Accord d'entreprise "ACCORD-CADRE SUR LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (L. 441-1) DU GROUPE SUEZ" chez SUEZ

Cet accord signé entre la direction de SUEZ et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T07522047214
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ
Etablissement : 90164498900013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de confirmation de la reconnaissance de l'unité économique et sociale SUEZ HQ (2022-06-16) ACCORD DE METHODE Visant à préciser la méthodologie appliquée à la réitération des Accords Collectifs de Groupe (2022-04-05) Accord de Réitération (2022-09-15) PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DE l’UES SUEZ HQ (2023-01-10) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE GROUPE FRANCE AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2023-04-19) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE ENTREPRISE EUROPEEN AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-11-22) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF DE GROUPE PORTANT ACCORD-CADRE SUR LE REGIME DE COMPLEMENT DE RETRAITE (2022-07-01) ACCORD GROUPE SUR LA VALORISATION DES PARCOURS SYNDICAUX (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE FRANCE AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT SURCOMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD DE COORDINATION SYNDICALE AU NIVEAU DU GROUPE SUEZ (2022-07-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ACCORD-CADRE SUR LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (L. 441-1) DU GROUPE SUEZ

Texte consolidé

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les Sociétés du Groupe Suez, à savoir :

La Société SUEZ, dont le siège social est situé 16 Place de l'Iris, 92040 Paris-La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro 901 644 989.

Et les Sociétés françaises du Groupe visées à l'article 1 du présent accord,

Représentées ensemble par x, Directeur des Ressources Humaines Groupe, agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées conformément à l'article L. 2232-31 du Code du travail,

Ci-après désignées, les « Sociétés » ou le « Groupe Suez »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet conformément à l'article L. 2232-31 du Code du travail,

  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par x ;

  • Le syndicat C.F.E - C.G.C, représenté par x ;

  • Le syndicat C.F.T.C, représenté par x ;

  • Le syndicat C.G.T, représenté par x ;

  • Le syndicat F.O, représenté par x ;

Ci-après désignées, les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties » ou individuellement, une « Partie »

Il a été conclu, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail, le présent accord cadre collectif au sens des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail définissant les caractéristiques du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies relevant de l'article L. 441-1 du Code des assurances.

SOMMAIRE

PREAMBULE………………… 3

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 : Champ d’application de l’accord 5

Article 2 : Conditions d’adhésion

Article 3 : Bénéficiaires du plan 6

Article 4 : Situation des retraités au 31 décembre 2021 6

Article 5 : Situation des salariés ayant quitté le Groupe au 31 décembre 2021 6

TITRE 2 : CARACTERISTIQUES DU PLAN 6

Article 6 : Financement du plan 6

Article 7 : Constitution des droits de retraite 8

Article 8 : Rachats exceptionnels avant la liquidation des droits 10

Article 9 : Liquidation des droits de retraite 11

Article 10 : Service de la rente 11

Article 11 : Service d’un capital 13

Article 12 : Commission paritaire des retraites 13

Article 13 : Gestion de la performance 15

Article 14 : Sort de l’épargne retraite en cas de sortie du régime 17

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 17

Article 15 : Application du présent accord-cadre 17

Article 16 : Dépôt et publicité de l’accord 18

5

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de réitérer, à droit constant, l’accord-cadre sur le régime de retraite supplémentaire (L. 441-1) du Groupe SUEZ en date du 15 décembre 2021.

Il est conclu conformément aux termes de l’Accord de méthode visant à préciser la méthodologie appliquée à la réitération des Accords collectifs de Groupe du 5 avril 2022.

Le présent accord collectif reprend le texte consolidé de l'accord cadre du 8 novembre 2018, intégrant les révisions résultant de la transformation du régime de retraite supplémentaire en plan d’épargne retraite. Il en révise ainsi les dispositions et de substitue intégralement aux stipulations initiales de l’accord cadre du 8 novembre 2018.

Les signataires du présent accord cadre ont établi les constats suivants :

  1. Que la LYONNAISE DES EAUX a mis en place le 25 septembre 1953, par accord d'entreprise, un régime de complément de pension au bénéfice des agents titulaires comptant au moins 15 ans de service effectif à la Société et de leurs ayants-droits, régime bénéficiant également et dans les mêmes conditions aux agents de la Société EAU ET FORCE et à certains agents de la Société UFINER ;

  2. Que cet accord du 25 septembre 1953 a été dénoncé le 5 juillet 1988, la dénonciation prenant effet au 31 décembre 1988 et qu'un nouvel accord a été négocié aboutissant à une signature le 19 juillet 1988 d'un accord de substitution en vertu de l'article L. 132-8 5e alinéa du Code du travail, modifié le 3 septembre 1990 (avenant n°1) et le 28 mai 2001 (avenant n°2) ;

  3. Que la filialisation des activités « Eau » autour d'ONDEO et plus particulièrement des Sociétés ONDEO SERVICES et LYONNAISE DES EAUX France a eu pour effet d'entraîner le transfert des contrats de travail du personnel correspondant au sein de ces nouvelles sociétés et qu'un accord de réitération retraite a permis l'application de l'accord de 1988 dans les nouvelles filiales à effet du 1er janvier 2002 ;

  4. Que la Loi du 21 août 2003 (n° 2003-775) et ses décrets d'application ayant modifié les règles applicables aux régimes de retraite à cotisations définies, les parties se sont réunies afin de mettre en conformité l'accord du 19 juillet 1988, et de procéder, en vertu de l'article L. 132-7 du Code du travail, à la révision partielle de l'accord du 19 juillet 1988. Dans ces conditions l'avenant n° 3 à l'accord du 19 juillet 1988 a annulé et remplacé complètement le chapitre 2, « Nouveau régime de complément de retraite », à l'exception de l'article 28 « Pension d'orphelin » et de la section 26 « Indemnité de départ en retraite », qui demeurent inchangées ;

  5. Les différents accords et décisions unilatérales ayant prévalu à l'application du régime résultant directement ou indirectement de l'accord du 19 juillet 1988 et les nombreux avenants (4 à 8) conclus depuis cette date, de même que l'évolution des contraintes réglementaires, justifient l'établissement du présent accord cadre visant à simplifier la compréhension du régime et à tenir compte des meilleures pratiques en matière de pilotage et de gestion des régimes de retraite supplémentaire.

  6. L’accord du 6 juin 2014 s’est substitué aux dispositions prévues à l’accord du 19 juillet 1988 sauf en ce qui concerne :

  • Les taux contractuels des cotisations aux régimes obligatoires de retraite complémentaire visé au point 1 de l'accord du 19 juillet 1988 dans sa rédaction résultant de l'avenant n°1,

  • La garantie « indemnité de départ en retraite » visée à l'article 26 de l'accord du 19 juillet 1988,

  • La garantie « pension d'orphelin » visée à l'article 28 du même accord,

  • Les garanties de prévoyance pour les non-cadres visées au chapitre 4 du même accord.

  • Le régime résultant de l'annexe V.

  1. L’accord cadre du 6 juin 2014 a établi une stricte continuité du régime entre les stipulations applicables au 30 juin 2014 et celles résultant de son application au 1er juillet 2014 notamment :

  • Pour les droits résultants pour les expatriés de la décision unilatérale du 22 décembre 1995 à laquelle s'est substitué l'avenant n°7 à l'accord du 19 juillet 1988,

  • Pour les droits transférés en application de l'article 3 de l'avenant n°8 et du protocole relatif au transfert définitif des droits potentiels de l'avenant n°8.

  1. L'Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 prise sur le fondement de la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin Il », et ses décrets d'application n°2017-1172 et n°2017-1173 du 18 juillet 2017, ainsi que l'arrêté du 14 août 2017, ont modifié en profondeur les règles techniques et comptables applicables aux régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies relevant de l'article L. 441-1 du Code des assurances.

Il ressortait des dispositions de l'article L. 441-10 nouveau du Code des assurances que les régimes existant au 1er juillet 2017 doivent être rendus conformes à ces nouvelles règles avant le 31 décembre 2017.

Dans ce cadre, après avoir constaté :

  • les équilibres et résultats comptables et financiers actuels du régime,

  • l'absence d'incompatibilité, au titre de 2017 et 2018, entre ces nouvelles dispositions et les modalités actuelles de pilotage du régime,

  • la nécessité de poursuivre plus en profondeur l'analyse des besoins d'adaptation du régime actuel ainsi que les opportunités éventuellement offertes par le nouveau cadre légal,

les Parties sont convenues de réviser à titre transitoire l’accord cadre du 6 juin 2014 par avenant à durée déterminée du 6 décembre 2017, prorogé par avenant du 12 juillet 2018, afin d'intégrer les nouvelles dispositions d'ordre public aux paramètres techniques et modalités de pilotage du régime.

  1. Les travaux préparatoires de mise en conformité et d'adaptation des paramètres techniques et de pilotage du régime, nécessaires à sa révision pérenne, ayant pu aboutir, les Parties sont convenues d'intégrer au texte initial de l’accord signé le 6 juin 2014, les révisions en résultant ainsi que l'avenant n°1 du 14 octobre 2014.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-8 du Code du travail, sans préjudice du maintien des stipulations de l’accord du 19 juillet 1988 précisées au 6. du présent préambule, le texte ainsi consolidé du 8 novembre 2018 s’est substitué, à compter de sa prise d'effet, intégralement et de plein droit aux stipulations de l'accord du 6 juin 2014 et à l'ensemble de ses avenants.

  1. Le présent accord cadre a pour objet de définir les caractéristiques du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (L. 441-1) du Groupe SUEZ, transformé à compter du 1er janvier 2022, date de son entrée en vigueur, en plan d’épargne retraite obligatoire, tel que défini aux articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier (ci-après dénommé « Dispositif éligible au PER ») tels qu’ils résultent de la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de ses textes d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, cet accord se substitue, à compter de sa prise d’effet, intégralement et de plein droit aux stipulations de l’accord du 8 novembre 2018.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Entrent dans le champ d’application du présent accord :

  • Toutes les sociétés françaises incluses dans le périmètre de consolidation par intégration globale du Groupe SUEZ ou dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par SUEZ, sous réserve du critère de l'influence dominante.

  • La société Sonate Topco constitutive avec la société SUEZ de l’unité économique et sociale SUEZ HQ étant précisé que la société SUEZ détient tout mandat à cet effet.

La liste indicative des sociétés françaises concernées est annexée au présent accord.

Le présent accord a pour objet principal la mise en place du plan d’épargne retraite obligatoire et l’adhésion des salariés titulaires du plan, visés à l’article 3, au contrat d’assurance de groupe en unité de rente souscrit à cet effet par SUEZ auprès d’un organisme assureur habilité. Il régit la mise en œuvre de ce contrat et de son financement.

Article 2 : Conditions d’adhésion

Toute société relevant du périmètre tel que défini à l'article 1 pourra adhérer au présent accord cadre par un acte juridique conforme à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. Cet acte devra définir la/les catégorie(s) de bénéficiaires visée(s) par le plan ainsi que les conditions de financement et la date d'effet.

Les stipulations du présent accord cadre, ainsi que ses éventuelles révisions, s’appliquent automatiquement à toute société adhérente à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif de groupe.

Préalablement à toute nouvelle adhésion, la commission paritaire des retraites est saisie et informée de l'évolution de périmètre. Elle examine l'impact technique et financier sur l'équilibre du plan et formule un avis.

Dans le cas où une société, initialement comprise dans le champ d'application du présent accord cadre, ne remplirait plus ultérieurement les conditions mentionnées à l'article 1, l'adhésion au régime cesserait de plein droit, en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, à l’issue d’une durée d’un an courant à compter de l’expiration d’un préavis de trois mois suivant la mise en cause de l’adhésion. Les salariés qui ne sont plus tenus d’adhérer au plan peuvent transférer leurs droits individuels en cours de constitution vers tout autre plan d’épargne retraite régi par les articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.

La commission paritaire des retraites est tenue informée de l'évolution du périmètre autant que nécessaire et au minimum une fois par an.

Article 3 : Bénéficiaires du plan

Le régime est collectif et obligatoire en ce sens qu'il bénéficie à tous les salariés (ou tous les salariés de la ou des catégorie(s) visée(s) par l'acte d'adhésion) des sociétés et structures adhérentes dans les conditions définies à l'article 2, relevant du régime général de Sécurité sociale français et comptant au moins une année d'ancienneté au sein du Groupe.

Il s'applique également aux salariés en situation d'expatriation telle que prévue par l'article 6.2. b et de détachement telle que prévue par l'article 6.2. c.

De même, il s'applique aux anciens salariés des sociétés adhérentes à hauteur des droits qu'ils ont constitués à la date de leur départ ou de leur sortie du périmètre du plan.

Les salariés bénéficiaires sont automatiquement et obligatoirement affiliés au plan et par voie de conséquence au contrat d'assurance visé par le présent accord cadre.

Article 4 : Situation des retraités au 31 décembre 2021

Les rentes servies aux anciens salariés ayant fait liquider avant le 31 décembre 2021 leurs droits de retraite constitués au titre du régime continuent à être versées ; elles ouvrent droit à la réversion et le cas échéant à la revalorisation dans les conditions du présent accord cadre.

Article 5 : Situation des salariés ayant quitté le Groupe au 31 décembre 2021

Les droits constitués au titre du régime par les salariés ayant quitté le Groupe SUEZ sont certains. Ils sont liquidés et servis à la demande des bénéficiaires dans les conditions du présent accord cadre.

TITRE 2 : CARACTERISTIQUES DU PLAN

Article 6 : Financement du plan

Article 6.1. :

Le financement du plan est réalisé par le versement à un organisme d'assurance habilité d'une cotisation obligatoire dont le taux global, au sens du point 6.3, est fixé par l'acte d'adhésion prévu à l'article 2 et, le cas échéant, par des versements volontaires à la charge du salarié visés à l’article 6.5.

Le choix du ou des assureur(s) est établi par les entreprises après avis de la commission paritaire des retraites instituée en application de l'article 12.

Lorsque plusieurs assureurs coassurent le régime, l'un d'entre eux est désigné par l'employeur en qualité d'apériteur à charge pour lui notamment de centraliser les rapports d'activité et de gestion afin de permettre le suivi et le pilotage du régime dans le cadre de la commission paritaire.

Article 6.2. :

  1. L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée de la rémunération annuelle brute assujettie aux cotisations de Sécurité sociale en application des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, figurant sur la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document s'y substituant, hors réintégration sociale et indemnité de rupture soumise à cotisations de Sécurité sociale.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité (maladie ou accident non liés à l'activité professionnelle) ou inaptitude temporaire (maladie professionnelle ou accident de travail), avec maintien de salaire sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité sociale, le montant de ces prestations est ajouté à l'assiette définie à l'alinéa précédent, sans que cet ajout puisse avoir pour effet de dépasser le montant du salaire d'activité qui aurait été perçu au titre de la période considérée. Il est procédé de façon similaire pour les prestations en espèce versées par la Sécurité sociale au titre de la maternité.

En cas de suspension du contrat de travail dû à un appel de préparation à la défense, à la réalisation des périodes militaires ou de mobilisation, l'assiette retenue est le montant du salaire brut de base.

En toute hypothèse, l'assiette de la cotisation obligatoire est limitée à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale tel que défini à l'article L. 241-3 du Code de la Sécurité sociale.

  1. Par dérogation aux stipulations du a), l'assiette retenue au profit des salariés en situation d'expatriation est strictement constituée du salaire de référence brut fixé par l'avenant d'expatriation du salarié sur lequel sont calculées les cotisations en France aux régimes de retraite de base de la Sécurité sociale et complémentaire (ARRCO/AGIRC). Le dernier alinéa du 6.2 a) s’applique dans cette situation.

  2. Par dérogation aux dispositions du a), l'assiette retenue au profit des salariés en situation de détachement est strictement constituée de la rémunération annuelle brute (hors réintégration sociale et indemnité de rupture soumise à cotisations de Sécurité sociale) à l'exclusion des éléments de rémunération liés à ce détachement international tels que primes de détachement, de compensation de pouvoir d'achat, d'ajustement social ou fiscal ou tout autre élément de rémunération lié à cette situation.

  3. Pour le salarié remplissant la condition d'ancienneté prévue à l'article 3 en cours d'exercice, le montant de la cotisation prend en compte au titre de cet exercice les rémunérations effectivement versées depuis la date du premier anniversaire de son recrutement.

Article 6.3. :

  1. Le taux global de la cotisation obligatoire est défini par chaque acte d'adhésion visé à l’article 2 du présent accord cadre, de façon spécifique pour chaque catégorie objective de salariés identifiée conformément à la règlementation en vigueur et le cas échéant en fonction des tranches de rémunération déterminées par un multiple du plafond de la sécurité sociale tel que visé à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale.

  2. Le taux global de cotisation correspond au taux contributif de la cotisation (part de la cotisation générant des droits de retraite) augmenté du forfait social ou de toute contribution de même nature. Le taux contributif varie en fonction de l'évolution éventuelle du forfait social ou de toutes contributions, taxes ou charges de même nature. Le taux global de cotisation est adapté le cas échéant en fonction de la gestion de la performance du régime dans les conditions précisées à l'article 13.

Article 6.4. :

La cotisation obligatoire est versée par l'entreprise, à l'organisme assureur habilité, dans les conditions prévues par le contrat d'assurance.

Article 6.5. :

Tout salarié titulaire du plan a la possibilité d'effectuer, des versements volontaires mensuels ou libres, en respectant les minimas suivants :

  1. lorsque le versement est mensuel, son montant doit être au moins égal à 20€ ;

  2. lorsque le versement est libre, son montant doit être au moins égal à 200€ ;

La valeur d'acquisition applicable aux versements volontaires est affectée d'un coefficient d'âge dans les conditions précisées en Annexe 2 au présent accord.

Article 6.6. :

La cotisation obligatoire ou les versements volontaires sont soumis aux taxes, contributions et charges prévues par la réglementation.

Article 7 : Constitution des droits de retraite

Article 7.1. :

Les droits de retraite des salariés, résultant de la transformation des cotisations obligatoires correspondant au taux contributif (éventuellement majoré et/ou affecté d'un taux d'appel) et des versements volontaires visés à l'article 6.5, sont exprimés en points de retraite. Ces droits sont régis conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du Code des assurances et des dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 7.2. :

Il est créé un compte pour chaque salarié sur lequel sont inscrits les points de retraite correspondants aux cotisations obligatoires (correspondant au taux contributif éventuellement majoré et/ou affecté d'un taux d'appel), aux versements volontaires, et aux transferts entrants de sommes issues de l’épargne salariale, en provenance d’un autre PER.

Ce compte individuel comporte 3 compartiments, afin de tenir compte de la nature des versements effectués par l’adhérent, conformément à l’article L. 224-25 du Code monétaire et financier :

  • Compartiment 1 : versements volontaires

  • Compartiment « versements individuels déductibles » (compartiment « C1 »), qui recueille :

  • les versements volontaires du salarié effectués sur le plan après le 31 décembre 2021 qui sont effectivement déduits du revenu net global du salarié titulaire du plan, dans les conditions et limites prévues par l’article 163 quatervicies du Code général des impôts ;

  • ainsi que les droits inscrits sur un compartiment de même nature transférés d’un autre plan d’épargne retraite, ou de tout autre contrat/compte titre, dont la législation admet le transfert vers le plan.

  • Compartiment « versements individuels non déductibles » (compartiment « C1 bis »), qui recueille les versements volontaires du salarié effectué après le 31 décembre 2021, y compris les droits inscrits sur un compartiment de même nature transférés d’un autre plan d’épargne retraite ou de tout autre contrat/compte titre, dont la législation admet le transfert vers le régime, pour lesquels le salarié titulaire du plan a opté pour une non-déductibilité fiscale de manière irrévocable conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 224-20 du Code monétaire et financier.

  • Compartiment « épargne salariale » (compartiment « C2 ») : ce compartiment peut recueillir, selon les modalités fixées par le contrat d’assurance, deux types de droits :

  • D’une part, des versements de droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans la limite de dix jours par an ;

  • D’autre part, des versements résultant de l’ « épargne salariale » issus d’un transfert des droits inscrits sur un compartiment de même nature d’un autre plan d’épargne retraite (ces sommes peuvent être issues de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du Code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans la limite de dix jours par an).

  • Compartiment « entreprise » (compartiment « C3 ») : les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, ainsi que les droits inscrits sur un compartiment de même nature transférés d’un autre plan d’épargne retraite d’entreprise.

Le 31 décembre 2021, pour les adhésions au présent plan en cours, les points issus des cotisations obligatoires antérieures à cette date sont affectés au compartiment « entreprise » (C3), tandis que les points issus des versements individuels facultatifs antérieurs à cette date sont affectés au compartiment « versements individuels déductibles » (C1).

Article 7.3. :

La transformation des cotisations en points de retraite est réalisée :

  • d'une part, en effectuant le rapport entre le montant desdites cotisations obligatoires (au taux contributif éventuellement majoré et/ou affecté d'un taux d'appel) et la valeur d'acquisition du point de retraite correspondant à la période à laquelle elles se rapportent, réduite dans les mêmes proportions que le taux d'appel éventuel, et,

  • d'autre part en effectuant le rapport entre le montant des versements volontaires et la valeur d'acquisition du point de retraite correspondant à la période à laquelle ils se rapportent, à laquelle est affecté le coefficient d’âge tel que défini à l'article 6.5.

Article 7.4. :

La valeur d'acquisition du point est fixée, tous les ans, par la commission paritaire des retraites instituée par l'article 12.

Article 7.5. :

Le nombre de points constitués par chaque salarié par compartiment au cours de l'exercice et le cumul de ceux-ci lui sont communiqués annuellement sous forme d'un relevé de situation adressé par l'organisme assureur.

Article 8 : Rachats exceptionnels avant la liquidation des droits

Conformément à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre du plan peuvent être, à la demande du salarié, liquidés ou rachetés avant l’âge minimum indiqué à l’article 9.1, dans les cas suivants :

  • 1° Le décès du conjoint du salarié ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • 2° L’invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

  • 3° La situation de surendettement du salarié, au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;

  • 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du salarié, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire du plan, à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

  • 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Toutefois, les droits inscrits dans le compartiment « entreprise » (compartiment « C3 ») ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

La valeur de rachat, versée dans ce cadre, correspond à la valeur de transfert calculé conformément à l’article 11.1 du présent accord.

En cas de rachat pour décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou situation de surendettement ou affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale, le versement du capital ne met pas automatiquement fin à l’affiliation.

Article 9 : Liquidation des droits de retraite

Article 9.1. :

Les droits de retraite peuvent être liquidés à partir de l’âge auquel le salarié titulaire du plan liquide sa pension du régime d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale (CNAVTS) ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.

Conformément au dernier alinéa de l’article L. 224-24 du Code monétaire et financier, le salarié ayant liquidé ses droits individuels au titre du plan n’a plus la possibilité d’y être affilié.

Article 9.2. :

Les droits issus des compartiments « versements individuels déductibles » (C1), « versements individuels non déductibles » (C1 bis) et « épargne salariale » (C2) peuvent être liquidés, au choix du titulaire du plan, à 100% sous forme de rente ou de capital.

Les droits issus du compartiment « entreprise » (C3) sont délivrés exclusivement sous la forme d’une rente viagère sauf cas prévu à l’article 10.3.

Article 9.3. :

Le montant annuel brut de la rente liquidée dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article 9.1. ci-dessus est obtenu en multipliant le nombre de points constitués par la valeur de service du point :

Rente brute = nombre de points x valeur de service du point.

En cas de liquidation des droits à un âge anticipé tel que défini au 1er alinéa du point 9.1., le montant annuel brut de la rente est obtenu en diminuant le montant résultant de la formule générale par application du coefficient de réduction retenu par l'AGIRC-ARRCO à la date d'effet de la liquidation.

Article 9.4. :

La valeur de service du point est fixée, chaque année, par la commission paritaire des retraites instituée par l'article 12.

Article 10 : Service de la rente

Article 10.1. :

La rente est viagère.

Article 10.2. :

La rente est versée mensuellement à terme échu. En cas de décès, elle est versée pour son montant intégral au titre du mois de survenance.

Article 10.3. :

Lorsque la rente mensuelle brute, ne dépasse pas le plafond défini à l’article A 160-2-1 du Code des assurances, soit 100€ à la date d’effet de l’accord, l’organisme assureur recueille l’accord du bénéficiaire, sur la demande de liquidation, pour opérer un versement sous forme de capital unique.

Le montant du capital, versé dans ce cadre, correspond à la valeur de transfert calculé conformément à l’article 11.1. du présent accord.

Sont prélevées sur les rentes ou le capital unique les taxes, contributions et cotisations sociales et fiscales réglementairement dues.

Article 10.4. : Réversion

En cas de décès d'un salarié titulaire du plan retraite, la rente liquidée fait l'objet d'une réversion à 60 % sur la tête du conjoint survivant, immédiatement s'il a atteint 55 ans ou à partir du 1er jour du mois suivant son 55ème anniversaire.

Pour la rente issue du compartiment « entreprise » (C3), le cas échéant, la rente de réversion est partagée entre le conjoint survivant et/ou les ex conjoints divorcés non remariés dans les conditions prévues par l'article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale au prorata des durées respectives de mariage.

En l'absence de conjoint marié et/ou d'ex conjoint divorcé non remarié, la pension de réversion sera octroyée dans les conditions fixées au paragraphe 1 et sous réserve de satisfaction des conditions nécessaires pour les cas visés ci-dessous :

  1. En cas de conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) sous réserve de la fourniture préalable par le salarié de l'attestation d'engagement de PACS délivré par le tribunal d'instance du lieu de naissance ou de domicile,

  2. En cas de concubinage notoire sous condition expresse de la désignation préalable par le salarié du concubin ou de la concubine, avec fourniture d'une attestation sur l'honneur de concubinage signée du salarié, de la personne avec qui il vit et de deux témoins et précisant le lieu de résidence commune. Cette attestation devra ensuite être confirmée au 1er janvier de chaque année. A défaut, le concubinage sera réputé rompu ou inexistant.

Il est précisé qu'en cas de désignations multiples de bénéficiaires au motif de concubinage, seul le concubin ou la concubine objet de la désignation la plus récente pourra prétendre à la réversion, celle-ci étant de toute manière limitée à un seul bénéficiaire.

La rente de réversion est servie à compter du mois qui suit celui du décès du salarié retraité.

En cas de décès d'un salarié titulaire du plan n'ayant pas liquidé sa pension, une rente de réversion, correspondant à 60% de son cumul de points de retraite à la date de son décès, est attribuée dans les conditions ci-dessus.

Article 11 : Service d’un capital

Le salarié titulaire du plan peut bénéficier du versement d’un capital, pour les compartiments « versements individuels déductibles » (C1) et « versements non déductibles » (C1 bis), et, le cas échéant, pour le compartiment « épargne salariale » (C2).

La liquidation de tout ou partie des droits acquis sous forme de capital est interdite pour les droits inscrits dans le compartiment « entreprise » (C3).

Article 11.1. : Montant du capital

Le montant du capital est calculé conformément aux dispositions de l’article D. 441-22 II. B et C du Code des assurances, sans application de frais.

Ce capital est égal à la somme des cotisations nettes de prélèvements sur versement, revalorisées de façon actuarielle à un indice annuel commun à l’ensemble des adhérents. L’indice de revalorisation annuel est positif ou nul, avant imputation des prélèvements de gestion.

Article 11.2. : Paiement du capital

Au cas particulier des droits inscrits aux compartiments C1, C1 bis et C2, dans le cas où le salarié opte pour le versement de tout ou partie de ses droits sous forme de capital, il bénéficie d’un versement unique.

Article 12 : Commission paritaire des retraites

Il est institué une commission paritaire des retraites ayant en charge le suivi du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (L. 441-1) du Groupe SUEZ.

Article 12.1. : Composition

La commission paritaire des retraites est composée :

  1. De cinq membres de plein droit titulaires et cinq membres de droit suppléants par organisation syndicale signataire de l'accord. Les nominations par les Organisations Syndicales signataires de l'accord veilleront à aboutir à une représentation tenant compte de la diversité des sociétés bénéficiaires du régime ;

  2. De membres de plein droit représentant les entreprises qui ne pourront être plus nombreux que les représentants des salariés ;

Participent également à la commission paritaire :

  1. Des représentants de la Direction du Groupe ;

  2. Des experts internes et externes.

Les représentants des assureurs pourront participer aux réunions de la commission paritaire des retraites.

Seuls les membres de plein droit de la commission paritaire ont droit de vote. S'il est nécessaire de recourir à un vote, la commission statue à la majorité des voix de ses membres de plein droit présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 12.2. : Attributions

La commission paritaire des retraites a pour attribution :

  1. De recevoir, dans les 15 jours qui précèdent la réunion de la commission paritaire des retraites, une information détaillée et d'exprimer son avis sur la gestion technique, administrative et financière du régime, et sur les conditions de la fixation annuelle de la valeur de service et de la valeur d'acquisition du point de retraite,

  2. D'être informée annuellement de l'évolution du périmètre de l'accord,

  3. D'examiner les difficultés pouvant résulter de l'application du présent accord cadre, qu'elles résultent de causes générales, de cas particuliers et/ou d'évolutions réglementaires, et d'étudier les solutions lui paraissant les plus équitables dans le cadre des règles générales ou particulières régissant le fonctionnement du régime,

  4. De déterminer le cas échéant, sur la base des propositions des assureurs au vu des rapports de l'actuaire conseil du régime, en fonction du forfait social en vigueur ou de toute contribution de même nature, en considération de la gestion de la performance telle que définie à l'article 13, toutes valeurs utiles au fonctionnement du régime et notamment :

  • la valeur d'acquisition du point à appliquer à la cotisation obligatoire,

  • la valeur d'acquisition du point à appliquer aux versements volontaires dans le cadre d'une tarification par tranche d’âge (tarification en Annexe 2). L'annexe 2 applicable à la date d'effet du présent accord pourra faire l'objet d'une révision en fonction de l'impact des versements individuels facultatifs sur l'équilibre du régime,

  • la valeur de service du point,

  • l'éventuelle majoration du taux contributif de cotisation,

  • l'éventuel taux d'appel applicable au taux contributif de la cotisation.

La détermination de ces valeurs résulte d'un vote de la commission paritaire des retraites dans les conditions définies au point 12.1.

  1. De participer à la sélection du ou des organismes assureurs du régime étant toutefois précisé que le choix final du ou des organismes assureurs demeure la responsabilité de l'Entreprise.

  2. De vérifier chaque année, l'efficacité des différents assureurs du régime, quant à la performance de la gestion financière, en prenant en compte notamment les écarts par rapport au benchmark défini par la commission paritaire des retraites, le respect de la convention de gestion financière, et l'atteinte régulière des objectifs de rendement financier absolu.

Compte tenu de ces vérifications, la commission paritaire des retraites peut suggérer toute évolution :

  • des règles techniques et financières de pilotage du régime de retraite afin d'en garantir la pérennité ;

  • dans la sélection des assureurs.

  1. D'examiner les évolutions sociétales et réglementaires des régimes de retraite obligatoires et des régimes de retraite supplémentaire de type L. 441.1.

D'analyser leurs impacts potentiels afin d'échanger et d'anticiper sur les évolutions dudit régime de retraite L. 441.1.

Article 12.3. :

La commission paritaire des retraites se réunit de façon ordinaire trois fois par an, à raison de/d’ :

  • Une réunion de délibération ayant pour objet l'analyse du régime avec fixation des valeurs d'acquisition visées au point 7 (juin) ;

  • Deux réunions d'information ayant pour objet :

  • l'analyse de la performance du régime et son partage (novembre/décembre) ;

  • l'analyse de la situation des taux de couverture, de la situation technique et financière du régime (notamment des plus-values latentes), du taux d'appel appliqué avec une projection sur N+1 (janvier/février).

La commission paritaire pourra également être réunie de façon extraordinaire (dans la limite de deux fois par an) sur saisine, auprès de la Direction du Groupe, de la majorité de membres représentants les salariés ou sur décision du Président.

Article 12.4. :

La Présidence de la Commission paritaire des retraites est assurée de droit par un représentant de la Direction du Groupe.

Il est précisé que les membres suppléants n'assistent aux réunions de la commission paritaire des retraites que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire empêché.

Dans le cas où il lui serait impossible de se faire remplacer par un suppléant, tout membre d'une représentation syndicale peut donner pouvoir à un autre membre de sa délégation syndicale ou d'une autre délégation syndicale.

Il en est de même entre les membres de la représentation de la Direction du Groupe.

Il est établi un compte-rendu de ses réunions. Le projet de compte-rendu sera adressé aux membres de la commission paritaire des retraites dans le mois suivant la tenue de la réunion.

Pour l'examen des questions touchant aux techniques financières ou d'assurance, la commission paritaire des retraites a la faculté de décider de recourir à l'assistance d'un expert. Le coût de cette assistance est pris en charge par les sociétés.

Article 13 : Gestion de la performance

Après s'être assuré d'un taux de couverture réglementaire suffisant, la performance financière du régime est partagée entre les entreprises et les salariés et/ou les retraités, dans le respect des principes décrits au présent article complété par l'annexe 4 :

  • L'équilibre et la protection à long terme du régime suppose que le ratio de pilotage du régime soit au moins égal à 115%.

Le ratio de pilotage du régime est un indicateur adapté à la nouvelle réglementation applicable aux régimes de retraite à cotisations définies relevant de l'article L. 441-1 du Code des assurances. Il doit permettre, dans un objectif de pérennité, de piloter les paramètres techniques du régime et de décider, le cas échéant, des mesures de gestion de la performance décrites au présent article et à l'annexe 4.

PTS+PMVL

Le ratio de pilotage du régime est déterminé comme suit : PMT Pilotage

Avec :

  • PTS : provision technique spéciale calculée conformément à la réglementation.

  • PMVL : plus ou moins-value latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale.

  • PMT Pilotage : provision mathématique théorique de pilotage, calculée conformément à la réglementation applicable au calcul de la provision mathématique théorique, définie à l'article A. 441-4 du Code des Assurances, excepté le plafonnement* des taux d'actualisation, correspondant à la mesure des engagements du régime de retraite utilisée pour le pilotage du régime de retraite.

*L'actualisation est réalisée, conformément à la réglementation en utilisant la courbe des taux publiée par l'EIOPA, avec ajustement pour risque crédit des taux swaps (CRA) et correction pour volatilité (VA), pour les 20 premières années de projection, mais elle est plafonnée au niveau de la 20ème année pour les échéances postérieures.

  • Chaque année, la Commission paritaire des retraites fixe les valeurs d'acquisition du point résultant d'une part des cotisations obligatoires et d'autre part des versements volontaires. Chaque année, la Commission paritaire des retraites fixe la valeur de service du point. Ces valeurs sont déterminées au regard des règles définies à l'annexe 3.

  • Dans le cas où la performance financière du régime permet d'établir un ratio de pilotage du régime supérieur à 115%, la Commission paritaire des retraites peut décider, conformément aux dispositions du point 12.2 d) et en tenant compte du forfait social ou de toute contribution de même nature :

    • De majorer le taux contributif de cotisation obligatoire dans les conditions précisées à l'annexe 4 sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter le taux global de cotisation à un niveau supérieur à celui fixé par l'acte d'adhésion,

    • De fixer un taux d'appel sur le taux contributif de cotisations obligatoires, dans les conditions définies à l'annexe 4,

    • Eventuellement, une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service du point et/ou une réduction exceptionnelle de la valeur d'acquisition du point, dans les conditions définies à l'annexe 4.

Article 14 : Sort de l’épargne retraite en cas de sortie du régime

En cas de sortie du régime (hors liquidation des droits), que cette sortie résulte d'un départ individuel des entreprises adhérentes, quelle qu'en soit la cause, ou d'une remise en cause de l'adhésion de l'entreprise en application notamment du 5ème alinéa de l'article 2, le bénéficiaire peut :

  • Soit maintenir son compte individuel constitué à la date de départ, auprès de l'assureur ou des assureurs visé(s) au présent accord,

  • Soit transférer ses droits individuels constitués à la date de départ auprès de tout autre plan d’épargne retraite dans les conditions prévues par les articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.

La valeur de transfert est établie conformément aux dispositions de l'article D. 441-22 II B. B et C du Code des Assurances.

Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert, qui s’imputent sur la valeur de transfert, telle que calculée ci-dessus, sont de 1% des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date d’adhésion au régime, ou lorsque le transfert intervient à la date de liquidation de la pension de l’adhérent dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Application du présent accord cadre

Article 15.1. :

Le texte initial du présent accord cadre a pris effet au 1er juillet 2014 ou à la date d'adhésion de la société ou de la structure visée à l'article 2. Le présent accord constituant l’accord-cadre sur le régime de retraite supplémentaire (L. 441-1) du Groupe SUEZ prend effet au 31 décembre 2021.

A compter de cette date, il se substitue intégralement et de plein droit aux stipulations de l’accord du 8 novembre 2018.

Article 15.2. :

Le présent accord cadre est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15.3. :

Le présent accord cadre peut être révisé dans les conditions définies par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 15.4. :

Le présent accord cadre peut être dénoncé dans les conditions définies par l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 15.5. :

La révision ou la dénonciation du présent accord cadre ne peut avoir pour effet de remettre en cause les droits constitués au titre du régime de 1988 et du régime résultant du présent accord cadre qui seront liquidés et servis dans les conditions applicables à la date de la liquidation en cas de révision ou à la date d'effet de la dénonciation.

Article 16 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives sur le périmètre de l’accord.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. 

Le présent accord cadre donnera lieu à information des salariés.

Fait à Paris La Défense, le 1er juillet 2022, en 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction du Groupe SUEZ :

x

Pour les représentants des Organisations Syndicales de salariés Représentatives :

Pour la C.F.D.T

x

Pour la C.F.E.-C.G.C

x

Pour la C.F.T.C

x

Pour la C.G.T

x

Pour F.O.

x

ANNEXE 1 BIS

LISTE DES SOCIETES ADHERENTES

SUEZ

Sonate Topco

SUEZ EF

SUEZ Smart Solutions

Société Nancéienne des Eaux

Société Martiniquaise des Eaux

Société Stéphanoise des Eaux

ANNEXE 2

VERSEMENTS VOLONTAIRES

La valeur d'acquisition applicable aux versements volontaires est affectée d'un coefficient d’âge, suivant le tableau ci-dessous :

TRANCHE D'AGE1

COEFFICIENT D'AGE

25 ans et moins

77%

de 26 à 30 ans

84%

de 31 à 35 ans

91%

de 36 à 40 ans

95%

de 41 à 45 ans

100%

de 46 à 50 ans

105%

de 51 à 55 ans

111%

de 56 à 60 ans

117%

61 ans et plus

125%

En application des dispositions prévues à l'article 12.2 du présent accord, la présente annexe applicable à la date d'effet du présent accord pourra faire l'objet d'une révision en fonction de l'impact des versements volontaires sur l'équilibre du régime.

ANNEXE 3

PILOTAGE TECHNIQUE ET FINANCIER DU REGIME

La performance financière étant un élément déterminant de l'efficience du régime, le ou les assureurs et la commission paritaire des retraites sont tenus de respecter les règles méthodologiques suivantes :

  1. Chaque co-assureur a l'obligation légale de maintenir au moins à hauteur de 100% le rapport PTS + PMVL / PMT.

  2. Chaque co-assureur a l'obligation contractuelle d'établir le ratio de pilotage du régime tel que défini à l'article 13 du présent accord.

  3. L'apériteur représentant les co-assureurs, proposera chaque année, avant le 30 avril de l'exercice en cours, à la commission paritaire des retraites une fourchette de taux de revalorisation de la valeur de service du point, à effet du 1er juillet de l'exercice en cours.

Cette proposition dûment motivée prendra en compte principalement l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation (hors tabac) durant l'exercice précédent (valeurs au 31 décembre), la situation technique et financière du Régime au 31 décembre de l'exercice précédent et ses perspectives au 31 décembre de l'exercice en cours.

  1. La commission paritaire des retraites, après avoir également pris connaissance du rapport de l'actuaire indépendant du régime, indiquera son accord ou non avec les propositions de l'apériteur :

  • en cas d'accord de la Commission paritaire des retraites sur les propositions de l'apériteur sur la fourchette proposée pour le taux de revalorisation de la valeur de service du point de retraite, la commission paritaire fixera le taux de revalorisation à l'intérieur de la fourchette proposée ;

  • en cas de désaccord de la Commission paritaire des retraites sur les propositions de l'apériteur sur la fourchette proposée, les règles suivantes s'appliqueront, en fonction du ratio de pilotage du régime tel que défini à l'article 13 du présent accord :

  • le taux de revalorisation de la valeur de service du point de retraite sera au maximum égal à la moyenne des taux annuels de variation de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation (hors tabac) calculé sur les 3 dernières années (valeurs au 31 décembre) dans les limites suivantes :

  • 1/10 de l'écart entre le taux de couverture de pilotage au 31/12 de l'exercice précédent et 105%, si le taux de couverture de pilotage est compris entre 110% et 120% ;

  • Un maximum de 2% lorsque ce taux de couverture de pilotage est supérieur à 120%.

  • En tout état de cause, le taux de revalorisation de la valeur de service sera limité au taux permettant de respecter les conditions prévues aux articles R. 441-19 et R. 441-23 du Code des Assurances.

Une illustration graphique de ces règles est présentée en annexe 6.

  • Le rendement technique du régime (rapport entre la valeur de service et la valeur d'acquisition), qui permet de calculer la valeur d'acquisition à effet du 1er janvier de l'exercice en cours, une fois fixée la nouvelle valeur de service, a été fixé à 4,2768% à compter du 1er juillet 2021. Chaque année (avant le 30 avril de l'exercice en cours), l'apériteur représentant les co-assureurs peut proposer à la Commission paritaire des retraites, le cas échéant, une modification du rendement technique compte tenu de la situation technique et financière au 31 décembre de l'exercice précédent et ses perspectives au 31 décembre de l'exercice en cours. En tout état de cause, les dispositions de l'article R. 441-19 s'appliquent quant à sa révision éventuelle.

ANNEXE 4

REGLES RELATIVES A LA GESTION DE LA PERFORMANCE

Lorsque le ratio de pilotage du régime tel que défini à l'article 13 du présent accord est au titre d'un exercice au moins égal à 115%, seuil considéré comme suffisant pour la sécurité du régime, en raison du choix de paramètres techniques prudents, la commission paritaire des retraites applique l'une et/ou l'autre des mesures décrites ci-dessous afin de converger vers le seuil de sécurité retenu.

Les mesures envisagées par la commission paritaire des retraites seront communiquées pour avis aux co­assureurs et à l'actuaire indépendant du régime, pour que la commission paritaire des retraites puisse en apprécier les conséquences possibles, à court, moyen et long terme, notamment sur les ratios de couverture.

  1. application d'un taux d'appel des cotisations contributives de l'exercice compris entre 60% et 100%, avec réduction proportionnelle de la valeur d'acquisition du point de retraite pour ne pas modifier le nombre de points attribués aux salariés au titre de l'exercice, dans les conditions définies à l'article 13.

Les taux d'appel minimaux sont fixés de la façon suivante en fonction du ratio de pilotage du régime tel que défini à l'article 13 du présent accord :

  • 100% lorsque ce ratio est inférieur à 115%

  • 90% lorsque ce ratio est inférieur à 120% et supérieur ou égal à 115%

  • 80% lorsque ce ratio est inférieur à 125% et supérieur ou égal à 120%

  • 70% lorsque ce ratio est inférieur à 130% et supérieur ou égal à 125%

  • 60% lorsque ce ratio est supérieur ou égal à 130%

Le taux d'appel ne peut être inférieur à 60%.

L'application du taux d'appel est sans effet sur le nombre de points de retraite attribués, ce qui se traduit pour l'exercice considéré, par une diminution temporaire et proportionnelle de la valeur d'acquisition du point (cotisations obligatoires). Le taux d'appel ne concerne pas les versements facultatifs.

  1. augmentation temporaire du rendement technique permettant de majorer le nombre de points attribués aux salariés cotisants au titre de l'exercice ;

  2. augmentation exceptionnelle de la valeur de service du point de retraite au-delà du taux de revalorisation.

  3. majoration du taux contributif de cotisations sur TA des salaires, dans les conditions définies à l'article 13.

Si, au titre d'un exercice, le ratio de pilotage du régime est supérieur à 130%, le taux contributif de la cotisation obligatoire sur la tranche A des salaires, affecté du taux d'appel fixé en application du point a), est majoré pour l'exercice suivant par la commission paritaire des retraites, de façon proportionnelle à la performance, sans que la majoration puisse excéder 0,5% de la Tranche A. En aucun cas, le taux contributif majoré ne peut avoir pour effet de porter le taux global de cotisation à un niveau supérieur à celui établi par l'acte d'adhésion.

La majoration du taux contributif ne concerne pas les versements facultatifs.

ANNEXE 5

LEXIQUE

Adhérente :

Apériteur :

Assureur :

Bénéficiaire :

Commission paritaire des retraites :

Liquidation :

Majoration du taux contributif :

Point de retraite :

Provision mathématique théorique :

Provision technique spéciale :

Plan :

Service de la rente :

L'adhérente est toute société réunissant les conditions de l'article ayant adhéré à l'accord-cadre, conformément aux dispositions de l'article 2.

L'apériteur est l'assureur chargé de coordonner la gestion du régime lorsque sont désignés plusieurs assureurs.

L’assureur (ou les assureurs) est l'organisme habilité chargé de la gestion du régime et du paiement des rentes.

Le bénéficiaire est le salarié de l'entreprise adhérente ou d'une catégorie objective de salariés de l'entreprise adhérente.

La Commission paritaire des retraites est l'instance paritaire chargée du suivi de l'accord ayant compétence pour décider des valeurs du régime.

La liquidation est l'acte par lequel les droits de retraite sont convertis en rentes viagères.

La majoration du taux contributif correspond à la majoration du taux contributif des cotisations sur TA éventuellement décidée par la commission paritaire des retraites, si le ratio de pilotage du régime est supérieur à 130%.

Le ratio de pilotage du régime est défini à l'article 13 du présent accord.

Le point de retraite correspond au droit de retraite constitué à partir du taux contractuel par division du montant de la cotisation contributive par la valeur d'acquisition du point.

La provision mathématique théorique (PMT) est la valeur des engagements du régime vis-à-vis des bénéficiaires ayant acquis des droits, qu'ils soient actifs ou retraités. Elle est calculée conformément à la règlementation.

La provision technique spéciale (PTS) représente le montant de la valeur comptable de l'actif cantonné du régime. Elle est établie conformément à la réglementation.

Le plan est le régime résultant du présent accord tel qu’il réalise la continuité avec le régime établi par l’accord du 19 juillet 1988.

Le service de la rente est le paiement de la rente.

Taux contributif de cotisations : Le taux contributif de cotisations est le taux de la cotisation affectée à la constitution de droits de retraite au profit du bénéficiaire ; le cumul du taux contributif de cotisation et du forfait social ou de toute contribution de même nature ne peut excéder le taux global de cotisation.

Taux d'appel : Le taux d'appel correspond à la minoration du taux contributif des cotisations éventuellement décidée par la commission paritaire des retraites, si le ratio de pilotage du régime est au moins égal à 115%.

Le ratio de pilotage du régime est défini à l'article 13 du présent accord.

Taux de couverture réglementaire : Le taux de couverture réglementaire est déterminé comme suit :

PTS+ PMVL

PMT Règlementaire

Avec :

  • PTS : provision technique spéciale calculée conformément à la réglementation.

  • PMVL : plus ou moins-value latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale.

  • PMTRéglementaire : provision mathématique théorique réglementaire, calculée conformément aux dispositions de l'article A.441-4 du Code des Assurances, correspondant à la mesure réglementaire des engagements du régime de retraite.

Taux global de cotisation :

Valeur d'acquisition du point :

Valeur de service du point :

Versements volontaires :

Le taux global de cotisation est le taux de cotisation inscrit sur l'acte d'adhésion ; ce taux peut varier en fonction des catégories objectives de salariés et des tranches de rémunération (déterminées par un multiple du plafond de la sécurité sociale tel que visé à l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale).

La valeur d'acquisition du point permet de déterminer le nombre de points attribués par le régime soit au titre des cotisations obligatoires ou soit au titre des versements individuels facultatifs

La valeur de service du point est la valeur de conversion des points acquis, fixée par la commission paritaire, afin de déterminer le montant de la rente y correspondant.

Le versement volontaire permet au salarié bénéficiaire du présent dispositif de retraite d'alimenter son compte individuel de retraite avec de l’argent. Ces versements peuvent être libres (et ponctuels) ou effectués mensuellement.

ANNEXE 6

ILLUSTRATION GRAPHIQUE DES REGLES DE REVALORISATION DE LA VALEUR DE SERVICE DU POINT EN CAS DE DESACCORD (CF. ANNEXE 4)

Revalorisation maximale de la VS (hors lissage INSEE sur 3 ans), en cas de désaccord


  1. L’âge est calculé par différence de millésime entre l’année du versement et l’année de naissance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com