Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre et CGT le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T07223004888
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR
Etablissement : 90246765300017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

simk

retail

309 AVE GEORGES DURAND 72100 LE - Tél : +33 (0) 2 43 51 30 79 srux RETAIL SAS au capital de 10.000 euros

NQ Siret 90246765300017 - 902467653 - NI TVA intraco=unautaire: FR81902467653

Accord temps de travail Page 2 sur 15

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Organisation du travail

  1. Organisation générale du travail

I.I. Durée du travail.

1,3. Temps de pause.

  1. Annualisation du temps de travail

    1. Principe de l'annualisation .

2,2. Salariés concernés.

  1. Horaire moyen de référence.

  2. Variation de l'horaire moyen ..

  3. Lissage de la rémunération

  4. Heures supplémentaires et complémentaires..„...

2,7. Programmation indicative et délais de prévenance

  1. Suivi de la modulation

  2. Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation

    1. Heures excédentaires.

    2. Heures déficitaires

2,10. Entrée et départ de l'entreprise en cours de période10

2.11. Absence au cours de la période10

  1. heures supplémentaires.. . 10

    1. Contingent annuel d'heures supplémentaires .10

3,2. Majoration des heures supplémentaires. 10

3.3. Repos compensateur de remplacement .... 11

  1. Forfait annuel en jours11

  2. Travail de nuit.11

6, Jours fériés. 11

  1. Astreintes12

7.1. Définition de l'astreinte..12

7-2, Champ d'intervention12

7.3. Indemnisation des astreintes12

7,3.1. Article 1-4.3 : Temps passé en intervention .12

  1. Habillage / Déshabillage. 13 Dispositions. 14 9, Durée de l'accord ..... .. ... 14

10. Révision. 14

Il. Dénonciation14

12. Dépôt et publicité ...r.... F •. 15

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. SIMK RETAIL, dont le siège social est sis 309 avenue Georges Durand — Centre Commercial Sud - 72 100 LE MANS, (N a Siret : 902 467 653 00017), représentée

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

D'autre part,

50)

PREAMBULE

À la suite du transfert des activités de l'établissement sis 309 avenue Gorges Durand — 72 100 LE MANS de la société Carrefour Hypermarché vers la société SIMK RETAIL intervenu le Ier novembre 20211 les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés à la société SIMK RETAIL en application de l'article L, 1224-1 du Code du travail. Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement dénoncés à la date du transfert. Des négociations se sont donc engagées entre la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société SIMK RETAIL

Ces négociations ont d'abord abouti à la signature d'un accord de substitution en date du 23 décembre 2022. Les parties signataires ont souhaité négocier un accord distinct pour tout ce qui a trait à l'organisation du temps de travail.

Les parties se sont rencontrées en vue de la conclusion du présent accord les :

25 octobre 2022, 15 novembre 2022, 6 janvier 2023.

Pour tous les éléments non abordés dans le présent accord, il sera fait application des dispositions de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire tant que celle-ci sera d'application,

ORGANISATION DU TRAVAIL

1. ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL

I .I . Durée du travail

La durée conventionnelle de travail est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine ou 1.607 heures par an tel que défini par le code du travail pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

1.2. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de

'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1.3. Temps de pause

Les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration,... sont pointées. Pendant celles-ci, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles.

Lorsque le travail sera effectué d'une façon continue pendant SIX heures, une pause de vingt minutes sera accordée.

Les temps de pause s'inscrivant dans le temps de présence, au-delà du temps de travail effectif, sont rémunérées forfaitairement sur la base de 5 0/0 de la rémunération des heures travaillées.

2. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2. I . Principe de l'annualisation

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise.

Le principe de l'annualisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

La période de référence est fixée du 1er février de l'année N au 31 janvier de l'année N+l.

2,2. Salariés concernés

Sont visés par les présentes dispositions les salariés à temps plein ou à temps partiel titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

2.3. Horaire moyen de référence

L'horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des salariés à temps complet est fixé à 35 heures, soit dans un cadre annuel une durée de 1.607 heures de travail effectif, Cette durée tient compte de la journée de solidarité,

Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d'usage, autres que les congés payés et les jours fériés qui ont déjà été déduits dans le calcul des 1.607 heures.

L'horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des salariés à temps partiel est celui prévu à leur contrat de travail.

La "base contrat" théorique journalière est égale à 115 ème ou 1/6eme de l'horaire moyen de référence hebdomadaire du salarié concerné selon l'organisation du rayon ou service auquel celui-ci est affecté.

2.4. Variation de l'horaire moyen

Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée maximale pourra être de 48 heures de travail sur une semaine isolée ; toutefois, la moyenne de l'horaire de travail sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra excéder 44 heures.

En compensation durant les périodes basses, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée minimale pourra être de 0 heure par semaine.

2.5. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle correspondant à l'horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.

2.4. Heures supplémentaires et complémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectives réalisées par les salariés au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1 607 heures annuelles.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent conformément à l'article 3.3 du présent accord.

Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires,

Pour les salariés à temps partiels, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée contractuelle moyenne des salariés, sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié a temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

2.7, Programmation indicative et délais de prévenance

Un programme annuel de modulation sera établi en fonction des prévisions d'activité. Cette programmation peut être effectuée de manière différenciée selon les services, les équipes ou les salariés selon des calendriers individualisés.

Cette programmation indicative est soumise pour avis, avant sa mise en œuvre, au Comité social et économique et, par voie d'affichage, aux salariés au plus 30 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Compte tenu des variations de l'activité, le programme annuel peut être modifié avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Les modifications du programme de

modulation font l'objet d'une consultation du Comité social et économique.

Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.

En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou dune baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle. La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.

2,8. Suivi de la modulation

Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel.

2.9. Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation

2.9.1. Heures excédentaires

Temps plein

Les heures excédentaires effectuées par rapport à l'horaire annuel de référence défini au 2.3 du présent accord sont, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel : soit payées, soit remplacées par un repos compensateur conformément aux dispositions du présent accord.

Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur conformément aux dispositions du présent accord.

Temps partie/

Les heures excédentaires effectuées par rapport à l'horaire annuel de référence défini au 2.3 du présent accord sont payées.

2.9.2. Heures déficitaires

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée de référence annuelle pour une année complète, les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible, Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.

2.10. Entrée et départ de l'entreprise en cours de période

La durée annuelle de travail des salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours de période de réference est calculée au prorata temporis.

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Ainsi, s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. A l'inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées, sauf en cas de licenciement économique, licenciement pour inaptitude et départ en retraite.

2.1 1. Absence au cours de la période

En cas d'interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l'horaire de référence hebdomadaire et chaque jour d'interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière définie au 2.3 du présent accord. Pour ce qui concerne les absences autorisées et rémunérées dans le cadre de la récupération des jours fériés travaillés, elles sont comptabilisées pour le nombre d'heures réellement travaillé le jour férié.

Ces heures viennent s'ajouter aux heures de travail effectif réalisées pour maintenir le volume annuel prévu au 2,3. Toutefois, dans la limite des interruptions ci-dessus énumérées, les heures éventuellement effectuées au-delà des limites de la modulation ne rentrent pas dans le contingent annuel, ne donnent pas lieu au calcul du repos compensateur obligatoire et à majoration pour heures supplémentaires.

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout se on les règles légales et conventionnelles en vigueur.

3. HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 270 heures.

3,2. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 100/0.

(9

Afin que les salariés dont la durée du travail contractuelle est supérieure à la durée légale ne soient pas lésés, leur salaire de base mensuel sera revalorisé en conséquence, Ces modifications donneront lieu à un avenant au contrat de travail

3.3. Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes, peuvent être, au choix du salarié, remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement.

Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément à l*article L. 3121-30 du Code du travail

En fin de période de décompte annuel, ces Repos Compensateurs de Remplacement sont portés à la connaissance du salarié sur une fiche récapitulative annexée au bulletin de paie.

Ce repos compensateur sera pris dans l'année suivant l'ouverture des droits, sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière. Il ne peut en aucun cas donner lieu à un paiement, sauf rupture du contrat de travail. Le reliquat éventuel ne permettant pas de constituer une journée entière, est reporté sur la période suivante.

4. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La catégorie de salariés concernés par le forfait annuel en jours telle que prévue à l'article 55.1 de la Convention Collective de Branche est modifiée comme suit

Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres et agents de maîtrise autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l'article L. 3121-56 du Code du travail.

Les agents de maîtrise ainsi concernés doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

Pour tous les autres éléments, il sera fait application des dispositions de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

5. TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est régi selon les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

6. JOURS FERIES

Les règ es relatives aux jours fériés sont celles prévues dans la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

(9

7. ASTREINTES
7.1 . Définition de l'astreinte

L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L'organisation des périodes d'astreintes devra faire l'objet d'une validation préalable par la hiérarchie et sera formalisée.

7.21 Champ d'intervention

Le champ d'intervention du personnel d'astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Sont exclus les travaux neufs, modifications d'installation ou travaux d'entretien programmés.

7.3. Indemnisation des astreintes

La contrepartie à la sujétion de l'astreinte prévue par l'article 5-10.2 "Les astreintes" du Titre 5 "DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est constituée d'une indemnité égale à 80 euros bruts pour chaque semaine d'astreinte.

7.3. l i Article 1 -4,3 : Temps passé en intervention

Les interventions effectuées dans le cadre d'une astreinte seront considérées comme temps de travail effectif.

Le temps d'intervention effectif est rémunéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Cas particulier des salariés dont le temps de travail est décompté en iours sur l'année .

La réalisation d'astreintes pour un salarié en forfait jours ne remet pas en cause l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps.

Compte tenu du régime particulier du dispositif d'astreinte caractérisée, notamment, par la nécessité d'une intervention rapide, le régime du forfait jour est suspendu et un décompte et un paiement en heures de travail sera mis en place de manière exceptionnelle s'agissant des temps d'intervention

Ces temps d'intervention, incluant le cas échéant les temps de déplacement, ne s'imputeront pas sur le temps travaillé au titre du forfait jour.

Un salaire fictif horaire sera déterminé en divisant la rémunération mensuelle, hors primes, par 195 heures.

8. HABILLAGE / DESHABILLAGE

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures bénéficient au titre de chaque période de décompte annuel d'un forfait d'une demi-journée ouvrée sur la période de décompte annuel suivante.

Cette demi-journée est comptabilisée sur la « base contrat » théorique journalière définie au 2.3 du présent accord divisée par deux.

Cette demi-journée peut être prise ou payée, au choix du salarié,

Lorsque le salarié quitte l'entreprise ou est embauché en cours de période, ce forfait est ramené au prorata du nombre de mois civils entiers réellement travaillés et :

en cas de départ de l'entreprise en cours de période de décompte annuel, le reliquat éventuel est rémunéré à l'occasion du solde de tout compte,

en cas d'embauche en cours de période de décompte annuel, le prorata de jour acquis est rémunéré à l'issue de la période considérée.

En cas d'absence totale au cours de la période, ce forfait n'est pas dû.

Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et déshabillage n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Dans le cas contraire, cette disposition ne s'applique pas.

DISPOSITIONS FINALES

9. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 er février 2023.

10. REVISION

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l'accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.

Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l'accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

1 1. DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant I t expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud'hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.

Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis, Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant te désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l'accord cessera de produire ses effets.

12. DEPOT ET PUBLICITE

'tTéléAccords 'i accessible depuis le site Le présent accord sera déposé sur la plateforme accompagné des pièces prévues à l'article 2231-7 du code du travail par la direction de la société.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Le Mans

Le 6 janvier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com