Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Forfait Annuel en Jours" chez DOCAPOSTE TRUST & SIGN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOCAPOSTE TRUST & SIGN et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423010942
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : DOCAPOSTE TRUST & SIGN SAS
Etablissement : 89899319100029 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ENTRE LES SOUSSIGNES :

DOCAPOSTE TRUST & SIGN, société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de

43 114 417€, dont le siège social est situé 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine

(SIRET : 89899319100029), représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur général de la société, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et le membre titulaire du CSE de la société DOCAPOSTE TRUST & SIGN :

XXXXX, Secrétaire et membre titulaire du CSE de la société DOCAPOSTE TRUST & SIGN

XXXX , membre titulaire du CSE de la société DOCAPOSTE TRUST&SIGN

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et à ceux des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir aux salariés le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et l’importance de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable, et fasse l’objet d’ une bonne répartition dans le temps.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à ces objectifs.

ARTICLE 1 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;

- Les modalités de mise en place, la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et les modalités de décompte ;

- les caractéristiques principales de cette convention.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 : CATEGORIES DE Salariés concernés

L'article L 3121-58 du Code du travail dispose :

“Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.”

Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise remplissant ces conditions quelle que soit leur date d'embauche, et selon détail ci-après.

1°/ Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des métiers suivants :

  • Sales

  • Pre-sales & Product Marketing

  • Customer Services

  • Product & Solution Management

  • Platform Development

  • Security Management

  • Platform Operations

  • Data Center & Production management

  • L1 Support

  • Support Functions

  • Management

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

2°/ Les salaries non-cadres

Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours, dès lors qu’ils répondent aux conditions de validité légales et/ou conventionnelles édictées.

Tel est le cas des métiers suivants :

  • Administrative and Support Functions

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE, DECOMPTES ET Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

1° / Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, clause du contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

2°/ Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile et est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3° / Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4. 1°/.

4°/ Nombre de jours de repos

  1. Congés payés

Période d’acquisition des congés

Les congés payés s’acquièrent du 1 er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, dans les conditions légales en vigueur, soit à raison de 2,08 jours par mois à la date de signature du présent accord.

Tout salarié ayant un an de présence continue dans l’entreprise sur cette période a droit à 25 jours ouvrés (sont décomptés : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés), correspondant à 5 semaines de congés payés par an.

En cas d’entrée en cours d’année l’acquisition des droits à congés s’effectue au prorata du temps de présence.

Période de prise des congés

La période de prise des congés payés s’étend du 1 er mai de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante.

Les jours de congés payés acquis peuvent être pris sans attendre la fin de la période d’acquisition sur la validation du supérieur hiérarchique.

Les compteurs de congés payés excédentaires au 30 juin de chaque année, non pris ou non posés sur le compte épargne temps conformément aux règles prévues dans l’accord en vigueur (Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de la société Docaposte Trust & Sign) seront remis à zéro.

Aucun report de congés payés ne sera accordé au-delà du 30 juin de l’année de référence, en dehors des cas de reports possibles (absences pour maladie, accident du travail, maternité ou congés acquis avant un congé parental) sauf en cas de force majeure sur demande écrite et acceptation préalable du manager et du service RH.

  1. Réduction du temps de travail (RTT)

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans cet accord de forfait en jours soit 218 jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de RTT, sur la base d’un temps complet, est la suivante :

Nombre de jours RTT =

Nombre de jours calendaires 

  • Nombres de jours de repos hebdomadaires

  • Congés payés légaux

  • Jours fériés tombant un jour ouvré

  • Jours travaillés selon le forfait

Exemple pour l’année 2023 (base = temps complet) :

Nombre de jours calendaires

A déduire :

365
  • Jours de repos hebdomadaires

-105
  • Congés payés légaux

-25
  • Jours fériés tombant un jour ouvré (hors lundi de pentecôte, journée de solidarité)

-8
  • Jours travaillés selon le forfait

-218
Soit, nombre de jours RTT : 9

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Il est également précisé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne varie pas. En revanche, suivant les années, le nombre de jours fériés et/ou le nombre de jours de RTT peuvent varier (ex : année bissextile).

Les jours de RTT doivent être pris dans l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, ou versés sur le Compte Epargne Temps conformément aux règles prévues dans l’accord en vigueur (Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de la société Docaposte Trust & Sign).

Aucun report sur l’année suivante ne pourra être effectué sauf cas de force majeure, sur demande écrite et acceptation préalable du manager et du service RH.

  1. Congés d’ancienneté

Il est convenu que les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (SYNTEC N°3018) relatives à l’acquisition des jours d’ancienneté se substituent à toutes les dispositions portant le même objet et en vigueur au sein de l’entreprise à la date de signature de l’accord.

Les congés d’ancienneté sont acquis au 1er juin de chaque année et sont crédités au compteur de congés payés acquis (CP2), sur la paie du mois de juin.

Les jours d’ancienneté doivent être pris du 1er juin de l’année d’acquisition au 30 juin de l’année suivante, ou posés sur le Compte Epargne Temps conformément aux règles prévues dans l’accord en vigueur (Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de la société Docaposte Trust & Sign).

Les compteurs de congés d’ancienneté excédentaires au 30 juin de chaque année, non pris ou non posés sur le compte épargne temps conformément aux règles prévues dans l’accord en vigueur (Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de la société Docaposte Trust & Sign) seront remis à zéro.

Aucun report sur l’année suivante ne pourra être effectué sauf cas de force majeure, sur demande écrite et acceptation préalable du manager et du service RH.

  1. Journée de solidarité

Indépendamment de l’accord forfait jours, la journée de solidarité ne sera pas travaillée. Elle est établie le lundi de pentecôte de chaque année. Elle est déduite du nombre de jours travaillés. Elle ne fera pas l’objet d’une compensation à la hausse ou à baisse ni d’une modification de salaire.

5°/ Synthèse du nombre de jours travaillés pour l’année 2023

Ci-dessous, pour exemple la synthèse des jours travaillés sur l’année 2023 en application des dispositions du présent accord :

Synthèse du nombre de jours travaillés pour l’année 2023
Jours par an

365

Jours de repos hebdomadaires
  • 105

Congés payés légaux
  • 25

Jours fériés tombant un jour ouvré (hors lundi de pentecôte journée de solidarité)
  • 8

Jours RTT
  • 9

Total jours travaillés selon le forfait

218

(-) Moins la journée de solidarité 217
Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans Après 20 ans
Jours d’ancienneté -1 -2 -3 -4

Total

jours effectivement travaillés

216 215 214 213

6°/ Prise en compte des entrées, sorties et absences en cours d'année

  1. Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

  1. Prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

7°/ Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

8°/ Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

9°/ Entrée en vigueur en cours d’année

Dans l’hypothèse où l’accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

10°/ Dispositions particulières concernant les salariés issus du transfert IDEMIA vers DOCAPOSTE TRUST&SIGN

Dans le cadre du transfert des ex salariés IDEMIA vers DOCAPOSTE TRUST&SIGN, les dispositions suivantes seront appliquées :

  • Tous les jours travaillés effectifs en plus seront monétisés et réintégrés au salaire (sur la paie du mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’avenant pour les ex salariés IDEMIA transférés chez DOCAPOSTE TRUST&SIGN ou sur la paie du mois suivant la date d’embauche pour les salariés en mobilité)

  • Tous les jours travaillés effectifs en moins seront au bénéfice du salarié.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

1°/ Suivi de la charge de travail

Les jours travaillés par le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sont indiqués sur l’outil de gestion du temps de travail. Cet outil recense :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos prises (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

2 °/ Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines, via l’adresse mail dédiée : dts.rh@docaposte.fr sur ses difficultés dans le bénéfice effectif de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Les membres du CSE sont également à la disposition des salariés, lesquels peuvent également être contactés par les salariés qui rencontrent des difficultés.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’alerte. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné au 3°/ du présent article.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

3° / Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4°/ Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la “charte des bonnes pratiques en termes d’organisation du travail et droit à la déconnexion à l’ère du numérique (Janvier 2020)” annexée au Règlement intérieur.

A ce titre, il est notamment rappelé que :

  • L’usage de la messagerie ne peut se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • Le droit à la « déconnexion » de chacun, en dehors de son temps de travail effectif (soirée/WE/CP/RTT), doit être respecté ;

  • L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité ;

  • Nul n’est, quoi qu’il en soit, tenu de répondre aux mails, messages, SMS, adressés en dehors de son temps de travail (soirée/WE/CP/RTT).

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

1°/ Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

2°/ Révision

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

3°/ Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

4°/ Publicité et formalités de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Son existence ainsi que ses modalités de consultation seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Ivry, le  06 Janvier 2023, en 2 exemplaires

Pour la Société DOCAPOSTE TRUST & SIGN
XXXXXXX Directeur Général
Pour le CSE

XXXXXXX

Secrétaire et membre titulaire du CSE

XXXXXXX

membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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