Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DE L'ENTREPRISE" chez RECIT, RESEAU DES ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECIT, RESEAU DES ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012335
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : RECIT, RESEAU DES ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 89522996100019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Portant le statut collectif de l’entreprise

ASSOCIATION RECIT

Entre les soussignés :

L’association RÉCIT, 

8 rue de saint Domingue, 44200 Nantes

SIRET : 89522996100019

représentée par sa co-présidente Claudette Lacombe

et

L’ensemble des salari.é.e.s de l’association RÉCIT

Préambule

Suite à la demande des salari.é.e.s, il a été nécessaire de construire une organisation du travail adaptée aux besoins des salari.é.e.s et de l’association compte tenu d’une saisonnalité des activités de l’association.

Le présent accord a été co-construit entre les salari.é.e.s et le bureau de l’association.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salari.é.e.s à temps partiel de l’association RECIT.

Article 2 : Organisation du temps de travail

2.1 Cadre général

Pour faciliter la planification, l’alternance régulière des temps de travail et des temps de repos, il est convenu de fixer deux grandes périodes de modulation :

  • période A de janvier à août (35 semaines) ;

  • période B de septembre à décembre (17 semaines). 

2.2 Temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salari.é.e.s dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L.3123-1 du Code du travail.

2.3 Durées maximales de travail pour les salari.é.e.s

Pour chaque période de modulation A et B, les durées maximales de travail, sont les suivantes :

  • 41 heures par semaine durant une période maximum de 4 semaines consécutives,

  • 48 heures pour une semaine exceptionnelle

  • La durée quotidienne ne pourra excéder 10 heures par jour, sauf en cas de déplacement professionnel exceptionnel

Dans les deux premiers cas, si la durée maximale est atteinte ou dépassée, le salari.é.e. doit le signaler au coordinateur de Récit dans le mois qui suit pour que des mesures puissent être mises en place si nécessaire pour éviter que cela se reproduise.

2.4 Choix du régime

Chaque salari.é.e. doit choisir un régime parmi les deux suivants :

  1. le salari.é.e. choisit de répartir son temps de travail en semaine de 4 jours : il définit un jour d’absence fixe par semaine, avec l’accord du ou des référents “opérationnel” du bureau de l’association.

  2. le salari.é.e. choisit de conserver une répartition de son temps de travail en semaine de 5 jours.

Ce choix doit être exprimé avant le 1er novembre pour l’année suivante.

À défaut de démarche volontaire de la part du salari.é.e. avant cette date, le régime de l’année N continue de s’appliquer en N+1. Après le 1er janvier, ce choix n’est pas modifiable en cours d’année sauf modification majeure de l’activité et/ou situation personnelle exceptionnelle à justifier. Tout changement doit faire l’objet d’un accord avec le bureau.

2.5 Modulation du temps de travail

Chaque période de modulation consiste à organiser une alternance de semaines hautes et semaines basses, les semaines hautes devant être compensées par des semaines basses de manière à ce que les salari.é.e.s effectuent un nombre d’heures moyen pour chaque période définie au présent accord équivalent au nombre d’heures pour lesquelles ils ont été embauchés.

L’amplitude horaire peut varier de la façon suivante :

  • de 0 h à la durée maximale définie au paragraphe 2.3.

Les salari.é.e.s sont libres d’organiser leur temps de travail selon les jours de travail prévus au planning. Chaque salari.é.e. est responsable du suivi de son temps de travail. Le référent opérationnel RH du bureau doit avoir accès au tableau d’heures de chaque salari.é.e. un mois avant la fin de chaque période de référence (A et B) afin d’anticiper les heures à récupérer. Le coordinateur doit alerter le référent lorsque le nombre de jours de récupération dépasse 16 jours.

Les salariés doivent être présents autant que possible dans les plages horaires suivantes :

9 h 30 – 12 h 00 et 14 h – 16 h 30

2.6 Durée du travail des salari.é.e.s à temps partiel - Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salari.é.e. à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail. Exceptionnellement, et dans le cas où les heures ne sont pas totalement récupérées à la fin de chaque période de référence (A et B), les heures seront rémunérées ou récupérées selon les dispositions légales en vigueur, avec validation du bureau de l’association.

2.7 Temps de déplacement

Les temps de déplacement sont totalement pris en compte dans le temps de travail effectif. Ce temps de déplacement est décompté à partir du bureau. Pour des raisons pratiques et organisationnelles, ce temps peut être décompté à partir du domicile du salari.é.e.

2.8 Temps de travail le soir et le week-end :

  • Les temps de travail et de déplacement après 22h sont majorés de 50%

  • Les temps de travail le samedi et le dimanche sont majorés de 50%.

Article 3 : Ancienneté

Le coefficient servant de calcul de la rémunération des salari.é.e.s sera augmenté chaque année de la façon suivante :

  • 10 points au premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l’embauche dans l’entreprise (en excluant les éventuelles périodes de formation en alternance ou de congé sans solde)

Article 4 : Titres restaurant

Il est accordé des titres restaurant d’une valeur unitaire de huit euros pris en charge à 60% par l’employeur et à 40% par le salari.é.e bénéficiaire.

Seuls les jours travaillés intégrant une pause déjeuner le midi ouvriront droit à un titre restaurant.

Article 5 : Délais de carence en cas d’arrêt de travail

Dans le cas d’un arrêt de travail justifié par un certificat médical, l’association prévoit un maintien de salaire dès le 1er jour, pour le premier arrêt de travail et dans la limite à 5 arrêts sur une année civile.

Article 6 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est considérée comme un jour férié et sera offerte.

Article 7 : Congés courte durée

Comme le définit l’article 6.2 de la Convention Nationale d’Animation au 1er juin 2021, des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l'ensemble des salari.é.e.s dans les cas suivants :

  • mariage ou Pacs du salari.é.e : 5 jours ouvrés ;

  • mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

  • mariage du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l'oncle, de la tante : 1 jour ouvré ;

  • naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ;

  • décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin déclaré, d'un enfant : 5 jours ouvrés ;

  • décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père : 3 jours ouvrés ;

  • décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils, d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;

  • décès d'un oncle, d'une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d'un neveu et d'une nièce : 1 jour ouvré ;

  • déménagement : 1 jour ouvré ;

  • 3 jours ouvrés pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

La prise effective de ces jours de congé doit toujours être justifiée par l'événement concerné et ces jours doivent être pris concomitamment à l'événement ou dans un délai raisonnable par rapport à l'événement.

Le père ou la mère d'un enfant malade ou accidenté (moins de 16 ans) ou porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans) peut bénéficier de 12 jours d'absence, par an et par salari.é.e, avec traitement pris par période de 3 jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical ou d'un document attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée.

À la suite d'un congé avec traitement, le salari.é.e peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde.

Article 8 : Congés durant la période estivale

Le code du travail impose que le salari.é.e doit prendre un congé équivalent d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs (soit 2 semaines) sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (Article L3141-13).

Article 9 : Report des jours de congés acquis

Les congés payés acquis au cours de la période du 1ᵉʳ juin au 31 mai de l’année N-1 doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N.

Article 10 : Frais de missions

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas, dans le cadre de ses missions, sont remboursés uniquement sur présentation de justificatifs. Chaque salari.é.e. doit fournir sa note de frais au début du mois suivant au binôme qui lui est affecté pour vérification. Après contrôle, le binôme l’envoi au coordinateur de l’association afin de procéder au virement.

Le salari.é.e pourra être amené à se déplacer dans le cadre de ses fonctions. Dans le cas où il utiliserait un véhicule personnel, ses frais de déplacement seraient alors remboursés sur la base de 0,37 €/km.

Article 11 : Forfait mobilités durables

Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, l’association souhaite verser une indemnité exonérée de cotisations aux salari.é.e.s privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Les modes de déplacement sont les suivants :

  • Le vélo, avec ou sans assistance électrique,

  • Les transports publics de personnes (autre que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement),

  • Les autres services de mobilité partagée.

Modalités de mise en œuvre du forfait « Mobilités Durables »

La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire dénommée forfait mobilités durables, versée sous réserve de son utilisation effective.

Montant du forfait « Mobilités Durables »

L'allocation est d'un montant annuel maximal de 500 euros par salari.é.e et par an.

Les salari.é.e.s dont le temps de travail est supérieur ou égal à la moitié de la durée légale sont assimilés à des salari.é.e.s à temps complet. Pour les salari.é.e.s à moins de 50 % du temps de travail légal, la prise en charge est ajustée prorata temporis.

Elle est cumulable avec la prise en charge des abonnements de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo. Dans ce cas le forfait mobilités durables est exonéré dans la limite de 500 € par an, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement de transport en commun.

Le forfait mobilités durables est exonéré de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.

Son montant sera demandé et justifié par les salariés et sera mentionné sur le bulletin de paie à la fin de chaque semestre.

Article 12 : Date d’effet

Le présent accord prend effet à compter de son entrée en vigueur, soit à partir du lendemain du dépôt, sous réserve de l’approbation des salari.é.e.s à la majorité des ⅔, tel que prévu à l’article 13.

Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord est prévu à durée indéterminée.

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salari.é.e.s à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salari.é.e. Cette transmission a lieu le 27/10 2021.

Pour être valable l’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions définies à l’article L 2232-2 du code du travail en l’absence du CSE.

A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou totalement par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau.

Effet de la dénonciation : L’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Une nouvelle négociation devra s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis. Si aucun accord n’est trouvé au-delà d’un an, les clauses dénoncées cessent de produire effet.

Article 15 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

Fait à Nantes en 2 exemplaires originaux,

Le 15/11/2021

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

Claudette Lacombe, co-présidente, pour l’association RÉCIT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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