Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL & A L'INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL" chez EASYWALL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EASYWALL et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail, l'égalité professionnelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005551
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : EASYWALL
Etablissement : 89288120200014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Entre les soussignés

La société EASYWALL

Société par actions simplifiée dont le siège social est domicilié 17 Rue Nicéphore Niepce 14120 MONDEVILLE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN

Numéro de SIRET : 89288120200014

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée "la Société",

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La SAS EASYWALL relève de la Convention Collective Nationale des entreprises de la Publicité du 22 avril 1955 et des articles du Code du travail.

Les activités principales de la société sont la création graphique, la fabrication, la pose de supports publicitaires, la mise en place de palissades évènementielles et l’habillage de cellules vacantes dans les centres commerciaux.

La société est donc soumise à différentes contraintes liées à la nature de l’activité des entreprises clientes pour lesquelles celle-ci intervient. Ainsi, la pose des supports publicitaires, la mise en place de palissades évènementielles et l’habillage de cellules vacantes ne peuvent être réalisés principalement que la nuit afin de ne pas perturber le bon fonctionnement et la clientèle des centres commerciaux. A cela s’ajoute, la succession de plusieurs lieux de travail, pendant la durée de travail quotidienne des salariés.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de revoir l’organisation de la durée du travail et des déplacements professionnels, effectués par ces salariés.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2232-21 du code du travail.

TITRE I : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser la durée de travail et les déplacements professionnels des salariés dont les fonctions sont notamment, la pose des supports publicitaires, la mise en place de palissades évènementielles et l’habillage de cellules vacantes.

Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.

TITRE II : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel ayant pour fonctions la pose des supports publicitaires, la mise en place de palissades évènementielles et l’habillage de cellules vacantes et devant se déplacer dans les différents centres commerciaux. Cet accord concerne les salariés définit ci-dessus, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrats à durée déterminée, contrats d’apprentissage, temps complet ou partiel…).

TITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1.1 - Temps de pose des supports publicitaires

Les temps de pose des supports publicitaires, la mise en place de palissades évènementielles et l’habillage de cellules vacantes sur sites constituent du temps de travail effectif.

Article 1.2 - Temps de déplacements

Les salariés de la société EASYWALL rentrant dans le champ d’application de cet accord sont amenés à intervenir sur plusieurs lieux au niveau national sur une même durée quotidienne.

Par conséquent, le travail effectif est définit comme suit :

Les salariés sont tenus de passer par le siège social de l’entreprise avant leur prise de poste sur le premier site d’intervention pour récupérer le véhicule et le matériel nécessaires à l’exécution de leurs missions.

Ce temps de trajet est, à ce titre, considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Concernant les temps de déplacement entre les différents lieux de travail, les salariés demeurant à la disposition de la société, ceux-ci sont considérés comme du temps de travail effectif.

Pour le retour des salariés de leur dernier lieu d’intervention à leur domicile, les salariés n’ont pas l’obligation de repasser au siège de l’entreprise pour y reconduire le véhicule ou le décharger. Ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il est entendu que ces temps de déplacement seront justifiés par les estimations issues des plateformes Michelin ou Mappy et après validation de la Direction.

Article 2 – Indemnisation des temps de déplacements

Le temps de déplacement entre le dernier lieu d’intervention et le domicile du salarié n’étant pas du travail effectif, il est toutefois convenu que ce temps bénéficiera d’une contrepartie financière.

Le calcul de cette indemnité est réalisé sur la base de 6,25 euros brut par heure de trajet de retour.

Article 3 – Durée maximale quotidienne

Selon l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation.

Au vu de l’activité de la société et des contraintes ci rapportant, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures.

Article 4 - Temps de repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures glissantes. Cette durée pourra être abaissée à 9 heures, conformément à l’article L.3131-2 du Code du travail, et justifiée par l’éloignement entre les différents lieux de travail et le domicile des salariés.

Les effets de cette dérogation sont l’attribution en repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies sur la semaine.

Article 5- Suivi de la durée de travail

Afin de justifier la durée de travail de chacun des salariés, tous les salariés devront compléter la feuille de suivi toutes les semaines et la transmettre à la direction à la fin du mois pour l’établissement de la paie.

TITRE IV- TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAILLEURS DE NUIT

La convention collective « Publicité » applicable au sein de la société autorise le travail de nuit et en définit succinctement les modalités.

Afin d’adapter ce mode de travail à l’organisation du temps de travail de certains salariés, cet accord définit les principes et les modalités du travail de nuit.

Article 1 - Justification du travail de nuit

Aux fins de ne pas perturber le bon fonctionnement et la clientèle des centres commerciaux, la société est amenée à recourir au travail de nuit de façon permanente. La nature même de l’activité s’ajoutant à la clientèle ciblée obligent l’organisation du travail de nuit pour salariés dont les fonctions sont notamment, la pose des supports publicitaires, la mise en place de palissades évènementielles et l’habillage de cellules vacantes.

Article 2- Définition du travail de nuit – travailleur de nuit

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Le travail de nuit au sein de la société s’entend donc de 21 heures à 6 heures.

Légalement, la qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :

  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu, ou à défaut, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Tous les salariés rentrant dans cette définition seront considérés comme des travailleurs de nuit.

Article 3 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit et repos quotidien

La durée quotidienne maximale de référence est de 8 heures consécutives de travail effectif sur la période de référence de travail de nuit.

En application de l’article L.3122-17, cette durée pourra être portée à 12 heures en raison des impératifs liés aux cumuls des différents temps de déplacement sur les lieux de mission et à l’éloignement entre le domicile et les lieux de missions. En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement.

Le repos quotidien est d’au moins 11 heures immédiatement à l’issue de la période de travail.

Article 4 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

L’article L 3122-7 du Code du travail précise que la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Comme évoqué précédemment, en raison des impératifs liés aux cumuls des différents temps de déplacement sur les lieux de mission, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 5- Temps de pause

Il est convenu que chaque travailleur de nuit bénéficiera d’une pause de 30 minutes. Le temps de pause sera obligatoirement pris avant que les 6 heures de travail effectif continu ne soient atteintes.

Article 6 - Contrepartie du travail de nuit

Les salariés travailleurs de nuit bénéficieront d’un jour de repos compensateur pour chaque période d’un mois complet de travail effectif de nuit. En cas d’absences non assimilées à du travail effectif (maladie, congés sans solde, absences non rémunérées, …) sur le mois, le repos compensateur sera proratisé sur la base de 22 jours par mois (jours ouvrés).

Exemple : un salarié est malade, une semaine soit 7 jours. Il bénéficiera d’un repos compensateur sur le mois de 1x (5/22) = 0.227, 1- 0.227 = 0.773 jours.

Ce repos devra être pris dans un délai de 6 mois après l’acquisition et, après validation de la direction. Au 31 décembre de chaque année, tous les repos compensateurs devront être soldés. Si cela n’est pas le cas, ils seront perdus.

Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Des mesures de sécurité spécifiques sont prises compte tenu du travail de nuit. Ainsi, la direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en sécurisant le travailleur en cas de travail isolé.

Par principe, le travail de nuit sera effectué par deux personnes.

En outre, afin de répondre à l’objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs de nuit et respecter au mieux leur rythme biologique, la société se chargera de réserver une chambre dans un hôtel proche du lieu d’intervention.

Article 8- Dispositions spécifiques prévues pour les travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par conséquent, aucun salarié ne peut être affecté à un poste de nuit s’il n’a pas réalisé d’examen médical préalable dont la fiche établie, à l’issue par le médecin du travail, atteste que son état de santé est compatible avec un poste de nuit.

En dehors des visites périodiques, tout travailleur pourra, à sa demande, bénéficier d’un examen médical.

Article 9 – Articulation de l’activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Au vu de l’activité spécifique de la société et des délais de retour de confirmation des clients qui sont à flux tendus, les plannings seront transmis le jeudi ou le vendredi pour la semaine qui suit. Dans la mesure du possible, les plannings seront organisés afin que la durée de travail des travailleurs de nuit soit effectuée sur 4 jours sur la semaine sauf exception justifiée par la direction. Il est entendu que les salariés seront informés à partir de ce planning notamment des lieux, des horaires de rendez-vous, des découchers…

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Pour cela, l'entreprise s'engage à tenir compte de la situation familiale des salariés dans l’établissement des plannings de travail, sous réserve de ne pas créer de discrimination entre les salariés.

Article 10- Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l’âge, l’état de santé ou le fait d’appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l’affectation à un poste de nuit.

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

TITRE V- INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Article 1 – Frais de repas

Il est convenu que le salarié qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par l’exécution de ses fonctions, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail et n’étant pas dans la possibilité de rejoindre son domicile, perçoit une indemnité de repas ne pouvant excéder :

  • 8 euros pour le repas du midi

  • 14 euros pour le repas du soir

Ces montants pourront être revus par la direction.

Article 2- Frais d’hébergement

Entendu de la même manière que les frais de repas, toutes les dépenses liées à l’hébergement des salariés en mission seront directement prises en charge par la SAS EASYWALL qui se chargera de réserver l’hôtel ou tout lieu d’hébergement.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à MONDEVILLE

Le 25 mars 2022, En deux originaux

Pour la Société Pour les salariés,

Monsieur Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal et le tableau d’émargement sont joints au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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