctionnement ou la prise minimale par tranche de 2 heures.

Les autres jours de AACT pourront être pris par journée, demi-journée, dans le cadre d'une planification la plus pertinente en accord avec la hiérarchie.

5.3. Rémunération des AACT

Lors de la prise des AACT acquis, la rémunération du salarié est maintenue, c’est à dire que le salarié percevra la même rémunération que celle qu’il aurait eu s’il avait travaillé (manque à gagner).

ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule les dispositions de l'accord du 07 juillet 2000.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LR avec AR à chacune des autres parties à l'accord, un document exposant les motifs de sa demande, l'indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

  • Dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l'accord ;

  • En cas de signature d'un avenant de révision, et sous réserve de l'éventuel exercice d'un droit d'opposition recevable, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l'avenant selon l'article L 2261-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Il pourra aussi faire l’objet, le cas échéant, d’une révision annuelle dans le cadre des NAO.

ARTICLE 7 - VALIDITE, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

Les modalités d’acquisition des jours de RTT ou d’AACT seront recalculées depuis le 1er janvier 2022.

Dès sa conclusion et conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, la Société le notifiera aux organisations syndicales et informera les représentants du personnel et procédera au dépôt de l'accord auprès de l'unité territoriale du Loiret (DDETS) ainsi que du Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.

Ainsi, la Société procédera au dépôt de l'accord :

  • en deux exemplaires auprès de l'unité territoriale du Loiret (DDETS) dont une version en format pdf et un accord en format word ;

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes d’Orléans (45)

Il sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie d'affichage concomitants à la procédure de dépôt. Une mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Société.

Le présent accord est établi en 7 exemplaires.

Fait à La Chapelle Saint Mesmin, le 26 avril 2022.

Pour la Direction de NEW DURALEX INTERNATIONAL :xxx

Pour le syndicat CGT : xxxxx pour le syndicat FO : xxxxxxxx

Annexe 1

Congés payés pour ancienneté des salariés postés

Ces congés, pour les salariés postés en 5X8, sont calculés comme précédemment conformément aux dispositions de l’accord S.G.I. du 12 avril 1978 :

Salariés Postés ou 5X8 = 1,75 jours par mois, soit 21 jours de congés principaux
les jours mentionnés en plus des 21 jours sont des CP pour ancienneté
Ouvriers et Maîtrise
5 x 8
Années d'ancienneté ou Age du salarié Nombre de jours
de CP total
Ancienneté Age
< 15 ans < 35 ans 22
15 ans 35 ans 23
20 ans 40 ans 24
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com