Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE ENTREPRISE EUROPEEN AU SEIN DU GROUPE SUEZ" chez SUEZ

Cet accord signé entre la direction de SUEZ et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07523050484
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ
Etablissement : 90164498900013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de confirmation de la reconnaissance de l'unité économique et sociale SUEZ HQ (2022-06-16) ACCORD DE METHODE Visant à préciser la méthodologie appliquée à la réitération des Accords Collectifs de Groupe (2022-04-05) Accord de Réitération (2022-09-15) PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DE l’UES SUEZ HQ (2023-01-10) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE GROUPE FRANCE AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2023-04-19) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF DE GROUPE PORTANT ACCORD-CADRE SUR LE REGIME DE COMPLEMENT DE RETRAITE (2022-07-01) ACCORD GROUPE SUR LA VALORISATION DES PARCOURS SYNDICAUX (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE FRANCE AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT SURCOMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD-CADRE SUR LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (L. 441-1) DU GROUPE SUEZ (2022-07-01) ACCORD DE COORDINATION SYNDICALE AU NIVEAU DU GROUPE SUEZ (2022-07-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE ENTREPRISE EUROPEEN

AU SEIN DU GROUPE SUEZ

SOMMAIRE

Préambule 3

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD 4

ARTICLE 2 - PERIMETRE CONCERNE 4

ARTICLE 3 - L'INFORMATION DU CEE 5

ARTICLE 4 - LA CONSULTATION DU CEE 6

Article 4-1 : Principes 6

Article 4-2 : Domaines de consultation obligatoire 6

Article 4-3 : Consultation exceptionnelle 6

Article 4-4 : Consultation d’un commun accord 7

Article 4-5 : Articulation des niveaux de consultation 7

ARTICLE 5 - L'EXPRESSION DU CEE SUEZ ET L'INFORMATION DES SALARIES 7

Article 5-1 : Les groupes de travail 7

5-1-1 Groupe de travail structurel et groupe de travail conjoncturel 7

5-1-2 Composition du groupe de travail 8

5-1-3 Modalités de réunion du groupe de travail 8

Article 5-2 : Partage des informations avec les collaborateurs du Groupe 8

Article 5-3 : Expertises 8

ARTICLE 6 - LA COMPOSITION DU CEE 9

Article 6-1 : Membres titulaires 9

Article 6-2 : Membres suppléants 9

Article 6-3 : Personnes invitées 9

Article 6-4 : Répartition des sièges et désignation des membres 10

6-4-1 Pour la France 10

6-4-2 Pour les pays autres que la France 10

Article 6-5 : Durée du mandat 10

Article 6-6 : Modification de la représentation 11

ARTICLE 7 - FONCTIONNEMENT ET MOYENS 11

Article 7-1 : Présidence 11

Article 7-2 : Secrétariat 11

7-2-1 Composition et rôle du secrétariat 11

7-2-2 Désignation du secrétariat : 12

Article 7-3 : Réunions 12

Article 7-4 : Ordre du jour 12

Article 7-5 : Procès-verbal de séance 13

Article 7-6 : Budget et frais de fonctionnement 13

ARTICLE 8 - STATUT ET MOYENS DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPPLEANTS 13

Article 8-1 : Clause de protection des représentants des salariés au CEE 13

Article 8-2 : Moyens matériels des membres 14

Article 8-3 : Crédit d'heures 14

Article 8-4 : Formation des membres du CEE 14

Article 8-5 : Droit de circulation 15

Article 8-6 : Obligation de discrétion 15

Article 8-7 : Valorisation de l'expérience 15

ARTICLE 9 - DUREE, REVISION, DENONCIATION 15

Article 9-1 : Durée 15

Article 9-2 : Révision 15

Article 9-3 : Dénonciation 16

ARTICLE 10 - DEPOT 16

Préambule

A la suite de la déconsolidation de Suez du Groupe GDF SUEZ en juillet 2013, le Groupe Suez avait décidé de se doter d’un comité d’entreprise européen par accord du 4 juillet 2013.

Conformément aux engagements pris par les futurs actionnaires de SUEZ consécutivement à l’OPA dont le Groupe a fait l’objet et qui s’est concrétisée en janvier 2022, la direction générale du Groupe a souhaité conserver les accords de groupe conclus antérieurement à l’OPA afin de maintenir le statut collectif des collaborateurs rejoignant le nouveau périmètre de SUEZ. La direction et les organisations syndicales ont alors entrepris une étude des accords collectifs existants et sont convenues que si la réitération à droit constant des accords collectifs de Groupe pouvait sembler pertinente pour la majorité d’entre eux, l’ouverture de négociations collectives spécifiques pouvait s’avérer nécessaire pour certains.

Ainsi, s’agissant plus spécifiquement de l’accord relatif au comité d’entreprise européen du Groupe Suez, elles ont considéré que la reconfiguration du Groupe dans de nombreuses géographies en Europe rendait nécessaire de revoir certaines dispositions devenues manifestement anachroniques dans l’accord existant.

C’est dans ce contexte qu’un Groupe Spécial de Négociation (GSN) a été constitué, conformément aux dispositions légales, en septembre 2022. Dans l’esprit des engagements sociaux pris, ce GSN a recherché un consensus pour modifier les dispositions obsolètes de l’accord tout en conservant autant que possible l’esprit et les autres dispositions de l’accord du 4 juillet 2013.

Ainsi, attachés au dialogue social comme fondement de la réussite du Groupe, les signataires du présent accord ont conservé l'ambition de faire du CEE une instance d'information et de consultation où direction et représentants des salariés cherchent à assurer à la fois l'efficacité des entreprises du Groupe et la prise en compte des intérêts de leurs salariés. Ils expriment leur conviction que, dans les domaines de compétence du CEE, le dialogue social peut accroître la pertinence et l'efficacité des décisions de la direction en permettant aux représentants des salariés d'en connaître et comprendre les raisons, ainsi que de faire des propositions pour les compléter ou les améliorer. Ils veulent ainsi associer développement du Groupe et progrès des conditions matérielles et morales des salariés. Ils attacheront un soin particulier aux questions concernant l'emploi, les conditions de travail, la santé, la sécurité, la formation professionnelle, la mobilité, la diversité et l'égalité professionnelle.

Les signataires veulent aussi faire du CEE une instance essentielle pour promouvoir et faire vivre sa raison d’être, nouvellement adoptée, selon laquelle, « mobilisés chaque jour aux côtés de nos clients et de nos partenaires, par nos métiers de l’eau et des déchets, nous apportons, depuis plus de 160 ans, des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de vie partout où nous agissons, face à des défis environnementaux grandissants.

Unis par la passion de nos métiers, nos valeurs d’inclusion et notre sens du collectif, nous innovons pour préserver l’eau et valoriser les déchets, sous forme d’énergie et de matières recyclées. Nous promouvons et déployons des pratiques plus sobres, des technologies plus efficaces et des solutions circulaires, pour réutiliser et faire le meilleur usage des ressources limitées de la Terre.

Au plus près des territoires, nous nous engageons pour l’humain et la planète afin de leur apporter les ressources d’un avenir commun ».


ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord institue un comité d'entreprise européen conformément à l’article L2342-9 du code du travail applicable au moment de son entrée en vigueur.

Le comité d'entreprise européen (CEE) est une instance d'information et de consultation des représentants des salariés sur des questions qui concernent l'ensemble du Groupe SUEZ (entreprise dominante et filiales).

Le comité d'entreprise européen (CEE) a également pour mission de promouvoir l'information, l'échange de vues, le dialogue social, de favoriser le partage d'expériences et de développer la concertation.

En application de la directive européenne 2009/38/CE du 6 mai 2009, II est consulté sur les questions transnationales qui concernent l'ensemble de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du Groupe situés dans deux États membres différents.

Sont également considérés comme transnationaux les sujets concernant une filiale située hors France qui relèvent d'une décision de l'entreprise dominante ou qui sont une conséquence directe de l'une des orientations prises par le Groupe et qui sont importants pour le personnel européen en termes d'étendue de leurs effets potentiels ou qui impliquent un transfert des activités entre les Etats membres.

L'information et la consultation des salariés s'effectuent au niveau approprié de direction et de représentation, en fonction du sujet traité et des textes applicables en la matière.

Le CEE a pour but d'améliorer et garantir l'information et la consultation des salariés de l'ensemble des entreprises relevant du périmètre du Groupe SUEZ.

Conformément au principe de subsidiarité, le CEE ne se substitue pas aux instances d'information et de consultation du personnel propres à chaque entreprise et à chaque pays, qui conservent l'intégralité de leurs attributions.

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre, l'information, la consultation, la composition, le fonctionnement et les moyens du CEE.

ARTICLE 2 - PERIMETRE CONCERNE

Le présent accord concerne l'entreprise dominante et ses filiales des pays européens (Union Européenne, AELE, pays candidat dont leur candidature a été acceptée par le Parlement Européen et sont en voie d'adhésion).

Par exception, et sur décision conjointe de la direction et de la majorité des membres du CEE, lorsqu’une société ou un groupe de sociétés détenus à plus de 50 % par le Groupe relèvent d’un pays dont les liens historiques avec l’Union européenne sont importants (ancien membre de l’AELE ou de l’Union européenne notamment), la représentation de ce pays au comité européen d’entreprise pourra être conservée à condition que cette société ou que ce groupe de sociétés emploie au moins 1000 salariés dans le pays considéré.

L'accord concerne les entreprises sur lesquelles SUEZ exerce une influence dominante au sens de l'article premier de la loi de transposition française.

Sont intégrées dans le périmètre, les sociétés consolidées dans les comptes de l'entreprise en intégration globale ou qui sont détenues à plus de 50%, sous réserve du respect du critère de l'influence dominante.

Le périmètre ainsi défini fera l'objet d'un examen une fois par an en début d'année (en fonction de la situation constatée au 31 décembre de l'année précédente) afin de tenir compte des évolutions intervenues au sein du Groupe et de procéder aux ajustements nécessaires.

En outre, si une société ou un groupe de sociétés dans laquelle SUEZ a une participation de 10 à 50 % dans le périmètre géographique ci-dessus défini, ne satisfait pas au critère susvisé mais revêt de par sa taille, le nombre de travailleurs concernés, l'enjeu social qu'elle représente dans l'Etat concerné ou son importance stratégique, une position particulière dans le Groupe, le secrétariat du CEE et le représentant de la direction pourront néanmoins examiner sa situation concrète afin de permettre (sous réserve, dans cette situation, de l'accord du Président et de la majorité des représentants des salariés du CEE) ou de ne pas permettre la participation d'un observateur ou de membres complémentaires.

Lorsqu'une nouvelle société, située dans un pays européen (périmètre élargi aux pays candidats dont leur candidature a été acceptée par le Parlement Européen et sont en voie d'adhésion) non représenté au CEE remplit les critères définis dans le présent article, un ou plusieurs membres pourront être désignés conformément aux dispositions de l'article 6 dès la première réunion du comité suivante.

Le secrétariat sera informé sur chaque société qui viendrait à ne plus remplir les critères définis pour l'inclusion dans le périmètre du CEE. L'information sera ensuite transmise aux membres par voie électronique.

ARTICLE 3 - L'INFORMATION DU CEE

Les membres du CEE bénéficient en continu des informations relatives à la vie du Groupe et aux stratégies économiques, financières, et sociales du Groupe au niveau européen.

Pour ce faire, la direction apporte, en temps voulu, aux représentants des salariés les informations leur permettant de comprendre les objectifs poursuivis et les stratégies mises en œuvre, d'évaluer leur incidence, d'apprécier les résultats obtenus, et d'assurer le suivi des questions relevant des compétences du CEE.

Le contenu de ces informations porte notamment sur :

  • La structure du Groupe et son évolution ;

  • Les orientations stratégiques et les perspectives économiques (éléments prévisionnels financiers) et sociales du Groupe pour l'année à venir, et les suivantes si elles sont disponibles, plus particulièrement celles afférentes aux entreprises du Groupe en Europe ;

  • La situation économique et financière du Groupe (y compris la présentation des comptes consolidés, du rapport du commissaire aux comptes correspondant ainsi que des investissements) ;

  • L'évolution de l'ensemble des activités et son incidence sur l'emploi au sein du Groupe ;

  • Les caractéristiques sociales relatives à l'ensemble du Groupe sur la base des éléments issus du reporting social du Groupe.

D'autres thèmes transversaux (égalité des chances, R&D,...) pourront faire l'objet de développements spécifiques.

Le Président peut également transmettre au CEE toute information qu'il juge utile sur la stratégie du Groupe au niveau mondial.

Ces informations et leurs conséquences sociales pourront donner lieu à débat.

Sans préjudice des obligations d'information d'autres instances, le secrétariat du CEE est tenu informé entre deux séances, sans délai, de toute évolution des structures et des orientations stratégiques du Groupe.

La direction se réserve le droit de différer la diffusion de certaines informations susceptibles de nuire gravement à ses intérêts stratégiques. Quand elle sera à même de les diffuser, le CEE sera également informés des raisons du différé.

Par dérogation, le chef d'une entreprise dominante qui lance une offre publique d'acquisition sur le capital d'une entreprise, n'est pas tenu de saisir le CEE dans le cadre de la procédure d'information consultation préalablement à ce lancement. En revanche, il réunit le CEE dans un délai le plus rapproché suivant la publication de l'offre, permettant la présence effective des membres du CEE, en vue de leur transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.

Le CEE sera informé des chartes ou des accords européens et mondiaux signés au sein de SUEZ par les organisations syndicales et la direction.

Sous réserve que les signataires de ces chartes ou des accords européens l'aient expressément prévu, le CEE pourra participer aussi à l'application et au suivi de chartes ou accords européens.

ARTICLE 4 - LA CONSULTATION DU CEE

Article 4-1 : Principes

La consultation du CEE consiste à organiser un échange de vues et à établir un dialogue avec les représentants des salariés et la Direction à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées pouvant avoir un effet utile et être pris en compte par le groupe. ElIe implique que le CEE dispose d'informations précises, écrites et pertinentes sur les sujets à l'ordre du jour. Ces informations sont diffusées conformément à l'article 7-4.

La consultation du CEE est mise en œuvre dans les conditions et domaines définis ci-après.

Article 4-2 : Domaines de consultation obligatoire

Le CEE est obligatoirement consulté sur les orientations du groupe en matière de :

  • Politique de recherche et de développement ;

  • Nouveaux process industriels, choix technologiques et méthodes de travail ;

  • Politique d'environnement ;

  • Missions d'intérêt général ;

  • Egalité professionnelle :

  • Politique de formation ;

  • Politique de prévention et de sécurité, conditions de travail, hygiène et santé ;

  • Politique sociale du Groupe en matière de restructurations ;

  • Politique de mobilité ;

Le débat sur ces orientations doit permettre l'expression de l'avis des représentants des salariés et des réponses motivées de la direction.

Article 4-3 : Consultation exceptionnelle

Dans le cas d'évènements exceptionnels ou de décisions affectant considérablement les intérêts des salariés relevant du champ de compétences du CEE, (par exemple : délocalisation, cessions, fusions, fermetures d'entreprises, d'établissements, licenciements collectifs, de plans de départs volontaires collectifs...), le CEE est réuni à la demande du Secrétaire en session extraordinaire. II est alors informé et consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis du CEE puissent être intégrés au processus de décision. Par ailleurs, l'avis du CEE donne lieu à une réponse motivée de la direction.


Article 4-4 : Consultation d’un commun accord

Le CEE est en outre consulté sur tout sujet faisant l'objet d'un accord entre le Président et le secrétariat.

Article 4-5 : Articulation des niveaux de consultation

Lorsqu'un même sujet est soumis à un processus d'information/consultation auprès d'instances de représentation des salariés de niveaux différents (local et/ou national, et européen), chacun de ces processus doit débuter dans une même période d'amplitude de 6 semaines. Puis, chacune des instances concernées poursuivra son propre processus.

En règle générale, le CEE sera informé prioritairement. De plus, il sera veillé à ce que chaque instance ait connaissance du processus d'information/consultation dans sa globalité.

Enfin, le projet ne peut entrer en vigueur qu'à l'issue de l'aboutissement de toutes les procédures d'information/consultation.

ARTICLE 5 - L'EXPRESSION DU CEE SUEZ ET L'INFORMATION DES SALARIES

Article 5-1 : Les groupes de travail

Le CEE est une instance dans laquelle les membres sont libres d'exprimer leurs vues et opinions sur l'ensemble de ses domaines d'intervention.

Compte tenu d'une part de l'étendue des thèmes ayant vocation à être abordés en réunion du CEE, d'autre part du travail indispensable pour appréhender au mieux chaque problématique, le CEE décide de prolonger son action dans le cadre de groupes de travail.

A cet effet, seront institués de manière permanente un groupe de travail structurel et un groupe de travail conjoncturel.

Ces groupes de travail, dont la mission consiste à faciliter et approfondir les travaux de l'instance plénière, n'ont vocation à se substituer ni au rôle du CEE ni au rôle des organisations syndicales.

Par ailleurs, si à la date de signature du présent accord, les parties s’accordent pour suspendre les groupes de travail « Eau » et « déchets » mis en place dans le cadre de l’Accord du 4 juillet 2013, et ce au regard de la reconfiguration géographique du Groupe en Europe, les parties conviennent qu’il (s) puisse(nt) être réactivé(s) d’un commun accord entre la direction et les membres du CEE lorsqu’il sera considéré que les conditions de son/leur intérêt et efficacité sont de nouveau réunies.

5-1-1 Groupe de travail structurel et groupe de travail conjoncturel

La préservation de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs étant une priorité pour le Groupe, un groupe de travail structurel est institué sur cette thématique.

Par ailleurs, un groupe de travail conjoncturel est mis en place, dont les travaux se concentreront sur des sujets jugés prioritaires et d’actualité décidés d’un commun accord entre la direction et le secrétariat du CEE. Pour illustration, ce groupe de travail pourrait étudier les enjeux de la digitalisation, les conséquences de la crise énergétique ou en encore les enjeux des évolutions des métiers.

5-1-2 Composition du groupe de travail

Qu’il soit structurel ou conjoncturel, le groupe de travail est paritaire, composé de membres de la direction et de 10 membres choisis parmi les représentants de l’instance (titulaires ou suppléants) par un vote majoritaire au sein du CEE. Les représentants ainsi élus reflètent la diversité des pays et sont reconnus pour leur compétence dans le domaine étudié. En cas d'absence d'un membre titulaire à un groupe de travail, celui-ci pourra être remplacé par un autre membre titulaire ou suppléant du CEE.

Un membre titulaire du CEE assure le secrétariat du groupe de travail. Le groupe de travail doit rendre compte de ses travaux au CEE.

5-1-3 Modalités de réunion du groupe de travail

Chaque groupe de travail se réunit deux fois par an étant précisé que des réunions supplémentaires pourront être convenues en concertation entre le Secrétariat et le Président du CEE.

Les réunions se déroulent sur une durée totale de deux jours comprenant une réunion préparatoire, une réunion plénière et une réunion de synthèse. Cette dernière réunion a aussi pour objet de rédiger un compte rendu à destination du CEE.

L'ordre du jour du groupe de travail est fixé en concertation entre le secrétaire du groupe de travail et la direction.

Sur la base des comptes rendus d'activité transmis par les groupes de travail, le CEE ou le secrétariat peut proposer les questions qui pourraient être inscrites à l'ordre du jour d'une séance plénière.

Enfin, il est précisé que des représentants du personnel de sociétés du Groupe non représentées au CEE et des personnalités compétentes, salariés du Groupe ou externes à celui-ci, peuvent être invités aux réunions des groupes de travail, après concertation entre la direction et le secrétariat.

Article 5-2 : Partage des informations avec les collaborateurs du Groupe

Les débats menés au sein du CEE, ainsi que les avis et les procès-verbaux du CEE, font l'objet d'une information large et rapide auprès des salariés du Groupe sous la responsabilité de la direction de SUEZ, via la direction des relations sociales. Cette information est réalisée selon les pratiques propres à chaque entreprise du groupe afin d'assurer l'information des salariés du groupe.

A la demande des membres du CEE, le secrétariat pourra proposer la diffusion d'informations aux salariés du Groupe en concertation avec la direction.

Enfin, il est précisé que le sujet global de la communication avec et auprès des collaborateurs (accès des salariés aux informations sur l’activité du CEE par intranet ou internet, réalisation d’enquêtes…) fera l’objet de discussions entre la direction et les membres du CEE dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5-3 : Expertises

Dans le cadre des compétences du CEE, les représentants des salariés peuvent :

  • Décider à leur seule initiative et à la majorité des voix, de faire procéder à une expertise sur des questions relevant des domaines de consultation du CEE.

  • Convenir avec le Président de l'engagement de toute autre expertise confirmé par un vote à la majorité des voix en séance plénière.

Le cahier des charges de l'expertise et la désignation de l'expert doivent être approuvés par un vote à la majorité des représentants des salariés du CEE présents en séance plénière préalablement au démarrage de l'expertise sauf application des dispositions du dernier alinéa de l'article 7-2-1.

Le délai de réalisation d'une expertise prise en charge par l'entreprise doit être fixé conjointement par le Président et les membres du CEE au moment du vote.

Les modalités de financement de ces expertises sont prévues à l'article 7-6.

Le choix du cabinet d'expertise fait l'objet d'une concertation avec les autres institutions de représentation du personnel afin d'éviter les missions redondantes. Le rapport de l'expertise sera transmis à l'ensemble des instances concernées.

L'expertise sur les comptes consolidés réalisée en application des dispositions légales au niveau du Comité de Groupe France, élargie dans une perspective européenne, sera présentée et commentée au cours d'une séance ordinaire du CEE.

ARTICLE 6 - LA COMPOSITION DU CEE

Article 6-1 : Membres titulaires

Il est convenu entre les parties que chaque pays dans lequel plus de 100 salariés sont employés par le Groupe est représenté au sein du CEE.

Il est ensuite attribué un siège supplémentaire de façon linéaire par tranche de 3500 salariés.

Dans ces conditions, le nombre de membres titulaires au sein du CEE par pays s'effectue selon les tranches d'effectifs définies ci-dessous :

  • de 100 à 3499 salariés : 1 membre

  • de 3500 à 6999 salariés : 2 membres

  • de 7000 à 10499 salariés : 3 membres

  • de 10500 à 13999 salariés : 4 membres

  • de 14000 à 17499 salariés : 5 membres

  • de 17500 à 20999 salariés : 6 membres

  • de 21000 à 24499 salariés : 7 membres

  • de 24500 à 27999 salariés : 8 membres

  • A partir de 28000 salariés : 9 membres.

Article 6-2 : Membres suppléants

Des suppléants sont désignés dans les même conditions que les membres titulaires, et ce de manière concomitante.

Ces membres suppléants participent aux réunions préparatoires, plénières et de restitution en l'absence d'un titulaire de sa délégation. Ils peuvent être désignés pour participer aux différents groupes de travail.

Lorsqu'il remplace un titulaire, le suppléant dispose des mêmes droits et devoirs qu'un membre titulaire. De plus, il dispose des droits prévus pour les suppléants dans le présent accord.

Les membres suppléants sont systématiquement destinataires des mêmes documents et informations que les titulaires et peuvent participer aux actions de formation prévues pour les membres titulaires du CEE.

Les membres titulaires et suppléants sont obligatoirement salariés du Groupe.

Article 6-3 : Personnes invitées

Les personnes invitées par le CEE, à titre consultatif, sont :

  • Les observateurs ou membres supplémentaires désignés dans les conditions fixées à l'article 2,

  • Avec l'accord du Président, une ou plusieurs personnalités compétentes selon les sujets abordés,

  • A titre permanent, deux représentants des fédérations syndicales européennes

Article 6-4 : Répartition des sièges et désignation des membres

6-4-1 Pour la France

Les parties au présent accord ont choisi de déroger aux dispositions légales en matière de répartition des sièges et de désignation des membres et de privilégier une répartition au plus proche des audiences respectives des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.

Ainsi, pour la France, les sièges sont répartis comme suit :

  • Les sièges sont affectés exclusivement aux organisations syndicales cumulativement représentatives au niveau national et au sein du groupe.

  • Les sièges sont répartis dans un 1er temps à raison d’un siège par organisation syndicale représentative.

  • Le solde des sièges restant est ensuite réparti entre lesdites organisations syndicales proportionnellement aux résultats de leur représentativité au niveau du Groupe selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

  • Il est convenu entre les parties que ce critère de représentativité groupe s’apprécie tous les 4 ans au 31 décembre de l’année suivant la clôture des cycles électoraux de Suez Eau France SAS et de l’UES Alpha constituée au sein de Suez Recyclage et Valorisation France, ces deux périmètres comprenant la majorité des salariés en France.

  • le prochain cycle électoral des périmètres susmentionnés étant programmé en 2023, le renouvellement des membres pour un mandat de 4 ans devrait intervenir au 1er janvier 2024 en fonction des résultats électoraux qui devraient être consolidés au 31 décembre 2023.

  • De manière exceptionnelle et afin de pouvoir mettre en application le présent accord et désigner des membres pour la France en fonction de la représentativité la plus récente, la 1ère attribution des sièges entre les organisations syndicales sera effectuée en fonction des derniers résultats électoraux connus à la date de conclusion du présent accord. Les membres désignés par les organisations syndicales dans ce contexte bénéficieront d’une durée de mandat inférieure à 4 ans, leur mandat cessant automatiquement lors du renouvellement des membres du CEE visé au point précédent.

Une fois les sièges répartis entre les organisations syndicales, celles-ci désignent leur(s) représentant(s) au CEE parmi les salariés titulaires d’un mandat électif ou désignatif dans l’entreprise ou le groupe.

6-4-2 Pour les pays autres que la France

Les représentants des salariés des entreprises ou établissements compris dans le périmètre du présent accord et situés hors de France sont désignés ou élus selon les règles de la loi de transposition de chaque pays lorsqu'elles sont expressément prévues, ou, à défaut, selon les usages ou accords en vigueur dans ces pays

La Direction veille au respect de l'application des dispositions réglementaires ou conventionnelles des pays membres.

Article 6-5 : Durée du mandat

Sous réserve des dispositions de l’article 6-4-1 et de l'article 6-6, la durée du mandat est fixée à 4 ans. Les directions des entreprises dont relèvent les membres du CEE veillent à leur faciliter l'exercice de leur mandat et leur participation aux réunions.

Article 6-6 : Modification de la représentation

Les modifications de la représentation des salariés, liées aux évolutions du Groupe, interviennent conformément aux dispositions de l'article 2 sur le périmètre.

Une fois par an, la représentation des salariés au CEE, définie à l'article 6. I, est ajustée en fonction des évolutions du périmètre défini à l'article 2 sauf pour les situations visées à l'avant-dernier alinéa de l'article 2.

Le mandat de membre du CEE cesse automatiquement lorsque la société à laquelle appartient le représentant sort du périmètre du Groupe.

Il en est de même lorsque le représentant perd son mandat électif ou syndical. Dans ce dernier cas, le membre sortant est remplacé selon les règles de désignation prévues par l'article 6-4.

ARTICLE 7 - FONCTIONNEMENT ET MOYENS

Article 7-1 : Présidence

La réunion est présidée dans toute la mesure du possible par le Directeur Général du Groupe. En cas d’indisponibilité du Directeur Général du Groupe pour des contraintes professionnelles impératives, il sera remplacé par un représentant de son comité exécutif.

Le représentant du Directeur Général dispose des mêmes attributions que le Directeur Général de l'entreprise dominante.

Le Président du CEE peut se faire accompagner de personnes de son choix, notamment des responsables des branches et, si nécessaire, d'experts en fonction des sujets traités.

Article 7-2 : Secrétariat

7-2-1 Composition et rôle du secrétariat

Le secrétariat est composé d'un Secrétaire et de secrétaires adjoints conformément à la répartition fixée à l’article 7-2-2.

Le Secrétaire et les secrétaires adjoints sont élus parmi les membres titulaires du CEE.

Le Secrétaire représente le CEE pour l'accomplissement de tous les actes liés à la personnalité civile dont bénéficie le Comité.

Le secrétariat est chargé de coordonner l'activité et le suivi du CEE entre les séances et de préparer les réunions. Il est également chargé du suivi des expertises mentionnées à l'article 5-5, en lien avec la direction pour celles décidées en commun.

Le secrétariat exerce une mission de coordination permanente entre la direction et les membres du CEE représentant les salariés sur les questions relatives au fonctionnement du CEE et des groupes de travail.

Outre ces missions de coordination et de suivi, le secrétariat est un lieu privilégié d'échanges avec la Direction.

Le secrétariat se réunit une fois tous les 2 mois (soit 6 réunions par année). Cette réunion plénière qui se déroule sur une journée est précédée d'une réunion préparatoire d'une journée. La direction participe aux réunions plénières du secrétariat afin d'échanger sur des sujets d'actualité.

Le fonctionnement du secrétariat est prévu dans un règlement intérieur validé par le CEE.

Le secrétariat du CEE pourra disposer d'un appui d'expert avec l'accord du Président, dans les conditions fixées par le CEE.

7-2-2 Désignation du secrétariat :

Le secrétaire et les secrétaires adjoints sont élus pour la durée du mandat du comité d’entreprise européen. Ils sont élus par les membres titulaires du CEE au scrutin majoritaire à 2 tours. En cas d’égalité de voix au 2ème tour, le candidat le plus âgé est élu.

Le scrutin se fera à bulletin secret dès lors qu'un membre le demande.

Les élections aux postes de secrétaire et de secrétaires adjoints veilleront à favoriser une représentation équilibrée de la diversité du Comité étant entendu que 2 membres du Secrétariat devront être issus des sociétés françaises du Groupe et 2 membres issus de deux autres pays différents représentés au comité.

Enfin, la Direction s’engage à ce qu’un secrétariat de 11 membres soit réactivé (composé d’1 secrétaire et de 10 secrétaires adjoints, dont 4 pour la France), dès lors que les membres titulaires au sein du CEE seront au moins au nombre de 20.

Article 7-3 : Réunions

Le CEE se réunit 2 fois par an en séance plénière sur convocation du Président étant précisé que chaque année, les Directeurs de Division interviendront pour présenter leur activité. Les lieux de réunion seront déterminés d’un commun accord entre le Secrétaire et le représentant de la Direction.

Les réunions se déroulent sur une journée. Le cas échéant, elles peuvent être prolongées d'une journée, en fonction de l'ordre du jour.

Les représentants des salariés tiennent une réunion préparatoire la veille de la réunion plénière et une réunion de synthèse le lendemain.

Le Secrétaire et le Président du CEE peuvent convenir d'une ou plusieurs séances complémentaires.

En outre, le CEE est réuni de droit, dans un délai de 6 semaines si la majorité des membres représentants les salariés en font la demande.

Article 7-4 : Ordre du jour

Le Président et le Secrétaire déterminent conjointement l'ordre du jour. A défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le Président.

Toutefois, la demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour, formulée par la majorité des représentants des salariés doit être retenue.

L'ordre du jour est adressé aux membres titulaires et aux suppléants, par voie électronique, a minima trois semaines avant chaque séance ordinaire. L'ensemble des documents nécessaires à l'information du CEE sont adressés à minima 15 jours avant chaque séance ordinaire par voie électronique. Les documents présentés en séance plénière sont traduits dans l'ensemble des langues du CEE. A titre exceptionnel à la demande du Secrétaire du CEE et avec l'accord de la direction certains documents nécessaires aux réunions préparatoires pourront être traduits dans l'ensemble des langues du CEE. S'il s'agit d'une séance tenue à l'occasion de circonstances exceptionnelles, l'ordre du jour et les documents associés sont adressés dans les plus brefs délais.

Ces documents sont traduits dans l'ensemble des langues du CEE.

Si les documents sont trop volumineux, un envoi papier peut être fait sur demande.

Article 7-5 : Procès-verbal de séance

Les séances plénières font l'objet d'un procès-verbal rédigé sous la responsabilité du Secrétaire. Le procès-verbal reprend les principaux éléments des débats, positions et avis exprimés par toutes les parties.

Après avoir été porté à la connaissance du Président, un projet de procès-verbal est diffusé dans leur langue aux participants dans le mois qui suit chaque séance. Le document définitif, approuvé à la séance suivante, est signé par le Président et le Secrétaire puis diffusé dans les sociétés du Groupe par le secrétariat.

Article 7-6 : Budget et frais de fonctionnement

L'ensemble des frais afférents à la tenue des réunions prévues aux articles 5-1 et 7-3 du présent accord est à la charge du Groupe (traduction et diffusion des documents préparatoires et procès-verbaux de séance, frais de transport et d'hébergement des représentants des salariés et des personnes invitées prévues à l'article 6-3).

La direction prendra en charge les frais afférents à la tenue des réunions bimestrielles du secrétariat. Les documents étudiés lors des réunions du secrétariat seront traduits en français et en anglais. Toutefois, lorsque l'un des secrétaires adjoints n'est pas familiarisé avec le français ou l'anglais, les documents pourront être traduits dans sa langue maternelle à sa demande.

La direction s'efforcera de réduire la charge supportée par les sociétés les moins importantes.

Est également à la charge du Groupe la formation des titulaires et des suppléants du CEE, définie à l'article 8-4.

Le secrétariat dispose en permanence d'un local équipé (informatique, télécommunications) indépendant. Le secrétariat disposera d'un appui administratif.

Les frais relatifs au fonctionnement des groupes de travail définis à l'article 5-5, ainsi que les frais des expertises décidées avec l'accord du Président (article 5.4) sont à la charge du Groupe.

Les traductions à l'initiative du secrétariat dans le cadre des travaux préparatoires et de synthèse de réunions sont à la charge du Groupe.

Enfin, un budget est alloué chaque année au CEE et suivi par le secrétariat notamment pour les expertises décidées à l'initiative du CEE, pour les autres traductions à l'initiative des membres ou du secrétariat et pour les frais de transport et d'hébergement non pris en charge par la direction.

Le montant maximum de ce budget est fixé à 40.000 euros par an non cumulable d'une année sur l'autre.

Dans le cadre de la promotion de la diversité et notamment de la féminisation des délégations syndicales, il pourra être organisé des interventions en réunion plénière du CEE sur cette thématique, selon une périodicité à définir entre le secrétaire du CEE et le représentant de la direction. Si un intervenant externe venait à être sollicité par le CEE, les frais afférents seraient pris en charge par l’entreprise après accord de la Direction.

ARTICLE 8 - STATUT ET MOYENS DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPPLEANTS

Article 8-1 : Clause de protection des représentants des salariés au CEE

Les protections ou garanties dont bénéficient les membres du CEE résultent, le cas échéant, des mandats nationaux qui leur sont conférés, de la législation et/ou des accords conventionnels ou réglementaires qui les régissent.

Les activités et travaux dans le cadre du mandat de membre du CEE sont assimilés à une activité professionnelle et ne peuvent donner lieu à discrimination ou sanction.

Article 8-2 : Moyens matériels des membres

L'ensemble des membres titulaires, et suppléants, bénéficie des moyens informatiques et de télécommunication modernes nécessaires à l'exercice de leur mandat selon les standards de leurs sociétés d'appartenance (téléphone GSM, ordinateur portable, ou IPAD, imprimante et consommables, accès internet, wifi) et tout accès à des moyens de communication modernes permettant une bonne communication entre les membres.

La maintenance, les mises à jour et les remplacements nécessaires sont assurés par l'entreprise suivant les procédures habituelles de leurs sociétés d'appartenance.

En cas de difficulté d'application de ce dispositif, un échange aura lieu entre la direction et le secrétariat pour résoudre cette difficulté.

Enfin, il est précisé qu’un espace dédié de partage des informations (type Sharepoint ou équivalent), interne au CEE, sera mis à disposition de ses membres afin qu’ils puissent communiquer de manière dématérialisée les documents utiles à leurs travaux et réflexions (procès-verbaux, accords…) et ainsi améliorer leurs interactions.

Article 8-3 : Crédit d'heures

En plus du temps passé dans chaque réunion préparatoire, plénière et de synthèse du CEE, les membres titulaires et suppléants du CEE disposent chacun du temps nécessaire pour assurer leur mandat. Il résulte de ce qui précède que, tous mandats confondus et ce quel que soit le nombre de mandats, un membre du CEE peut être amené à exercer ses activités de représentation du personnel jusqu’à hauteur d’un temps plein. Ces précisions ayant été apportées, et conformément à la réglementation en vigueur, des circonstances particulières pourront justifier la réalisation d’heures additionnelles à un temps plein.

Lorsqu'un membre souhaitera utiliser des heures de délégation au titre de son activité de représentation au CEE, il devra en informer préalablement sa hiérarchie avec un délai de prévenance raisonnable sauf situation exceptionnelle. L'utilisation de ce dispositif est fondée sur la responsabilité de chacun et la confiance.

En cas de difficulté d'application de ce dispositif, un échange aura lieu entre la direction et le secrétariat pour résoudre cette difficulté.

Si des difficultés récurrentes persistaient, un autre mode de fonctionnement pourrait être défini par la direction du Groupe après échange avec le secrétariat.

Article 8-4 : Formation des membres du CEE

Chaque membre (titulaire et suppléant) du CEE dispose de 3 jours de formation par an. Cette formation pourra être dispensée par les organismes de formation agréés ou par les fédérations ou confédérations syndicales nationales ou européennes.

A chaque nouvelle mandature, les membres du CEE (titulaires et suppléants) disposent de 4 jours de formation la première année de mandat. Deux de ces quatre jours de formation sont dédiés à la compréhension du rôle des institutions européennes (avec visite possible des institutions présentes à Bruxelles). Durant les trois années suivantes, les membres du CEE disposent de 3 jours de formation par an. Enfin, en cours de mandat, tout nouveau membre du CEE disposera d'une journée supplémentaire de formation au socle de 3 jours de formation.

Indépendamment de celle-ci, une formation linguistique (français ou anglais) sera dispensée à chaque membre du CEE, selon la politique de développement des compétences linguistiques dans le Groupe.

En concertation avec le Secrétariat et après accord du président, 10 membres du CEE participeront annuellement s'ils le souhaitent à des séminaires ou congrès liés aux métiers représentatifs du groupe.

Article 8-5 : Droit de circulation

Les membres du CEE ont accès aux entreprises comprises dans le périmètre du Groupe, afin de rencontrer, dans leurs locaux, les représentants élus du personnel ou les représentants syndicaux. Ils peuvent visiter les sites de ces entreprises avec l'accord préalable du chef d'entreprise concerné.

Les frais de déplacement (transport, hébergement et interprétariat) correspondant à ces voyages sont pris en charge par la direction dans la limite de 15 missions par an. La durée et le contenu de ces missions seront déterminés préalablement entre le Secrétariat et la Direction.

Une fois par an, une visite d'un site sera organisée pour tous les membres participant à la réunion plénière. Toutefois, en cas d'empêchement et en accord avec le secrétariat, la visite pourra être annulée.

Lorsqu'un membre du CEE représente plusieurs entreprises ou une entreprise composée de plusieurs établissements dans un même pays, il lui est reconnu le droit de consulter les salariés et de leur rendre compte de son mandat sur site, après concertation avec la direction de l'entreprise concernée, notamment sur les moyens associés.

Article 8-6 : Obligation de discrétion

Les membres du CEE, Ie(s) expert(s) qui les assistent, ainsi que les auditeurs, sont tenus conformément aux dispositions du Code de travail au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des informations de nature confidentielle données comme telles par la direction. Cette obligation ne disparaît pas avec la perte du mandat.

Article 8-7 : Valorisation de l'expérience

L'expérience et les compétences acquises au travers de l'exercice du mandat de membre titulaire du CEE seront valorisées dans le parcours professionnel du membre après validation concertée entre sa direction locale, la DRH de SUEZ et le Secrétariat du CEE Le Secrétariat et la Direction fixeront préalablement des critères objectifs permettant cette valorisation.

ARTICLE 9 - DUREE, REVISION, DENONCIATION

Article 9-1 : Durée

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. En aucun cas, le présent accord ne peut réduire les droits des membres issus des réglementations nationales.

II est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction par période de 4 ans.

Article 9-2 : Révision

À tout moment, l'accord pourra être révisé en vue de l'adapter, notamment si des événements tels que l'évolution du périmètre ou des évolutions du contexte légal ou réglementaire ont pour effet de perturber l'équilibre général de l'accord.

Par ailleurs, une proposition de révision pourra émaner d'un travail commun entre le Secrétariat mandaté par le CEE et la Direction.

Toute proposition d'avenant de révision doit être approuvée par le Président de l'entreprise dominante et par un vote favorable d'au moins 75 % des membres du CEE présents en séance et représentants les salariés, lors d'une réunion plénière. Après approbation, la proposition validée fera l'objet d'un avenant de révision signé par le Directeur Général de l'entreprise dominante et par le Secrétaire du CEE dument mandaté (ce dernier représentant le vote majoritaire exprimé par les membres du CEE en séance).

Article 9-3 : Dénonciation

A l'issue de la période initiale des 4 ans, l'accord pourra être dénoncé à tout moment par le Président de l'entreprise dominante ou par la majorité des membres du CEE représentant les salariés.

La dénonciation sera notifiée à l'autre partie par lettre(s) recommandée(s) avec accusé de réception. L'accord cessera alors de produire effet à l'expiration d'un délai de préavis de 6 mois.

Dans le mois qui suit la notification de la dénonciation, le Président de l'instance convoquera les membres du CEE tels que désignés à l'article 6-4 à une première séance de négociation en vue d'élaborer un nouvel accord

Si au terme du délai de préavis de 6 mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, le Président et la majorité des membres du CEE représentant les salariés pourront convenir de proroger les effets de l'accord initial pendant une durée maximum d'un an.

Si des modifications significatives intervenaient dans la structure de l'entreprise du fait notamment de fusion, acquisition ou scission, entrainant notamment un conflit entre les dispositions de deux ou plusieurs accords applicables, la direction entamera une négociation de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au moins cent travailleurs ou de leurs représentants.

Un Groupe Spécial de Négociation sera mis en place selon les modalités déterminées par un séminaire des membres des comités d'entreprise européens concernés et en concertation avec la direction.

Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d'entreprise européens existants continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d'entreprise européens et la direction.

Lors de l'entrée en activité du nouveau comité d'entreprise européen mis en place à l'issue de la procédure prévue aux alinéas précédents, le ou les comités d'entreprise européens existant antérieurement sont dissous et le ou les accords qui le ou les instituent prennent fin.

ARTICLE 10 - DEPOT

Le présent accord sera traduit pour chaque membre dans la langue du pays qu'il représente. Toutefois, seule la version rédigée en langue française fera foi entre les parties.

Le présent accord est régi par la loi française. Le siège du Comité d'Entreprise Européen de SUEZ est situé 16, Place de l'Iris 92040 PARIS LA DEFENSE.

En cas de litige, le différent sera porté devant la juridiction française

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Fait à Paris La Défense, le 22 novembre 2022

Pour la Direction du Groupe SUEZ

xxx

Présidente Directrice Générale

xxx

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les fédérations européennes

Pour l’ESPU

xxx

Pour INDUSTRIALL

Pour le Groupe Spécial de Négociation représentant les salariés des sociétés du Groupe

Pour la France

Pour la C.F.D.T.

xxx

Pour la C.F.D.T.

xxx

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E. – C.G.C.

xxx

Pour la C.F.E. – C.G.C.

xxx

Pour la C.F.T.C.

xxx

Pour la C.G.T.

xxx

Pour la C.G.T.

xxx

Pour F.O.

xxx

Pour la S.E.E.E.

xxx

Pour l’Espagne

xxx

Pour l’Italie

xxx

Pour la Pologne

xxx

Pour la République Tchèque

xxx

Pour la Roumanie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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