Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT SURCOMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE SUEZ" chez SUEZ

Cet accord signé entre la direction de SUEZ et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07522047208
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ
Etablissement : 90164498900013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de confirmation de la reconnaissance de l'unité économique et sociale SUEZ HQ (2022-06-16) ACCORD DE METHODE Visant à préciser la méthodologie appliquée à la réitération des Accords Collectifs de Groupe (2022-04-05) Accord de Réitération (2022-09-15) PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DE l’UES SUEZ HQ (2023-01-10) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE GROUPE FRANCE AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2023-04-19) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE ENTREPRISE EUROPEEN AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-11-22) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF DE GROUPE PORTANT ACCORD-CADRE SUR LE REGIME DE COMPLEMENT DE RETRAITE (2022-07-01) ACCORD GROUPE SUR LA VALORISATION DES PARCOURS SYNDICAUX (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE FRANCE AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD-CADRE SUR LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (L. 441-1) DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD DE COORDINATION SYNDICALE AU NIVEAU DU GROUPE SUEZ (2022-07-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT SURCOMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE SUEZ

Texte consolidé

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les Sociétés du Groupe SUEZ, à savoir :

La Société SUEZ, dont le siège social est situé 16 Place de l'Iris, 92040 Paris-La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro 901 644 989.

Et les Sociétés françaises du Groupe visées à l'article 2 du présent accord,

Représentées ensemble par x, Directeur des Ressources Humaines Groupe agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées conformément à l’article L. 2232-31 du Code du travail,

Ci-après désignées, les « Sociétés » ou le « Groupe Suez »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet conformément à l'article L. 2232-31 du Code du travail,

  • Le Syndicat C.F.D.T, représenté par x

  • Le Syndicat C.F.E. – C.G.C, représenté par x

  • Le Syndicat C.F.T.C, représenté par x

  • Le Syndicat C.G.T, représenté par x

  • Le Syndicat F.O, représenté par x

Ci-après désignées, les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties » ou individuellement, une « Partie »

Il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Champ d’application 3

Article 2.1. : Périmètre d’application 3

Article 2.2. : Conditions d’application 3

Article 2.2.1. : Sociétés relevant du périmètre contractuel « Allianz/Gras Savoye » 3

Article 2.2.2. : Sociétés relevant d’un autre périmètre contractuel 4

Article 2.3. : Dispositions applicables aux évolutions du périmètre d’application 4

Article 3 : Adhésion des salariés 4

Article 3.1. : Salariés bénéficiaires 4

Article 3.2. : Adhésion 4

Article 3.2.1. : Niveau obligatoire 4

Article 3.2.2. : Renfort facultatif 5

Article 3.3. : Salariés dont le contrat de travail est suspendu 5

Article 3.4. : Portabilité des garanties 6

Article 4 : Adhésion des ayants-droits 6

Article 5 : Garanties 6

Article 6 : Cotisations 7

Article 6.1. : Niveau obligatoire du régime 7

Article 6.2. : Renfort facultatif du régime 8

Article 6.3. : Evolution ultérieure de la cotisation 8

Article 7 : Retraites 8

Article 7.1. : Salariés retraités à partir du 1er janvier 2020 8

Article 7.2. : Salariés retraités avant le 1er janvier 2020 9

Article 8 : Comité technique de suivi et de pilotage du régime 9

Article 9 : Information 10

Article 10 : Date d’effet - Durée - Révision 10

Article 11 : Formalités de dépôt 10

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de réitérer, à droit constant, l’accord collectif de groupe formalisant le régime de remboursement surcomplémentaire de frais de santé du Groupe SUEZ en date du 22 juillet 2019 et ses avenants n° 1 en date du 29 juin 2021 et n°2 en date du 17 décembre 2021.

Il est conclu conformément aux termes de l’Accord de méthode visant à préciser la méthodologie appliquée à la réitération des Accords collectifs de Groupe du 5 avril 2022.

Par la mise en place du régime de remboursement complémentaire des frais de santé du Groupe SUEZ, par accord collectif du 1er juillet 2022, les Parties ont partagé la volonté de permettre le bénéfice d'un haut niveau de protection et de garanties à l'ensemble des salariés indépendamment de leur catégorie professionnelle ou de l'entité à laquelle ils appartiennent.

Dans ce cadre, elles ont souhaité permettre, par contrat d'assurance et accord collectifs distincts, l'accès à des garanties surcomplémentaires obligatoires ou en renfort facultatif et ce dans le strict respect de la doctrine administrative de la Direction de la sécurité sociale relative au « contrat responsable ».

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet principal l'adhésion des salariés visés à l'article 3.1. ainsi que de leurs éventuels ayants-droits, au contrat d'assurance de groupe « surcomplémentaire » souscrit à cet effet par SUEZ auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif (cf. Annexe 2). II régit la mise en œuvre de ce contrat et de son financement.

Ce contrat « surcomplémentaire » est juridiquement distinct du contrat « socle » souscrit conformément à l'article 1 de l'accord collectif du 1er juillet 2022 régissant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé du groupe SUEZ.

Article 2 : Champ d’application

Article 2.1. : Périmètre d’application

Entrent dans le champ d’application du présent accord :

  • Toutes les sociétés françaises incluses dans le périmètre de consolidation par intégration globale du Groupe SUEZ ou dont la majorité du capital est détenue directement par SUEZ, sous réserve du critère de l’influence dominante.

  • La société Sonate Topco constitutive avec la société SUEZ de l’unité économique et sociale SUEZ HQ étant précisé que la société SUEZ détient tout mandat à cet effet.

Article 2.2. : Conditions d'application

Article 2.2.1. : Sociétés relevant du périmètre contractuel « Allianz/ willis towers watson

Les stipulations du présent accord s'appliquent directement, dès son entrée en vigueur, aux sociétés relevant du périmètre tel que défini à l'article 2.1. qui, à cette date, mettent en œuvre un régime de remboursement complémentaire des frais de santé pour leurs salariés, assuré auprès de la société Allianz dans le cadre du contrat d'assurance de groupe (dispositions générales no 10008277) sans que cette référence ne constitue une désignation au sens de l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale.

La liste des sociétés concernées est annexée au présent accord (cf. Annexe 1).

Article 2.2.2. : Sociétés relevant d'un autre périmètre contractuel

Toute société relevant du périmètre tel que défini à l'article 2.1 ci-dessus qui, à la date d'entrée en vigueur de ce dernier, met en ceuvre un régime de remboursement complémentaire des frais de santé pour leurs salariés relevant d'un autre contrat d'assurance que celui visé à l'article 2.2.1 , pourra adhérer au présent accord par un acte juridique d'adhésion conforme à l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chaque adhésion aura pour date d'effet le 1er jour du mois civil suivant celle de sa signature.

Elle emportera l'application de la totalité des stipulations du présent accord ainsi que l'application de plein droit de ses éventuelles révisions.

Chaque adhésion sera notifiée aux organisations signataires du présent accord. Un relevé annuel de ces adhésions sera communiqué au comité technique de suivi et de pilotage du régime conformément à l'article 8 du présent accord.

Article 2.3. : Dispositions applicables aux évolutions du périmètre d'application

Les stipulations du présent accord ont vocation à s'appliquer à toute nouvelle société venant à relever du périmètre tel que défini à l'article 2.1. selon les mêmes modalités et conditions prévues à l'article 2.2.2.

En cas de sortie d'une société du périmètre du Groupe postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cessera automatiquement de lui être applicable en en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 3 : Adhésion des salariés

Article 3.1. : Salariés bénéficiaires

Le présent accord bénéficie sans condition d’anciennenté à l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 2.

Il organise l’adhésion à un régime de remboursement « surcomplémentaire » de remboursement de frais de santé, qui se décompose entre un niveau obligatoire et un renfort facultatif.

Article 3.2. : Adhésion

Article 3.2.1. : Niveau obligatoire

Les salariés visés à l'article 3.1. qui adhèrent au régime complémentaire formalisé par l'accord collectif du 1er juillet 2022 ont l'obligation d'adhérer au niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire de frais de santé.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives des salariés dans le Groupe, et s'impose donc dans les relations individuelles de travail.

La perte de la qualité d'adhérent au régime complémentaire formalisé par l'accord collectif du 1er juillet 2022 entraîne automatiquement celle de l'adhésion au présent régime surcomplémentaire de frais de santé.

Article 3.2.2. : Renfort facultatif

Les salariés visés à l'article 3.1. peuvent adhérer à un renfort facultatif de garanties du présent régime surcomplémentaire de frais de santé, sous réserve d'être couvert au titre du niveau obligatoire visé à l'article 3.2.1.

Pour les salariés déjà présents au moment du passage au régime unifié et qui n’auraient pas choisi d’adhérer au 1er janvier 2020, ou pour les salariés qui n'auraient pas fait le choix d'adhérer à l'embauche, une adhésion ultérieure est possible :

  • chaque année au 1er janvier, sous réserve d'en faire la demande avant le 30 novembre,

  • ou à tout moment en cas de changement de situation de famille1, et sous réserve d'en faire la demande dans le mois qui suit l'événement. La prise d'effet a lieu le premier jour du mois suivant.

Le salarié a la faculté de résilier son adhésion :

  • à tout moment en cas de changement de situation de famille ou en cas de révision du contrat (cotisation et/ou garanties)

  • Au terme d'une période d'un an à compter de l'adhésion, sans frais ni pénalités, en application de la loi n°2019-793 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé.

Article 3.3. : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, concernant le niveau obligatoire, la société verse la même cotisation que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

De la même manière, en application de l’instruction du 17 juin 2021 et de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l’adhésion des salariés est également maintenue lorsque le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, bénéficie d’un revenu de remplacement versé par la société au titre :

  • de l’activité partielle ou de l’activité partielle longue durée (APLD) ;

  • de toute période de congé donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (congé de reclassement, congé de mobilité…).

Enfin, les parties rappellent qu’en application de la loi du 5 août 2021, les salariés soumis à l’obligation vaccinale bénéficient d’un maintien des garanties de remboursement de frais de santé durant l’éventuelle suspension de leur contrat de travail. Ce maintien des garanties est assuré moyennant le paiement des cotisations qui auraient été versées si le salarié avait continué à travailler.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation visée à l'article 6 du présent accord La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire du régime.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé parental d'éducation total, d'un congé de solidarité familiale ou de présence parentale, débutant à compter du 1er janvier 2020, bénéficient du maintien du financement patronal concernant le niveau obligatoire.

Article 3.4. : Portabilité des garanties

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 6 présent accord.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Toute évolution de la réglementation à ce sujet s'appliquera de plein droit sans modifications du présent accord.

Article 4 : Adhésion des ayants-droits

Au sens du présent article, la notion de conjoint désigne l'époux ou l'épouse au sens des articles 143 et suivants du Code civil relatifs au mariage, le/la partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité visé(e) aux articles 515-1 à 515-7 du Code civil, ou à défaut le concubin défini comme la personne vivant maritalement avec le salarié assuré sous réserve que soit jointe à la demande d'affiliation une attestation sur l'honneur signée par ce dernier et son concubin, certifiant qu'ils vivent maritalement sous le même toit ainsi que les attestations respectives qui leur ont été délivrées par la Sécurité sociale avec leurs cartes Vitale et qui font foi de l'adresse commune.

Dans le présent régime surcomplémentaire de frais de santé, l'adhésion des ayants-droits suit celle des salariés. II en résulte les règles suivantes :

Les ayants-droits des salariés visés à l'article 3.1. qui adhèrent à titre obligatoire ou facultatif au régime complémentaire formalisé par l'accord collectif régissant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du 1er juillet 2022, doivent obligatoirement adhérer au niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire.

Lorsque des salariés visés à l'article 3.1. qui adhèrent avec leurs ayants-droits au niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire, ont choisi d'adhérer au renfort facultatif, leurs ayants-droits doivent également y adhérer.

La perte de la qualité d'adhérent d'un salarié visé à l'article 3.1. au présent régime surcomplémentaire entraîne automatiquement celle de ses ayants-droits.

Article 5 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés entrant dans le périmètre du présent accord, qui ne sont tenues, à l'égard de leurs salariés, qu'au seul paiement des cotisations, et, le cas échéant, à la couverture des garanties imposées par le régime issu de la(les) convention(s) collective(s) de branche applicable(s) aux sociétés du Groupe.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe 2 du présent accord relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, qui ne sont pas opposables à l'employeur.

Elles sont mises en œuvre au titre d'un contrat d'assurance de groupe « surcomplémentaire » juridiquement distinct du contrat « socle » souscrit conformément à l'article 1 de l'accord collectif du 1er juillet 2022 régissant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé du groupe SUEZ.

Article 6 : Cotisations

Les cotisations finançant le présent régime sont définies en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale défini par l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale et fixé, pour l'année 2022, à 3 428 €.

II est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Article 6.1. : Niveau obligatoire du régime

Les cotisations finançant le niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire de frais de santé sont financées intégralement par chaque entreprise entrant dans le périmètre du Groupe défini à l'article 2, pour les salariés visés à l'article 3.1. et leurs ayants-droits « à charge » qui doivent obligatoirement adhérer au régime complémentaire de frais de santé défini par l'accord collectif formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du 1er juillet 2022, en application de son article 4.1.

L'employeur ne prend pas en charge la cotisation des ayants-droits qui adhèrent de manière facultative au régime complémentaire de frais de santé défini par l'accord collectif formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du 1er juillet 2022, en application de son article 4.2.

Cette cotisation est fixée comme suit :

Régime général

Régime local

« Alsace — Moselle »

Adulte (salarié bénéficiaire)

0,06%

0,05%

Adulte avec enfant(s)

0,08%

0,06%

Conjoint à Charge

0,05%

0,03%

Conjoint non à charge, enfant 28-35 ans, ascendant à à charge

0,06%

0,03%

ElIe est mensuelle pour chaque personne couverte.

Article 6.2. : Renfort facultatif du régime

Les cotisations finançant le renfort facultatif de garanties du présent régime surcomplémentaire de frais de santé sont financées intégralement par le salarié.

Cette cotisation est fixée comme suit :

Régime général

Cotisation salariale

Régime local « Alsace — Moselle »

Cotisation salariale

Adulte (salarié bénéficiaire)

0,13%

0,08%

Adulte avec enfant(s)

0,14%

0,09%

Conjoint à Charge

0,10%

0,08%

Conjoint non à charge,

enfant 28-35 ans,

ascendant à charge

0,10%

0,08%

ElIe est mensuelle, à terme « à échoir », pour chaque personne couverte.

Article 6.3. : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations globales prévues à l'article 6.2. serait répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations en vigueur entre les entreprises et les salariés, dans une limite égale à 5% par rapport au taux de la cotisation globale en vigueur.

Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

À défaut daccord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement de la couverture ainsi modifiée.

Article 7 : Retraites

Les garanties surcomplémentaires de frais de santé dont peuvent bénéficier les retraités dans le cadre du présent accord collectif résultent de la souscription d'un contrat d'assurance de groupe juridiquement distinct du contrat « socle » souscrit aux termes de l'alinéa 1er de l'article 7.1. de l'accord collectif formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du 1er juillet 2022.

Article 7.1. : Salariés retraités à partir du 1 er janvier 2020

Les salariés du Groupe SUEZ qui liquident leur pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2020, et choisissent d'adhérer au contrat collectif spécifique aux retraités du Groupe SUEZ visé à l'alinéa 1er de l'article 7.1. de l'accord collectif formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du 1er juillet 2022, devront également adhérer au niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire.

Ils pourront choisir d'adhérer au renfort facultatif de garanties du présent régime surcomplémentaire de frais de santé.

Les cotisations sont intégralement à la charge des adhérents, sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale2 (PMSS) et fixées comme suit :

Niveau obligatoire :

Régime général

Cotisation salariale

Régime local

« Alsace — Moselle » » Cotisation salariale

Retraité seul

0,07%

0,05%

Retraité famille

0,13%

0,09%

Renfort facultatif :

Régime général

Cotisation salariale

Régime local

« Alsace — Moselle » » Cotisation salariale

Retraité seul

0,14%

0,09%

Retraité famille

0,25%

0,20%

Article 7.2. : Salariés retraités avant le 1er janvier 2020

Les salariés du Groupe SUEZ qui ont liquidé leur pension de vieillesse de base avant le 1er janvier 2020, et optent pour leur adhésion au contrat collectif spécifique aux retraités du Groupe SUEZ dans les conditions visées à l'article 7.2. de l'accord collectif formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du 1er juillet 2022, devront également adhérer au niveau obligatoire du présent régime surcomplémentaire.

Ils pourront choisir d'adhérer au renfort facultatif de garanties du présent régime surcomplémentaire de frais de santé.

Les cotisations sont intégralement à la charge des adhérents et sont fixées conformément à l'article 7.1. du présent accord.

Article 8 : Comité technique de suivi et de pilotage du régime

Le Comité Technique de Suivi et de Pilotage constitué conformément à l'article 9 de l'accord collectif formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du 1er juillet 2022 régissant le régime complémentaire de frais de santé Groupe SUEZ est chargé du suivi de l'application du présent accord.

Dans le cadre du présent régime surcomplémentaire, le Comité dispose d'attributions identiques à celles prévues au titre du régime complémentaire de remboursement de frais de santé du Groupe SUEZ.

Le présent article constitue la clause de suivi mentionnée à l'article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Article 9 : Information

Article 9.1. : Information individuelle

Chaque société du groupe remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de chaque société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9.2. : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les comités sociaux et économiques/comité sociaux économiques centraux des sociétés du Groupe seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Article 10 : Date d’effet – Durée – Révision

Le présent accord collectif de groupe a pris effet le 1er janvier 2020 au sein de toutes les entreprises entrant dans son champ d'application tel que défini à l'article 2.

Conformément à l'article L. 2253-5 du Code du travail, il se substitue, à compter de cette date, à l'intégralité des dispositions applicables au sein des différentes sociétés du Groupe telles que visées à l'article 2, en matière de remboursement complémentaire de « frais de santé », que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l'employeur, d'accords référendaires, d'accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

II pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

II pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l'article L. 2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir deffet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 11 : Formalités de dépôt

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives sur le périmètre de l’accord.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Fait à Paris La Défense, le 1er juillet 2022, en 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction du Groupe Suez :

x

Pour les représentants des Organisations Syndicales de salariés Représentatives :

Pour la C.F.D.T

x

Pour la C.F.E. – C.G.C

x

Pour la C.F.T.C

x

Pour la C.G.T

x

Pour FO

x

ANNEXE 1 BIS

LISTE DES SOCIETES ADHERENTES

ANNEXE 2

GARANTIES DU REGIME A TITRE PUREMENT INFORMATIF

ANNEXE 3

MONTANTS DE COTISATIONS EN EUROS

(à titre informatif – montants au 1er janvier 2022)

Niveau obligatoire (salariés et ayants-droits) :

Régime général

Cotisation patronale

Régime local

« Alsace — Moselle »

Cotisation patronale

Adulte (salarié bénéficiaire)

2,06 €

1,71 €

Adulte avec enfant(s)

2,74 €

2,06 €

Conjoint à Charge

1,71 €

1,03 €

Régime général

Cotisation salariale

Régime local

« Alsace-Moselle »

Cotisation salariale

Conjoint non à charge, enfant 28-35 ans, ascendant à charge

2,06 €

1,03 €

Niveau facultatif (salariés et ayants-droits) :

Régime général

Cotisation salariale

Régime local

« Alsace — Moselle »

Cotisation salariale

Adulte (salarié bénéficiaire)

4,46 €

2,74 €

Adulte avec enfant(s)

4,80 €

3,09 €

Conjoint à Charge

3,43 €

2,74 €

Conjoint non à charge,

enfant 28-35 ans,

ascendant à charge

3,43 €

2,74 €

Niveau obligatoire (retraités) :

Régime général

Cotisation salariale

Régime local

« Alsace — Moselle » » Cotisation salariale

Retraité seul

0,07%

0,05%

Retraité famille

0,13%

0,09%

Renfort facultatif (retraités) :

Régime général

Cotisation salariale

Régime local

« Alsace — Moselle » » Cotisation salariale

Retraité seul

4,80 €

3,09 €

Retraité famille

8,57 €

6,86 €


  1. Changement de situation de famille du salarié : mariage, PACS, concubinage, naissance, séparation, décès

  2. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie règlementaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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