Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez LA RESERVE DE LA BAIE (LA RESERVE PECHE IODE)

Cet accord signé entre la direction de LA RESERVE DE LA BAIE et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005430
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA RESERVE PECHE IODE
Etablissement : 89859430400021 LA RESERVE PECHE IODE

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À LA DUREE DU TRAVAIL ET A l’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’AnnÉe

* * *

Entre :

La société La Réserve de la Baie,

Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.),

Immatriculée au R.C.S. de Caen sous le n° B 898 594 304,

Dont le siège social est situé au 11 rue Guillaume de la Tremblaye à Caen (14000),

Représentée par , et , agissant en qualité de cogérants,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel, ayant ratifié l’accord, à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal ci-annexé,

D’autre part.

S O M M A I R E

PREAMBULE 4

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 5

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS LIMINAIRES 5

Article 1. Objet 5

Article 2. Champ d’application 5

CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Article 3. Temps de travail effectif 5

Article 4. Temps de pause 6

Article 5. Heures supplémentaires 6

5.1. Principes 6

5.2. Contingent annuel 6

5.3. Taux de majoration des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement 7

Article 6. Durées maximales du travail 7

6.1. Durée quotidienne 7

6.2. Durées hebdomadaires 7

Article 7. Repos quotidien et hebdomadaire 7

7.1. Repos quotidien 7

7.2. Repos hebdomadaire 8

Article 8. Contrôle du temps de travail 8

TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8

CHAPITRE 3. MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU 8

TRAVAIL SUR L’ANNEE 8

Article 9. Objet et personnels concernés 8

Article 10. Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 9

Article 11. Période de référence 9

Article 12. Modalités de l’annualisation 9

12.1. Amplitude 9

12.2. Durée maximale de la période haute 9

12.3. Limite haute hebdomadaire 9

12.4. Programmation indicative 10

12.5. Information du personnel et communication des horaires 10

CHAPITRE 4. COMPTABILISATION ET REMUNERATION DES HEURES 11

Article 13. Lissage de la rémunération 11

Article 14. Heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation 11

14.1. Décompte des heures supplémentaires 11

14.2. Taux de majorations des heures supplémentaires 11

14.3. Repos compensateurs de remplacement ou paiement 12

Article 15. Décompte et suivi des compteurs d’heures 12

Article 16. Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés 12

Article 17. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 13

Article 18. Conditions de prise en compte des embauches ou sorties en cours d’année 13

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES 13

Article 19. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 13

Article 20. Suivi de l’accord 13

Article 21. Révision, dénonciation et formalités de publicité 14

PREAMBULE

La Société LA RESERVE DE LA BAIE exploite à ce jour le restaurant LA RéSERVE péché iodé dans le cadre d’une délégation de service public à l’initiative de la commune de Merville-Franceville.

L’ouverture du restaurant a eu lieu le 29 juin 2021.

Cette ouverture s’est faite dans un contexte particulier de crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 qui a entrainé une fuite de la main d’œuvre du secteur de l’hébergement-restauration et, en conséquence, de grandes difficultés de recrutement pour l’entreprise.

Il n’en demeure pas moins que les salariés, accompagnés par la Direction de l’entreprise, ont porté le plus grand soin à la recherche de la satisfaction de leurs clients, avec l'ambition de répondre à une qualité d'accueil irréprochable.

Après une forte affluence tout au long de l’été, l’activité s’est réduite puis arrêtée pour commencer les travaux nécessaires au confort du personnel et des clients du restaurant.

Cette première phase a permis d’identifier la nécessité d’adapter les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR), n° IDCC 1979 – Brochure JO 3292 en matière de durée du travail, en particulier celles relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année, afin de prendre en compte les attentes des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité de la Société.

Ainsi, pour les salariés dont la durée du travail sera annualisée, la Société LA RESERVE DE LA BAIE a notamment souhaité adapter la période de référence et, surtout, prévoir une rémunération des heures accomplies au-delà d’une limite haute hebdomadaire dès la fin du mois, contrairement à ce qui est prévu par la convention collective.

Pour l’ensemble des salariés, elle a par exemple également souhaité augmenter la durée maximale de travail ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La mise en place de ce dispositif vise à apporter davantage de souplesse à l’entreprise dans l’organisation du travail, à éviter les difficultés de recrutement et fidéliser le personnel ainsi qu’à sécuriser les pratiques de la Société LA RESERVE DE LA BAIE.

L’objectif global est de favoriser :

  • la qualité de prestation à la clientèle ;

  • les conditions de travail du personnel ;

  • la compétitivité économique de l’entreprise.

Il est rappelé que l’article 8 de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 a ouvert la possibilité pour les entreprises de moins de 11 salariés de proposer directement un projet d’accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise (articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail).

C’est dans ce contexte que la Société LA RESERVE DE LA BAIE a décidé de proposer à ses salariés l’approbation d’un projet d’accord afin de fixer les règles applicables à l’entreprise en matière de durée du travail.

* *

*

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

  1. DISPOSITIONS LIMINAIRES

  1. Objet

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, l’accord met en place au sein de la Société LA RESERVE DE LA BAIE un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il définit également le régime des heures supplémentaires et précise différents principes applicables en matière de durée de travail.

  1. Champ d’application

Sauf mentions contraires prévues par le contrat de travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Cet accord ne s’applique pas au personnel qui n’est pas soumis à la réglementation sur la durée du travail (cadres dirigeants, VRP, etc.).

Il ne s’applique pas aux salariés disposant d’un contrat de travail à temps partiel pour lesquels il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Temps de travail effectif

La durée du travail s’entend comme d’un temps de travail effectif, défini comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Constituent un temps de travail effectif, notamment :

  • le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, au cours d'une même journée ;

  • les heures de formation à l’initiative de la Société ;

  • les heures de visites médicales à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s’y rendre.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Sont en revanche exclus du temps de travail effectif (à moins qu’ils n’en satisfassent les critères rappelés ci-dessus) :

  • les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;

  • les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, congés payés…) ;

  • les temps de repas et les temps de pause.

  1. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes consécutives et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

  1. Heures supplémentaires

    1. Principes

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

A cet égard, le salarié effectue toute heure supplémentaire demandée expressément par l’employeur.

En revanche, l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas résulter de la propre initiative du salarié. Il requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.

Il s’applique sur une période de 12 mois consécutifs courant du 1er mars N au 28 février N+1 (29 février les années bissextiles).

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d'un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Taux de majoration des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Sous réserve des dispositions applicables aux salariés concernés par le titre II, les heures supplémentaires donnent lieu à paiement avec majoration ou, à la demande du salarié, à un repos compensateur de remplacement tels que définis ci-après.

Heures concernées Taux de majoration
36ème, 37ème, 38ème, 39ème 10%
40ème, 41ème, 42ème 20%
43ème 25%
44ème et au-delà 50%

Le repos compensateur acquis durant la période de 12 mois consécutifs courant du 1er mars N au 28 février N+1 (29 février les années bissextiles) sera impérativement pris avant le 30 mai suivant cette période.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont arrêtées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. À défaut d’accord, l’employeur pourra prendre seul l’initiative de la programmation, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

  1. Durées maximales du travail

    1. Durée quotidienne

En application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures peut excéder 10 heures, sans que ce dépassement ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures, dans les circonstances suivantes :

  • en cas de fluctuations d’activité liées à des périodes accrue de fréquentation ;

  • ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment en cas d’absence de personnel.

    1. Durées hebdomadaires

Conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, les durées maximales hebdomadaires sont fixées comme suit.

Durée maximale sur une période quelconque

de 12 semaines consécutives

Durée maximale absolue
46 heures de travail effectif 48 heures de travail effectif

Il peut, à titre exceptionnel, être dérogé aux durées maximales hebdomadaires dans les conditions prévues par le code du travail.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

    1. Repos quotidien

Sauf dérogation, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.

Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il pourra néanmoins être fait application des dispositions dérogatoires prévues par le code du travail, en particulier l’article L. 3132-7 qui autorise au jour de la rédaction du présent accord, un report du repos hebdomadaire pour les activités saisonnières sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.

  1. Contrôle du temps de travail

La durée de travail de chaque salarié concerné, qu’il soit soumis à l’horaire collectif en vigueur ou à un horaire individuel, sera décomptée et enregistrée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.;

  • chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié.

  • mensuellement, par l’établissement d’un document pour chaque salarié, dont le double sera annexé au bulletin de paie. Ce document précisera notamment le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis et/ou pris par le salarié.

Ces décomptes, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.

TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU

    TRAVAIL SUR L’ANNEE

  1. Objet et personnels concernés

Les activités de l’hôtellerie, de plein air et de la restauration présentent des fluctuations d’affluence qui entraînent de fortes variations d’horaires liées entre autres :

  • aux variations de la fréquentation et des réservations dans les hôtels et les campings ;

  • aux conditions climatiques et à la saisonnalité touristique.

Les parties décident de prévoir un décompte annuel de la durée du travail pour permettre d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie.

Sauf dispositions contractuelles expresses contraires, l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord sera concerné par le présent titre.

  1. Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée du travail du personnel employé au sein de l’entreprise pourra être aménagée sur une période annuelle.

La durée applicable est de 1790 heures par an pour les salariés à temps plein.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les contraintes de l’entreprise et les besoins des salariés.

  1. Période de référence

Le décompte de la durée annuelle du travail applicable au sein de l’entreprise est apprécié sur une période de 12 mois consécutifs courant du 1er mars N au 28 février N+1 (29 février les années bissextiles).

Pour la première année d’application, elle débutera le 4 mars 2022 pour se terminer le 28 février 2023.

  1. Modalités de l’annualisation

    1. Amplitude

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail sera amenée à varier selon l'activité de l'entreprise :

  • la limite basse du temps de travail effectif est de zéro (0) heure par semaine. Ainsi, certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

  • la limite haute du temps de travail effectif est de quarante-huit (48) heures par semaine. Cette limite pourra être augmentée, à titre exceptionnel, en cas de dérogation accordée en application du code du travail, notamment par autorisation de l’autorité administrative dans la limite maximum de soixante (60) heures par semaine (article L. 3121-21). A cet égard, la Société LA RESERVE DE LA BAIE pourra effectuer une demande de dérogation au cours de la période de forte activité.

Sauf dérogation, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Durée maximale de la période haute

La durée maximale de la période haute – non interrompue par une période plus basse – n’excèdera pas
5 mois.

Limite haute hebdomadaire

Il est fixé une limite haute hebdomadaire à partir de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires.

  • Pour la première période d’application (4 mars 2022 au 28 février 2023), cette limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures.

  • Après la première année d’application, elle sera abaissée à 44 heures de travail.

La rémunération de ces heures supplémentaires est payée avec le salaire du mois considéré.

Programmation indicative

Compte tenu de la grande variabilité des volumes d’activités hebdomadaires existant au sein de l’entreprise, les parties conviennent qu’il est difficile d’établir un calendrier indiquant avec précision les périodes de forte à très forte activité et celles de faible à très faible activité.

Toutefois, à titre indicatif, les parties conviennent de distinguer :

  • la saison touristique s’étalant de début juin à fin septembre et les vacances scolaires comme période de forte activité ;

  • la période de début octobre à fin mai comme période d’activité moyenne à nulle.

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Information du personnel et communication des horaires

L’entreprise informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 7 jours à l'avance.

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail nécessaires pour adapter l'activité de l'entreprise pourront être apportés aux horaires prévisionnels. Les salariés intéressés doivent être avisés de la modification dès que possible, et au moins 3 jours calendaires à l'avance.

Ce délai pourra être ramené à 1 jour calendaire pour faire face aux circonstances exceptionnelles ci-après énoncées, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés :

les conditions météorologiques
le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, dans l’attente de son remplacement
une panne ou tout aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité
des travaux urgents en lien avec la sécurité
des aléas d’affluence susceptibles de faire varier les horaires de fin de service

  1. COMPTABILISATION ET REMUNERATION DES HEURES

  1. Lissage de la rémunération

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent titre bénéficient d’une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations d’horaires réellement effectués.

Cette rémunération sera calculée la base mensualisée d’un horaire moyen incorporant 4 heures supplémentaires hebdomadaires majorées conformément à l’article 5.3. ci-dessus.

Le bulletin de paie des salariés concernés comprendra la mention de la base mensualisée, en distinguant les heures rémunérées au taux normal (151,67 heures) et les heures au taux majoré (17,33 heures).

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié.

Le cas échéant, les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

Les primes à périodicité non mensuelle (ex : prime sur objectif, prime chiffre d’affaires, cette liste étant non exhaustive) ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rémunération lissée.

En cas d’augmentation de la rémunération, qu’elle soit individuelle ou collective, en cours de la période de référence, il en est tenu compte dans la base de calcul de la rémunération lissée de base à compter de la date d’effet de ladite augmentation.

  1. Heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation

    1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • au terme de la période d’annualisation, soit en principe le 28 février de chaque année (le 29 février pour les années bissextiles) ;

  • de manière hebdomadaire en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord.

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l’exception des heures supplémentaires au-delà de la limite haute hebdomadaire ainsi que de celles comprises entre la moyenne de 35 et 39 heures qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Si le temps de travail effectif constaté en fin de période de référence est inférieur à 1790 heures, les heures non travaillées ne pourront plus être compensées et la rémunération lissée sera maintenue.

Taux de majorations des heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 12.3. au cours d'une même semaine seront majorées à hauteur de 50%.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence seront majorées dans les conditions suivantes :

Heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence Majoration applicable
entre 1607 et 1790 heures, correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures 10%
entre 1791 et 1928 heures, correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures 20%
entre 1929 et 1973 heures, correspondant en moyenne à la 43ème heure 25%
1974 heures, correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà 50%

Repos compensateurs de remplacement ou paiement

Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement avec majoration ou, à la demande du salarié, à un repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur acquis durant la période de 12 mois consécutifs courant du 1er mars N au 28 février N+1 sera impérativement pris avant le 30 mai suivant cette période.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont arrêtées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. À défaut d’accord, l’employeur pourra prendre seul l’initiative de la programmation, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

  1. Décompte et suivi des compteurs d’heures

La durée de travail de chaque salarié concerné sera décomptée suivant les modalités prévues à l’article 8.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-13 du Code du Travail, le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Un bilan global de la période de référence sera communiqué aux représentants du personnel, s’ils existent.

  1. Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

  1. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

La durée d’absence retenue conformément à l’article 16 sera retranchée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures.

Le résultat ainsi obtenu constituera le seuil de déclenchement spécifique du salarié absent.

Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires qui auraient pu être réalisées par le salarié concerné, le seuil de déclenchement spécifique de ce salarié sera comparé au nombre d’heures de travail effectif qu’il a réalisées. En cas de solde excédentaire, il sera fait application des majorations prévues au présent chapitre.

Les jours de congés payés et d'absences ou congés sans solde ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et leur majoration subséquente.

  1. Conditions de prise en compte des embauches ou sorties en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront rémunérées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

La rémunération des salariés à temps plein employés sous contrat de travail à durée déterminée est régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 4 mars 2022.

À cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

  1. Suivi de l’accord

Une réunion annuelle avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec les salariés de l’entreprise sera consacrée au suivi de l’application de l’accord. À cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

  1. Révision, dénonciation et formalités de publicité

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision ou la dénonciation de l’accord.

La direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera également remis en un (1) exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

En outre, il sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la Société LA RESERVE DE LA BAIE, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Le 3 mars 2022, à MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

Fait en trois (3) exemplaires originaux.

Pour la Société LA RESERVE DE LA BAIE

, cogérante

Pour le personnel 

Procès-verbal joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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